RÉFÉRENCE: Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens c. Conseil scolaire public du Nord-est de l’Ontario, 2022 ONCS 6522
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-21-7624
DATE: 20221122
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges SWINTON, J.A. RAMSAY et LEIPER
ENTRE :
L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Requérante
– et –
Le Conseil scolaire public du Nord-est de l’Ontario
Intimé
Lise Leduc, Benjamin Piper et Isabelle Roy pour la requérante
Margot Blight pour l’intimé
ENTENDU LE : 16 novembre 2022 à Ottawa par vidéoconférence
(Décision corrigée – paragraphes 6, 15, 22, 23.)
LE JUGE J.A. RAMSAY
[1] L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (« l’AEFO ») demande la révision judiciaire de la décision arbitrale de Graham J. Clarke, qui a décidé un grief de principe entre l’AEFO et le Conseil scolaire public du nord-est de l’Ontario (« le Conseil »).
[2] Les deux questions soulevées par la requérante:
a. Est-ce que l’arbitre a nié à la requérante l’équité procédurale en décidant l’affaire sur une base qui n’a pas été plaidée?
b. La décision de l’arbitre est-elle déraisonnable en ce que l’arbitre a déclaré qu’un enseignant temporaire qui n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre ») ne fait pas partie de l’unité de négociation des enseignants suppléants créée par la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, L.O. 2014, c. 5 (« la Loi de 2014 »)?
[3] Les parties sont d’accord que la norme de révision est la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Quant à l’équité procédurale, le tribunal applique les facteurs mentionnés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 1999 CSC 699.
Les lois
[4] La loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, L.O. 2014, c. 5:
1 (1) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilisées dans la présente loi en ce qui a trait à la négociation collective s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
(2) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilisées dans la présente loi en ce qui a trait à l’éducation et au système scolaire s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation.
5 (1) Chaque conseil scolaire de district et chaque conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation a les unités de négociation d’enseignants suivantes :
Unité des enseignants de l’élémentaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.
Unité des enseignants suppléants de l’élémentaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école élémentaire.
Unité des enseignants du secondaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.
Unité des enseignants suppléants du secondaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.
9 (1) Un enseignant suppléant peut être membre de plus d’une unité de négociation d’enseignants.
(2) Un enseignant suppléant figure au tableau des enseignants suppléants établi par un conseil scolaire s’il figure sur la liste des enseignants suppléants que tient une école qui relève de ce conseil.
(3) Sur demande, un conseil scolaire remet une copie du tableau à un agent négociateur, et le directeur d’une école qui relève du conseil scolaire remet à un agent négociateur une copie de la liste des enseignants suppléants que tient l’école.
10 (1) L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est désignée comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation d’enseignants suivantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 5 :
Chaque unité composée d’enseignants de l’élémentaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants de l’élémentaire à un conseil scolaire de district de langue française.
Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil scolaire de district de langue française. …
[5] La Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2 :
1(1) « enseignant » Membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. (« teacher »)
« enseignant à temps partiel » Enseignant qu’un conseil emploie sur une base permanente autrement qu’à temps plein. («part-time teacher »)
« enseignant temporaire » Personne employée à titre d’enseignant en vertu d’une permission intérimaire. (« temporary teacher »)
(1.1) Pour l’application de la présente loi, un enseignant est un enseignant suppléant (« an occasional teacher ») s’il est employé par un conseil pour remplacer (« to substitute for ») un enseignant ou un enseignant temporaire qui est ou était employé par le conseil à un poste au sein de son personnel enseignant normal, y compris les enseignants de l’éducation permanente. Toutefois :
a) si l’enseignant remplace un enseignant qui est décédé pendant l’année scolaire, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le décès est survenu;
b) si l’enseignant remplace un enseignant qui ne peut temporairement exercer ses fonctions, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de la deuxième année scolaire qui suit le moment à partir duquel l’enseignant qu’il remplace ne peut exercer ses fonctions.
11 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux écoles ou aux classes ouvertes aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et aux autres écoles financées en tout ou en partie par les deniers publics pour les fins suivantes :
- régir l’octroi à un conseil d’une permission intérimaire et d’une approbation temporaire, et prévoir leur retrait.
262 Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou en vertu de celle-ci, nul ne doit être employé dans une école élémentaire ou secondaire pour y enseigner ou y exercer des fonctions pour lesquelles l’adhésion à l’Ordre est exigée par la présente loi s’il n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
[6] Le règlement de l’Ontario 142/08 permet au ministre d’accorder à un conseil scolaire pour une période précisée une permission intérimaire d’engager comme enseignant une personne qui n’est pas membre de l’Ordre, pourvu qu’un membre de l’Ordre ne soit pas disponible.
Les faits
[7] Les parties sont d’accord sur les faits suivants :
Sous réserve de la position du Conseil que ces détails ne sont pas pertinents, les parties conviennent que les tâches et responsabilités assignées par le Conseil aux Suppléants [enseignants temporaires embauchés par le Conseil] sont généralement les mêmes que celles assignés aux enseignantes et aux enseignants suppléants, soit les mêmes que celles assignées aux enseignantes et aux enseignants réguliers qu’ils ou elles remplacent.
Le Conseil n’a jamais reconnu les Suppléants comme étant membres de l’unité de négociation des enseignantes suppléantes et des enseignants suppléants et conséquemment (entre-autres), ils n’ont jamais payé de cotisations syndicales, n’ont jamais eu le droit à la représentation syndicale ni d’accès à la procédure de grief, et n’ont jamais figuré sur les listes d’ancienneté des enseignantes suppléantes et des enseignants suppléants. En raison de la pénurie des enseignantes et des enseignants qualifiés de langue française, pour l’année scolaire 2020-2021, le Conseil a dû embaucher un plus grand nombre d’enseignantes et d’enseignants (et de suppléantes et suppléants à long terme) avec lettres de permission.
[8] Les parties sont également d’accord que le tableau établi par l’intimé est l’équivalent de la liste d’ancienneté. La convention collective précise que le Conseil dresse une liste des enseignants suppléants par ordre d’ancienneté et que pour y être placée, une personne doit être membre de l’Ordre.
[9] Dans le district Nord-est, l’AEFO a profité de l’art. 6 de la Loi de 2014 pour combiner les quatre unités en deux : enseignants de l’élémentaire et du secondaire, et enseignants suppléants de l’élémentaire et du secondaire.
La décision de l’arbitre
[10] L’arbitre était d’avis que la définition des membres des unités de négociation des enseignants suppléants dans les clauses 2. et 4. de l’art. 5 de la Loi de 2014 exige la satisfaction de deux conditions :
a. qu’ils soient « enseignants » et
b. qu’ils « figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire. »
[11] L’arbitre a dit qu’il se peut que les enseignants temporaires soient des enseignants tels que définis par la Loi sur l’éducation. Il a déclaré cependant qu’ils ne font pas partie de l’unité de négociation parce qu’ils ne figurent pas au tableau des enseignants suppléants établi par le Conseil.
[12] L’arbitre a aussi rejeté l’argument de l’AEFO que les parties avaient convenu dans la convention collective que les enseignants temporaires soient inclus dans l’unité de négociation. Cet aspect de sa décision n’est pas contesté.
Les motifs de révision
[13] L’AEFO prétend que la sentence arbitrale doit être cassée pour deux raisons :
a. L’arbitre lui a nié l’équité procédurale en motivant sa décision sur une base que les parties n’avaient pas plaidée;
b. La décision que les enseignants temporaires doivent satisfaire la condition de figurer sur le tableau des enseignants suppléants pour être inclus dans l’unité de négociation est déraisonnable.
[14] Le Conseil prétend que la décision est raisonnable, mais nous demande de « clarifier » que la conclusion tentative de l’arbitre, que les enseignants temporaires peuvent être considérés enseignants, est déraisonnable.
L’équité procédurale
[15] L’AEFO prétend que dans les arguments devant l’arbitre, ni l’une ni l’autre des parties ne s’est penchée sur la question de figurer au tableau des enseignants supplémentaires aux termes de l’art. 9 de la Loi de 2014. L’arbitre cependant a posé des questions à ce sujet pendant l’audience, et les avocats y ont répondu. De plus, après l’audience, l’arbitre a communiqué avec les parties par écrit pour les informer qu’il considérait l’importance de cette question. Il a invité des représentations supplémentaires. Les parties en ont soumises. L’équité procédurale ne manquait pas.
Décision déraisonnable
[16] L’arbitre s’est d’abord instruit correctement sur les principes de l’interprétation des lois. L’interprétation doit être conforme au texte de la loi, à son contexte et à son objet. Les lois bilingues s’interprètent par le sens commun des deux versions. Voir Merck Frosst Canada Limitée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, paragraphes 200 et 203.
[17] Encore, l’arbitre a conclu que l’art. 5(1) 2. et 4. de la Loi de 2014 sur la négociation collective impose deux conditions pour être inclus dans une unité de négociation :
a. Que la personne soit un enseignant; et
b. Qu’elle figure sur le tableau des enseignants suppléants établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école ….
[18] Quant à la première condition, l’arbitre a dit :
Les ET [enseignants temporaires] peuvent être un type d’enseignant pour les fins de la LSE [la Loi sur l’éducation]. Si cela n’a été que la seule condition pour être inclus dans l’unité statutaire, l’AEFO aurait possiblement eu gain de cause. Du point de vue des relations de travail, il semble logique que les personnes qui enseignent des cours, ce qui exige que la personne soit membre de l'Ordre ou soit détenteur d'une permission intérimaire, bénéficient des services d’un syndicat expert et spécialisé comme l’AEFO.
[19] Il a déclaré cependant que les enseignants temporaires ne font pas partie de l’unité de négociation parce qu’ils ne figurent pas au tableau (« roster ») établi par le conseil scolaire.
[20] Le raisonnement de l’arbitre sur le deuxième point a procédé ainsi :
a. La loi antécédente (La Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, L.R.O. 1990, c. S.2 (abrogée le 1e janvier 1998) définit l’unité de négociation sans référence au tableau des enseignants suppléants.
b. La Loi de 2014 semble avoir ajouté cette condition pour définir l’unité des enseignants suppléants.
c. Le texte suggère que figurer au tableau est une condition d’inclusion dans la définition de l’unité de négociation.
d. Les parties ont négocié la question en convenant dans la convention collective que pour être placée sur la liste de suppléance, une personne doit être membre de l’Ordre.
e. Le tableau est lié au processus d’embauche des suppléants qui sont membres de l’Ordre. Le processus d’embauche des enseignants temporaires est gouverné autrement.
[21] La décision satisfait les exigences de la décision raisonnable telles qu’énoncées dans l’arrêt Vavilov (paragraphe 83) et expliquées dans l’arrêt Enercare Home & Commercial Services Limited Partnership v. UNIFOR Local 975, 2022 ONCA 779, paragraphe 48 :
a. elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle; et
b. elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti.
[22] Premièrement, on peut facilement suivre le fil du raisonnement de l’arbitre. On ne trouve aucune faute logique là-dedans. Selon l’arbitre, l’histoire législative, le texte lui-même, l’histoire du traitement du tableau par les parties et les régimes d’embauche des enseignants mènent à la conclusion que figurer sur le tableau établi par le Conseil constitue une condition statutaire pour inclusion dans l’unité de négociation et que les enseignants temporaires n’y figurent pas.
[23] La décision n’outrepasse pas les contraintes factuelles et juridiques qui s’imposent. Elle est compatible avec les faits en ce qu’elle prend compte de l’histoire du tableau et des régimes d’embauche des enseignants suppléants et temporaires.
[24] Elle est compatible avec le texte, le contexte et l’objet de la loi. Les enseignants temporaires sont peu nombreux et servent temporairement et seulement quand un conseil ne peut pas trouver un membre de l’Ordre. Leur exclusion de l’unité de négociation a peu d’impact sur l’unité dans l’ensemble.
[25] Enfin, la décision ne prive pas les enseignants temporaires de leurs droits de s’organiser. Leur exclusion du régime établi par la Loi de 2014 déclenche leur inclusion dans le régime général des relations de travail : voir l’article 3(f) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, Sched. A.
[26] La conclusion de l’arbitre n’est pas nécessairement inévitable, mais elle est raisonnable. Elle est justifiable et il l’a justifiée. Cette cour doit y déférer.
[27] Nous ne voulons pas signaler notre accord avec la déclaration qu’un enseignant temporaire peut être une sorte d’enseignant aux termes de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, mais nous refusons la demande du Conseil de « clarifier ». D’abord, l’arbitre n’est pas vraiment arrivé à décider la question. Il n’a dit que c’est possible. Il ne lui a pas fallu aller plus loin. Deuxièmement, trancher la question n’est pas nécessaire à notre tâche non plus. En matière de révision judiciaire, ce n’est pas le rôle de la cour de prononcer comment elle aurait décidé elle-même : Turkiewicz (Tomasz Turkiewicz Custom Masonry Homes) v. Bricklayers, Masons Independent Union of Canada, Local 1, 2022 ONCA 780, paragraphe 55.
Conclusion
[28] La requête est rejetée, avec dépens à l’intimé au montant convenu de 6 000 $.
Le juge J.A. Ramsay
Je souscris. ________________________________
La juge Swinton
Je souscris. ________________________________
La juge Leiper
Publié le : 22 novembre 2022
RÉFÉRENCE: Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens c. Conseil scolaire public du Nord-est de l’Ontario, 2022 ONCS 6522
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-21-7624
DATE: 20221122
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
Les juges SWINTON, J.A. RAMSAY et LEIPER
ENTRE :
L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Requérante
– et –
Le Conseil scolaire public du Nord-est de l’Ontario
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge J.A. Ramsay
Publié le : 2022-11-22
(Décision corrigée – paragraphes 6, 15, 22, 23.)

