COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Carbonneau c. Thibodeau, 2012 ONCS 4692
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 368-2012
DATE : 20120817
RENVOI : JACINTHE CARBONNEAU, requérante
ET
FRANÇOIS THIBODEAU, intimé
DEVANT : Monsieur le juge Robert Beaudoin
AVOCATS :
Judith Charest, pour la requérante
Christian Pilon, pour l’intimé
ENTENDU LE : Représentations écrites
INSCRIPTION sur les dépens
[ 1 ] Pour faire suite à ma décision en date du 12 juillet 2012, la requérante, Jacinthe Carbonneau, demande une ordonnance qu’elle soit accordé ses dépens sur une base substantielle dans la somme de 13 781,00 $.
[ 2 ] La requérante a commencé les procédures légales comme suite à la séparation des parties. Après les évènements du 14 mai 2012, elle a déposé une motion urgente auprès du tribunal cherchant une ordonnance de garde des enfants, des visites supervisées et une ordonnance de ne pas faire/de non-harcèlement . Le juge Charbonneau a rendu une décision pour de la requérante le 25 mai 2012. Après l’audition de la motion le 12 juillet 2012, j’ai conclu que la motion urgente était justifiée.
[ 3 ] Après la séparation, la requérante a déménagé près de son travail à Grenville, Québec où elle proposa un plan de stabilité pour les enfants. L’intimé s’opposait à ce déménagement et une motion subséquente fut présentée par l’intimé le 12 juillet 2012. La requérante a dû s’opposer. L’intimé voulait des ordonnances de garde à son nom ou la garde partagée et il voulait empêcher la requérante de se déplacer au-delà d’un rayon de dix kilomètres d’Alfred et il voulait que les enfants soient inscrits à la garderie actuelle située à Alfred, pour un minimum de 50 pour cent du temps lors du congé d’été, même si la requérante ne travaille pas pendant cette période. L’intimé cherchait autres mesures de redressement. La requérante, à son tour, cherchait des mesures de divisions des biens entre les parties.
[ 4 ] J’ai conclu que je traiterais seulement des mesures provisoires sur lesquelles le juge Charbonneau avait statué lors de la motion du 25 mai 2012, c’est‑à‑dire, la garde des enfants, la question des visites supervisées et le déménagement de la requérante au Québec. Lors de ma décision, j’ai appuyé l’ordonnance du juge Charbonneau au sujet de la garde et j’ai accordé des visites non supervisées à l’intimé. L’ordonnance de ne pas faire/de non‑harcèlement n’était plus nécessaire puisque la requérante a pu obtenir une ordonnance au criminel qui empêche l’intimé de communiquer directement ou indirectement et de ne pas se trouver à moins de 30 mètres d’elle.
[ 5 ] L’intimé prétend que la requérante ne peut pas réclamer ses dépens pour la motion du 25 mai 2012. Pourtant, l’ordonnance du juge Charbonneau stipule :
À moins d’une entente amiable, l’intimé pourrait présenter une motion, après la conférence, relative à la cause afin de modifier ou annuler la présente ordonnance.
[ 6 ] À mon avis, la motion du 12 juillet faisait une suite logique à la motion du 25 mai et la requérante peut réclamer ses dépens pour les deux auditions.
[ 7 ] L’intimé prétend également que le succès dans la motion du 12 juillet était partagé et que chacune des parties devrait assumer ses dépens. Je ne suis pas en accord. Bien que l’intimé ait réussi à obtenir une ordonnance lui permettant des visites non surveillées, l’objet principal de la motion du 12 juillet 2012 était la garde des enfants et le but de l’intimé d’empêcher la requérante de se déplacer au-delà d’un rayon de dix kilomètres de la garderie actuelle des enfants. Sur ce point, la requérante a reconnu un succès total. L’intimé cite les facteurs énumérés à la règle 24.11 des Règles en matière de droit de la famille qui doivent être pris en considération :
a) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
Les questions en litige étaient très importantes pour les deux parties.
b) le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
J’ai trouvé que la motion urgente était justifiée en vue de la conduite déraisonnable de l’intimé au moment de la séparation.
c) les honoraires de l’avocat;
Je conclus que les dépens réclamés par la requérante soit 12 890,48 $ sont excessifs pour les motions comme celles du 25 mai et du 12 juillet 2012. L’intimé ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à une réclamation de dépens de cette ampleur advenant d’échec absolu de sa motion.
d) le temps consacré légitimement à la cause, y compris les conversations entre l’avocat et la partie ou les témoins, la rédaction des documents et de la correspondance, les tentatives de règlement amiable, la préparation, l’audition de la cause, les plaidoiries ainsi que la préparation et la signature de l’ordonnance;
Prenant en considération le temps légitimement consacré à la cause, je constate que les mémoires de dépens de la requérante réclament les honoraires subis depuis le début de l’instance. J’accepte les représentations de l’intimé que je ne peux trancher que les dépens relatifs de la motion et non de l’instance dans son entièreté. En plus, une portion des frais subis par la requérante s’affairait à des mesures traitant des biens des parties et celles-ci furent ajournées.
e) les dépenses payées ou à payer légitimement;
J’accepte les représentations de l’intimé que seuls les débours subis dans le cadre des motions doivent être accordés à la requérante. Le mémoire de dépens de la requérante ne permet pas à l’intimé de déterminer quels débours ont été subis dans le cadre de ces motions.
f) les autres questions pertinentes.
L’intimé a déposé des affidavits volumineux de sa part et des membres de sa famille. Malgré la longueur et le nombre des affidavits, il a failli préciser un plan pour les soins des enfants. La requérante a dû passer plusieurs heures à répondre à ses affidavits.
[ 8 ] Je conclus que la requérante a droit à ses dépens, mais en vertu du fait qu’il y a eu un succès partagé, notamment sur la question des visites non surveillées, je dois réduire le montant que la requérante réclame. Bien que la conduite de l’intimé ait précipité la motion urgente, je ne trouve pas qu’il existe des motifs pour accorder les dépens sur une base substantielle. J’accorde à la requérante ses dépens sur une base d’indemnisation partielle que je fixe dans la somme totale de 5 000,00 $.
Monsieur le juge Robert Beaudoin
Date : le 17 août 2012
RÉFÉRENCE : Carbonneau c. Thibodeau, 2012 ONCS 4692
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 368-2012
DATE : 20120817
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO RENVOI : JACINTHE CARBONNEAU, requérante ET FRANÇOIS THIBODEAU, intimé DEVANT : Monsieur le juge Robert Beaudoin AVOCATS : Judith Charest, pour la requérante Christian Pilon, pour l’intimé INSCRIPTION sur les dépens Le juge Beaudoin
Publiée le : 17 août 2012

