COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-52070
DATE : 2012/12/06
RENVOI : Charlotte Umutoni, demanderesse
ET
Jean Chrysostome Safari, aussi connu sous le nom de Richard Safari et Cécile Umulinga Minega, aussi connue sous le nom de Cécile Umulinga Safari, défendeurs
DEVANT : Juge Robert Pelletier
AVOCAT : Denis Cadieux, avocat pour la demanderesse
L’intimé par lui-même
ENTENDU LE : 22 novembre 2012
INSCRIPTION
sur les deux motions prÉliminaires
de l’intimÉ
[ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 188 000 $, qu’elle prétend avoir fourni à l’intimé en 2005 et 2006 afin qu’il puisse investir ces argents sans risque, selon la demanderesse, de perdre le montant principal. La déclaration de la demanderesse stipule que, suite à la chute des marchés boursiers en 2008, la somme complète, y compris le capital, fut perdue.
[ 2 ] La poursuite est fondée en bris de contrat et en négligence.
[ 3 ] Le 22 novembre 2012, la demanderesse présenta une motion afin d’obtenir jugement sommaire. Cette motion fut l’objet d’un ajournement puisque l’intimé n’avait pas déposé de mémoire (factum) identifiant sa position. Certains documents étaient également jugés nécessaires pour motiver la position de l’intimé.
[ 4 ] Une ordonnance fut rendue stipulant que l’intimé devait répondre spécifiquement à chacun des paragraphes du mémoire de la demanderesse et devait fournir tous documents à l’appui dans les délais prévus.
[ 5 ] L’intimé a toutefois présenté 2 motions, sans avis et de vive voix le 22 novembre. L’intimé d’une part questionne la juridiction territoriale du tribunal alors que la demanderesse était domiciliaire du Rwanda au moment des évènements en cause, et que la résidence de l’intimé était située, comme elle l’est toujours, aux États-Unis. Dans un deuxième temps, l’intimé prétend que la limite de deux ans pour intenter une poursuite pour bris de contrat n’est pas respectée dans le dossier présent puisque le bris, s’il a eu lieu, fut signalé à la demanderesse le 13 juin 2008 alors que la déclaration ne fut déposée que le 15 août 2011. L’intimé a choisi de répondre aux motions informelles de l’intimé le 22 novembre 2012, prévoyant la possibilité que ces litiges soient soulevés.
[ 6 ] Pour ce qui est de la question de la juridiction territoriale, la demanderesse se fonde sur la règle 17.02 des Règles de procédures civiles et l’appréciation de cette règle et des principes applicables établis dans Van Breda et Village Resorts Limited (2010), 2010 ONCA 4 , 2010 ONCA, p 4 . Sur la question de la détermination de la juridiction territoriale, le test suivant est énoncé :
• First, the court should determine whether the claim falls under rule 17.02
(excepting subrules (h) and (o) to determine whether a real and
substantial connection with Ontario is presumed to exist. The presence or
absence of a presumption will frame the second stage of the analysis. If
one of the connections identified in rule 17.02 (excepting subrules (h)
and (o)) is made out, the defendant bears the burden of showing that a real
and substantial connection does not exist. If one of those connections is
not made out, the burden falls on the plaintiff to demonstrate that, in the
particular circumstances of the case, the real and substantial connection
test is met.
• At the second stage, the core of the analysis rests upon the connection
between Ontario and the plaintiff’s claim and the defendant, respectively.
• The remaining considerations should not be treated as independent factors
having more or less equal weight when determining whether there is a real
and substantial connection but as general legal principles that bear upon
the analysis.
• Considerations of the fairness of assuming or refusing jurisdiction is a
necessary tool in assessing the strengths of the connections between the
forum and the plaintiff’s claim and the defendant. However, fairness is not
a free-standing factor capable of trumping weak connections, subject only
to the forum of necessity exception.
• Consideration of jurisdiction simpliciter and the real and substantial
connection test should not anticipate, incorporate or replicate
consideration of the matters that pertain to forum non conveniens test.
• The involvement of other parties to the suit is only relevant in cases where
that is asserted as a possible connecting factor and in relation to avoiding
a multiplicity of proceedings under forum non conveniens .
• The willingness to recognize and enforce an extra-provincial judgment
rendered on the same jurisdictional basis is as an overarching principle
that disciplines the exercise of jurisdiction against extra-provincial
defendants. This principle provides perspective and is intended to prevent
a judicial tendency to overreach to assume jurisdiction when the plaintiff
is an Ontario resident. If the court would not be prepared to recognize and
enforce an extra-provincial judgment against an Ontario defendant
rendered on the same jurisdictional basis, it should not assume
jurisdiction against the extra-provincial defendant.
• Whether the case is interprovincial or international in nature, and comity
and the standards of jurisdiction, recognition and enforcement prevailing
elsewhere are relevant considerations, not as independent factors having
more or less equal weight with the others, but as general principles of
private international law that bear upon the interpretation and application
of the real and substantial connection test.
• The factors to be considered for jurisdiction simpliciter are different and
distinct from those to be considered for forum non conveniens . The
forum non conveniens factors have no bearing on real and substantial
connection and, therefore, should only be considered after it has been
determined that there is a real and substantial connection and that
jurisdiction simpliciter has been established.
• Where there is no other forum in which the plaintiff can reasonably seek
relief, there is a residual discretion to assume jurisdiction.
[ 7 ] La règle 17.02 prévoit :
SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.02 L’acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi peut être signifié sans l’autorisation du tribunal à une partie se trouvant en dehors de l’Ontario si la ou les demandes contre cette partie, selon le cas :
Biens se trouvant en Ontario
a) se rapportent à des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Administration de successions
b) se rapportent à l’administration de la succession d’un défunt relativement :
(i) soit, à des biens immeubles se trouvant en Ontario,
(ii) soit, à des biens meubles, si le défunt, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;
Interprétation d’un acte
c) ont pour objet l’interprétation, la rectification, l’exécution forcée ou l’annulation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte visant :
(i) soit, des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario,
(ii) soit, les biens meubles d’un défunt qui, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;
Fiduciaire si l’actif comprend des biens se trouvant en Ontario
d) sont dirigées contre un fiduciaire relativement à l’exécution d’une fiducie contenue dans un acte, si l’actif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Hypothèque sur des biens se trouvant en Ontario
e) se rapportent à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d’une hypothèque, d’une charge ou d’un privilège sur des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
Contrats
f) se rapportent, selon le cas, à un contrat :
(i) qui a été conclu en Ontario,
(ii) dont les clauses stipulent qu’il doit être régi ou interprété conformément aux lois de l’Ontario,
(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux de l’Ontario pour connaître de toute instance relative au contrat,
(iv) dont l’inexécution a eu lieu en Ontario, même si elle a été précédée ou accompagnée d’une inexécution à l’extérieur de la province qui a rendu impossible l’exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée en Ontario;
Délit commis en Ontario
g) se rapportent à un délit commis en Ontario;
Préjudice subi en Ontario
h) se rapportent à un préjudice subi en Ontario et qui découle d’un délit, d’une inexécution de contrat, d’un manquement à l’obligation de fiduciaire ou d’un abus de confiance, quel que soit l’endroit où ils ont eu lieu;
Injonctions
i) visent à obtenir une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose en Ontario ou visent des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;
j) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;
k) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;
l) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;
Jugement d’un tribunal situé en dehors de l’Ontario
m) se fondent sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario;
Demandes autorisées en vertu d’une loi
n) peuvent, en vertu d’une loi, être opposées à une personne qui se trouve en dehors de l’Ontario au moyen d’une instance introduite en Ontario;
Partie essentielle ou appropriée
o) visent une personne qui se trouve en dehors de l’Ontario et qui est une partie essentielle ou appropriée à une instance intentée à bon droit contre une autre personne qui en a reçu signification en Ontario;
Résident de l’Ontario ou personne qui y exploite une entreprise
p) visent une personne qui réside ordinairement en Ontario ou y exploite une entreprise;
Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause
q) font à bon droit l’objet d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause en vertu des présentes règles;
Impôts
r) visent le recouvrement par la Couronne ou une municipalité, ou en leur nom, d’impôts ou d’autres créances qui leur sont dus. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.02 ; Règl. de l’Ont. 171/98, art. 2.
[ 8 ] La demanderesse souligne les facteurs suivants en prétendant que ce tribunal est en mesure de reconnaître sa compétence territoriale :
• Elle demeure en Ontario depuis le 10 avril 2008.
• Bien que l’entente en question fut conclue en 2005 et 2006 au moment où la demanderesse habitait le Rwanda et l’intimé habitait les États-Unis, l’intimé a maintenu pendant de nombreux mois que la demanderesse serait remboursée. Ce n’est qu’au mois de décembre 2010 que l’intimé a changé d’avis en informant qu’elle devait procéder devant les tribunaux pour récupérer la somme en question. La demanderesse était alors résidente de l’Ontario.
[ 9 ] L’intimé, qui se représente lui-même, ne fait valoir aucun argument au contraire, se contentant plutôt de simplement soulever la question de la juridiction territoriale et de remettre la question au tribunal pour sa propre évaluation. Il prétend que sa situation financière ne lui permet pas de s’offrir les services d’un avocat et demande, principalement pour cette raison, que le tribunal reconnaisse plutôt la juridiction américaine, en l’espèce, l’état de New York. Une telle décision n’aurait pour effet de renverser la situation en imposant à la demanderesse le même préjudice.
[ 10 ] À la lumière de la séquence des évènements et le lien de résidence de la demanderesse au moment opportun, le tribunal conclut que la juridiction territoriale ontarienne est établie.
[ 11 ] En ce qui concerne les délais dans le dépôt de la poursuite présente, la demanderesse reconnaît que le bris de contrat, s’il a eu lieu, a été dévoilé par l’intimé, pour la première fois le 13 juin 2008. En principe, la déclaration fondée sur un bris de contrat devait être déposée, au plus tard, le 13 juin 2010. Elle fut déposée le 15 août 2011. La demanderesse prétend que toutes autres reconnaissances du bris, signalées par la suite, ont pour effet de proroger les délais conséquemment. Se fiant sur les propos de l’intimé le 3 janvier 2009, en septembre 2010 et le 13 décembre 2010, la demanderesse soutien que la poursuite pouvait être déposée aussi tard que le 13 décembre 2012.
[ 12 ] La demanderesse est d’avis que ce principe est reconnu dans les arrêts ABC Lumber Ltd . v. Bodrenok (2010), 2010 ONSC 789 , et Maralle v. Travelers Indemnity Co. Of Canada 1991 , [1991] 2 S.C.R. 50.
[ 13 ] Je suis du même avis. L’objet d’une poursuite civile en bris de contrat, prétextant une intention de dédommager l’autre partie, pourrait, par une série de reconnaissance de responsabilité et de promesse de dédommager, induire la partie adverse à renoncer, temporairement, au recours juridique, au point même d’empêcher une poursuite, faute de temps. Il est dans l’intérêt de la justice qu’un tel résultat soit évité en prorogeant les délais face aux reconnaissances, à différents intervalles, par l’intimé, de la dette.
[ 14 ] Par conséquent, les deux objections préliminaires de l’intimé sont rejetées.
[ 15 ] Les parties sont libres d’échanger et de déposer leurs observations quant aux dépens (costs) dans les 45 jours suite à la réception du jugement présent.
Juge Robert Pelletier
Date : le 6 décembre 2012
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-52070
DATE : 2012/12/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO RENVOI : Charlotte Umutoni, demanderesse ET Jean Chrysostome Safari, aussi connu sous le nom de Richard Safari et Cécile Umulinga Minega, aussi connue sous le nom de Cécile Umulinga Safari, Défendeurs DEVANT : Juge Robert Pelletier AVOCAT : Denis Cadieux, avocat pour la demanderesse L’intimé par lui-même INSCRIPTION sur les deux motions prÉliminaires de l’intimÉ Juge Robert Pelletier
Publiée le : 6 décembre 2012

