COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 09-30466
DATE : 2012-02- 27
ENTRE :
Sa Majesté La Reine intimée – et – Jacques Mungwarere requérant
Me Luc Boucher, pour l’intimée
Me Philippe Larochelle, Me Christian Deslauriers, Me Marc Nerenberg, pour le requérant
ENTENDU LE : 6 février, 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
CHARBONNEAU, J.
[ 1 ] Jacques Mungawarere présente une requête demandant au tribunal un jugement déclaratoire à l’effet que :
• Qu’aucune défense qui placerait le requérant dans la préfecture de Kibuye entre le 1 er avril et le 31 juillet 1994 ne sera considérée comme une défense d’alibi et qu’aucune inférence ne sera tirée de l’absence de divulgation de cet alibi par l’accusé en temps opportun ou,
• Définir clairement comment le requérant devrait trouver les paramètres de la défense d’alibi concernant le présent chef d’accusation.
[ 2 ] Le requérant prétend que l’acte d’accusation est si imprécis quant aux lieux et aux temps où il est allégué que l’accusé a commis des gestes criminels qu’aucune preuve présentée par l’accusé ne devrait être considérée une preuve d’alibi nécessitant l’obligation d’en aviser la poursuite au préalable. Sauf pour les événements du 16 avril 1994 à l’hôpital de Mugonero, les autres allégations de violence de meurtres contre l’accusé n’indiquent pas un lieu précis ni une date fixe. Tout au plus, les allégations indiquent que les gestes criminels ont été posés dans la préfecture de Kibuye et donne une idée générale du temps qui s’échelonne sur plusieurs semaines. Par conséquent, l’accusé ne peut présenter une preuve précise d’alibi et il est obligé de tenter d’établir généralement où il se trouvait à telle ou telle période que comprend l’acte d’accusation.
[ 3 ] Le requérant demande donc de pouvoir présenter des éléments de preuve le plaçant à l’intérieure de la préfecture de Kibuye comme défense d’alibi sans avoir à divulguer à la Couronne la preuve appuyant cet alibi en temps opportun.
[ 4 ] Subsidiairement, le requérant demande au tribunal de lui donner des directives comment trouver les paramètres d’une défense d’alibi dans le cas présent.
[ 5 ] À la fin des représentations orales, j’ai indiqué que je rejetais la requête et que des motifs seraient remis plus tard. Voici ces motifs.
[ 6 ] Je suis d’avis que la divulgation communiquée à la défense depuis plus de deux ans permet au requérant de savoir très bien qu’elles sont les allégations contre lui incluant une très bonne idée du temps et du lieu auxquels l’allégation se réfère. Dans certains cas, le lieu et la date des actes criminels reprochés à l’accusé sont facilement identifiables. Dans d’autres cas, le lieu et la date exacte ne sont pas précisés, mais le témoin en donne une approximation plus que raisonnable considérant le contexte du génocide. Par exemple, un témoin décrit des gestes précis au début de juin, à une planification du génocide ou alors que des autobus se préparaient à transporter des Hutus qui allaient attaquer des Tutsis. Dans un autre cas, un témoin dit avoir observé l’accusé faire feu sur plusieurs Tutsis le 16 avril aux alentours de midi à l’Hôpital de Mugonero. Un autre témoin déclare avoir vu l’accusé dans les derniers jours d’avril prendre part à une attaque dans le village de Gitwe et cette même après-midi à une attaque dans Mugonero.
[ 7 ] Il est important de dire qu’un accusé n’a pas un droit à la défense d’alibi. Les propos de la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire R.c. Gauthier 2005 QCCA 518 sont tout à fait pertinents à l’instance :
« [74] Ce que le requérant plaide, c’est le droit à l’alibi. Or un tel droit n’existe pas. Ce qui existe c’est le droit de présenter un alibi pour répondre à la preuve de la poursuite et non de restreindre la période de l’accusation au motif qu’un alibi peut être présent. De toute façon, même si l’accusé possède un alibi à l’égard de la même période décrite dans l’acte d’accusation, cela ne ‘gèle’ pas nécessairement ni automatiquement les dates précises dans cet acte d’accusation » (R. c. P. (M.B.), précitée , p. 567 )
« [75] En définitive, l’accusé pouvait présenter une défense d’alibi à l’égard de la période se situant entre le 28 mars et le 14 avril, mais il ne pouvait pas exiger, dans les circonstances, que la poursuite limite son accusation au 28 mars. »
[ 8 ] Par conséquent, l’accusé peut, à la lueur des informations obtenues, vérifier et décider si une preuve d’alibi pour telle ou telle allégation existe. Si oui, l’accusé doit en aviser le poursuivant. Sinon, la règle de droit qui s’applique à la défense d’alibi s’appliquera.
[ 9 ] Par contre, il est impossible pour le tribunal de décider à l’avance dans un vacuum, à quel moment une défense d’alibi aurait dû être communiquée? Chaque situation sera un cas d’espèce et cette question devra être décidée au moment où la preuve sera présentée à la lueur de toutes les circonstances pertinentes entourant la nature de cette preuve et le moment de sa communication au poursuivant.
[ 10 ] La requête est rejetée.
Charbonneau, J.
Publié le : 27 février 2012
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 09-30466
DATE : 2012-02-27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ENTRE : Sa Majesté La Reine intimée – et – Jacques Mungwarere requérant MOTIFS DU JUGEMENT Charbonneau, J.
Publié le : 27 février 2012

