COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Provencher , 2012 ONCS 4373
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 0016/12
DATE : 20120730
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE – et – CLAUDE PROVENCHER
Serge Hamel, pour la Couronne
Claude Provencher, se représente lui-même
ENTENDU LE : 24 juillet 2012, à Haileybury, en Ontario
inscription
LE JUGE DEL FRATE :
[ 1 ] M. Provencher demande une révision de l’engagement de caution daté du 19 août 2011. Il veut notamment faire modifier les conditions énoncées aux paragraphes trois, quatre, huit et neuf.
[ 2 ] La condition trois est abandonnée sur consentement. Les conditions quatre et neuf sont modifiées, également sur consentement, comme suit :
Ne pas venir dans la province de l’Ontario sauf en compagnie d'une caution ou à des fins judiciaires, notamment pour rencontrer et préparer ses témoins, ou pour consulter un avocat.
Ne pas être seul en privé avec une femme à l'exception de vos cautions ou de vos filles ou des membres de votre famille et de vos amies. Lorsque vous devrez être avec vos amies, vous devrez obtenir l’approbation du Bureau de la Couronne.
[ 3 ] Il reste à examiner la condition huit, soit celle de ne pratiquer aucune forme de guérison.
[ 4 ] M. Provencher fait face à vingt-neuf chefs d’accusation, soit six d’agression sexuelle et vingt-trois d’inobservation d’un engagement. Les allégations découlent de sa pratique à titre de guérisseur.
[ 5 ] Lors de la présente audience, M. Provencher a témoigné qu’au moment où il a contracté l’engagement, il l’a fait strictement parce qu’il voulait être libéré de prison et sur les conseils de son avocat. Peu après sa mise en liberté, il s’est rendu compte que les conditions étaient trop restrictives et bien qu’il ait essayé à des dates antérieures de faire entendre la présente affaire par le tribunal afin de modifier les conditions, il n’a pas été possible de le faire avant aujourd’hui.
[ 6 ] M. Provencher fait valoir que l’empêcher de pratiquer sa profession constitue une contrainte excessive puisqu’il ne peut gagner sa vie sans sa pratique. De plus, puisque ses patients sont privés de ses pouvoirs de guérison, ils souffrent inutilement.
[ 7 ] M. Provencher plaide que depuis qu’il pratique la guérison, soit environ vingt-cinq ans, il n’a pas eu de plainte à l’exception des plaintes portées par les plaignantes nommées dans le présent acte d’accusation et les plaignantes dans l’acte d’accusation précédent.
[ 8 ] Mme Lyne Larose, François Léveiller et Lucille Léveiller ont témoigné lors de l’audience. Ils ont décrit les procédures que suit M. Provencher et ont fait des éloges intarissables sur ses capacités de guérison.
[ 9 ] Le procureur de la Couronne s’oppose à la modification plaidant qu’elle serait contraire à l’intérêt public et que permettre à M. Provencher de continuer à pratiquer serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[ 10 ] Lorsqu’il s’agit d’une modification de ce genre, il incombe à l’accusé de prouver que les conditions sont déraisonnables. Le procureur de la Couronne a consenti à certaines modifications qui lui permettront de préparer sa défense et de voir les membres de sa famille et ses amis.
[ 11 ] À mon avis, permettre à M. Provencher de continuer à exercer ses activités de guérison lorsque des accusations sont en instance contre lui est contraire à l’intérêt public, d’autant plus que M. Provencher a déjà été déclaré coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle découlant de ses activités de guérison.
[ 12 ] Si M. Provencher était réglementé par un ordre professionnel et qu’il faisait face aux mêmes accusations, sa capacité de pratiquer serait suspendue immédiatement. Bien que cette situation puisse causer des difficultés financières à M. Provencher, l’intérêt public prime dans les circonstances. Pour pouvoir garantir la bonne administration de la justice, il est nécessaire de veiller à la sécurité de la collectivité.
[ 13 ] Je dois aussi tenir compte du fait qu’au moment où il a signé l’engagement, M. Provencher connaissait bien les conditions. Je suis d’avis qu’aucun élément de preuve n’a été présenté lors de la présente audience qui justifierait de modifier cette condition particulière.
[ 14 ] Par conséquent, la demande de modification de la condition huit est rejetée. La condition trois est abandonnée et les conditions quatre et neuf sont modifiées selon ce qui a été énoncé précédemment.
[ 15 ] Malgré la présomption d’innocence en l’espèce, les allégations similaires qui viennent s’ajouter à la déclaration de culpabilité, selon moi, l’emportent sur cette présomption.
[ 16 ] L’ordonnance sera rendue conformément à la présente inscription.
Le juge R. G. S. Del Frate
Publiée le : 30 juillet 2012
RÉFÉRENCE : R. c. Provencher , 2012 ONCS 4373
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 0016/12
DATE : 20120725
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE – et – CLAUDE PROVENCHER INSCRIPTION Le juge Del Frate
Publiée le : 25 juillet 2012

