COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉFÉRENCE : R. c. Ngandu, 2012 ONCS 814
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 10-6770
DATE : le 6 février 2012
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE Appelante – et – JUNIOR NGANDU Intimé
Marie L. Dufort, Procureur-Adjoint de la Couronne
Jacques J. Bahimanga, avocat pour l’Intimé
Entendu le : 1 er février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
LALONDE j.
Introduction
[ 1 ] Le 20 avril 2011, M. le juge Fournier a accédé à la requête de l’Intimé et a ordonné un arrêt des procédures pour délai déraisonnable sous l’article 11(b) de la Charte .
Question en litige
[ 2 ] Est-ce qu’il y a eu, dans le traitement de la cause en espèce, un délai raisonnable? L’Appelante argumente que le délai en est un de 8 mois et 1/4 qui est au deçà des lignes directrices données dans R. c. Morin (1992), 1 R.C.S 71 tandis que l’Intimé argumente qu’il y a eu un délai de 16 mois, une période bien au-delà des règles établies dans la jurisprudence.
Sommaire des faits et chronologie
[ 3 ] J’ai emprunté le sommaire des faits et la chronologie de la cause en espèce du mémoire rendue par l’Appelante.
[ 4 ] M. NGandu a été accusé de voies de fait, méfait et menaces de mort contre Dahabo Ahmed, le 24 décembre 2009. L’acte d’accusation a été rectifié pour démontrer qu’il y avait menace de lésions corporelles seulement.
[ 5 ] L’Intimé a été remis en liberté, suite à son arrestation, le 24 décembre 2009 suivant les conditions d’une promesse à un agent de la paix.
[ 6 ] La dénonciation contenant les allégations a été assermentée le 15 janvier 2010.
[ 7 ] L’Intimé a comparu pour la première fois le 15 janvier 2010.
[ 8 ] Il a par la suite comparu le 29 janvier, en date de laquelle un pré-procès judiciaire a été cédulé.
[ 9 ] L’Intimé a comparu le 12 février, et à cette date, le pré-procès judiciaire a été fixé au 3 mars 2010.
[ 10 ] La prochaine comparution a eu lieu le 12 mars 2010, en date à laquelle un deuxième pré-procès judiciaire a été cédulé.
[ 11 ] M. NGandu a comparu le 9 avril suivant. Une date de procès a été fixée au 20 août 2010.
[ 12 ] Le 20 août 2010, le procès de l’Intimé a commencé devant M. le juge Richard Lajoie. Le procès n’a pu se conclure à cette date, faute de temps, et une date de continuation a été fixée au 4 novembre 2010.
[ 13 ] Le 4 novembre 2010, le juge Lajoie a déclaré un avortement de procès, en raison des motifs suivants:
La Cour (M. Je juge Lajoie): Bien, faites le fondement de la preuve à cet effet. Poser des questions qui mènent à l’échange. Je me sens comme un professeur de droit là que je dois expliquer comment interroger un témoin
Me. Bahimanga : Encore une fois je me sens un tout petit peu désabusé .
La Cour : Mais avec raison, parce que je doute de votre compétence, maître. Et jet crois que dans les circonstances je vais être obligé de déclarer un forfait des procédures puisque certainement vous vous sentez lésé chaque fois que j’interviens, et certainement, comme je l’ai dit, je doute très fort de votre compétence à porter ce procès à sa bonne fin. Alors dans la terminologie anglaise, il y aura un mistrial .
[ 14 ] La matière a donc été remise au 12 novembre 2010, afin de fixer une date de nouveau procès.
[ 15 ] La matière a été ajournée devant Madame la juge Maisonneuve, juge administratrice de la Cour de l’Ontario. Cette dernière Cour a cédulé un pré-procès judiciaire pour le 13 décembre 2010.
[ 16 ] Le 17 décembre une nouvelle date de procès a été fixée au 20 avril 2011 pour une audition de 2 jours.
[ 17 ] Le 20 avril 2011, M. le juge Fournier a présidé l’audition. L’intimé a apporté une requête pour délai indu, sous l’article 11b) de la Charte.
[ 18 ] M. je juge Fournier a accédé à la requête de l’Intimé et a ordonné un arrêt des procédures pour délai déraisonnable.
Le droit applicable
[ 19 ] J’accepte l’exposé du droit que l’Appelante a fait dans son mémoire comme étant la loi qui doit régir la décision dans le présent pourvoi.
[ 20 ] L’approche générale, afin de déterminer si les droits d’un individu ont été lésés du fait qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, ne se plie pas à la simple application d’une formule mathématique, mais plutôt à une détermination judiciaire soupesant les intérêts protégés par l’article 11 b) de la Charte avec les facteurs qui, inévitablement, mènent à un délai.
[ 21 ] Ce balancement de facteurs requiert un examen de la durée du délai en contrepartie de d’autres facteurs afin de déterminer si le délai en est un qui est raisonnable. La détermination d’un bris des droits protégés par l’article 11b) n’est pas une simple évaluation du temps écoulé, mais du temps et de plusieurs autres facteurs dans cette détermination. Voir : R. c. Morin (1992), 71 C.C.C. (3d) (C.S.C.) 13; et R. c. Smith (1989), 1989 12 (CSC) , 52 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.) 105.
[ 22 ] Les facteurs dans Morin , supra , Smith , supra , et R. c. Askov (1990) 59 C.C.C. 3(d) 449 (C.S.C.), 473 à considérer dans cette évaluation sont:
a. le délai;
b. un acquiescement au délai
c. les raisons du délai, incluant:
i. un délai inhérent aux procédures
ii. l’action de l’accusé
iii. l’action de la Couronne
iv. les limites imposées par les ressources institutionnelles, et
v. d’autres raisons applicables au dossier en question.
d. le préjudice de l’accusé
Durée du délai
[ 23 ] La période d’évaluation est celle de la date du dépôt de l’acte d’accusation à la date de fin de procès. Si la durée de délai n’est pas exceptionnelle, aucune autre évaluation est nécessaire, sauf si l’Intimé soulève des particularités spécifiques. Voir : Morin , supra ; et R. c. Kalanj (1989), 1989 63 (CSC) , 48 C.C.C. (3d) 459 (C.S.C.) 469
Acquiescements au délai
[ 24 ] Ce facteur ne trouve pas d’application dans ce dossier.
Raisons du délai
[ 25 ] Parmi les cinq catégories de délai mentionnées ci-haut, les suivantes s’appliquent dans le présent dossier:
Dates
Actions
Délai encouru
24 décembre 2009
Arrestation
15 janvier 2010
Assermentation de la dénonciation
15 janvier 2010- 9 avril 2010
Comparutions (Intake Period)
2 mois 3/4
9 avril, 2010 -20 août 2010
Delai institutionnel, date de procès cédulée
4 mois 1/3
20 août – 4 novembre 2010
Delai date de procès initiale et date de continuation
2 ½ mois
4 novembre 2010 – 12 novembre 2010
Renvoi en cour de comparution pour ceduler nouveau procès
8 jours
12 novembre 2010 – 17 decembre 2010
Comparution devant la juge administratrice, pré-procès judiciaire,
1 mois 5 jours
17 décembre 2010, 20 avril 2011
Délai institutionnel ou attribuable à la défense.
4 mois
Représentations de l’Appelante
[ 26 ] L’Appelante soumet que dans les présentes, le délai du début des procédures n’est pas remarquable, le procès ayant été cédulé dans un délai de 7 mois, et au total 10 mois incluant la date de continuation du 4 novembre, 2010, ce qui est bien au deçà d’un délai considéré hors norme et déraisonnable.
[ 27 ] Le délai à considérer dans la présente est le délai attribuable suite à l’ordonnance d’avortement de procès (mistrial) du 4 novembre 2010.
[ 28 ] Tel que l’indique la Cour d’Appel, dans l’arrêt R. c. Khan , 2011 ONCA 173 au paragraphe 18 :
The standard of Review for the application of the Morin Factors and the characterization and allocation of various periods of time in an 11b) analysis is correctness. However, underlying findings of fact are reviewed upon a standard of palpable and overriding error: see R. v. Schertzer (2009), 248 C.C.C. (3d) (Ont. C.A.), at para 71.
[ 29 ] Le délai attribuable à la période encourue suite à l’avortement de procès est un délai considéré neutre. Le délai de la date d’avortement de procès à la date du nouveau procès est considéré, tel que la Cour d’Appel opine, comme un délai neutre.
[ 30 ] Cependant, dans le présent cas, il appert de la transcription que l’avortement de procès a été déclaré par le juge Lajoie en conséquence des agissements de l’avocat de l’Intimé durant le procès. De ce fait, l’Appelante soumet que ce délai devrait être rayé, en cette raison, de la computation des délais. En ce sens, le délai à être considéré devrait demeurer 10 mois au total, tel que mentionné au paragraphe 21 ci-haut.
[ 31 ] Subsidiairement, l’Appelante soumet, à l’instar des enseignements de la Cour d’Appel dans l’arrêt Khan, que le délai devrait être considéré comme un délai neutre.
[ 32 ] Dans l’affaire Khan, la Cour d’Appel déduit de la computation du délai les délais attribuables aux périodes de remise et d’attente du nouveau procès suite à la déclaration d’avortement de procès. La juge Karakatsanis, énonce au paragraphe 43 ce qui suit :
The application judge addressed a number of concerns about how matters proceeded after the Crown had appropriately made the decision that the respondents case should severed and progress ahead of the group trial. Ultimately she treated the entire time in the Superior court of Justice as institutional or Crown delay. In my view, it is appropriate to deduct neutral time periods for intake or for the period caused by the mistrial.
[ 33 ] Dans la présente, le délai de 4 mois occasionné par l’avortement du procès cause une déduction du total de la computation des délais de 4 mois. Le délai de 2 mois et 3/4 pour la période d’organisation administrative (intake) qui se situe au départ des comparutions de l’Intimé dans cette instance, doit également être déduit du total des délais pour en arriver à un total de 8 mois et une semaine et ce délai est au deçà des lignes directrices données par l’affaire Morin . Il n’y a pas eu dans le traitement des délais en l’espèce, un délai déraisonnable.
Représentations de l’Intimé
(prises du mémoire déposé par le procureur de l’Intimé)
[ 34 ] Il n’existe pas de délai neutre dans cette affaire puisque tous les ajournements dûs au PPC (pré-procès avec la Couronne) ou au PPJ (pré-procès avec un juge), soient la date de continuation du procès partant du 20 août 2010 au 4 novembre 2010, l’avortement du procès et la programmation du nouveau procès, dépendaient de la disponibilité du procureur ou du juge. Il s’agit des délais institutionnels. L’avocat de l’Intimé ne pouvait pas décider quand devait se tenir une procédure. Les délais institutionnels sont attribuables à la Couronne
[ 35 ] L’accusé n’a posé aucun acte pouvant conduire à une telle longueur de délai. L’avocat de la défense a exécuté son travail pour l’Intimé tel que prescrit par la règle 4.01 du code de déontologie professionnelle. Les intimidations du juge ne devraient pas miner le déroulement du procès et la défense avait raison de ne pas céder aux intimidations du juge. Son comportement à causé l’avortement, et il était le seul responsable. La défense n’a aucunement contribué à ce délai du 4 novembre 2010 au 20 avril 2011 et ce délai est imputable à la Couronne. À ce moment-là, l’administration de la justice aurait dû chercher un temps spécial pour poursuivre la cause en l’espèce tel qu’elle le fait pour des accusés qui sont en détention.
[ 36 ] Les délais institutionnels sont l'affaire du ministère public, car c'est celui-ci qui alloue les budgets et décide de la nomination de l'augmentation et de la réduction des juges.
[ 37 ] Citant l’arrêt de R. c. Godin , 2009 CSC 26 () , [2009] 2 R.C.S. 3, l’Intimé a prétendu que le juge Fournier, qui a entendu la motion de violation de l’article 11(b), s’est penché en grande partie sur l’aspect de préjudice contre l’Intimé. La poursuite avait eu l’occasion d’interroger son témoin le 20 août 2010 et maintenant elle pourrait se référer aux transcriptions qui existent à ce témoignage. L’Intimé, lui, n’aura pas cette chance et il devra tenter de se rappeler de ce qui s’est passé le 24 décembre 2009. Ensuite, l’Intimé a été soumis à des conditions pour sa remise en liberté depuis le 24 décembre 2009. Même s’il avait été reconnu coupable, l’Intimé aurait probablement, à cette date, terminé cette période de probation étant donné qu’il n’a pas de casier judiciaire. Ce qui est plus dommageable, à chaque remise de son procès, l’Intimé a continué de payer les services de son avocat.
La décision
[ 38 ] J’accueille le pourvoi et j’ordonne la tenue d’un nouveau procès. La procédure d’inscription de la cause qui eut lieu entre le 15 janvier 2010 au 9 avril 2010 (intake period) est une étape nécessaire dans toutes les instances. Je n’attribue, ni à l’Appelante ni à l’Intimé, la période de 2 mois et 3/4 qui a était nécessaire dans cette instance pour son organisation administrative.
[ 39 ] Il y a eu délai entre le 9 avril 2010 et la date du procès, le 20 août 2010. Ce délai de 4 mois et 1/3 est survenu à cause d’un délai institutionnel pour céduler la date de procès. Mme la juge Karakatsanis, dans la décision de R. c. Khan , supra , indique au paragraphe 79 ce qui suit :
Until the first trial date was set, two years after he surrendered to police, the respondent had suffered at most three months, ten days of systemic delay, which is well within the range of the Morin guidelines for the provincial court.
Même si une fraude commerciale complexe était impliquée dans Khan , je crois que le temps nécessaire pour que l’administration de la justice puisse s’organiser pour l’audition des procès devient neutre en l’absence d’une faute, soit de l’Appelante ou de l’Intimé. Ce fut le cas dans l’arrêt R. c. Godin , supra , ou le juge Cromwell a attribué la faute au procureur du ministère public en raison d’une enquête tardive qui avait été faite alors que le procureur avait changé l’instance d’une procédure sommaire à une procédure criminelle. Étant donné que la divulgation faisait partie des devoirs du ministère public, c’était clair que le temps de délai n’était pas un temps neutre. En l’espèce, la situation est différente. Les parties on obtenu la première date disponible pour l’audition d’un procès, soit le 20 août 2010 et selon l’arrêt Khan , ce délai de 4 mois doit être vu comme un délai neutre et la période de 4 mois doit être déduite du total des délais. De toute façon, je suis d’accord que la computation de ce délai ne change rien au grand total, car les délais ne sont pas en deçà des temps cités dans R. c. Morin , supra .
[ 40 ] Rendu au 20 août 2010, le tribunal a jugé que la journée réservée pour le procès n’était pas suffisante. L’instance a été ajournée pour 2 mois 1/2 au 4 novembre 2010, pour continuer le procès. Le procureur pour le ministère public a procédé à son examen de la plaignante, et c’est à ce moment-là que M. le juge Richard Lavoie a déclaré un avortement de procès en raison des motifs étatisés au paragraphe 10 de cette décision. Il s’agit maintenant, pour moi, de statuer à quelle catégorie ce délai sera attribué, étant donné que l’instance fut ajournée pour fixer une nouvelle date pour procès devant la juge administratrice et pour un nouveau pré-procès judiciaire le 20 avril 2011. Je déclare être lié par l’arrêt R. c. Khan , supra , et plus spécialement, à cause de ce qui est annoncé au paragraphe 81 lorsqu’il s’agit d’un avortement de procès et je cite Mme la juge Karakatsanis comme suit :
Unfortunately, through no fault of either party, a mistrial was declared in March 2006. The defence did not complain about delay until the mistrial. Further, the eight month delay following the mistrial is not attributable to the Crown or to the system. Finally, there was no prejudice created by the bail terms during this latter period.
Alors, je déclare que ce délai n’est pas le résultat d’agissements de la part de l’Appelante ou de l’Intimé, car il n’y a pas de faute attribuable à un ou à l’autre et, étant donné que je juge que le délai en question est neutre, il est également déduit du nombre de mois de délai dans cette cause.
[ 41 ] Par conséquent, je déclare que les délais du 4 novembre 2010 au 17 décembre 2010 d’un mois et 13 jours, sont attribuables à la Couronne comme délais institutionnels.
[ 42 ] Je déclare les délais de 4 mois du 17 décembre 2010 au 20 avril 2011, causé par l’avortement des procédures devant M. le juge Lajoie neutres, c'est-à-dire, non-attribuable, soit à l’Appelante ou à l’Intimé, et les 2 mois et 3/4 du 15 janvier 2010 au 9 avril 2010 pour réception et organisation de l’instance sont des temps neutres. Voici les cinq catégories reconstituées :
Dates
Action
Délai encouru
24 décembre 2009
Arrestation
15 janvier 2010
Assermentation de la dénonciation
15 janvier 3020-9 avril 2010
Comparutions Intake Period 2 mois et 3/4
neutre
9 avril 2010-20 août 2010
Délai institutionnel
4 mois et 1/3 couronne
20 août 2010 – 4 novembre 2010
Délai/date de procès initiale et date de comparution
2 mois 1/2
4 novembre au 12 novembre 2010
Renvoi à la cour de Comparution pour céduler nouveau procès
8 jours
12 novembre 2010 au 17 novembre 2010
Comparution devant la juge administrative, pré-procès judiciaire
1 mois 5 jours
17 décembre 2010 au 20 avril 2011
Délai institutionnel dû à l’avortement de procès 4 mois
neutre
Au total, les délais que j’accepte comme institutionnels s’élèvent à 8 mois et sont en deçà de ce que l’arrêt R. c. Morin , supra .
[ 43 ] Je n’ai pas besoin d’adresser le préjudice allégué par l’Intimé dans l’attente de son procès, car j’ai déclaré que les délais en l’espèce ne sont pas déraisonnables. La jurisprudence dicte que le préjudice à l’accusé entre en considération lors de délai déraisonnables. En plus, l’Intimé avait des conditions de remise en liberté non onéreuse, soit : de garder la paix et de ne pas entrer en contacte avec la victime. Le préjugé inhérent a été décidé par le Parlement Canadien qui a jugé que c’était un préjudice, dans le cas le l’Intimé, nécessaire dans une dynamique de violence conjugale ou de violence impliquant un homme et une femme.
[ 44 ] J’ordonne donc la tenue d’un nouveau procès en l’espèce.
M. le juge Paul F. Lalonde
Publiés le : 6 février 2012
RÉFÉRENCE : R. c. Ngandu, 2012 ONCS 814
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 10-6770
DATE : le 6 février 2012
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE Appelante – et – JUNIOR NGANDU Intimé MOTIFS DU JUGEMENT M. le juge Paul F. Lalonde
Publiés le : 6 février 2012

