COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Kandolo c. Kabelu, 2013 ONCS 1270
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-53721/12-53877
DATE : 2013/02/27
OBJET : BENOÎT KANDOLO, RACHEL SITA-MENGA, SOPHIE OLANGI, VIVIANE LESEYA et FONDATION OLANGI WOSHO, Requérants
ET
JEAN VENANCE KABELU ET DEBORAH ETSHOKO KABELU, Intimés
DEVANT : Le juge Kane
AVOCATS :
Me François Kabemba, pour Kabelu
Me Ronald F. Caza et Marcia A. Green, pour Kandolo et al
ENTENDU : Le 17 décembre 2012
INSCRIPTION
[1] Les intimés reconnaissent que leur avis de requête devant le juge Smith ne vise pas la réparation recherchée dans le présent avis de motion, à savoir une ordonnance enjoignant les requérants à payer 15 159,17 $ en dépens engagés par les intimés dans la motion de vendeur/acheteur, numéro du dossier de greffe 12-53280, devant le juge Kane. Il est indiqué qu’aucune réparation similaire n’est recherchée dans l’avis de requête émis dans le dossier du greffe 12-53721. Le recouvrement de tels dépens par monsieur et madame Kabelu sort du cadre et du champ de compétence dans les dossiers 12-53721 et 12-53877.
[2] La conduite de monsieur et madame Kabelu quant à l’engagement des services d’un nouvel avocat pour agir au nom du vendeur et au consentement, au nom de la Fondation, à la prolongation de la date de conclusion de la vente sortait du cadre de leurs pouvoirs. Ils avaient démissionné et ils n’étaient pas alors administrateurs de la Fondation. Leurs démissions ont pris effet immédiatement. Les Kabelu n’avaient pas d’autorisation de parler au nom de la Fondation au vendeur ni sur la motion de l’acheteur dans le dossier 12-53280 devant le juge Kane.
[3] La règle 57.01(2) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 autorise le tribunal à condamner aux dépens une partie ayant obtenu gain de cause, permettant donc le refus d’adjuger des dépens à une partie ayant obtenu gain de cause. Les Kabelu ne devraient pas se voir adjuger leurs dépens engagés à la suite des actions entreprises au nom de la Fondation sans autorisation.
[4] Pour ces motifs, la présente motion déposée par les Kabelu relativement à leurs dépens devant le juge Kane est rejetée sans dépens.
[5] La présente demande de dépens soumise par les Kabelu aujourd’hui dans le cadre de leur défense sur la motion des dépens présentée par la Fondation et par monsieur Kandolo dans le dossier 12-53721 serait compensée par l’adjudication des dépens en faveur des requérants dans la présente motion. Par conséquent, il n’y a pas d’adjudication de dépens dans la présente motion.
Le juge Kane
Date : le 27 février 2013
RÉFÉRENCE : Kandolo c. Kabelu, 2013 ONCS 1270
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
OBJET : BENOÎT KANDOLO, RACHEL SITA-MENGA, SOPHIE OLANGI, VIVIANE LESEYA et FONDATION OLANGI WOSHO, Requérants
ET
JEAN VENANCE KABELU ET DEBORAH ETSHOKO KABELU, Intimés
INSCRIPTION
Le juge Kane
Diffusés : le 27 février 2013

