COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 09-30466
DATE : 2012-02-28
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée) – et – Jacques Mungwarere (Requérant)
Me Luc Boucher, pour l’intimée
Me Philippe Larochelle, Me Christian Deslauriers, Me Marc Nerenberg, pour le requérant
ENTENDU LE : 6 février, 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
CHARBONNEAU, J.
[ 1 ] Jacques Mungawarere présente une requête demandant au tribunal d’ordonner à la poursuite de produire un livre de procès qui contiendrait, en paragraphes successifs, tous les faits matériels sur lesquels sont fondés chacun des divers gestes criminels qui lui sont reprochés et une liste finale de témoins avec indications spécifiques à l’appui de quels faits le témoignage de chacun des témoins se rapportera. De plus, l’ordonnance recherchée stipulerait qu’aucune preuve de faits matériels non inclus dans le livre de procès ne serait admissible à moins que la Couronne convainque le tribunal qu’il serait juste de permettre qu’elle le soit. Il est reconnu par le requérant que l’obligation de fournir un tel livre de procès n’existe pas en droit canadien. Le requérant prétend toutefois que la présente instance nécessite cette mesure exceptionnelle et il appuie sa prétention sur deux moyens:
Le pouvoir de gestion accordé au tribunal par la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces, L.C. 2011 C.16.
Le procès dans la présente instance est extrêmement complexe compte tenu de la divulgation à la fois très volumineuse, vague et imprécise quant au lieu, temps et victimes et excessivement complexe dans sa profondeur et son envergure. Le livre de procès est donc requis pour assurer la tenue d’un procès équitable et efficace.
[ 2 ] Après avoir écouté les représentations des procureurs, j’ai indiqué que je rejetais la requête et que des motifs suivraient. Voici ces motifs.
[ 3 ]Je rejette la prétention du requérant à l’effet que cette cause est extrêmement complexe. Au contraire, les allégations contre M. Mungwarere sont plutôt simples. La défense a reçu une divulgation complète de ce que chacun des témoins interviewés par la poursuite allègue contre M. Mungwarere. Dans certains cas, le lieu et la date ne sont pas spécifiés de façon précise, mais ceci est tout à fait compréhensible dans le contexte du génocide. Le lieu et la date sont raisonnablement bien spécifiés pour permettre à l’accusé de savoir très bien ce qu’on lui reproche et pouvoir répondre à l’accusation.
[ 4 ]Je suis d’accord avec la Couronne que ce qui est très complexe ici est la gestion et la présentation de la preuve et non la preuve elle-même. Les deux parties doivent opérer dans un cadre très difficile en grande partie parce que les témoins sont presque tous au Rwanda et qu’il est souvent très difficile de mettre la main sur certaines déclarations antérieures des témoins faites dans le contexte de d’autres procédures judiciaires.
[ 5 ] D’autre part, je suis d’avis que la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces s’applique à des mégas-procès où le nombre d’accusés et de chefs d’accusation est si grand que la gestion du déroulement du procès lui-même nécessite des pouvoirs de gestions particuliers. Le procès ici n’est nullement un méga-procès de ce type. De plus, la loi en question ne permet pas au tribunal de limiter la discrétion de la Couronne de présenter toute preuve admissible que la poursuite croit nécessaire pour satisfaire à son fardeau de preuve en autant qu’une pleine divulgation en ait été faite à la défense au préalable.
[ 6 ] La plus grande crainte exprimée par Me Nerenberg est qu’il est possible sans un tel livre qu’un témoin témoigne de faits matériels additionnels non contenus dans la divulgation remise à la Couronne. Il prétend donc que le tribunal doit exclure à l’avance toute preuve de faits matériels nouveaux qui pourrait ressortir lors du témoignage d’un témoin. D’une part, cette prétention ne tient pas compte du fait que ni la poursuite ni la défense n’ont un contrôle sur ce qu’un témoin dira lors de son témoignage. Il arrive très fréquemment qu’un témoin donne des informations qui n’étaient pas dans ses déclarations faites aux enquêteurs avant le procès. Aucun accusé n’est à l’abri d’une telle situation. D’autre part, si un témoin se contredit où donne de l’information très pertinente qu’il n’a pas dévoilée au préalable, il sera assujetti à un contre-interrogatoire qui démontrera sans doute le manque de crédibilité et de fiabilité de son témoignage. En fait, un tel témoignage aura beaucoup plus de chance de nuire à la poursuite qu’à la défense puisque le tribunal dans ses directives au jury mettra en garde les jurés de bien prendre note des contradictions dans l’évaluation de la crédibilité du témoin.
[ 7 ] Je suis toutefois convaincue que la Couronne ne peut attendre le début du procès pour remettre à la défense une liste finale des témoins qu’elle fera entendre lors du procès. Me Boucher s’est engagé à identifier au plus tard le 15 mars prochain le nom des témoins que la Couronne à clairement éliminés. De plus, j’ordonne à la Couronne de remettre à la défense au plus tard le 2 avril une liste finale des témoins qu’elle compte faire entendre au procès.
[ 8 ] Sujet à l’ordonnance relative aux témoins, la requête est rejetée.
Charbonneau, J.
Publié le : 28 février 2012
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 09-30466
DATE : 2012-02-28
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée) – et – Jacques Mungwarere (Requérant) MOTIFS DU JUGEMENT Charbonneau, J.
Publié le : 28 février 2012

