Court File and Parties
RÉFÉRENCE : TD General Insurance & TD Meloche Monnex c. Mulumba, 2022 ONCS 477
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-20-460
DATE: 20220125
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE :
TD GENERAL INSURANCE & TD MELOCHE MONNEX Auteurs de la motion (Demandeurs/Intimés)
– et –
ANDRÉ MULUMBA Intimé (Défendeur/Appelant)
Arthur J. Rozumek, pour l’auteur de la motion
André Mulumba, en personne
ENTENDU À TORONTO (PAR VIDÉO) LE : 29 juin 2021 et avec des représentations écrites supplémentaires
La juge favreau
Introduction
[1] André Mulumba interjette appel d’une décision de la Cour des petites créances.
[2] Les intimés, TD General Insurance Company et TD Meloche Monnex (« TD »), font une motion pour rejeter l’appel pour cause de retard.
[3] Depuis que M Mulumba a interjeté son appel, il a fait une proposition de consommateur conformément à l’article 66.13 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3.
[4] M Mulumba et l’administrateur de la proposition de consommateur, Hoyes, Michalos & Associates Inc. (« l’Administrateur »), prennent position que l’appel et la motion sont suspendus en vertu de l’article 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. TD fait valoir que la proposition de consommateur n’a aucun effet sur ses droits de demander à la cour de rejeter l’appel pour cause de retard.
[5] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord avec M Mulumba et l’administrateur que la proposition de consommateur a l’effet de suspendre l’appel. De plus, à mon avis, l’appel doit être rejeté pour cause de retard.
Les faits pertinents
Jugement de la Cour des petites créances
[6] M Mulumba a eu un accident d’automobile le 10 février 2017. Son véhicule a été endommagé par l’accident.
[7] Au moment de l’accident, M Mulumba était assuré par TD. TD a payé à M Mulumba la valeur du véhicule. Subséquemment, Scotia Dealer Advantage (« Scotia ») a communiqué avec TD pour l’aviser qu’il avait un privilège sur le véhicule en vertu d’un contrat de crédit avec M Mulumba. TD a ensuite payé Scotia la valeur du véhicule.
[8] Le 8 juin 2018, TD a intenté une action contre M Mulumba à la Cour des petites créances. TD cherchait à recouvrir 15 475.32 $ en dommage intérêt pour le surplus que TD disait avoir payé à M Mulumba.
[9] Le procès a eu lieu le 1er avril 2019.
[10] La Cour a émis son jugement le 4 juin 2019 et a ordonné à M Mulumba de payer 15 475.32$ et intérêts antérieurs à TD. La Cour a raisonné que M Mulumba avait été enrichi sans cause parce que TD avait fait un paiement direct à M Mulumba et avait aussi fait un paiement à Scotia.
Appel et procédure devant la Cour divisionnaire
[11] M Mulumba a interjeté appel du jugement de la Cour des petites créances à la Cour divisionnaire le 22 juillet 2019. Dans son avis d’appel, M Mulumba allègue que ses droits linguistiques ont été contrevenus parce que le jugement de la Cour des petites créances a été émis uniquement en anglais. De plus, il allègue que TD n’a pas agi de bonne foi.
[12] À l’automne 2020, l’avocat de TD a communiqué avec la Cour divisionnaire pour obtenir une date pour une motion pour rejeter l’appel pour cause de retard parce que M Mulumba avait commencé son appel au-delà du délai de 30 jours et parce qu’il n’avait pas mis son appel en état depuis plus d’un an après avoir intenté l’appel.
[13] Suite à cette demande, la Cour divisionnaire a tenu plusieurs conférences de gestion dans le but de fixer une date pour la motion. Ces procédures sont documentées dans une série de Directions de la gestion de la cause.
[14] À l’avance d’une audience qui devait avoir lieu le 3 juin 2021, M Mulumba a signifié et déposé des documents. Ces documents incluaient une lettre de l’Administrateur à l’effet que M Mulumba avait fait une proposition de consommateur en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La lettre comprenait un avis à l’effet que toutes procédures contre M Mulumba étaient suspendues en vertu de l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
[15] L’avocat de TD a avisé la cour que son client prenait la position que la proposition de consommateur de M Muléba n’avait pas l’effet de suspendre l’appel et la motion.
[16] La cour a ensuite remis l’audience de la motion au 29 juin 2021, en dirigeant l’avocat de TD d’envoyer la communication suivante à l’Administrateur :
Si le syndic prend position que l’appel et la motion sont en sursis ou si le syndic prend position qu’il devrait répondre à la motion pour rejeter l’appel pour cause de retard plutôt que M Mulumba, le syndic devra comparaître à l’audience de la motion pour répondre à ces questions. Si le syndic ne prend pas position que l’affaire est en sursis et ne prend pas position qu’il devrait répondre à la motion, le syndic peut en aviser Maître Rozumek et M Mulumba par écrit et la lettre devra être présentée à la cour le 29 juin 2021.
[17] L’Administrateur ne s’est pas conformé à la directive qu’il devait comparaître le 29 juin 2021 s’il prenait position que l’appel et la motion étaient suspendus. Plutôt, l’administrateur a écrit à l’avocat de TD pour aviser qu’il ne participerait pas à l’audience parce que les procédures étaient suspendues. Le texte du courriel de l’Administrateur est le suivant :
As advised on several occasions, ALL LEGAL PROCEEDINGS ARE STAYED UNLESS A SEPARATE MOTION TO LIFT A STAY IS FILED AND IS GRANTED as per Bankruptcy and Insolvency Act. While I understand your concerns, neither you nor I have the power to lift a Stay of Proceedings as this is not discretionary. If you feel injustice occurred, there are remedies available to you. You will have to file a separate motion to lift a Stay and if it’s granted, you can proceed with hearing. Trustee will not be attending hearing as this hearing is stayed. [Emphase ajoutée dans le document original.]
[18] L’avocat de TD et M Mulumba ont participé à l’audience de la motion le 29 juin 2021 sur Zoom. Personne ne s’est présenté pour l’Administrateur. Les parties ont commencé à faire leurs arguments mais l’audience a dû être terminée à cause de problèmes technologiques. Dans les circonstances, avec l’accord des parties, j’ai dirigé que l’argument de la motion serait complété par écrit. Pour aider M Mulumba, la cour a préparé une directive écrite à cet effet qui inclue une explication du test pour le rejet d’un appel pour cause de retard. De plus la directive encourageait les parties à adresser la question à savoir si la proposition de consommateur avait l’effet de suspendre l’appel et la motion.
Analyse
[19] Cette motion soulève les deux questions suivantes :
a. Est-ce que la proposition de consommateur de M Mulumba a l’effet de suspendre son appel et la motion de TD; et
b. Si non, est-ce que l’appel devrait être rejeté pour cause de retard.
La proposition de consommateur ne suspend pas l’appel et la motion de TD
[20] Malheureusement, les parties et l’administrateur ont offert très peu d’aide à la cour sur cette question. Par contre, en vertu du texte de l’article 69.2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la jurisprudence, il semble évident que le sursis imposé par cet article ne s’applique pas à un appel intenté par une personne qui a fait une proposition de consommateur.
[21] Le texte de l’article en question est le suivant :
Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d’une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l’administrateur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
[22] L’article fait référence aux procédures intentées ou continuées par un créancier. Ici, l’appel a été intenté par M Mulumba. Cet article n’empêcherait pas M Mulumba de poursuivre son appel. Donc TD ne devrait pas être empêché de poursuivre toutes défenses à l’appel, y inclue une motion pour rejeter l’appel pour cause de retard.
[23] Cette interprétation est confirmée par la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Hall-Chem Inc. v. Vulcan Packaging Inc. (1994), 1994 1384 (ON CA), 21 O.R.(3d) 89 (C.A.). Dans Hall-Chem, il s’agissait d’une partie qui a fait faillite après avoir intenté l’appel d’un jugement contre elle. Dans ce contexte, l’article 69.3(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité impose un sursis contre les créanciers qui est semblable à celui imposé par l’article 69.2(1) vis-à-vis les créanciers d’une personne qui a fait une proposition de consommateur. Dans sa décision, la Cour d’appel a dit que l’article 69.3(1) n’avait pas l’effet d’imposer un sursis sur l’appel de la personne insolvable parce que l’article faisait référence aux créanciers plutôt qu’aux débiteurs. Par contre, dans le contexte d’une partie qui a fait faillite, la Cour d’appel a dit qu’il y avait un sursis de l’appel et des procédures liées à l’appel en vertu de l’article 71 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Règle 11 des Règles de procédure civile; étant donné que les biens du débiteur avaient été transférés au syndic, c’était au syndic de décider s’il voulait poursuivre l’appel. La Règle 11 gère le droit du syndic de continuer l’appel et le droit de l’intimé de demander à la cour de rejeter l’appel pour cause de retard.
[24] Ici, M Mulumba n’a pas fait faillite. Il a seulement fait une proposition de consommateur. Donc, l’appel n’a pas été transféré à l’Administrateur. Dans ces circonstances, à mon avis l’appel n’est pas suspendu et TD peut poursuivre la motion pour rejeter l’appel. Évidemment, ce raisonnement n’affectera pas le fait que l’article 69.2(1) a l’effet de suspendre les droits de TD d’exécuter le jugement de la Cour des petites créances, même si l’appel est rejeté, tant et aussi longtemps que la proposition de consommateur est en vigueur.
L’appel devrait être rejeté pour cause de retard
[25] Comme préciser dans l’arrêt Paulsson v. University of Illinois, 2010 ONCA 21, par. 2, pour décider la question de si un appel devrait être rejeté pour cause de retard, la cour tient compte des facteurs suivants :
a. Si l’appelant avait l’intention d’interjeter appel dans les délais pour interjeter appel;
b. La durée du retard et l’explication du retard;
c. Tout préjudice causé aux intimés par le retard;
d. Le bien-fondé de l’appel;
e. Un examen général de ce qui est juste dans les circonstances de la cause.
[26] À mon avis, en tenant compte de tous ces facteurs, l’appel devrait être rejeté pour cause de retard.
[27] M Mulumba a commencé son appel à peu près trois semaines après le délai pour intenter un appel. Ce retard est relativement bref mais M. Mulumba n’a fourni aucune explication pour ce retard.
[28] Le retard principal dans ce cas-ci est le délai de M Mulumba à mettre son appel en état. L’appel a été interjeté au mois de juillet 2019 et il n’a toujours pas été mis en état. La première excuse de M Muléba pour ce retard est qu’il a eu de la difficulté à obtenir la transcription des procédures devant la Cour des petites créances et que la pandémie a aussi causé des délais. La deuxième excuse est sa proposition de consommateur. Je peux bien comprendre que les personnes qui se représentent elles-mêmes peuvent faire face à des délais pour compléter les étapes nécessaires pour avancer un appel, mais le retard ici est excessif. De plus, je note que l’appel a été entamé bien avant le début de la pandémie. Comme soulevé ci-haut, la proposition du consommateur a été faite au-delà de 16 mois après le début de l’appel. Le fait que l’Administrateur a pris position que l’appel et la motion étaient en sursis auraient pu induire M Muléba en erreur mais l’appel avait déjà été interjeté depuis longtemps à cette date.
[29] En ce qui concerne le préjudice, il va sans dire qu’un si long passage de temps rend la tâche de TD d’exécuter le jugement beaucoup plus difficile. Ici, le préjudice est évident parce que M Muléba a fait une proposition du consommateur, ce qui fait valoir que le plus le temps avance le plus difficile il sera pour TD d’exécuter le jugement.
[30] En ce qui concerne le bien-fondé de l’appel, c’est le facteur qui influence le plus ma décision d’accorder la motion de TD. L’argument principal de M Muléba est que le jugement de la Cour des petites créances lui a été rendu uniquement en anglais. En vertu de l’article 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c.43, M Muléba avait droit à une audience bilingue. En effet, le procès devant la Cour des petites créances s’est déroulé de façon bilingue. Par contre, en vertu de l’article 126(2)8, la cour peut rédiger ses motifs en français ou en anglais. Si M Muléba voulait obtenir une copie des motifs en français, il aurait pu demander une traduction en vertu de l’article 126(2)9. Il n’y a aucune preuve au dossier que M Muléba a demandé une traduction. Le fait que le juge a rédigé ses motifs en anglais ne donne pas lieu à un argument valide en appel.
[31] En ce qui concerne l’autre argument de M Muléba, il essaie de revoir la preuve devant la Cour des petites créances en prétendant que TD n’a pas agi de bonne foi et que la Cour des petites créances a mal compris la preuve. Cependant, lors d’un appel, ce n’est pas le rôle de la cour d’entendre de la nouvelle preuve qui aurait pu être avancée au procès ou de soupeser la preuve à nouveau. M Muléba ne fait valoir aucune erreur qui pourrait être qualifiée de manifeste et dominante, ce qu’il aurait à faire pour avoir gain de cause en appel.
[32] Tel qu’élaboré ci-haut, je dois examiner ce qui est juste dans les circonstances de la cause. Dans ce cas-ci, ce qui influence le plus ma décision c’est que les arguments de M Muléba à l’appui de l’appel sont très faibles et son retard est très long. Dans les circonstances, il est juste d’accorder la motion de TD et de rejeter l’appel pour cause de retard.
Conclusion
[33] En conclusion, la motion de TD est accordée et l’appel est rejeté pour cause de retard.
[34] TD a droit à des dépens. Malheureusement, pour plusieurs raisons occasionnées par les parties et l’Administrateur, les procédures dans cette affaire ont été plutôt compliquées. TD demande des dépens d’environ 10 000 $ sur l’échelle de l’indemnisation partielle. À mon avis, en tenant compte de la complexité des procédures et du montant du jugement, des dépens de 7 500 $ seraient raisonnables. M Muléba doit donc payer 7 500 $ à TD d’ici trente jours.
La juge Favreau
Publié le : 25 janvier 2022
RÉFÉRENCE : TD General Insurance & TD Meloche Monnex c. Mulumba, 2022 ONCS 477
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-20-460
DATE: 20220125
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE :
TD GENERAL INSURANCE & TD MELOCHE MONNEX Auteurs de la motion (Demandeurs/Intimés)
– et –
ANDRÉ MULUMBA Intimé (Défendeur/Appelant)
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE FAVREAU
Publié le : 25 janvier 2022

