COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Kandolo c. Kabelu, 2013 ONCS 1268
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-53721
DATE : 2013/02/27
OBJET : BENOÎT KANDOLO, RACHEL SITA MENGA, SOPHIE OLANGI, VIVIANE LESEYA et FONDATION OLANGI WOSHO, Requérants
ET
JEAN VENANCE KABELU ET DEBORAH ETSHOKO KABELU, Intimés
DEVANT : Le juge Kane
AVOCATS :
Me Ronald F. Caza et Marcia A. Green, pour les requérants
Me François Kabemba, pour les intimés
ENTENDU : Le 17 décembre 2012
INSCRIPTION
[1] Dans un avis de requête portant le numéro de dossier du greffe 12-53280, les requérants devant le juge Kane se sont opposés à la vente à l’acheteur du bien-fonds appartenant à la Fondation; ils ont été déboutés. De plus, les requérants ont omis de respecter l’obligation du vendeur en vertu de la convention d'achat-vente avant et après le 28 ou le 29 décembre 2011, comme prévu aux paragraphes 17, 19, 20, 21, 22, 32, 35, 44, 47, 48, 51, 52 et 53 des Motifs de jugement modifiés en date du 21 février 2012 dans ladite requête présentée par l’acheteur.
[2] Les requérants, ayant omis de respecter l’obligation du vendeur de se préparer à la conclusion de la vente du bien-fonds, se sont ensuite opposés à la tentative de l’acheteur de conclure ladite vente devant le juge Kane.
[3] Les requérants n’ont pas obtenu gain de cause dans la requête de l’acheteur et ne devrait pas être récompensés sous forme d’indemnisation des dépens tout simplement sur la base des fausses déclarations faites par monsieur et madame Kabelu lors de la transaction de la vente, car cela récompenserait la conduite ayant provoqué ce litige.
[4] La requête présentée par l’acheteur devant le juge Kane a été provoquée par l’opposition infructueuse des requérants à la conclusion de la vente. Elle s’est soldée par l’adjudication de 18 000 $ en dépens en faveur de l’acheteur, payables par le vendeur. Si quelqu’un devait payer les dépens engagés par la Fondation devant le juge Kane dans les actions introduites par Kandolo et Kabelu, ce serait les requérants.
[5] Pour ces motifs, le recouvrement des dépens en faveur des requérants est rejeté.
[6] Le rejet de la motion incidente et de la compensation des dépens adjugés qui en découle justifie l’absence d’une ordonnance adjugeant des dépens en faveur des intimés dans cette motion, qui est par la présente rejetée.
Le juge Kane
Date : le 27 février 2013
RÉFÉRENCE : Kandolo c. Kabelu, 2013 ONCS 1268
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-53721
DATE : 2013/02/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
BENOIT KANDOLO, RACHEL SITA‑MENGA, SOPHIE OLANGI, VIVIANE LESEYA et FONDATION OLANGI WOSHO
Requérants
– et –
JEAN VENANCE KABELU ET DEBORAH ETSHOKO KABELU
Intimés
INSCRIPTION
Le juge Kane
Diffusés : le 27 février 2013

