COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO (COUR DIVISIONNAIRE)
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-1856
DATE : 2012/12/04
ENTRE :
Société d’évaluation Foncière des Municipalités Requérant – et – JD Welding Inc., Jacques Duval et Canton D’Alfred et Plantagenet Intimés
Mandataire :
Paul Wayland, Mandataire pour Melissa E.VanBerkum
Jacques Duval, par lui-même
ENTENDU LE : 22 novembre, 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
JUGE ROBERT PELLETIER
[ 1 ] M. et Mme Duval sont propriétaires de J.D. Welding Inc. situé dans le Canton D’Alfred et Plantagenet. Ils ont contesté l’évaluation de leur commerce effectué par la Société d’évaluation foncière des municipalités. Le 6 juillet 2012, la Commission de révision leur a donné raison, réduisant l’évaluation de leur commerce de la catégorie « industrielle » à la catégorie « commerciale ». La Société d’évaluation désire porter la décision en appel, et demande, par la présente requête, l’autorisation nécessaire. Selon la Société d’évaluation, la décision de la Commission importe deux erreurs d’interprétation du règlement; qu’une entreprise doit être d’une certaine envergure afin d’être qualifiée d’industrielle, et que ses activités soient principalement industrielles. La Société d’évaluation prétend que ces erreurs d’interprétation établis les motifs de douter du bien-fondé juridique de la décision, et de plus, que la question de l’interprétation de « biens industriels » est une question de droit importante.
[ 2 ] M. et Mme Duval demande le rejet de la présente requête d’autorisation d’appel à la cour divisionnaire, plaidant principalement que la décision de la Commission est bien-fondée et qu’elle reconnait qu’il serait injuste de classer toutes les entreprises industrielles dans une seule catégorie, peut importe leurs chiffres d’affaires ou encore leurs activités principales.
[ 3 ] La Commission de révision devait interpréter la définition suivant de la catégorie fiscale d’un bien industriel :
6.(1) La catégorie des biens industriels se compose de ce qui suit :
- Biens-fonds utilisés pour ou en relation avec :
i. la fabrication, la production, ou la transformation
(Règlement de l’Ontario 282/98, para. 6(1)
[ 4 ] La catégorie “commerciale”, définie à l’article 5 du règlement comprend un terrain qui n’est pas inclus dans une autre catégorie de taxe foncière. Cette classification s’applique lorsque toutes autres classifications ont été écartées.
[ 5 ] Bien que la Commission et les tribunaux ont accordé, antérieurement, une division de la classification lorsqu’il s’agit de deux intérêts commerciaux distincts situés sur le même site, séparés physiquement entre deux ou plusieurs entreprises sur la même propriété, cette question n’a pas figuré dans l’audience tenu devant la Commission de révision.
[ 6 ] Afin d’établir une définition de l’expression « la fabrication, la production et la transformation » (« manufacturing, producing or processing » selon le texte anglais), la Commission de révision s’est fondée, principalement, sur une définition de Wikipedia, qui stipule que « la fabrication est l’utilisation de machines, d’outils et de main-d’œuvre pour produire des biens pour l’utilisation ou la vente » et « dans lesquelles les matières premières sont transformées en produits finis sur une grande échelle ». La définition Wikipedia prévoyait également que « la fabrication est généralement orientée vers la production en masse de produits pour la vente ».
[ 7 ] La Commission de révision a conclu que J.D. Welding Inc., dans les faits, effectuait deux genres de travaux : la réparation de soudure, qui ne modifie pas la matière première et qui ne constituait pas la « fabrication », et la construction d’unités perforées d’entreposage de réservoirs de propane, nettement une « fabrication » selon le règlement 282/98.
[ 8 ] La Commission de révision a toutefois importé un critère additionnel en déterminant que la fabrication des unités d’entreposage ne représentait pas l’activité principale de J.D. Welding Inc.
[ 9 ] L’absence d’une définition précise de « fabrication, production ou la transformation » dans le règlement préoccupait clairement la Commission de révision, mentionnant dans sa décision du 6 juillet 2012, « La Commission remarque que la définition de catégorie des biens industriels à l’article 6 du règlement de l’Ontario 282/98 n’est pas un modèle de clarté, ce qui peut donner lieu à de nombreux défis pour des biens immeubles de la nature du bien en question ici. »
[ 10 ] La Société d’évaluation prétend, dans la présente requête, que l’addition par la Commission de révision et selon Wikipedia, du critère de production en masse à la définition de fabrication, et l’importation du principe d’activité en prédominance sont des erreurs demandant une rectification par la cour divisionnaire, tenant compte de l’impact potentiel sur le processus d’évaluation foncière en Ontario. Je suis du même avis.
[ 11 ] Les principes d’interprétation de disposition législative demandent que les termes d’une loi et d’un règlement doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Carsons Camp Ltd. c. Société d’évaluation foncière de l’Ontario et al (2008) 2008 ONCA 17 , 88 O.R. (3d) 741 (C.A.).
[ 12 ] Les mots et expressions d’un texte législatif précis et non équivoques doivent être interprétés et appliqués selon leur sens courant et ordinaire. Places Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des finances) 2006 CSC 20 ; Re Xerox of Canada Ltd. c. Commission régionale à l’évaluation, Reg. No. 10 [1980] J.O. No. 3734 (CSJ).
[ 13 ] M. et Mme Duval ont bien raison de souligner que les entreprises utilisées pour fin de comparaison au moment de l’audience devant la Commission de révision étaient nettement des entreprises plus grandes que la leur; MIG Structres Inc, Muskoka Cabinet Company, et Frecon Construction Limited. Le règlement en question toutefois ne fait aucune telle distinction.
[ 14 ] Bien qu’il aurait été loisible au législateur d’inclure, au règlement 282/98, une définition de « fabrication » comprenant des stipulations tant qu’à l’envergure et l’activité prédominante d’une entreprise, cela n’a pas été fait.
[ 15 ] Il est donc raisonnable de questionner le bien-fondé de la décision de la Commission de révision.
[ 16 ] Il est également raisonnable de conclure que cette question en est une d’importance qui transcende les intérêts des parties en cause présentement. Spar Aerospace Ltd. c. Commissaire régional à l’évaluation, Région No. 10 [2000] J.O. No. 4889. La Commission de révision reconnaissait elle-même la portée de l’interprétation accordée au règlement 282/98.
[ 17 ] Par conséquent, la requête est accordée permettant au demandeur de porter la décision du 6 juillet 2012 de la Commission de révision de l’évaluation foncière, dossier no. WR 113484, en appel devant la cour divisionnaire de l’Ontario.
[ 18 ] Si jugé nécessaire, les parties peuvent déposer, dans les 45 jours suivants le dépôt du jugement présent, leur représentation par écrit concernant les dépens (costs) de la présente requête.
Juge Robert Pelletier
Publiés le : 4 décembre, 2012
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-1856
DATE : 2012/12/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO (COUR DIVISIONNAIRE) ENTRE : Société d’évaluation Foncière des Municipalités Requérant – et – JD Welding Inc., Jacques Duval et Canton D’Alfred et Plantagenet Intimés MOTIFS DU JUGEMENT Juge Robert Pelletier
Publiés le : 4 décembre 2012

