RÉFÉRENCE : Bahimanga c. Barreau du Haut-Canada, 2021 ONCS 6146
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 069/20
DATE : 20210917
DATE DU CORRIGÉ : 20220208
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE - DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : JACQUES JAMES BAHIMANGA, Appelant
ET :
BARREAU DU HAUT-CANADA, Intimé dans l’appel
DEVANT : Les juges Swinton, Favreau et O’Bonsawin
AVOCATS : Jacques James Bahimanga, autoreprésenté Louise Hurteau et Joshua D. Elcombe, pour l’intimé
ENTENDU à Toronto (par vidéoconférence): le 15 septembre 2021
CORRIGÉ
INSCRIPTION
[1] L’appelant interjette appel de la décision de la formation d’appel du Tribunal du Barreau du Haut-Canada datée le 28 octobre 2019 qui a rejeté son appel des décisions de la formation de première instance datées le 27 septembre 2017 et le 27 février 2018.
[2] La formation de première instance a conclu que l’appelant a commis des manquements professionnels graves : il a induit une cliente en erreur, il a accepté un mandat privé en sus d’un certificat de l’Aide juridique Ontario (AJO) et pour une somme plus élevée qu’il aurait reçu en vertu des règles de financement de l’AJO, il a intentionnellement facturé l’AJO cinq fois pour des services qu’il n’a pas rendus concernant des lettres d’opinion, et il a fait preuve d’une négligence grave dans sa facturation de l’affaire d’un adolescent accusé comme jeune contrevenant. La formation a ordonné la révocation de la licence de l’appelant et lui a ordonné de payer les dépens de 55 000$ au Barreau dans un délai de cinq ans.
[3] La norme de contrôle dans cet appel est celle de la décision correcte pour les questions de droit et celle d’une erreur manifeste et dominante pour les questions de fait ou mixtes de droit et de fait.
[4] Devant la Cour divisionnaire, l’appelant a répété les arguments qu’il avait soulevés devant la formation d’appel sauf l’argument que la formation a erré en refusant d’appliquer le principe d’ex post facto. En effet, il a invité la Cour à évaluer la preuve à nouveau, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour.
[5] La question concernant le principe d’ex post facto n’a pas été soulevée devant les formations du Tribunal du Barreau. Conséquemment, l’appelant ne peut pas la soulever pour la première fois devant la Cour divisionnaire.
[6] En ce qui concerne tous les autres arguments, l’appelant n’a démontré aucune erreur de droit ou de fait commise par la formation d’appel. Les motifs de la formation sont clairs, logiques et méticuleux, surtout à l’égard de la question de la crainte de partialité.
[7] Nous sommes d’accord avec les conclusions de la formation d’appel que la formation de première instance n’a commis aucune erreur, et que la sanction de révocation et les dépens étaient raisonnables dans les circonstances.
Conclusion
[8] L’ordonnance de non-publication du Recueil non-publique du Tribunal (Caselines B731-B812) continue.
[9] L’appel est rejeté. L’appelant doit payer 5 000$ au Barreau comme dépens de l’appel.
La juge Swinton
La juge Favreau
La juge O’Bonsawin
Rendu : le 17 septembre 2021
Date du corrigé : le 8 février 2022
Corrigé: Le paragraphe 8 est remplacé par le paragraphe suivant : « Étant donné que les documents qui se trouvent dans le Recueil de l’intimé non public sont assujettis au secret professionnel, la Cour ordonne que le Recueil de l’intimé non public (les onglets 1 à 7, les pages B731 à 829 de Caselines) soit mis sous scellés. »

