RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance c. T.H., 2012 ONCS 563
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-937
DATE : 1 février 2012
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE , L.R.O. 1990 ET CONCERNANT H.A. né le […] 2011 et Z.H. née le […] 2010 ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE Requérante – et – T.H., D.M., A.L., M. H.A., et S.K. Intimés
Julie Daoust, pour la requérente
Dominique Smith, pour T.H., Jean-Claude Dubuisson, pour D.M., Kibondo Kilongozi, pour A.L., et Steve Duplain, pour M. H.A. et S.K.
ENTENDU LE : 16, 17 et 19 janvier 2012
dÉcision sur la garde des enfants H.A. et Z.H.
LALONDE J.
[ 1 ] Les parties se sont entendu dans un exposé conjoint des faits pour fin de ce procès et je reproduis fidèlement ce qu’ils ont soumis au tribunal comme étant les faits pertinents sur laquelle elles sont entièrement d’accord.
LES PARTIES:
[ 2 ] La mère des deux enfants est T.H. Elle est représentée par Me Dominique Smith.
[ 3 ] Le père de l’enfant H.A. est D.M. Il est représenté par Me Jean-Claude Dubuisson. Jusqu’au 7 janvier 2011, D.M. croyait qu’il était aussi le père biologique de Z.H. mais un test d’ADN a révélé qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant Z.H.
[ 4 ] Le père de l’enfant Z.H. est inconnu.
[ 5 ] Le grand‑père maternel des enfants est M. H.A. Il est partie au litige avec son épouse, Mme S.K. (Ci-après les grands-parents maternels). Ils sont représentés par Me Steve Duplain.
[ 6 ] La grand‑mère paternelle de H.A. est Mme A.L. Elle est également partie au litige et elle est représentée par Me Kibondo Kilongozi. Jusqu’au 7 janvier 2011, A.L. croyait qu’elle était la grand-mère biologique de Z.H. mais un test d’ADN a révélé que son fils D.M. n’est pas le père biologique de l’enfant Z.H. (Ci-après la grand-mère paternelle).
RÉSUMÉ DES POSITIONS DES PARTIES ET DES QUESTIONS EN LITIGE
[ 7 ] Toutes les parties s’entendent que la mère est incapable d’assumer son rôle de parent envers ses deux enfants en raison de problèmes d’instabilité mentale.
[ 8 ] Toutes les parties s’entendent que le père biologique de H.A., D.M., souffre d’autisme et ne peut vivre de façon indépendante. Il habite avec sa mère qui veille sur lui. Par conséquent, il n’est pas en mesure d’exercer son rôle parental.
[ 9 ] Étant donné la situation des parents, toutes les parties s’entendent que les deux enfants sont des enfants en besoin de protection au sens de l’article 37(2)b)(i) et 37(g) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille , S.R.O. 1990, C c.11, tel qu’amendée. L’enfant aînée, Z.H., avait déjà d’ailleurs été trouvée en besoin de protection par le tribunal en vertu des mêmes articles de la Loi en date du 22 novembre 2010.
[ 10 ] Toutes les parties s’entendent que les enfants ont besoin d’un plan de soins permanent mais il n’y a pas d’entente sur le plan de soins qui est dans l’intérêt véritable des enfants. Les parties demandent donc au tribunal de trancher cette question.
[ 11 ] La mère propose que les deux enfants soient élevés par les grands-parents maternels.
[ 12 ] Les grands-parents maternels désirent élever les deux enfants et demandent une ordonnance de garde légale des deux enfants selon l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L’enfant, H.A. est déjà placé aves les grands-parents maternels en vertu d’une ordonnance de surveillance provisoire.
[ 13 ] La grand-mère paternelle demande aussi la garde légale des deux enfants en vertu de l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille . Elle demande la garde légale des deux enfants bien que Z.H. ne soit pas sa petite-fille biologique car Z.H. est placée avec la grand-mère paternelle depuis octobre 2010. Z.H. avait été placée chez la grand-mère paternelle avant que la question de la paternité ne soit réglée . Lorsque les résultats des tests de paternité ont été révélés, la Société a jugé qu’il valait mieux laisser Z.H. chez la grand-mère paternelle en attendant que la question du placement permanent des deux enfants soit déterminée afin de maintenir une stabilité pour Z.H.
[ 14 ] D.M., qui est le père biologique de H.A. (et qui se croyait aussi le père biologique de Z.H. avant le résultat des tests d’ADN), supporte la position de la grand-mère paternelle.
[ 15 ] La Société a procédé à des évaluations des grands-parents maternels et de la grand-mère paternelle selon les critères de la règlementation applicable aux plans de soins des proches (Kinship Regulation) et il n’y a pas d’inquiétude de protection de l’enfance avec ni un ni l’autre. La Société prend la position que ce n’est pas dans son mandat de favoriser un plan par rapport à l’autre.
[ 16 ] La Société aurait souhaité que les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle s’entendent entre eux sur la question de la garde des deux enfants mais cela n’a pas été possible, même après avoir été en médiation.
[ 17 ] Toutes les parties s’entendent sur le fait que, idéalement, les deux enfants seraient élevés ensemble.
[ 18 ] Malgré cet idéal qui voit les enfants élevés ensemble, la Société prend la position que les enfants pourraient être suffisamment protégés des inquiétudes de protection relatives aux parents par une ordonnance de garde légale aux personnes qui ont présentement la charge des enfants, avec droits de visites entre les enfants. Par conséquent, les requêtes de la Société demandent une ordonnance de garde légale pour H.A. aux grands-parents maternels et une ordonnance de garde légale pour Z.H. à la grand-mère paternelle.
[ 19 ] En somme, les questions en litige sont la garde permanente des enfants et les droits de visites.
ORDONNANCES ANTÉRIEURES EN VERTU DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
Concernant l’enfant Z.H.:
[ 20 ] Z.H. a été appréhendée le 23 avril 2010.
[ 21 ] Le 28 avril 2010, la juge Mackinnon a octroyé une ordonnance temporaire plaçant Z.H. sous les soins de la Société, sous toutes réserve, avec des droits de visite à la mère un minimum de trois (3) fois par semaine à la discrétion de la Société. Des droits de visite à D.M. (qui était présumé le père à cette époque) à la discrétion de la Société.
[ 22 ] Le 14 octobre 2010, la juge Blishen a octroyé une ordonnance temporaire plaçant Z.H. chez la grand-mère paternelle, sous réserve la surveillance de la Société avec conditions et des droits de visite à la mère à la discrétion de la Société.
[ 23 ] Le 22 novembre 2010, le juge McLean a octroyé une ordonnance définitive plaçant Z.H. chez la grand-mère paternelle pendant six (6) mois, sous réserve la surveillance de la Société avec conditions. L’enfant a été trouvé en besoin de protection et les informations concernant la date de naissance, filiation et religion ont aussi été notées. M. D.M. était nommé à l’ordonnance comme étant le père biologique de l’enfant Z.H. Des droits de visites à la mère et à D.M. ont été ordonnés à la discrétion de la Société.
Concernant l’enfant H.A.:
[ 24 ] H.A. a été appréhendé le 7 avril 2011 suivant sa naissance.
[ 25 ] Le 12 avril 2011, la juge Polowin a octroyé une ordonnance temporaire plaçant H.A. chez les grands-parents maternels avec la surveillance de la Société et des conditions, des droits de visites aux parents à la discrétion de la Société, incluant le niveau de surveillance, et en consultation avec les grands-parents maternels.
QUESTION DE PATERNITÉ
[ 26 ] Le 28 avril 2010, la mère a assermenté une déclaration sous serment indiquant que D.M. était le père biologique de Z.H. Basé sur cette information, le 22 novembre 2010, la Cour a rendu une ordonnance plaçant Z.H.sous les soins de la grand-mère paternelle et une ordonnance reconnaissant la date de naissance, le lien de parenté et la religion de Z.H.
[ 27 ] Suivant cette ordonnance, des questions concernant la paternité de l’enfant ont fait surface. En décembre 2010, D.M. s’est soumis aux échantillons de paternité.
[ 28 ] Le 7 janvier 2011, les résultats ont révélés que D.M. n’était pas le père biologique de Z.H.
[ 29 ] Malgré cette découverte, la grand-mère paternelle qui avait la charge de Z.H., a affirmé qu’elle désirait toujours prendre soins de Z.H. comme si elle était sa petite-fille biologique. Z.H. demeure donc sous les soins de la dite grand-mère paternelle depuis le 14 octobre 2010.
[ 30 ] D.M. s’est soumis à des échantillons de paternité afin de déterminer s’il était le père du second enfant, H.A. Le 18 mai 2011, les résultats ont été obtenus indiquant que D.M. était effectivement le père biologique de H.A.
HISTORIQUE DE L’IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ
[ 31 ] En octobre 2009, la Société est devenue impliquées auprès de la mère suite à des signalements par des sources dans la communauté exprimant des inquiétudes quant à la santé mentale de la mère. À cette époque, la mère avait 19 ans et était enceinte de Z.H.
[ 32 ] Pendant sa grossesse avec Z.H., la mère a demeuré dans plusieurs centres d’hébergement.
[ 33 ] Pendant sa grossesse avec Z.H., la Société a reçu des rapports que la mère était hostile et agressive avec les employés et les autres résidents des divers centre d’hébergement.
[ 34 ] Le 7 janvier 2010, la Société reçu un appel de Suzanne MacDonald de l’Hôpital Royal d’Ottawa informant la Société que la mère semblait vraiment avoir besoin d’une évaluation psychiatrique, mais qu’elle refusait de s’y soumettre.
[ 35 ] Le 26 janvier 2010, Patricia Tropp, une infirmière du Centre Élizabeth Bruyère, a exprimée des inquiétudes quant aux habiletés parentales de la mère qui ne suivait pas de cours prénataux.
[ 36 ] Le 28 janvier 2010, une intervenante de la Société s’est rendue au centre d’hébergement de la mère. Lors de son arrivée, elle a entendu la mère crier et s’engager dans des arguments avec des employés de la résidence concernant la vaisselle qu’elle refusait de nettoyer. Les employés du centre d’hébergement ont informé l’intervenante de la Société que ce type de comportement de la part de la mère était courant.
[ 37 ] La Société avait donc des inquiétudes par rapport à l’enfant à naître et proposa à la mère de travailler avec la Société.
[ 38 ] La Société a commencé son implication lors de la naissance de Z.H., le […] 2010.
[ 39 ] Dans les moments suivant la naissance de Z.H., la mère se présentait comme étant incohérente et confuse.
[ 40 ] La mère était incapable d’informer l’intervenante de la Société de comment elle prévoyait prendre soin de Z.H.
[ 41 ] Le 23 avril 2010, la Société a appréhendé Z.H. de l’Hôpital Montfort.
[ 42 ] Lors de l’appréhension, la mère criait et pleurait dans les corridors de l’hôpital. Les infirmières et employés de l'Hôpital étaient incapables de la calmer.
[ 43 ] La Société a obtenu un rapport en date du 29 avril 2010 provenant du Docteur Issak Biyong de l’Hôpital Montfort concernant la santé mentale de la mère dans lequel le Dr Biyong affirmait que le modèle de fonction de personnalité de la mère était immature et narcissique. Il a aussi ajouté que T.H. semblait avoir des impulsivités qui devaient être considérées par la Société avant de retourner un enfant sous ses soins.
[ 44 ] Le 7 octobre 2010, alors qu’elle attendant d’entrée dans une salle d’audience du Palais de justice pour une comparution, la mère a frappé l’intervenante de protection de la Société sur la tête et lui a crié des injures. La mère a été inculpée de voie de faits relativement à cet événement.
[ 45 ] Le 15 novembre 2010, la mère a été amenée à l’hôpital par ambulance. Elle a été admise au département de psychiatrie du 15 au 18 novembre 2010. Elle a avoué qu’elle avait été prescrite des médicaments pour sa tête et elle a ensuite avoué qu’elle ne prenait pas ladite médication.
[ 46 ] Suivant l'appréhension de Z.H., la mère avait des visites surveillées à la Société. Il y avait des inquiétudes telles que le fait qu’elle a manqué de nombreuses visites, qu’elle s’est endormie durant certaines visites et qu’elle avait de la difficulté à prendre soin du bébé.
[ 47 ] En juillet 2010, la grand-mère paternelle qui venait d’apprendre l'existence de Z.H. et qui croyait que son fils était le père, a demandé à la Société d’avoir des visites pour elle-même et pour son fils. Des visites supervisées à la Société ont eu lieu jusqu'au 14 octobre 2010, lorsque Z.H. a été placé sous les soins de la grand-mère paternelle avoir une évaluation de la grand-mère paternelle par la Société.
[ 48 ] Le 22 novembre 2010, le tribunal a rendu une ordonnance provisoire plaçant Z.H. chez la grand-mère paternelle sous réserve de la surveillance de la Société.
[ 49 ] Les grands-parents maternels ont accompagné la mère au palais de justice le 22 novembre 2010 et se sont présentés à l’intervenante de la Société.
[ 50 ] Le 22 novembre 2010, les grands‑parents maternels ont demandé de présenter un plan de soins pour le nouvel enfant qui n’était pas encore né ainsi que pour Z.H.
[ 51 ] La mère a également avisé à ce moment qu’elle voulait que ses deux enfants soient placés chez les grands-parents maternels expliquant qu’elle est malade dans la tête (“sick in the head”).
[ 52 ] Les grands-parents maternels ont alors indiqué à l’intervenante de la Société qu’ils tentaient de devenir Procureur des biens et des soins de la mère, car, selon eux, elle n’avait même pas la capacité de prendre soin d’elle-même.
[ 53 ] Le 28 janvier 2011, l’intervenante de la Société a suggéré à la mère d’inviter les grands-parents maternels à des visites avec Z.H. mais les grands-parents maternels ne sont pas venus aux visites avec Z.H. à la Société.
[ 54 ] Le […] 2011, la mère donna naissance à son deuxième enfant, H.A. Cet enfant a été appréhendé le 7 avril 2011 et placé avec les grands‑parents maternels comme placement d'urgence.
[ 55 ] Au début de l’été 2011, la mère a encore été hospitalisée en psychiatrie pendant sept (7) jours.
[ 56 ] Le 19 juillet 2011, une rencontre a eu lieu à la Société afin de discuter de la position de la Société face aux enfants Z.H. et H.A. Il fut conclu avec les membres présents lors de la rencontre que les visites allaient cesser de se tenir à la Société et qu'elles ne seraient plus surveillées. Les visites se tiendraient dorénavant aux résidences respectives des grands‑parents deux (2) fois par semaine, au minimum. La Société allait fournir le transport seulement. Si les grands‑parents désiraient plus de visites, ils devraient s'organiser entre eux. Ce nouveau scénario de visites voulait permettre aux enfants de se rencontrer ainsi qu'aux grands-parents maternels d'apprendre à connaître leur petite fille, Z.H.
[ 57 ] Depuis ce temps, les enfants ont des visites ensemble chez la grand-mère paternelle ainsi que chez les grands-parents maternels.
DYNAMIQUES FAMILIALES
[ 58 ] La grand‑mère paternelle et les grands‑parents maternels ont une relation tendue.
[ 59 ] Les grands-parents admettent qu’ils coopèrent et communiquent difficilement ensemble.
[ 60 ] Les grands-parents doivent également gérer le bagage historique remontant au moment où ils vivaient en Afrique car les deux (2) familles sont originaires d'un clan différent.
[ 61 ] Les deux familles sont également de religions différentes.
PREMIÈRE DÉCISION
[ 62 ] Je déclare qu’étant donné la situation des parents, sur laquelle tous les parties s’entendent, que les deux enfants sont en besoin de protection au sens de l’article 37(2)(b)(i) et l’article 37(g) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
QUESTION EN LITIGE
[ 63 ] Toutes les parties s’entendent que les enfants ont besoin d’un plan de soins permanent mais il n’y a pas d’entente sur le plan de soins qui est dans l’intérêt véritable des enfants. Les parties demandent donc au tribunal de trancher cette question. Les parties désirent une décision selon l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour que j’octroie la garde des enfants selon une des trois options suivantes :
Que la garde des deux enfants soit confiée aux grands-parents maternels avec droit de visite à la grand-mère paternelle et au père d’H.A.
Que la garde des deux enfants soit confiée à grand-mère paternelle avec des droits de visite à la mère des deux enfants ainsi qu’aux grands-parents maternels.
Que le statu quo soit continué dans le sens que la garde de H.A. soit confié aux grands-parents maternels qui ont présentement l’enfant à charge sur base temporaire et que l’enfant Z.H. soit confié à la grand-mère paternelle qui a déjà la charge de garde de cet enfant sujet à une ordonnance de surveillance par la Société.
J’ajoute une quatrième option comme suit : Que la garde des deux enfants soit confiée en garde partagée entre les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle sur une base égale, soit une semaine au foyer des grands-parents maternels et une semaine au foyer de la grand-mère paternelle.
[ 64 ] Les parties s’entendent également pour que les deux enfants demeurent ensemble soit chez les grands-parents maternels ou la grand-mère paternelle.
LA PREUVE QUE J’AI ENTENDUE
La preuve d’Anne-Marie Chabot
[ 65 ] Anne-Marie Chabot est une travailleuse sociale qui fait partie de l’équipe de protection de la Société du côté francophone et le 10 juin 2011, elle a été assignée au dossier en espèce. Elle a témoigné qu’après la réception du dossier, elle a dû attendre qu’une médiation entre les grands-parents aille lieu avant de planifier les soins à long terme pour les deux enfants. Ensuite, une évaluation des plans de soin a dû être complétée selon les critères de la règlementation applicable aux plans de soins des proches (Kinship Regulations) devait se faire. La grand-mère paternelle et les grands-parents maternels ont tous été approuvés par la Société quant au logement prévu et à leur capacité parentale. T.H. voulait que les enfants soient placés chez les grands- parents maternels alors que D.M. voulait que les enfants soient placés chez la grand-mère paternelle. La Société désirait un plan permanent pour l’avenir des enfants car c’était évident que ni un ni l’autre des parents des enfants ne pouvaient s’en occuper. Suite à la dite évaluation, la Société a décidé que ce n’était pas dans son mandat de choisir une famille plutôt que l’autre. Les parties étaient chacun de leur côté un choix adéquat pour les enfants parce qu’en plus, ils avaient respecté les ordonnances de surveillance pour l’enfant placé à leur charge.
[ 66 ] Par ailleurs, Mme Chabot a également témoigné que le placement de Z.H. avec la grand-mère paternelle était un placement temporaire puisque l’évaluation qui devait se faire des grands-parents maternels n’était pas complétée. La grand-mère paternelle avait joué le rôle de parent avec Z.H., à partir d’Octobre 2010, jusqu’au moment de l’évaluation en janvier 2011. Également, la Société a un mandat de déplacer les enfants à leur charge le moins souvent que possible.
[ 67 ] Mme Chabot a également souligné que bien que les grands-parents maternels avaient été offerts de visiter les enfants aux bureaux de la Société, ils n’avaient pas exercé leur droit de visiter les enfants. Tant et aussi longtemps que la Société n’a pas décidé que les visites aux enfants auraient lieu deux heures à la fois, deux fois par semaine, une fois chez la grand-mère paternelle et une fois à la résidence des grands-parents maternels, les grands-parents maternels n’ont pas visité les enfants. Les visites ont commencé en juillet 2011 et avant ce moment là, les deux enfants ne se côtoyaient pas du tout. La Société a fourni le transport lors des deux visites.
[ 68 ] La relation entre la grand-mère paternelle et les grands-parents maternels au dire de Mme Chabot n’était pas des meilleurs. Il y avait beaucoup d’animosité entre eux et de frustrations qui datent du temps où les grands-parents avaient vécu dans la RDC. Il y a des différences en religion entre eux; la grand-mère paternelle est une chrétienne et les grands-parents maternels sont des musulmans. La grand-mère paternelle ne voulait pas se rendre chez les grands-parents maternels pour visiter les enfants. Ce manque de coopération a subsisté jusqu’au 5 décembre 2011 alors qu’il y a lieu des discussions acerbes entre les deux parties et même qu’il y a eu des coups physiques échangés.
[ 69 ] Mme Chabot a souligné durant son témoignage que la Société n’a plus de rôle à jouer concernant les enfants H.A. et Z.H. parce que se sont des enfants qui ne sont plus des enfants en besoin de protection. La surveillance des parties par la Société n’est plus nécessaire.
[ 70 ] Durant le contre-interrogatoire, Mme Chabot a souligné que le placement de Z.H. avec la grand-mère paternelle était un placement temporaire étant donné que les parties s’attendaient de commencer la médiation et qu’à ce moment là, c’était l’espoir de tous qu’il y aurait une position permanente de déterminer. La médiation ne fut pas un succès. En premier lieu, T.H. refusait tout contacte avec la Société et ses parents et elle ne dévoilait pas les coordonnés de ses parents à la Société. Mme Chabot a également confirmé que le dossier était mené par une travailleuse sociale du nom de Valérie Simpson-Vinet avant qu’elle prenne le dossier en main et qu’en juillet 2011, Mme Simpson-Vinet croyait que la Société avait en main deux bons plans de soins pour les deux enfants. Elle espérait aussi que la médiation viendrait résoudre le problème.
[ 71 ] Lors de l’évaluation faite sur les demeures des grands-parents, Mme Chabot a pu confirmer dans sons témoignage que c’était une évaluation faite pour deux enfants. Mme Chabot a réitéré que Mme Simpson-Vinet n’était pas convaincu au 25 mars 2011, que les grands-parents maternels auraient à eux seuls la garde des enfants puisqu’elle savait que les parties iraient en médiation. Cette dernière a affirmé ceci même si les notes de Mme Simpson-Vinet, du 23 février 2011 faisaient état que la grand-mère paternelle était prête à donner Z.H. aux grands-parents maternels. Mme Chabot a souligné en plus que bien que les deux foyers sont approuvés au moment pour soins d’enfants à long-terme, à moins que les choses changent, les visites aux deux enfants doivent se faire dans des lieux neutres. Elle a confirmé que le grand-père maternel M. H.A. n’a pas exercé ses droits de visites au départ à cause de ses longues heures de travail et son épouse, S.K. n’a pas exercé ses droits parce qu’elle avait sept enfants à charge. En janvier 2010, les droits de visite à Z.H. avaient été réduits à une visite par semaine au lieu de trois visites par semaine.
[ 72 ] Mme Chabot a revisé la liste de causes qui contribuait aux inquiétudes parmi les grands-parents comme suit : d’abord, il y avait des inquiétudes concernant la différence religieuse et ensuite le bagage historique que les grands-parents avaient amenés au Canada du Congo. M. H.A. parle de crimes commis par l’époux d’A.L. au Congo durant des années passées. M. H.A. tenait également à ce que les parents des deux enfants soient mariés avant de permettre à D.M., le père de H.A., d’exercer ses droits de visite.
LA PREUVE DE VALÉRIE SIMPSON-VINET
[ 73 ] Valérie Simpson-Vinet a indiqué que lors de son premier contacte avec la mère T.H., Z.H. était déjà placé sous les soins de la Société.
[ 74 ] Mme Valérie Simpson-Vinet a revisé durant le procès, ses notes faites au dossier de protection du 12 mai 2011 et elle a indiqué au tribunal qu’à ce moment là, la grand-mère paternelle avait du succès avec ses soins pour Z.H. dans le sens que Z.H. allait à une garderie, qu’elle était suivie par un médecin en tout temps, qu’elle et l’enfant étaient très à l’aise, l’un avec l’autre et que la grand-mère paternelle donne, sans problèmes, accès aux deux parents et aux grands-parents maternels. Elle a aussi souligné que concernant H.A., ce dernier était très bien avec les grands-parents maternels parce que l’enfant était suivi par une infirmière des soins communautaire et qu’ils recevaient beaucoup de support de la communauté congolaise. L’accès à l’enfant par T.H. était supervisé en tout temps par les grands-parents maternels.
[ 75 ] Durant le contre-interrogatoire, Mme Simpson-Vinet a revisé les notes qu’elle avait faites au dossier continu et qui ont été soumis au tribunal comme pièce à l’appui #4 et #5. Elle a confirmé qu’au moment où ses notes été faites à la pièce #4, soit le 18 mars 2011 et à la pièce #5, le 23 février 2011 il y avait tout de sortes de discussion entre les parties pour la planification permanente du lieu de résidence des enfants incluant la possibilité que la grand-mère paternelle donne la garde des enfants aux grands-parents maternels. Elle a confirmé au tribunal également qu’elle avait avisé les grands-parents que les deux parents des enfants ne devaient pas être laissés seul avec Z.H. et H.A.
LA PREUVE DE M. H.A.
[ 76 ] Le pays d’origine de M. H.A. est la République Démocratique du Congo « RDC » et sa province d’origine était située dans le sud à Kivu. Son village d’origine était Mboko et la langue parlé à Mboko, était le Français, le Swahili et d’autre dialecte. Après que sa famille fut décimée en grande partie, M. H.A. a témoigné qu’il s’est réfugié au Mozambique avec les survivants de sa famille. Il a témoigné qu’il est marié à S.K. depuis 1993 et qu’ils étaient ensemble auparavant depuis 1990. S.K. est la mère de six des enfants étant donné que la mère de T.H. qui s’appelait Zabib est décédée donnant naissance à des jumeaux, dont un est décédé et l’autre, étant T.H., a survécu. M. H.A a confirmé qu’il habite le 331 rue Clarence à Ottawa, une maison en rangée qui contient cinq chambres à coucher et qu’au moment, neuf personnes habitent dans cette maison. Une chambre à coucher est désignée pour lui et son épouse, une autre chambre pour ses deux fils, une autre chambre pour deux de ses filles, une autre chambre pour sa fille aînée Z., qui a maintenant 19 ans et qui doit se marier à l’été 2011 et quitter la résidence, et une chambre qui est dédiée à T.H. avec son fils H.A. Au moment, T.H. a sa propre résidence et est indépendante de son p ère. M. H.A. dit qu’il gagne sa vie comme aide-infirmier à l’hôpital Bruyère, dans la résidence St-Louis à Orléans et qu’il donne des soins pour des personnes âgées. Il détient un certificat pour le rôle qu’ il joue auprès des personnes aînées. Il travaille quarante heures par semaine à l’hôpital Bruyère et ensuite, après avoir pris quatre heures de repos à la maison, il a un deuxième travail qui lui cause d’être absent de la maison jusqu`’a quatre heures du matin. Il gagne des deux emploies, la somme de $45,000 par année. Il affirme qu’il a une excellente relation avec son épouse S.K. qui est à la maison à temps plein et s’occupe des enfants. Il dit qu’il est un Musulman croyant et pratiquant.
[ 77 ] Lorsque j’ai entendu la preuve de M. H.A., j’ai statué que si M. H.A. n’a pas eu de contacte avec Z.H. avant le 22 novembre 2010 c’était dû à des mésententes sur les droits qu’il avait pour voir Z.H., surtout, dû au fait que sa fille T.H. n’était pas apte à garder Z.H. En plus, je le crois qu’il ignorait les procédures à suivre pour se faire reconnaître comme partie à l’instance par le tribunal.
[ 78 ] M. H.A. dit avoir une divergence d’opinions sur ce qui c’est produit après le 22 août 2011 pour résoudre l’impasse au dossier. L’impasse étant qu’il voulait avoir les deux enfants dans sa résidence à temps plein et la grand-mère paternelle voulait les deux enfants, également, à temps plein. Les parties se sont échangé des bêtises tout comme je soulignerai lorsque j’analyserai la preuve de A.L. et je ne crois pas que faire état des bêtises échangées m’aidera à progresser dans ma décision en l’espèce et par conséquent, je ne m’arrête pas à en faire une analyse.
[ 79 ] Par ailleurs, M. H.A. a souligné au tribunal que présentement il est prêt à coopérer avec A.L. pour élever les enfants. Il déclare que c’est dans les meilleurs intérêts des enfants que les grands-parents maternels aient la garde permanente des enfants pour les élever ensemble. Les enfants pourraient partager leur culture et il souligne qu’il est le grand-père biologique des deux enfants qui doivent partager sa religion et connaître sa langue maternelle, soit le Swahili. Il souligne que chez la grand-mère paternelle, Z.H. doit passer sa journée, du lundi au vendredi, dans une garderie tandis que chez lui, son épouse en prendra soin puisqu’elle est au foyer à temps plein.
[ 80 ] M. H.A. a assuré le tribunal qu’il n’y aurait pas de problèmes pour que D.M. puisse visiter les deux enfants à sa résidence si c’est ce que le tribunal ordonne. Il se dit prêt à donner à A.L., les deux enfants deux fois par mois et que A.L. est bienvenue de visiter les enfants dans son domicile. M. H.A. a témoigné que sa culture est mélangée avec sa religion et, étant donné également qu’il n’y avait pas de problèmes de capacité de sa part et celle son épouse à s’occuper des enfants, il demande la garde des enfants pour préserver leur culture et leur religion. Il a remercié A.L. pour son travail mais il insiste que les enfants doivent savoir où ils sont nés et de penser que les enfants seraient élevé dans une autre famille est inacceptable car M. H.A. dit «nous sommes sa famille.»
[ 81 ] M. H.A. a représenté qu’il est capable de s’occuper des enfants, de voir à ce qu’ils soient éduqué aux meilleurs de leurs habiletés et qu’il se dit prêt à assurer tous leurs rendez-vous médicaux et à l’hôpital, si nécessaire. Il dit que ses autres enfants deviendraient malades à l’idée que Z.H. ne demeurerait pas sous son toit avec H.A. Il dit que quand Z.H. vient visiter chez lui, dans le moment, c’est la fête chez lui par rapport aux réjouissances que sa visite procure à ses autres enfants. Il affirme également que le Swahili qu’il parle n’est pas le même que celui de A.L. parce que A.L. mélange le Swahili avec le Français. Ceci est vrai à tel point qu’un interprète est nécessaire pour que A.L. puisse communiquer avec son épouse, S.K. Il croit les différences assez grandes entre son parlé Swahili et celui d’A.L. pour l’obliger à converser avec elle en Français seulement. Il se dit que contrairement à A.L., qui ne voit pas de problèmes à ce que les enfants soient exposés à deux religions différentes, il ne veut pas que les enfants soient soumis à l’influence de deux religions différentes.
[ 82 ] Durant le contre-interrogatoire, M. H.A. a confirmé que sa fille avait été chassée de la maison parce qu’elle était enceinte sans être mariée bien qu’il n’était pas fâché contre elle. Il a affirmé que dans sa religion, elle devait être mariée pour être capable de donner naissance à un enfant et que c’était un pêché pour sa fille d’avoir donné naissance à un enfant sans être mariée. Par ailleurs, il dit que sa religion enseigne le respect de la personne et c’est pourquoi il a dû respecter l’opinion de T.H. alors qu’elle eu quittée son foyer, surtout après qu’il s’est fait dire que T.H. était majeure et qu’il ne pouvait rien n`y voir à ses choix de vivre.
[ 83 ] Son manque de visites au bureau de la Société pour visiter Z.H. s’est expliqué, selon M. H.A., par le fait qu’il travaille très fort et de longues heures pour nourrir sa famille. Ensuite, il affirme s’être fait dire qu’il devait demander le droit de visite aux enfants au tribunal et se chercher un avocat, ce qu’il a éventuellement fait. Il a également insisté qu’il suit les dictées des autorités et, en se faisant, un délai a été causé avant qu’il obtienne l’autorisation des visites de Z.H. Les choses se sont rectifiées sur son habileté de visiter avec Z.H. quand les visites se sont déroulées à son domicile. M. H.A., durant le contre-interrogatoire, a nié avoir eu des mauvaises relations avec A.L. et qu’il n’avait pas suggéré qu’elle n’était pas compétente à s’occuper de Z.H. parce qu’elle était une femme et une chrétienne en plus.
PREUVE DE S.K.
[ 84 ] S.K. est âgée de 35 ans, environ, et dit s’occupé de sept enfants dans sa maison qu’elle partage avec H.A. Elle voit à préparer les enfants pour l’école le matin et le midi, elle va les chercher à l’école qui est située tout près de leur résidence et leur assure la nourriture, ainsi que le soir, à leur sortie d’école. Elle dit qu’elle ne reçoit pas d’aide de personne et qu’elle s’occupe des enfants «comme toute chose.» Elle se dit habituée au travaille et elle peut le faire sans problèmes. Les enfants fréquentent «York Street School.» T.H. a maintenant sa propre résidence.
[ 85 ] À son tour, S.K. a disputé l’habileté de A.L. de s’occuper de Z.H. disant qu’elle avait reçu Z.H. à quelques occasions avec une couche sale et qu’elle n’était pas peignée. Elle dit qu’il y a une bonne interaction entre les enfants H.A. et Z.H. ainsi qu’avec ses autres enfants. Elle dit ne pas s’entendre avec A.L. au moment parce qu’elle et son mari réclament Z.H. Cependant, elle croit que les parties peuvent finir par s’entendre. Elle a témoigné qu’elle est prête à recevoir A.L. chez elle pour toute une journée ou une fin de semaine et que le père de H.A., D.M., peu accompagner A.L. lors des visites.
[ 86 ] S.K. a confirmé que sa responsabilité première était les enfants et la maison et que ceci remplit son temps au complet. Le transport des enfants se fait avec la voiture de son époux parce qu’elle ne conduit pas. S’il y avait urgence, elle se dit capable d’appeler une ambulance ou une gardienne pour être capable de s’occuper des enfants si elle doit quitter le foyer avec l’un ou l’autre des enfants. Elle affirme également que son époux prend congé de son travail quand les enfants doivent aller consulter un médecin.
LA PREUVE D’A.L.
[ 87 ] Comme M. H.A., A.L. est née dans la République Démocratique du Congo. Sa province d’origine est également dans le sud à Kivu et son village d’origine est l’Idjwe. Elle a grandit à Kinshasa, la capitale de la RDC et elle parlait le Swahili, le Lingala et le Français. Le Français, selon elle, est la langue officielle du RDC pour l’administration et l’éducation. Il y a cependant, cinq langues officielles, la Lingala, le Tshilusia, le Kikongo, le Swahili et le Français. A.L. dit avoir divorcé sont premier mari, M.M. qui fut militaire dans l’armée congolaise. Son deuxième mari, L.M., qui fut conseiller du président, Pascal Lissouba, du RDC donc la capitale est Brasaville est mort après être retourné du Gabon au Congo. A.L. et sont deuxi ème mari, M.M. s’étaient refugié au Gabon d’où elle a immigré seule au Canada.
[ 88 ] A.L. dit qu’elle était infirmière au RDC dans un service de maternité chez les coopérants français. Depuis son arrivé au Canada, A.L. s’est qualifiée pour être capable de prendre des cours à l’université pour avoir son bachelier en sciences infirmière. Elle a complété la chimie, la biologie, les mathématiques et le français, entre autres sujets. Elle espère être capable d’intégrer le cours de quatre ans en sciences infirmières de l’université d’Ottawa, en septembre 2012.
[ 89 ] A.L. a souligné qu’en juin 2010, elle avait été approuvée par la Société pour s’occuper de Z.H. Elle a dit qu’elle est très attachée à Z.H. qui est demeurée avec elle depuis juin 2010 et qu’elle désire avoir un temps partagé pour les deux enfants avec les grands-parents maternels. Elle affirme qu’H.A. lui a dit que si elle voulait avoir un temps partagé avec les enfants, il fallait que son fils D.M. épouse T.H. Il lui aurait dit également, qu’étant Musulman, il aurait honte de partager la garde des deux enfants avec une femme seule. Les enfants doivent apprendre l’Islam et on doit respecter son droit d’élever les enfants dans la religion Musulmane. A.L. affirme qu’elle a fait trois tentatives pour amener M. H.A. à changer de position et qu’elle n’a eu aucun succès. Elle craint qu’en bon Congolais, qu’il veuille démontrer son autorité sur elle. Son fils D.M. a peur de se présenter chez M. H.A. parce qu’il a été chassé de chez M. H.A. à un moment donné.
[ 90 ] A.L. se dit prête à coopérer et ouvrir sa maison pour recevoir les grands-parents maternels quand l’occasion va se présenter. Elle est prête à recevoir T.H. n’importe quel temps et elle a souligné, d’ailleurs, que T.H. se présente chez elle pour plusieurs cérémonies durant l’année et qu’elle maintien de très bonnes relations avec T.H.
[ 91 ] La routine que A.L. a décrite est celle d’une étudiante. Elle dit qu’elle se sépare de Z.H. seulement pour le temps qu’elle passe à l’école. Elle amène Z.H. après qu’elle se lève le matin à la garderie et ensuite, elle s’achemine à l’école où elle demeure jusqu’à 16h00. Lorsqu’elle revient à la maison à 16h00, c’est le temps qu’elle dévoue à Z.H. Ses études, elle les fait à partir de 4h00 le matin, avant le réveil de Z.H.
[ 92 ] A.L. a décrite les activités qu’elle fait avec Z.H., malgré son jeune âge. Elle affirme que Z.H. a commencé des cours de natation au centre communautaire, qu’elle joue beaucoup avec Z.H. Elle a démontré au tribunal une quantité de jouets éducatifs qui encourage Z.H. à expérimenter et se développer l’intelligence. Ces jeux apprennent les chiffres, la musique, les différentes couleurs et les différents animaux à Z.H. Elle a témoigné également que Z.H.se présente au «Sunday School» où on explique la bible aux enfants avec des images et qu’elle chante dans la chorale des enfants. Elle dit également avoir plusieurs amis sur lequel elle peut compter pour se faire aider dans le besoin. Elle affirme également qu’elle ne laisserait pas son fils D.M. seul avec Z.H. ou H.A. en aucun temps.
[ 93 ] A.L. voudrait que les enfants soient partagés une semaine chez elle et une semaine chez les grands-parents maternels étant donné que les parents des deux enfants ne peuvent pas s’en occupé. Elle dit reconnaître que les enfants auront une double religion et que les grands-parents sont impuissants de changer cela en aucune façon. En ce qui a trait à la culture, la langue parlée, le vêtement et la nourriture, elle assure le tribunal qu’il n’y a pas de différences avec ce que Z.H. peut recevoir chez ses grands-parents maternels. Elle dit qu’elle a le temps de prendre soin des deux enfants et qu’elle prend son rôle au sérieux et qu’elle a été toujours là pour son fils D.M., un fils qui exigeait beaucoup d’attention.
[ 94 ] À son tour, A.L. a critiqué certains gestes de S.K. face à son habilité de s’occuper des enfants. Elle trouve que les biberons n’étaient pas adéquats parce que le lait coulait comme un robinet, que le sac pour échanger le linge des enfants était trop petit et causait beaucoup d’inconvénients. Les vêtements à l’automne pour les enfants laissaient à désirer étant donné que c’était des vêtements que les enfants auraient dû porter en été. Cependant, elle dit qu’une fois qu’elle a souligné les problèmes aux grands-parents maternels, une correction s’est vite apportée.
[ 95 ] A.L. affirme avoir beaucoup de tolérance dans son plan de soins pour les deux enfants et elle défi les grands-parents maternels de s’engager et de l’accepter.
[ 96 ] Durant le contre-interrogatoire, A.L. a affirmé qu’il n’y avait rien de mal à ce que Z.H. aille à la garderie étant donné que ça lui vient en aide pour la préparer à sa vie scolaire qui s’amène.
[ 97 ] A.L. dispute le fait que le Swahili qu’elle parle ne peut pas être entendu par S.K. disant que les accents sont différents. Elle affirme que S.K. finit toujours par la comprendre. Quelle que soit la décision du tribunal, elle se voit prête à respecter la décision. Elle dit vouloir plus de temps que d’avoir les enfants seulement à tous les deux fins de semaine.
[ 98 ] Durant le contre-interrogatoire, A.L., face au fait du manque de lien biologique avec Z.H., a témoigné que c’est l’amour qui prime et que les liens émotionnels sont souvent plus importants que les liens biologiques pour élever des jeunes enfants. Elle a également accusé M. H.A. d’avoir des préjugés bien qu’elle est prête à coopérer avec lui, espérant que les choses pourront s’arranger très prochainement. Elle dit avoir beaucoup d’amis musulmans et que le fait qu’elle est chrétienne, ne devrait pas venir entacher leur relation. Au moment les enfants feront face à deux différentes religions et un jour ils devront choisir, peut être lorsqu’ils auront l’âge de 18 ans, laquelle des deux religions ils veulent suivre. Elle rappelle à M. H.A. que le père de H.A. est chrétien et qu’il laisse le grand-père maternel avoir H.A.
POSITION DE LA SOCIÉTÉ
[ 99 ] La Société demande à ce que je rende une ordonnance que les enfants sont encore en besoin de protection selon les articles 37(2)(b)(i) et 37(g) de la Loi et qu’ensuite, le tribunal accorde la garde légale, de façon permanente, selon l’article 57.1 de la Loi . Les deux plans des grands-parents pour les enfants ont été approuvés par la Société et les enfants ne sont plus des enfants en besoin de protection au sens de la Loi . Les gardes de visites doivent être spécifiées selon l’article 58, si c’est l’intérêt véritable de l’enfant qui est le critère. Le tribunal devrait suivre les 13 critères énumérés à l’article 37(3) de la Loi , appliqués à la garde légale des enfants et aux droits d’accès aux enfants. Selon l’article 57(4), la Société plaide que les parties en l’instance font partie de la communauté de l’enfant.
LA POSITION DE LA MÈRE
[ 100 ] Par son procureur, la mère a fait voir qu’il y a des aspects problématiques dans le plan de la grand-mère paternelle bien que les intentions de la grand-mère paternelle sont nobles. Elle est dans une unité monoparentale et elle a déjà un fils qui vit avec elle qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, malgré son âge adulte.
[ 101 ] La deuxième inquiétude se situe au niveau financier dans le sens que A.L. reçoit de l’aide sociale pour être capable de rencontrer ses dépenses pour vivre. Elle reçoit aussi un peu d’argent du père de son fils D.M. A.L. n’a pas de budget et veut faire un baccalauréat en sciences infirmières d’une durée de 4 ans avec des frais de scolarité qui s’élèvent à plusieurs milliers de dollars sans avoir de l’emploi ou avec de l’emploi à temps partiel. Le procureur de T.H. estime que A.L. n’est pas réaliste. Il souligne également que A.L. garde Z.H. dans une garderie durant la journée alors que S.K., qui est à la maison à temps plein, est prête à s’en occupé dans sa résidence. Dans l’article 37(3), la culture des enfants pourrait être mieux assurée par les grands-parents maternels que par la grand-mère paternelle. La culture et la religion ne sont pas distinctes pour ces gens là et être élevé comme chrétien comporte des considérations très différentes.
[ 102 ] En plus, le plan des grands-parents maternels comporte un lien biologique et si l’enfant est bien élevé, il se retrouvera, plus tard, avec une bonne identité à l’âge adulte et il pourra choisir sa religion. Les grands-parents maternels sont ceux qui, selon l’article 37(3) 3. 4. 6. et 13. De la Loi sur les services à l’enfance et à la famille peuvent assurer les liens affectifs des deux enfants en les élevant ensemble dans une grande famille. M. H.A. a des grandes inquiétudes de ce qui arrivera quand Z.H. sera plus vieille et quoi que du côté biologique, ses parents l’on abandonné.
POSITION DES GRANDS-PARENTS MATERNELS
[ 103 ] Le statu quo au moment ne va pas très bien car il existe des problèmes de communications. Le plan des grands-parents maternels est supérieur à celui de la grand-mère paternelle parce qu’il offre beaucoup plus de stabilité et propose que les deux enfants soient élevés dans une grande famille de sept enfants, donc les âges se situent entre 19 ans et neuf ans avec des grands-parents qui sont sous le même toit et qui ont l’espace pour garder les enfants. Les enfants seront entourés d’oncles et de tantes et ils ont offert d’ouvrir leur maison à A.L. pour qu’elle puisse exercer beaucoup d’accès. Les grands-parents maternels croient que les études et les obligations d’A.L. qui est seule pour gérer son foyer, vont s’accroître et qu’elle aura moins de temps à disposer pour les enfants. Les grands-parents maternels veulent assurer le tribunal qu’ils ont toujours obéit aux dictées des autorités dans le passé et qu’ils respecteront les droits de visite que le tribunal pourrait accorder à la grand-mère paternelle.
POSITION DE D.M.
[ 104 ] Le procureur de D.M. a fait souligné qu’une fois que la paternité de Z.H. a été déterminée, A.L. a continué, sans hésitation, à s’occuper, au meilleur de ses habiletés, de Z.H. Même le procureur avance que la vraie raison pour la manque de contacte au départ par les grands-parents maternels vis-à-vis Z.H., c’est que leur fille T.H., une musulmane, n’était pas mariée et avait donné naissance à un enfant et ceci les empêchaient d’avoir une relation avec T.H. et avec Z.H. Finalement, le même procureur plaide que M. H.A. souffre du fait qu’au moment, il ne peut pas dominer la grand-mère paternelle comme il l’aurait fait dans son pays natal. Ceci se traduit par le fait qu’il aimerait que A.L. appelle constamment chez lui et fasse toujours les premiers pas.
POSITION DE LA GRAND-MÈRE PATERNELLE
[ 105 ] La grand-mère paternelle estime que son plan est meilleur pour les enfants et qu’elle ne cherche pas à exclure les membres de la communauté des enfants, tout comme M. H.A. essaie de le faire. Elle ne voit pas d’empêchements à ce que les enfants suivent deux religions jusqu'à ce qu’ils soient en mesure d’en choisir une à l’âge adulte. Elle affirme qu’il n’y a pas beaucoup de différences religieuses parce que les croyants s’engagent dans le respect et l’aide aux autres. Au point de vue culturel, elle souligne qu’elle vient d’un même pays, de la même province, même si les villages sont différents que les grands-parents maternels. Elle souligne que son plan inclut tout le monde. Les enfants apprendront à connaître les grands-parents sur les deux côtés, ainsi que les oncles et les tantes. Les parties peuvent créer une meilleure communication entre eux. Elle souligne que les deux parties peuvent assurer une bonne éducation aux deux enfants. Elle souligne qu’au moment, les conflits sont basés sur des points non-essentiels pour le bien être des enfants. Comme beaucoup de femmes qui font partie d’unité monoparentales, elle croit qu’elle peut réussir à élever les deux enfants et compléter son éducation universitaire pour s’assurer un revenu comparable à celui de M. H.A.
DÉCISION
[ 106 ] J’accorde la garde légale partagée des enfants H.A., né le […] 2011 et de J.H. née le […] 2010 aux grands-parents maternels M. H.A. et S.K. et à la grand-mère paternelle A.L. sur une base légale. Les enfants passeront une semaine chez les grands-parents maternels et la semaine suivante, chez la grand-mère paternelle. Il en sera ainsi de suite de semaine en semaine.
[ 107 ] En ce qui a trait aux fêtes religieuses, les enfants les passeront dans le foyer qui sera en fête selon les évènements religieux musulmans et chrétiens. La garde des enfants reprendra son cours normal une fois que la fête religieuse sera terminée. Les grands-parents s’échangeront du temps durant le jour d’anniversaire de chacun des enfants.
[ 108 ] Je ne règle pas la question de congés scolaire au moment car les enfants ne sont pas encore à l’école à temps plein et ils n’y seront pas pour un bout de temps. J’espère que les grands-parents pourront mettre de côté leurs différends pour marteler une entente de garde et d’accès quand le temps viendra.
[ 109 ] L’échange des enfants se fera le dimanche après midi avant l’heure du souper ou immédiatement après le souper. Les arrangements devront respecter l’heure du coucher des enfants.
[ 110 ] Cette ordonnance entrera en vigueur le 4 mars 2012 pour donner aux parties le temps de faire les ajustements qui s’imposent à leurs routines et à leurs foyers respectifs.
MOTIFS DE DÉCISION
[ 111 ] Les enfants sont en très bas âge et les changements apportés dans leurs vies ne viendront pas les importuner de façon nocive. Les enfants sont chanceux d’être très aimés à la fois par les grands-parents maternels et par la grand-mère paternelle. Pour cette raison, j’ai confiance que les parties pourront mettre leurs différends de côté pour assurer le bonheur de leurs petits enfants.
[ 112 ] Le lien biologique à l’enfant que seul le grand-père, M. H.A. détient n’est pas un facteur à lui seul qui voudrait que je lui octroie la garde de ses deux petits enfants. Ayant écouté le témoignage de A.L., je crois que son lien émotif à Z.H. vaut autant que le lien biologique de M. H.A. A.L. a développé son attachement à Z.H. le mois de juin 2010 soit deux mois après la naissance de Z.H.
[ 113 ] Étant donné que M. H.A doit se consacrer à deux emplois pour nourrir ses six enfants, le temps qualificatif de parent qu’il peut octroyer aux enfants n’est pas supérieur au temps dévoué par A.L. Au contraire, je crois qu’il est moindre. Quant à S.K., même si j’accepte qu’elle est à la maison à temps plein, elle s’occupe déjà de six enfants. Seule sa fille aînée, Z. lui aidait mais cette dernière se marie et quitte la maison paternelle en juin 2012. Le fait que S.K. est à la maison à temps plein est mitigé car elle doit s’occuper de six enfants.
[ 114 ] Je retiens de façon positive que la grand-mère paternelle n’a pas diminué son attention et son amour pour Z.H. après que ce fût connu que son fils D.M. n’était pas le père de Z.H. Elle a dit s’être présentée trois fois à la résidence des grands-parents maternels pour des visites bien que ces derniers n’ont pas accepté ses invitations de visiter chez elle par la suite. Je crois son témoignage et je crois que D.M., père de l’enfant H.A., n’a pas été bien reçu chez les grands-parents maternels, tel qu’elle a témoigné au procès.
[ 115 ] Les réticences des grands-parents maternels à accepter D.M. ainsi que A.L., m’influence à décider qu’une garde partagée est ce qui est nécessaire en l’espèce. Je trouve que les grands-parents maternels ont plus de chemin à faire que la grand-mère paternelle pour assurer une très bonne coopération pour réaliser un développement sain des enfants. La grand-mère paternelle a besoin de l’exemple des grands-parents maternels pour concentrer sur l’essentiel dans l’élevage des enfants dans le quotidien. Par ailleurs, les grands-parents maternels peuvent bénéficier du rafinement que la grand-mère paternelle peut apporter aux enfants pour étendre leurs horizons religieux, culturels et éducatifs.
[ 116 ] Les parties ont affirmé durant leur témoignage qu’ils ont choisi de venir vivre au Canada dans le passé à cause du niveau de tolérance qui existe ici à comparer à ce qu’ils ont vécu à la RDC. Les parties ont dû se réfugier, dans le cas d’A.L., au Gabon et dans le cas de M. H.A. et S.K., au Mozambique. Je refuse de croire qu’ils veulent perpétuer le manque de tolérance et les préjugés qui les ont fait souffrir dans le passé. Il est vrai que dans la jurisprudence Ontarienne, on n’octroie pas une garde partagée à des parties opposés qui ne peuvent pas s’entendre. Après avoir entendu en procès les parties en l’espèce, j’ai décidé que les parties peuvent s’entendre pour assurer le bonheur et le bien être de leurs deux petits enfants. Leur différence en religion ne vient pas entraver cet idéal. Tel que j’ai expliqué à la conclusion du procès, dans des milliers de cas au Canada, le père et la mère exercent en séparation des religions différentes et ce n’est pas une entrave à faire de leurs enfants des citoyens honnêtes qui contribuent de façon exemplaire à la société canadienne.
[ 117 ] Les grands-parents m’ont apparu sincères lorsqu’ils ont témoigné bien qu’à l’occasion, les réponses qu’ils donnaient aux questions me paraissaient apprises. Ma décision, en plus des raisons déjà mentionnées, repose sur le fait qu’ils ont juré, chacun à leur tour, d’obéir à l’ordonnance que je rends. Je les mets au défi de se mesurer à la confiance que je leur témoigne.
[ 118 ] En analyse finale, les enfants, à cause de leur bas âge, nécessite de l’aide de gens (caregiver) qui répondent à leurs besoins affectifs, leurs besoins d’être bien logés et nourris, ainsi que bien stimulés pour se préparer à l’école primaire. Les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle peuvent et doivent unir leurs efforts pour satisfaire ces besoins.
[ 119 ] Les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle ont en commun des enfants pas apte à s’occuper de Z.H. et H.A. Ils ont réussi à élever, dans le cas de la grand-mère paternelle, D.M., et, dans le cas des grands-parents maternels, T.H., avec amour et à coups de grands sacrifices. Les enfants Z.H. et H.A. ont droit de connaître et vivre avec leur parent. Ce besoin prime avec plus de force que l’apprentissage du Swahili et de la culture. Si les grands-parents donnent l’exemple de la tolérance, du respect et de l’amour d’autrui, l’adhésion des enfants à la religion et culture survivra.
[ 120 ] En terminant, il m’est inutile de spéculer que la grand-mère paternelle trouvera l’argent pour compléter son cours d’infirmière et que M. H.A. continuera d’avoir la santé pour travailler à deux emplois et élever six enfants. J’ai confiance que ces grands-parents qui ont traversé tant d’adversités dans leurs vies respectives ont en eux-mêmes les ressources nécessaires à rencontrer de nouveaux contre-temps et les surmonter. Ils sont après tout des gens qui ont démontré qu’ils peuvent survivre beaucoup d’adversités.
[ 121 ] Il se peut que j’aie oublié des directives essentielles aux parties. Si c’est le cas, je serai disponible durant les deux premières semaines d’avril 2012 pour apporter toute autre ordonnance jugée nécessaire par l’un ou l’autre des procureurs des parties.
M. le juge Paul F. Lalonde
Publiés le : 1 février 2012

