COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Brisson c. Gagnier, 2013 ONCS 1047
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-09-854
DATE : 2013/02/15
ENTRE :
Chantal Brisson
Requérante
– et –
Daniel Gagnier
Intimé
Christian Pilon, pour la requérante
Claude-Alain Burdet, pour l’intimé
ENTENDU À L’ORIGNAL LE : 11 janvier 2013
MOTIFS DE DÉCISION
Le juGE BEAUDOIN
[1] Le 7 décembre 2012, la requérante, Chantal Brisson (« Chantal »), a tenté d’ajouter la compagnie Ferme Ste‑Rose Incorporated comme partie à la présente instance dans le cadre d’une motion. Elle chercha également une ordonnance définitive retirant Me Claude-Alain Burdet du Nelson Street Law Offices (« NSLO ») à titre d’avocat des intimés, c’est‑à‑dire M. Daniel Gagnier (« Daniel ») et la Ferme Ste‑Rose Incorporated, ci‑après, « FSRI ».
[2] J’ai conclu que la question du conflit devrait être tranchée avant celle de l’ajout de la FSRI et avant l’amendement des actes de procédures. Au préalable, Me Pilon indique qu’il ne s’oppose pas que Me Burdet s’occupe pour l’intimé Daniel, mais qu’il doit se retirer au nom de la FSRI.
Est-ce qu’il existe un conflit d’intérêts rendant Me Burdet et/ou NSLO, inhabile à s’occuper de la FSRI?
Les faits
[3] La requérante et l’intimé sont mariés depuis le 13 mars 1990 et se sont séparés le 11 mai 2009. En 1996, les parties ont acquis un intérêt dans une société par actions qui fait affaire sous la FSRI. L’intimé Daniel détient 60 pour cent des actions de la FSRI et est l’unique administrateur et officier. Chantal détient 40 pour cent des actions.
[4] Le 26 novembre 2009, la requérante a introduit une requête afin d’obtenir l’égalisation des biens familiaux nets et Daniel a soumis une défense demandant également l’égalisation des biens familiaux nets ainsi que la possession exclusive du foyer conjugal.
[5] Lors d’une conférence relative à la cause qui a été tenue le 7 janvier 2010, les parties se sont entendues que les biens‑fonds détenus par la FSRI devraient être évalués. Ceux-ci furent évalués par une étude d’évaluateurs accrédités, soit Enns, MacEachern, Pace, Maloney & Associates Inc. La juste valeur marchande des biens-fonds de la FSRI fût établie à un 1 595 000 $.
[6] Le 7 avril 2011, la requérante a cherché la vente de la FSRI et la juge Parfett a rendu une ordonnance qui a permis la vente des terrains de la FSRI. Conformément à l’ordonnance, les biens-fonds de la FSRI ont été mis en vente et Chantal a reçu trois offres d’achats totalisant 2 329 000 $, soit 734 000 $ en sus de la valeur établie par les évaluateurs.
[7] Les principaux actifs de la FSRI consistent de trois parcelles de terrain agricole. Vers le 24 août 2011, Chantal a introduit une motion afin d’approuver la vente des biens-fonds de la FSRI. En réponse, Daniel a introduit une motion afin d’annuler l’ordonnance de la juge Parfett et de contester l’approbation de la vente. Peu après, Chantal a reçu signification d’un avis d’assemblée des actionnaires et d’un avis d’assemblée de conseil d’administration de la FSRI. L’assemblée devait être tenue le 8 septembre à 18 h, soit la soirée avant la motion susmentionnée. Le 31 août 2011, la requérante a donné instruction à son représentant juridique à l’époque de faire parvenir une correspondance au représentant de Daniel et de la FSRI, soit M. Claude‑Alain Burdet, confirmant que Chantal ne pourrait pas être présente lors des assemblées et demanda l’ajournement desdites assemblées à une date ultérieure. Il paraît que les assemblées ont eu lieu malgré la demande de l’ajournement. La requérante n’a reçu aucune résolution ou aucun procès‑verbal desdites assemblées et, conséquemment, elle n’a aucunement été avertie des décisions qui ont été prises. Cependant, il paraît que le conseil d’administration aurait destitué Chantal de son poste à titre de secrétaire de la FSRI. Le conseil d’administration, soit Daniel, a choisi le cabinet juridique NSLO pour représenter les intérêts de la FSRI. Ce cabinet, c’est‑à‑dire le même avocat, Me Burdet, représentait également Daniel dans la présente matière familiale.
[8] Le 25 octobre 2011, le juge Charbonneau a rendu une décision suite à laquelle il a annulé la décision de la juge Parfett. Au paragraphe 30 de sa décision, il a conclu :
…in a case of a corporation controlled by the husband, this court has resorted to the oppression remedy provided by the Ontario Business Corporation Act to reach a just result. The corporation should be a party in such circumstances. See for example Proulx v. 2006550 Ontario Inc. 2005 44400 (ON SC), [2005] O.J. No. 5150 (S.C.J.)
[9] Par la suite, l’avocate de Chantal, cherchait le consentement de Me Burdet d’ajouter la FSRI comme partie intimée. Ceci a été refusé de la part de Me Burdet. La requérante a demandé des copies du registre corporatif de la FSRI et cette demande a été refusée. Elle a tenté d’obtenir des documents auxquels elle avait droit en qualité d’actionnaire conformément aux paragraphes 140 et 145 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B. 16. Aucune documentation afférente à la FSRI n’a été fournie à la requérante.
[10] En décembre 2011, la FSRI a emprunté la somme de 50 000 $ de 3002071 Canada Inc. (« 300i ») à l’insu de la requérante et sans son consentement. Ladite créance est garantie par une charge enregistrée sur les trois parcelles de la FSRI. L’une des parcelles sur laquelle la charge fut enregistrée consiste en tout ou en partie au foyer conjugal. Il paraît que la charge a donc été enregistrée contrairement à la partie deux de la Loi sur les droits de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3.
[11] La requérante a fait une recherche sur le site web d’Industrie Canada qui conforme que les administrateurs de 300i sont Luc‑André Burdet, Marc‑Éric Burdet ainsi que Janet Struss. Deux des administrateurs de la société par actions créancière portent le même surnom que l’avocat qui est censé représenter les intérêts de chacun des actionnaires de la FSRI. Une demande a été faite à Me Burdet afin de confirmer son lien de parenté avec les administrateurs de 300i et Me Burdet n’a toujours pas répondu à cette demande.
[12] Deux décisions de la Cour supérieure de justice; soit Carleton Condominium Co. No. 396 v. Burdet, 2012 ONSC 1724 et Dewan v. Burdet, 2011 ONSC 5749 confirment que Madame Struss est la conjointe ou l’ex‑conjointe de Me Burdet et que Luc Burdet est son fils.
[13] Me Burdet et son cabinet ont représenté tous les deux créancière et débitrice dans l’enregistrement de la charge susmentionnée.
Principes généraux
[14] Selon l’arrêt Succession MacDonald c. Martin, 1990 32 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, au para. 18,
Un code de déontologie contient des lignes directrices dont la transgression est, en règle générale, sanctionnée par des mesures disciplinaires. […] Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d'occuper pour une partie en cas de conflit d'intérêts, ne sont pas tenus d'appliquer un code de déontologie. Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux-ci à l'occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l'administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance. Néanmoins, les normes exposées dans un tel code relativement à une question dont un tribunal est saisi doivent être considérées comme un important énoncé de principes.
[15] Selon la règle 2.04(1) du Code de déontologie du Barreau du Haut‑Canada, on voit qu’un conflit d’intérêts consiste en une situation dans laquelle les intérêts en présence sont susceptibles soit d’affecter le jugement et/ou la loyauté de l’avocat envers un client actuel et éventuel, soit d’inciter l’avocat à préférer des intérêts à ceux d’un client actuel ou éventuel.
[16] Les règles 2.04(2) et (3), prévoient qu’un avocat a l’obligation d’éviter les conflits soit en évitant de conseiller ou représenter deux parties opposées ou en refusant d’agir ou de continuer à agir dans une affaire qui comporte ou risque de comporter un conflit d’intérêts à moins d’avoir dûment informé ses clients actuels ou éventuels et d’avoir obtenu leur consentement.
[17] La question du double mandat se trouve à la règle 2.04(6) et se lit comme suit :
Sous réserve de l’alinéa (8.2), l’avocat ne consent à représenter plusieurs parties, dans une affaire ou une opération quelconque, qu'après les avoir prévenues de ce qui suit :
a) il a reçu la demande d’agir pour les deux parties ou pour toutes les parties;
b) aucun des renseignements qui lui seront communiqués ne saurait être tenu pour confidentiel à l’égard des autres parties qu'il représente;
c) dans le cas où surgirait un conflit insoluble, il ne pourra continuer à représenter toutes les parties et devra peut-être même se dessaisir complètement de l’affaire.
Le devoir de loyauté de Me Burdet envers la FSRI
[18] La plupart du temps, lorsqu’une partie demande de déclarer un avocat inhabile à continuer d’agir dans une affaire donnée, la cour se préoccupe de l’utilisation, à bon ou à mauvais escient, de renseignements confidentiels, comme dans l’affaire Succession MacDonald, ibid. Néanmoins, le devoir de loyauté envers les clients actuels englobe un principe de portée beaucoup plus large de prévention des conflits d’intérêts, qui peut mettre en cause, ou non, l’utilisation de renseignements confidentiels.
[19] La requérante prétend que la loyauté de Me Burdet et du NSLO exige qu’il se concentre sur l’intérêt de la FSRI sans être distrait par d’autres intérêts, y compris des intérêts personnels. Elle allègue que Me Burdet a un intérêt financier personnel et/ou l’apparence d’un intérêt financier dans la FSRI en raison de la charge octroyée à celle‑ci par 300i. En raison de son lien de parenté avec les administrateurs de la société par actions, notamment son épouse, celui‑ci profite indirectement de l’intérêt accumulé sur le capital de la charge.
Double mandat de la société et de l’actionnaire majoritaire
[20] La requérante veut ajouter la FSRI comme partie pour faire une allégation pour abus de pouvoir. Dans une telle situation, un avocat ne devrait pas représenter la société et l’administrateur accusé de la mauvaise conduite. Cette proposition a été soutenue dans les arrêts Alles v. Maurice, (1992), 9 C.P.C. (3d) 49 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), et Algonquin Mercantile Corp. v. Cockwell, (1996) 2 C.P.C. (4th) 231 (Ont. Ct. (Gen. Div.)).
[21] Dans la décision Mottershead v. Burdwood Bay Settlement Co., 1991 2284 (BC SC), [1991] B.C.J. No. 2554 (B.C. Sup. Ct.), le tribunal a déterminé qu’il existait un conflit réel et non seulement un conflit lorsqu’il s’agit d’un litige entre actionnaires dans laquelle les actionnaires minoritaires alléguaient une conduite abusive et préjudiciable de la part des actionnaires majoritaires et où les frais juridiques des actionnaires majoritaires étaient acquittés par la société par actions. Le tribunal a dit le suivant :
In my view, it is clear that Mr. Davies and his law firm are in a conflict of interest. As corporate solicitor and counsel for the Company, Mr. Davies’ duty is to the Company; as counsel for the three personal defendants, who are also the majority shareholders, his duty is to those individuals. The best interests of the Company are not necessarily those of the majority shareholders and directors. The Company is a separate legal entity and it is no answer for Mr. Davies to say that his instructions from the individual majority shareholders as personal defendants are one and the same as those instructions which they provide as majority directors of the Company. The duty of the solicitor for the Company is to advise all of the directors so that they may make an informed decision as a board with respect to the best interests of the Company.
In shareholder litigation, there exists a potential conflict of interest between the personal interests of the individual parties both plaintiffs and defendants as shareholders and their fiduciary duties as directors of the Company. A solicitor acting both for the majority shareholders and for the Company on the sole basis of the instructions of that same majority personifies that conflict.
Moreover, a solicitor owes a duty of confidentiality to his or her client and information received from the majority shareholders in their capacity as personal defendants would be privileged. Surely a conflict arises when that solicitor receives privileged information in his capacity as solicitor for the majority shareholder defendants and declines to advise the board of directors which includes the minority shareholders of that information notwithstanding his role as corporate solicitor and counsel for the defendant Company.
[22] Chantal tiendra une motion afin d’amender les plaidoiries pour faire une telle réclamation ainsi qu’un bris d’obligations fiduciaires du conseil administratif. Étant donné que Daniel est l’actionnaire majoritaire et le seul membre de l’administration, ainsi que la personne contre laquelle une mauvaise conduite est alléguée dans le présent litige, il n’y a donc aucun actionnaire désintéressé pouvant déterminer quel avocat est approprié afin de faire valoir les intérêts de la FSRI. De plus, il paraît qu’en prêtant de l’argent à Daniel, il paraît que la FSRI et Chantal, étant actionnaires minoritaires, subventionnent le litige contre elle.
[23] Le principe de l’affaire Motterhshead, ibid, a récemment été confirmé et repris par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’arrêt Harris v. Leikin Group Inc., 2011 ONSC 3556 au para. 368 :
At the heart of the fiduciary duty lies the duty of loyalty, which includes the duty to avoid conflicting interests. …The duty of a corporate solicitor is to the company, and the solicitor must advise all directors so that they may make an informed decision as a board in the best interests of the company. Since the best interests of the company are not necessarily those of the majority shareholders or directors, a corporate solicitor who seeks to represent both the company and the majority of its shareholders or directors stands in a conflict position.
[24] La FSRI a déposé un factum, mais Daniel, en son propre nom, n’en a déposé aucun. En plus, le factum de la FSRI prétend énoncer les faits de l’instance. Pourtant, il n’y a aucun affidavit à l’appui de « ses faits ». Daniel a assermenté un affidavit à son propre nom et non comme directeur de la FSRI. De sa part, la FSRI prétend que le prêt qui a été fait envers la société 300i était dans les meilleurs intérêts de la FSRI et qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts de la part de Me Burdet. De plus, il prétend qu’il n’agit pas pour les membres de sa famille dans le cadre du prêt de la FSRI parce qu’il s’agit d’une société distincte. Me Burdet cède également qu’un double mandat est permis selon de Code de déontologie. En plus, Me Burdet cite au para. 56 de son factum de la FSRI :
FSRI and Daniel are different persons and are treated as such in NSLO’s double mandate. FSRI has no involvement in the family dispute among its husband & wife shareholders, and it has remained neutral. FSRI does not distinguish between shareholders, and treats all shares in an equal and uniform manner, regardless of who owns them. Loyalty of NSLO to FSRI has been implemented from day one, even before it became a client. If/when a contentious issue arises between Daniel and FSRI, Daniel’s mandate will come to an end. This was all done in strict compliance with the Rules of Professional Conduct.
[25] Bien que Me Burdet prétend que la FSRI et Daniel sont des personnes différentes, effectivement, il ne fait pas la distinction en réponse à cette motion. Le factum est rédigé au nom de la FSRI et pourtant l’affidavit de la part de Daniel est à son nom personnel.
Conclusion
[26] Me Burdet prétend qu’en tant qu’avocat de la FSRI, son seul devoir est au conseil de l’administration et non pas envers les actionnaires. Étant donné que Daniel est le seul administrateur, Me Burdet doit recevoir les directives de Daniel en titre d’administrateur unique de la FSRI. Lorsqu’il y a un conflit entre les parties minoritaires et la partie majoritaire, dans une telle situation, Me Burdet doit se retirer complètement de la représentation de la FSRI. Il a non seulement refusé de se retirer du dossier, mais il a organisé un prêt d’une société où les membres de sa famille sont les actionnaires afin de fournir les moyens à Daniel de poursuivre sa demande reconventionnelle contre la requérante. En effet, la requérante, Chantal Brisson, comme actionnaire minoritaire, constate que la société dans laquelle elle a un intérêt très important favorise son mari en lui prêtant une somme d’argent pour se débattre contre elle.
[27] Je note que la FSRI admet le suivant au paragraphe 4 de son factum :
In any event, incorporation of a family farm is technical/fiscal technique, and has no real implication as far as the operations of the farm are concerned. The share transfer was made with the clear understanding of all parties that Daniel and Chantal were committed to operate FSRI as owner[s]/operators, i.e. to provide the primary work force of FSRI, and derive family income from the land.
[28] Me Burdet et NSLO ne peuvent pas se cacher derrière le voile corporatif du FSRI. La FSRI est une société qui se compose de deux seuls actionnaires; la requérante et l’intimé. Il a un devoir de loyauté envers les deux actionnaires. Tel qu’énoncé dans l’arrêt Succession MacDonald, supra, aux paragraphes 42, 44 et 48, la Cour suprême du Canada a confirmé un critère rigoureux en matière de conflit d’intérêts, à savoir qu’elle se doit de préserver l’intégrité de notre système judiciaire en évitant non seulement les conflits réels, mais encore les conflits qui ne seraient qu’apparents aux yeux du public. Me Burdet et NSLO doivent cesser à s’occuper de la FSRI.
[29] La requérante doit me remettre ses représentations écrites au sujet des frais dans un délai de 15 jours. La FSRI doit répondre dans un délai additionnel de 15 jours.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 15 février 2013
RÉFÉRENCE : Brisson c. Gagnier, 2013 ONCS 1047
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-09-854
DATE : 2013/02/15
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Chantal Brisson
Requérante
– et –
Daniel Gagnier
Intimé
MOTIFS DE DÉCISION
Le juge Beaudoin
Publiés le : 15 février 2013

