RÉRÉRENCE: La société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. I.L. (mère), 2012 ONCS 2808
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-DC-1717
DATE: 2012/05/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges J. Wilson, Swinton et Lafrance-Cardinal
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, c.C‑11, et modifications subséquentes,
ET CONCERNANT les enfants A.I.B. (née le […] 2004) et E.L. (né le […] 2006)
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante (intimée en appel)
– et –
I.L. (mère)
Intimée (en défaut)
– et –
S.C. (père de E.L.)
Intimé (en défaut)
– et –
D.B. (père de A.I.B.)
Intimé (en défaut)
– et –
D.N. (grand-mère maternelle)
Intimée (appelante à l’appel)
–et –
LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE
Intimé (en défaut)
Me Julie Daoust, pour la requérante (intimée en appel)
Me Cedric Nahum, pour l’intimée D.N. (grand-mère maternelle) (appelante à l’appel)
ENTENDU À OTTAWA: le 8 mai 2012
Le tribunal
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante est la grand‑mère maternelle de deux enfants, A.I.B. et E.L. dans cette demande en protection. L’appelante interjette appel de la décision du juge Kane de la Cour supérieure de justice de l’Ontario rendue le 7 février 2011.
[2] Il y a trois questions en litige :
(1) Est-ce que le juge de requête a fait erreur en déterminant que la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (« SAE ») avait la compétence d’appréhender les enfants au Québec en collaboration avec le Centre jeunesse de l’Outaouais (« CJO »)?
(2) Est-ce que le juge de requête a fait erreur en déterminant que les enfants résidaient habituellement à Ottawa?
(3) Est-ce que la conclusion du juge de requête à savoir que la Cour supérieure de l’Ontario avait la compétence de procéder avec la demande en protection était correcte?
(1) Est-ce que le juge de requête a fait erreur en déterminant que la SAE avait la compétence d’appréhender les enfants au Québec en collaboration avec le Centre jeunesse de l’Outaouais (« CJO »)?
[3] Le juge de requête a conclu que l’appréhension des enfants à Gatineau par la SAE d’Ottawa était légale. Nous nous accordons avec cette conclusion. Il n’y a aucun doute qu’il n’existe aucune autorité statutaire permettant à une SAE d’appréhender les enfants hors de leur territoire dans une autre province. Par contre, c’est un problème commun dans des communautés chevauchant deux différentes provinces.
[4] Dans la cause en espèce, la SAE d’Ottawa a reconnu les limites de ses frontières et a obtenu l’assentiment et l’aide du CJO avec l’appréhension des enfants à Gatineau. La SAE d’Ottawa a avisé le CJO de leurs inquiétudes concernant les deux enfants et a communiqué avec le CJO dès que les enfants se sont retrouvés au Québec. Tel que statué par le juge de requête les faits sont clairs que les enfants ont été placés temporairement avec leur grand‑mère maternelle à Gatineau pendant que leur mère résidait à Ottawa tout en obtenant de l’aide de la SAE. Le plan ultime était que les enfants retourneraient et résideraient avec leur mère à Ottawa.
[5] La situation s’est empirée en juin 2009 lorsque la grand‑mère a avisé la travailleuse du Centre jeunesse de l’Outaouais qu’elle ne pouvait plus transiger avec les enfants, qu’elle était dépassée, et qu’elle voulait qu’ils soient placés en foyer nourricier. Entre temps, la SAE avait des inquiétudes quant à la qualité des soins prodigués par la grand‑mère et la viabilité du plan de la mère que les enfants puissent vivre avec elle à Ottawa.
[6] Les 9 et 10 juillet 2009, en présence d’une représentante du CJO, la SAE s’est rendue à la résidence de la grand‑mère afin d’appréhender les enfants. A.I.B. fut appréhendée, et le lendemain, E.L. fut appréhendé et tout comme sa sœur, il fut emmené à un lieu sûr dans la province de l’Ontario.
[7] Nonobstant qu’il n’y a aucune autorité statutaire autorisant un tel scénario, nous nous accordons avec la conclusion du juge de requête que l’appréhension des enfants, dans ces circonstances était légale. La collaboration entre la SAE et le CJO est une solution pratique qui dessert bien les meilleurs intérêts des enfants lorsqu’une SAE œuvre dans une région bordant une autre province et que les enfants sont habituellement résidents dans la juridiction de la SAE.
[8] Nous rejetons donc le premier argument, et nous confirmons la conclusion du juge de requête que la SAE a le pouvoir d’appréhender des enfants dans une autre province avec l’assentiment, la coopération et en travaillant en parallèle avec l’agence de protection du Québec, lorsque les enfants sont habituellement résidents dans la juridiction où œuvre la SAE.
(2) Est-ce que le juge de requête a fait erreur en déterminant que les enfants résidaient habituellement à Ottawa?
[9] Le juge de requête a conclu que la résidence habituelle des enfants était Ottawa depuis novembre 2007. Cette conclusion est bien fondée par les faits à savoir :
• de novembre 2007 à la fin février 2009, l’intervenante de la SAE travaillait avec la mère et les enfants afin d’aider la mère avec ses capacités parentales.
• en février 2009, les enfants ont été placés temporairement avec la grand‑mère maternelle à Gatineau. La mère a choisi de les placer avec la grand‑mère maternelle plutôt que de les voir placés en foyer nourricier;
• la représentante de la SAE continuait à avoir des contacts avec les enfants, la mère et l’appelante en se rendant chez l’appelante;
• pendant ce temps, la représentante de la SAE a été l’auteure de plusieurs lettres acheminées à différents organismes attestant que le plan était que les enfants retourneraient vivre avec la mère à Ottawa;
• pendant cette même période, la mère a tout fait pour maintenir ses prestations d’aide sociale du gouvernement ontarien et son logement subventionné;
• les enfants avaient toujours leurs cartes de santé de l’Ontario et recevaient des services médicaux à Ottawa. Les deux enfants requièrent des soins médicaux spécialisés.
[10] L’appelante allègue que la mère est venue vivre chez elle à Gatineau en date du 5 juillet 2009 et que la résidence principale de la mère et celle des enfants a donc changé le 5 juillet 2009 pour Gatineau, Québec.
[11] Le juge de requête a rejeté cet argument, il a soupesé attentivement l’ensemble de la preuve et il a conclu que les enfants étaient toujours habituellement résidents de la province de l’Ontario. Il n’y a aucune erreur manifeste et problématique.
(3) Est-ce que la conclusion du juge de requête à savoir que la Cour supérieure de l’Ontario avait la compétence de procéder avec la demande en protection était correcte?
[12] Puisque les enfants étaient habituellement résidents dans la province de l’Ontario, la Cour supérieure de l’Ontario a juridiction de traiter de cette demande en protection.
[13] La jurisprudence est claire que même si l’appréhension était illégale (qui n’était pas la détermination du juge de requête ou de cette cour) la Cour supérieure de justice de l’Ontario a quand même compétence d’entendre la requête de protection puisque les enfants étaient habituellement résidents dans la province de l’Ontario à la date de l’appréhension.
[14] L’appréhension pourrait être jugée nulle ou illégale sans pour autant que la requête de protection soit ultra vires. (G.A. v. Alberta (Director of Child Welfare) (2002) 2002 ABQB 212, 25 R.F.L. (5th) 229, Carswell Alta 280 ABQB 212 at para. 9; Kenora-Patricia Child and Family Services v. A.M., 2005 ONCJ 39, CarswellOnt 1208, at para. 55).
[15] De plus, il y a plusieurs ordonnances intérimaires commençant le 14 juillet 2009 se poursuivant jusqu’au procès final en juin 2011 qui confirment la juridiction et la compétence du tribunal en Ontario. Les questions qui occupent cet appel n’ont pas été soulevées par la grand‑mère avant le 3 janvier 2011. Étant donné les délais importants, il appert que ce motif d’appel est une stratégie utilisée par l’appelante afin de rouvrir le dossier ignorant complètement le meilleur intérêt des enfants. De plus, l’appel est une contestation indirecte de plusieurs ordonnances dont la dernière qui était une ordonnance finale accordant la garde à l’oncle et la tante des enfants, et cette ordonnance n’a jamais été portée en appel.
[16] Pour ces raisons, le troisième motif d’appel est aussi rejeté.
Dépens
[17] L’appelante n’a pas eu gain de cause puisque ses motifs d’appels ont tous été rejetés. Par contre, elle n’a pas les moyens de payer des dépens et toute somme ordonnée serait onéreuse. L’appel a tranché des questions importantes d’ordre public. Dans les circonstances, il n’y aura aucune ordonnance de dépens.
La juge J. Wilson
La juge Swinton
La juge Lafrance‑Cardinal
Publiés le : 11 mai 2012
RÉRÉRENCE: La société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. I.L. (mère), 2012 ONCS 2808
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 11-DC-1717
DATE: 2012/05/11
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges J. Wilson, Swinton et Lafrance-Cardinal
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, c.C‑11, et modifications subséquentes,
ET CONCERNANT les enfants A.I.B. (née le […] 2004) et E.L. (né le […] 2006)
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante (intimée en appel)
– et –
I.L. (mère)
Intimée (en défaut)
– et –
S.C. (père de E.L.)
Intimé (en défaut)
– et –
D.B. (père de A.I.B.)
Intimé (en défaut)
– et –
D.N. (grand-mère maternelle)
Intimée (appelante à l’appel)
–et –
LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE
Intimé (en défaut)
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal
Publiés le : 11 mai 2012

