RÉFÉRENCE : Nyindu Kasongo et Gustave Badibanga c. Lolonga Ongendangenda et Saw Salimatou, 2023 ONCS 3310
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : # 084/20
date: 20230601
ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE DIVISIONAL COURT
BETWEEN:
NYINDU KASONGO ET GUSTAVE BADIBANGA Appelants, autoreprésentés
Et
LOLONGA ONGENDANGENDA ET SAW SALIMATOU Défendeurs, autoreprésentés
auto-représentant agissant en personne auto-représentant agissant en personne
ENTENDU LE: 23 mai 2023 à Toronto par vidéoconférence
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA JUGE LEIPER :
Survol
[1] Les appelants, Nyindu Kasongo et Gustave Badibanga, porte en appel le jugement de la juge suppléante Hum de la Cour des petites créances rendue contre eux après un procès entendu le 29 juillet et le 28 octobre 2019 : voir Lolonga Ongendangenda, alias Celestin Ongendangenda et Salimatou Sow c. Nyindu Kasongo, alias Vital Kasongo et Kalala Badibanga, alias Gustave Badibanga (20 janvier 2020), Toronto, SC-18-00008553-0000 (C.S. Ont. Cr. Pt. Crs.).
[2] La juge suppléante a conclu dans son jugement que les appelants et le défendeur, Lolonga Ongendangenda, ont décidé en 2016 de former une entreprise commerciale impliquant l’achat d’or auprès de chercheurs d’or autorisés et de courtiers en or agréés en Ouganda dans le but de transporter cet or aux îles Caïmans pour le vendre. Ils ont initialement discuté de ce concept amené par les appelants lors d’un barbecue chez M. Ongendangenda à Toronto à l’été 2016.
[3] Vers la fin de l’été 2016, M. Ongendangenda et les appelants ont décidé de constituer une société étrangère, Canor B.O.K. Inc. (« Canor ») basée aux îles Caïmans pour pouvoir débuter l’entreprise commerciale discutée. Les seuls actionnaires de Canor, chacun avec environ un tiers des actions, étaient M. Ogendangenda, M. Kasongo et Kena Balunda, la femme de M. Badibanga qui le représentait comme convenu avec M. Ogendangenda et M. Kasongo. M. Ogendangenda et les appelants ont aussi convenu de partager le coût des dépenses de cette entreprise commerciale et de procéder à une première transaction impliquant l’achat d’or auprès de la Coopérative Maendeleo (« Maendeleo »).
[4] La juge suppléante a entendu les témoignages de toutes parties pendant le procès. Elle a conclu que :
- M. Ongendangenda a dépensé 58 870,70 $ pour payer les frais de constitution de Canor, des frais de transfert, deux paiements versés à M. Kasongo le 10 et le 18 octobre 2016, et les frais pour une chambre d’hôtel aux îles Caïman pour M. Kasongo.
- M. Kasongo a dépensé 13 089,69 $.
- L’épouse de M. Ongendangenda, l Sow Salimatou, a contribué 8 000 $ US pour remplir des documents d’exportation au nom de son mari.
- Le total des dépenses engagées par les appelants et M. Ongendangenda s’élève à 70 960,39 $.
- Les appelants et M. Ongendangenda ont accepté de partager les dépenses liées à leur entreprise au prorata.
- M. Ongendangenda a contribué davantage au paiement des dépenses de Canor que les appelants. Les appelants doivent donc une somme de 35 217,24 $ aux défendeurs.[^1]
[5] La juge suppléante n’a pas accepté l’argument des appelants qu’ils n’étaient pas tenus de rembourser M. Ongendangenda pour ses dépenses car les appelants et ce dernier avaient tous accepté de faire des affaires par l’intermédiaire de la société Canor. La juge a écrit, au para. 15 de sa décision, qu’elle n’a « pas trouvé cet argument convaincant, car » les appelants et M. Ongendangenda ont « accepté de partager les dépenses liées à leur entreprise au prorata. » Compte tenu de cette conclusion, la juge suppléante n’a pas tranché la question alternative à savoir si les appelants s’étaient entendus avec Maendeleo pour frauder M. Ongendangenda.
[6] À la fin de l’audience devant la Cour divisionnaire, après avoir entendu les arguments des appelants, j’ai rejeté l’appel, avec raisons à suivre, sans avoir entendu les arguments des défendeurs. Voici mes raisons.
Les questions en litige
[7] Les appelants soulèvent trois questions :
- La juge suppléante a-t-elle erré en se déclarant compétente tant sur l’objet du litige que sur le recours ?
- La juge suppléante a-t-elle erré en évaluant incorrectement les apports individuels des actionnaires ?
- La juge suppléante a-t-elle erré sur la qualité de Mme Salimatou en tant que plaignante?
La norme de contrôle
[8] Dans le cadre de l’appel d’un jugement d’une juge suppléante de la Cour des petites créances, les critères de contrôle définis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 s’appliquent :
- Les questions de droit doivent être contrôlées selon la norme de la décision correcte.
- Les questions de fait doivent être contrôlées selon le critère de l’erreur manifeste et dominante.
- Les questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon un éventail allant de la norme de la décision correcte à la norme de l’erreur manifeste et dominante.
Analyse
1. La juge suppléante a-t-elle erré en se déclarant compétente tant sur l’objet du litige que sur le recours ?
[9] Les appelants soutiennent que la juge suppléante a omis de considérer que l’essence du recours des défendeurs repose sur le fait que M. Ongendangenda cherchait à faire valoir ses droits en tant qu’actionnaire par rapport à la société Canor.
[10] Les appelants s’appuient sur l’affaire Takefman c. Golden Hope Mines Ltd., 2015 QCCS 4947 pour soutenir que le recours demandé en première instance n’était disponible qu’à M. Ongendangenda et que sous la loi qui gouverne les affaires internes de Canor, soit la Companies Act, Cap. 22, une loi des îles Caïman sur laquelle cette cour n’a pas compétence.
[11] Ils font donc valoir que la juge suppléante a erré lorsqu’elle a déterminé que la Cour des petites créances avait compétence pour examiner l’affaire.
[12] Je ne suis pas d’accord.
[13] Premièrement, l’affaire Takefman impliquait une requête d’un actionnaire pour oppression contre une société domiciliée en Ontario. La requête traitait d’une question interne à la société gouvernée par une loi ontarienne. La juge dans cette affaire a donc conclu que la Cour du Québec n’avait pas compétence. Cependant, en l’espèce, le recours réclamé par les défendeurs n’était pas contre Canor, mais contre les partenaires de M. Ongendangenda dans l’entreprise commerciale, M. Kasongo et M. Badibanga.
[14] D’ailleurs, la juge suppléante a accepté le témoignage de M. Ongendangenda qui établit l’entente entre les appelants et ce dernier de partager les dépenses liées à leur entreprise. Cette entente était parmi les trois individus et il n’y avait aucun document à preuve du contraire, tel que, par exemple, une convention unanime des actionnaires, pour impliquer Canor ou régler tout litige entre les actionnaires.
[15] Les motifs de décision de la juge suppléante ne révèlent aucune erreur commise par cette dernière. Elle a tiré des conclusions sur les faits devant elle.
[16] Je ne donnerais donc aucun effet à cet argument. La juge suppléante n’a erré ni sur les faits ni sur le droit.
2. La juge suppléante a-t-elle erré en évaluant incorrectement les apports individuels des actionnaires ?
[17] Deuxièmement, selon les appelants, la juge suppléante a commis une erreur manifeste et dominante en évaluant incorrectement les apports individuels des actionnaires de Canor. Selon eux, l’évaluation des apports est incorrecte puisqu’elle ne prend pas en compte les apports pécuniaires de M. Badibanga (au nom de son épouse, Mme Balunda, qui le représente en tant qu’actionnaire), les apports pécuniaires et de travail (c’est-à-dire les déplacements non rémunérés en Ouganda et aux îles Caïmans) de M. Kasongo, et les dépenses engagées par Canor jusqu’à ce jour (de 6 210,94 $ pour rentabiliser Canor et pour entamer une poursuite judiciaire contre Maendeleo).
[18] Il n’y avait aucune preuve devant la juge suppléante en ce qui concerne les dépenses engagées par Canor à ce jour. En effet, les appelants demandent l’introduction de nouvelles preuves à cet effet devant la Cour divisionnaire.
[19] Je conclus que les nouvelles preuves soumises ne répondent pas aux critères définis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Palmer c. la Reine, 1979 8 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759 en ce qui concerne l’admissibilité de nouvelles preuves devant une cour d’appel. Selon Palmer, à la p. 775, les nouveaux éléments de preuve :
- ne doivent généralement pas être admis si, avec diligence raisonnable, ils auraient pu être produits au procès ;
- doivent être pertinents, c’est-à-dire qu’ils portent sur une question décisive du procès ;
- doivent être plausible, c’est-à-dire qu’ils doivent être raisonnablement crédibles ; et
- doivent être tels que, s’ils étaient crus, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils influent sur le résultat du procès compte tenu des autres éléments de preuve présentés au cours de celui-ci.
[20] Les appelants demandent la considération de nouveaux éléments de preuve en lien avec des dépenses supplémentaires effectuées par Canor en février 2017, ainsi qu’en novembre et en décembre 2019. La juge suppléante n’a pas été saisie de la preuve des nouvelles dépenses effectuées en février 2017 alors qu’elle aurait pu l’être puisque le procès a eu lieu le 29 juillet et le 28 octobre 2019.
[21] Le moment de présenter la preuve datant de février 2017 était devant la juge suppléante, qui aurait pu déterminer au procès s’il s’agissait d’une preuve crédible. Cette preuve n’est pas admissible en appel parce qu’elle ne satisfait pas au premier critère énuméré ci-dessus.
[22] Quant à la preuve datant de novembre et de décembre 2019, elle n’est pas pertinente aux questions en litige. Les actionnaires de Canor n’ont fait aucune entente de partager les dépenses de la société effectuées après 2016. Les appelants ont décidé eux-mêmes d’effectuer ces dépenses.
[23] Je ne considèrerai donc pas les nouveaux éléments de preuve soumis par les appelants.
[24] En ce qui concerne les apports pécuniaires de M. Kasongo, la juge suppléante les a considérés dans son raisonnement. Tel que je l’ai mentionné ci-dessus, elle a conclu au para. 11 de son jugement que M. Kasongo a dépensé 13 089,69 $. Non seulement, les appelants sont d’accord avec cette somme, tel que mentionné dans leur mémoire, mais cette conclusion de la juge suppléante s’agit d’une conclusion sur les faits dénuée d’erreur manifeste ou dominante.
[25] Quant aux apports de travail de M. Kasongo et pécuniaires de M. Badibanga, d’une part, les appelants n’ont pas commandé une transcription de la preuve au procès. Il n’est donc pas possible d’évaluer leurs prétentions à cet égard. D’autre part, les motifs de décision de la juge suppléante sont détaillés et ils s’alignent sur les questions en litige.
[26] Je rejette donc ce moyen d’appel.
3. La juge suppléante a-t-elle erré sur la qualité de Mme Salimatou en tant que plaignante?
[27] Les appelants soutiennent que la juge suppléante a commis une erreur mixte de faits et de droit en se contredisant dans son jugement, aux paras. 16-17, sur la nature du recours de Mme Salimatou. Selon eux, la juge suppléante indique au para. 16 que Mme Salimatou fait la contribution de 8 000 $ US pour remplir des documents d’exportation en son nom, alors qu’au para. 17, la juge suppléante indique que Mme Salimatou contribue l’argent au nom de son mari, M. Ongendangenda.
[28] Je ne vois pas de divergence dans la façon dont la juge suppléante a décrit la contribution de Mme Salimatou.
[29] Les motifs de sa décision aux paras. 16-17 sont :
L’épouse d’Ongen[dangen]da, Sow Salimatou (Salimatou), a également contribué des fonds a l’entreprise, comme en témoigne un « Cash Receipt », un reçu d’espèces, qui lui a été remis le 10 octobre 2016, certifiant la réception par Kasongo de 8 000 USD « aux fins de remplir les documents d’exportation pour la première transaction de CANOR » [traduction de la juge suppléante].
Cette somme, que Salimatou, selon le témoignage, a faite au nom de son mari Ongen[dangen]da, n’a pas été contestée par les défendeurs.
[30] Ces conclusions sont des variations sur la même idée et sont compatibles avec le contenu du reçu et les autres constatations de la juge suppléante. Mme Salimatou représentait son mari, qui avait une entente avec les appelants, lorsqu’elle a déboursé les 8 000 $ US. La juge suppléante a déterminé, en se basant sur la preuve, que Mme Salimatou a fourni 8 000 $ US vers l’achat et la livraison de l’or au nom de son mari. Elle était en droit d’arriver à une telle conclusion sur les faits et n’a pas commis d’erreur à ce niveau. Elle a correctement inclus le montant de 8 000 $ US déboursé par Mme Salimatou dans les dépenses totales de M.Ongendangenda.
[31] Je rejette ce moyen d’appel.
4. Autres prestations des appelants
[32] Bien que, formellement, les appelants ne soulèvent que trois erreurs dans la décision de la juge suppléante, ils décrivent aussi, en plus des trois contestations rejetées ci-dessus, quatre autres points de « mauvaise compréhension, d’affirmation gratuite, [et] des conclusions hâtives et partielles » de la part de la juge suppléante, résumés comme suit :
- Les appelants et M. Ongendangenda avaient un accord de partager les dépenses de leur entreprise commerciale.
- M. Ongendangenda n’a pas décidé unilatéralement de payer 30 000 $ US à Maendeleo pour tenter de compléter l’achat d’or auprès de la coopérative.
- Les appelants étaient d’accord de rembourser individuellement M. Ongendangenda.
- Les appelants et M.Ongendangenda ont accepté de partager les dépenses liées à leur entreprise au prorata.
[33] D’ailleurs, les appelants soutiennent qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’une entente entre les appelants et M. Ongendangenda de partager les dépenses de l’entreprise au prorata ou autrement. Ils écrivent dans leur mémoire que la juge suppléante « s’est basé[e] sur une simple proposition d’un actionnaire » pour en arriver à la première et aux deux dernières conclusions ci-dessus.
[34] Il était loisible à la juge de première instance de tirer la conclusion qu’il y avait une entente entre les trois individus de partager les dépenses de leur entreprise au prorata. Il découle logiquement de cette conclusion l’autre conclusion de la juge suppléante que les appelants étaient d’accord de rembourser individuellement M. Ongendangenda. De même, il était tout aussi loisible, en se basant sur la preuve devant elle, à la juge suppléante de tirer la conclusion que la décision de verser 30 000 $ US à Maendeleo n’était pas une décision unilatérale de la part de M. Ongendangenda.
[35] Les parties ont toutes témoigné. La juge suppléante était dans la meilleure position d’évaluer la preuve et la crédibilité des témoins. Bien qu’il existe des documents avec des phrases qui auraient pu se prêter à d’autres interprétations que celles de la juge suppléante, c’est le rôle d’une juge de première instance de trancher la preuve et de déterminer les faits. En l’espèce, les défendeurs ont plaidé leur cas et soumis leurs demandes à la Cour des petites créances en se basant sur une entente présumée entre les appelants et M. Ongendangenda de partager les dépenses de leur entreprise. En effet, ce n’est pas Canor que les défendeurs ont choisi de poursuivre en première instance, mais bien les appelants. La juge suppléante a accepté la position des défendeurs et déterminé qu’une telle entente existait.
[36] J’ajoute que les appelants ont décidé de ne pas déposer devant cette cour le procès-verbal de l’audience devant la juge suppléante. Lors d’une conférence préparatoire devant la juge Nishikawa, ils ont été informés que cela pourrait limiter leur capacité de présenter certains arguments. Cela aura en effet été le cas comme je l’ai conclu ci-dessus en lien avec leurs arguments concernant les prétendus apports de travail de M. Kasongo et pécuniaires de M. Badibanga. Cet argument et les prestations ci-dessus concernent des questions de fait sur lesquelles la juge suppléante était en droit de trancher et qui doivent être soumises au critère de l’erreur manifeste et dominante. Je n’interviendrais dans aucune des conclusions sur les faits de la juge suppléante à la lumière du dossier dont je dispose.
Conclusion
[37] L’appel est rejeté. Les défendeurs ne demandent pas leurs dépens, par conséquent je n’ordonne aucuns dépens.
La Juge Leiper
Date de sortie: June 1, 2023
RÉFÉRENCE : Nyindu Kasongo et Gustave Badibanga c. Lolonga Ongendangenda et Saw Salimatou, 2023 ONCS 3310
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : # 084/20
date: 20230601
ONTARIO
SUPERIOR COURT OF JUSTICE
DIVISIONAL COURT
BETWEEN:
NYINDU KASONGO ET GUSTAVE BADIBANGA Appelants, autoreprésentés
Et
LOLONGA ONGENDANGENDA ET SAW SALIMATOU Défendeurs, autoreprésentés
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA JUGE LEIPER
Date de sortie: June 1, 2023
[^1]: La juge suppléante a ordonné aux appelants de payer 25 000 $ hors intérêts puisqu’il s’agissait de la limite de compétence pécuniaire de la Cour des petites créances avant le 1er janvier 2020 : voir Compétence de la Cour des petites créances, Règl. de l'Ont. 626/00, art. 1.

