RÉFÉRENCE: Kaba c. Solliciteur général du Canada, 2019 ONCS 6705
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: DC-18-2408
DATE: 2019/11/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Mamady Kaba Appelant
– et –
Solliciteur général (Statistique Canada) Intimé
Auto-représenté
Tara DiBenedetto et Sarah Chênevert-Beaudoin, pour l’Intimé
ENTENDUE LE: 22 novembre 2019
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE O’BONSAWIN
Introduction
[1] Le 11 mai 2014, M. Kaba a déposé une Déclaration à la Cour supérieure de justice contre son ancien employeur, le Gouvernement du Canada. Les faits de l’action soulèvent de son emploi avec le Gouvernement. Le Procureur général du Canada («le Procureur général »), a par la suite déposé une motion en rejet de l’action. Le juge Smith a accordé le rejet de l’action le 1 mars 2016. M. Kaba a par la suite déposé une motion en rétractation de l’ordonnance du juge Smith. La juge Gomery a rejeté la motion de M. Kaba le 26 juin 2018. Subséquemment, M. Kaba a porté en appel la décision de la juge Gomery à la Cour divisionnaire.
[2] Le Procureur général a déposé le Certificat de l’intimé relatif à la preuve le 3 août 2018.
[3] M. Kaba a signifié plusieurs documents le 27 juin 2019 au Procureur général pour la mise en état de l’appel. Vu certaines irrégularités avec les documents, le Procureur général a demandé des clarifications à M. Kaba et n’a pas reçu de réplique de lui.
[4] La date de remise pour le Mémoire et le Recueil du Procureur général dans l’appel devant ce tribunal était le 26 août 2019.
[5] Le 4 septembre 2019, M. le juge Labrosse a rendu une Inscription suivante : « J’ordonne que la motion de l’intimé procède en cour. Les parties auront un délai maximal de dix (10) jours à partir de la date de cette inscription pour communiquer avec la Coordinatrice du Rôle, Mme Tina Johanson, afin de lui faire parvenir leur disponibilité pour la motion qui sera fixée pour une durée de 45 minutes. À défaut de communiquer avec Mme Johanson, la date de la motion sera fixée par la cour. »
[6] Le Procureur général apporte cette motion et demande ce qui suit:
(1) une ordonnance pour modifier l’intitulé de la cause afin de substituer le Solliciteur général du Canada par le Procureur général du Canada comme partie intimée;
(2) une ordonnance pour une prorogation du délai prévu à la règle 61.12(2) des Règles de procédure civile pour la signification et le dépôt du mémoire et recueil de l’intimé dans cet appel;
(3) une ordonnance renvoyant l’appel DC-18-2408 de M. Kaba à la Cour d’appel de l’Ontario puisque la Cour divisionnaire n’a pas compétence pour entendre l’appel;
(4) les dépens de la présente motion d’un montant représentant une indemnisation intégrale, si la motion est opposée; et
(5) tout autre redressement que ce tribunal jugera approprié.
Questions en litige
[7] Les quatre questions en litige sont comme suit:
(1) Est-ce que ce tribunal devrait modifier l’intitulé de la cause afin de substituer le Procureur général du Canada au Solliciteur général du Canada comme partie intimée dans l’appel?
(2) Est-ce que ce tribunal devrait octroyer une prorogation du délai prévue à la règle 61.12(2) pour le dépôt du mémoire et recueil de preuve du Procureur général dans le présent appel devant la Cour divisionnaire?
(3) Est-ce que ce tribunal devrait renvoyer l’appel de M. Kaba à la Cour d’appel de l’Ontario?
(4) Est-ce que ce tribunal devrait utiliser son pouvoir discrétionnaire et rejeter l’appel dans le cadre d’une motion en renvoi?
Droit et analyse
1) Est-ce que ce tribunal devrait modifier l’intitulé de la cause afin de substituer le Procureur général du Canada au Solliciteur général du Canada comme partie intimée dans l’appel?
[8] Lors de cette audience, M. Kaba a avisé qu’il ne s’opposait pas à cette demande du Procureur général. En conséquence, l’intitulé de la cause doit être modifier pour substituer le Procureur général du Canada au Solliciteur général du Canada comme partie intimée dans cet appel conformément à l’article 23 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985) ch. C-50).
2) Est-ce que ce tribunal devrait octroyer une prorogation du délai prévue à la règle 61.12(2) pour le dépôt du mémoire et recueil de preuve du Procureur général dans le présent appel devant la Cour divisionnaire?
[9] La règle 61.12(2) des Règles traite du dépôt et de la signification du mémoire et recueil de l’intimé. La règle 3.02(2) permet à la Cour divisionnaire de proroger le délai fixé par la règle 61.012(2) à des conditions justes. En vertu de la règle 3.02(3), seul un juge du tribunal d’appel peut octroyer une prorogation des délais dans un dossier d’appel.
[10] Le Procureur général plaide que le tribunal doit octroyer une prorogation de délai puisqu’en effet, il ne peut pas rédiger et déposer son mémoire avant que le forum approprié pour cet appel n’ait été déterminé par ce tribunal. Si le tribunal accorde la présente motion, les délais fixés par ce tribunal continueront à s’appliquer devant la Cour d’appel en vertu du paragraphe 110(2) Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c.C.43.
[11] Lors de cette audience, M. Kaba a avisé qu’il ne s’opposait pas à cette demande s’il aurait droit lui aussi à une prorogation du délai.
[12] Je conclu qu’il est raisonnable de permettre au Procureur général d’octroyer une prorogation de délai de 30 jours à compter de la date de cette inscription pour la remise du mémoire et le recueil du Procureur général. Il est vrai que le Procureur général ne pourrait pas rédiger et déposer son mémoire avant que le forum approprié pour cet appel n’ait été déterminé par le tribunal.
3) Est-ce que ce tribunal devrait renvoyer l’appel de M. Kaba à la Cour d’appel de l’Ontario?
[13] Le paragraphe 110(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que « [l]’instance qui est introduite, ou la mesure qui est prise dans une instance, devant un tribunal, un juge ou un officier de justice qui n’a pas compétence, peut être renvoyée ou déférée au tribunal, au juge ou à l’officier qui a compétence. »
[14] L’alinéa 6(1)(b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que la Cour d’appel de l’Ontario a la compétence pour entendre l’appel « d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception de celle visée à l’alinéa 19(1)a) ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi ».
[15] Les paragraphes 19(1.2) et 19(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires stipule ce qui suit:
(1.2) Si l’avis d’appel est déposé le 1er octobre 2007 ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d’au plus 50 000$, à l’exclusion des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 50 000$, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b). 2006, chap. 21, annexe A, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 20 (3).
(2) La Cour divisionnaire a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour divisionnaire et est porté devant cette dernière.
[16] Le Procureur général plaide que ce tribunal n’a pas compétence d’entendre l’appel de M. Kaba. La décision de la juge Gomery est une ordonnance définitive qui est du ressort de la Cour d’appel en vertu de l’alinéa 6(1)(b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[17] M. Kaba plaide que la Cour divisionnaire a juridiction et doit entendre son appel puisque la juge Gomery n’a pas adjugé le paiement d’une somme d’argent pour les préjudices qu’il a subis. De plus, lors de l’audience, la juge Gomery a commis une erreur au sujet du cinquième volet, le bien-fondé de son action, puisqu’elle ne lui a pas permis d’argumenter ce point. En dernier lieu, la juge Gomery n’a pas suffisamment motivé sa décision.
[18] Puisque M. Kaba réclame des dommages-intérêts de 1 000 000$ dans son action, l’exception en vertu du paragraphe 19(1.2) ne s’applique pas.
[19] Le juge Smith a rejeté l’action de M. Kaba le 1 mars 2016 pour raison que le tribunal n’avait pas juridiction d’entendre son action en vertu de l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2002, c 22. Cet article stipule ce qui suit: « [l]e droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend. » Il est à noter que M. Kaba n’a pas fait d’arguments pour cette motion et n’était pas présent à l’audience. Tel que déjà noté, la juge Gomery a rejeté la motion en rétractation de l’ordonnance du juge Smith.
[20] Le 27 juin 2018, M. Kaba a déposé un Avis d’appel du jugement de la juge Gomery et il a demandé que le jugement du juge Smith soit aussi annulé afin que sa cause en radiation soit entendue de nouveau et d’accorder l’autorisation d’interjeter appel.
[21] Il est évident que l’alinéa 6(1)(b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique dans cette affaire. Puisque la décision de la juge Gomery était une ordonnance définitive, la Cour d’appel de l’Ontario a la compétence pour entendre l’appel de M. Kaba.
4) Est-ce que ce tribunal devrait utiliser son pouvoir discrétionnaire et rejeter l’appel dans le cadre d’une motion en renvoi?
[22] Dans son Avis d’appel amendé, M. Kaba cite cinq moyens d’appel: i) il était malade lors de l’audience devant le juge Smith le 1 mars 2016; ii) il a seulement pris connaissance de l’ordonnance du juge Smith le 6 novembre 2017; iii) l’ordonnance du juge Smith a été rendu en anglais, la langue autre que sa langue de choix; iv) il questionne le bien-fondé de la requête en radiation par la juge Gomery et v) il subira un préjudice qui lui causera un tort irréparable.
[23] Dans l’affaire Dunnington c. 696956 Ontario Ltd., 1991 7107 (ON SC), 9 O.R. (3d) 124, la Cour divisionnaire a conclu qu’elle n’avait pas la compétence d’entendre l’affaire. L’appelant a déposé une motion afin de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel. La Cour divisionnaire a conclu qu’en vertu de l’article 123 de la Loi sur les tribunaux judicaires, (le même langage que l’article 110 maintenant) le mot « peut » indique que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire quant à savoir si le tribunal ajourne ou non l’appel ou le rejette. La Cour divisionnaire a stipulé les critères à évaluer afin d’utiliser son pouvoir discrétionnaire :
A) l’appelant a-t-il un appel fondé?
B) l’intimé subira-t-il un préjudice indu en raison d’un délai supplémentaire pendant que l’appel attend d’être entendu par la Cour d’appel?
C) l’appelant a-t-il agi rapidement une fois qu’il pris connaissance que la compétence était contestée?
[24] Les critères dans Dunnington ont été cités par la suite par la Cour divisionnaire dans l’affaire Schwilgin v. Szivy, 2015 ONSC 4292, para. 5.
A) Est-ce que M. Kaba a un appel fondé?
i) Premier motif d’appel: M. Kaba était malade et ne pouvait se présenter à l’audience le 1 mars 2016 devant le juge Smith
[25] En ce qui a trait au premier critère de Dunnington, ce tribunal doit évaluer si M. Kaba a un appel fondé.
[26] Le Procureur général plaide que M. Kaba n’a pas un appel fondé. La règle 37.14(1)(b) des Règles prévoit qu’une partie qui ne se présente pas à l’audience d’une motion pour cause d’accident, d’erreur ou d’avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l’annulation d’une ordonnance. Le tribunal doit évaluer les facteurs établis dans l’affaire Attorney General of Ontario v. 15 Johnswood Crescent et al., 2009 50751: la preuve d’un accident ou d’erreur, la promptitude du demandeur à agir, la durée et l’explication du délai, la présence d’un préjudice et les mérites de l’action sur le fond.
[27] Le Procureur général plaide que la juge Gomery a considéré tous les facteurs requis de manière contextuelle avant de rejeter la motion en annulation de M. Kaba. Sa conclusion que M. Kaba n’avait pas rencontré les critères énoncés à la règle 37.14(1)(b) des Règles ne contient pas d’erreurs justifiant l’intervention de ce tribunal.
[28] En ce qui a trait à la justification, le Procureur général argumente que M. Kaba n’a plaidé ni l’erreur, ni l’accident et ni l’avis insuffisant pour son absence à l’audience devant le juge Smith le 1 mars 2016. M. Kaba a présenté ses raisons de santé. Le fait que M. Kaba ait pris le risque de ne pas se présenter à l’audience en alléguant l’existence d’une condition médicale ne satisfait pas aux exigences de la règle 37.14(1)(b) des Règles. La juge Gomery n’était pas obligé d’évaluer de manière contextuelle les autres critères qui se dégagent de la jurisprudence puisque la précondition de la preuve d’une erreur, d’un accident ou d’un avis insatisfaisant n’y était pas. À cause de ce manque de preuve, la juge Gomery n’était pas obligé d’évaluer de manière contextuelle les autres critères qui se dégagent de la jurisprudence; soit la promptitude de M. Kaba d’agir et la durée et l’explication du délai pour le faire. La juge Gomery a néanmoins procédé à l’évaluation contextuelle des facteurs et n’a commis aucune erreur.
[29] M. Kaba plaide qu’il était gravement malade; il avait le cancer. En conséquence, ce n’était plus lui qui gérait son horaire; c’était les médecins et la série de test qu’il a dû subir.
[30] En ce qui a trait au premier motif d’appel de M. Kaba, je conclu qu’il n’a pas de preuve suffisante pour démontrer qu’il a rencontré les exigences de la Règle 37.14(1)(b). En conséquence, ce motif d’appel n’est pas de fondé.
ii) Deuxième motif d’appel: M. Kaba a seulement pris connaissance de l’ordonnance du juge Smith le 6 novembre 2017
[31] Le Procureur général plaide que le 15 avril 2016, l’avocat du Procureur général a envoyé à M. Kaba une lettre et une copie de l’ordonnance du juge Smith en pièce jointe. M. Kaba argumente qu’il n’a pas pris connaissance de l’ordonnance du juge Smith le 6 novembre 2017.
[32] Je conclu qu’il n’a pas de preuve pour justifier le délai de 20 mois entre la réception de l’ordonnance par M. Kaba et le dépôt de sa motion en annulation. En conséquence, ce motif d’appel n’est pas fondé.
iii) Troisième motif d’appel: l’ordonnance du juge Smith a été rendu en anglais, la langue autre que la langue de choix de M. Kaba;
[33] En vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, « une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. » De plus, l’alinéa 126(2)(8) stipule: « les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais. » En dernier lieu, l’alinéa 126(2)(9) énonce qu’à la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction des motifs d’une décision rédigé dans l’autre langue.
[34] Le 15 avril 2016, l’avocat du Procureur général a envoyé une lettre avec pièce jointe la copie de l’ordonnance du juge Smith. De plus, il a avisé M. Kaba qu’il pouvait faire traduire l’ordonnance qui était rédigé en anglais en s’adressant au tribunal. M. Kaba n’a pas pris de démarche pour faire traduire l’ordonnance du juge Smith.
[35] Je conclu qu’en vertu des paragraphes 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judicaires, ce motif d’appel n’est pas fondé.
iv) Quatrième motif d’appel: le bien-fondé de la requête en radiation par la juge Gomery
[36] Le procureur général plaide que la décision de la juge Gomery était bien-fondé et qu’elle a bien motivé sa décision. M. Kaba plaide que la juge Gomery a commise une erreur en ce qui a trait à son évaluation du cinquième critère, le bien-fondé de l’action de M. Kaba. De plus, elle n’a pas motivé sa décision.
[37] Un révision de l’inscription de la juge Gomery démontre d’une façon évidente qu’elle a suivi les étapes pour une motion en rétractation en vertu de la règle 37.14(1)(b) des Règles. Elle a énuméré les facteurs en vertu de l’affaire Johnswood et a motivé sa décision pour chacun.
[38] Je conclu que ce motif d’appel n’est pas fondé.
v) Cinquième motif d’appel: M. Kaba subira un préjudice qui lui causera un tort irréparable
[39] M. Kaba plaide que si le tribunal rejette son appel, il subira un tort irréparable puisqu’il a une bonne défense à faire valoir à l’encontre de la requête en radiation de son action.
[40] Tel que déjà décrit ci-haut, je conclu que M. Kaba ne subira pas un tel préjudice puisqu’il n’a pas un dossier fondé. Sur la question du fond de son appel, l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne permet pas « [l]e droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend. » Je conclu que ce motif d’appel n’est pas fondé.
B) Est-ce que le Procureur général subira un préjudice indu en raison d’un délai supplémentaire pendant que l’appel attend d’être entendu par la Cour d’appel?
[41] En ce qui a trait au deuxième critère de Dunnington, le Procureur général plaide qu’il subira un préjudice indu puisque sur l’ensemble, les délais sont très longs dans cette affaire et un appel sans mérite procédera en appel. M. Kaba plaide que le Procureur général ne subira aucun préjudice et c’est lui qui subira le préjudice.
[42] Il est évident selon la preuve que ce dossier persiste depuis longue date. De plus, l’appel de M. Kaba, tel qu’énoncé ci-haut, n’a pas de mérite. Je conclu que le Procureur général subira un préjudice indu.
C) Est-ce que M. Kaba a agi rapidement une fois qu’il a pris connaissance que la compétence était contestée?
[43] En ce qui a trait au troisième critère de Dunnington, le Procureur général plaide qu’il a envoyé à M. Kaba plusieurs correspondances au sujet de l’incompétence de la Cour divisionnaire d’entendre son appel. Plus particulièrement, il a envoyé une lettre datée le 26 juillet 2019 et un courriel daté le 29 juillet 2019. M. Kaba n’a pris aucune action pour présenter son appel devant le tribunal approprié. Lors de cette audience, M. Kaba a admis de ne pas avoir eu agi rapidement puisqu’il n’avait pas « suivi ça de très près. » En conséquence, je conclu que M. Kaba n’a pas agi rapidement une fois qu’il a pris connaissance que la compétence était contestée.
Conclusion
[44] Pour les raisons notées ci-haut, j’accueille la motion du Procureur général et j’ordonne que l’appel de M. Kaba ne soit pas transféré à la Cour d’appel puisque j’annule son appel pour manque de compétence.
[45] En dernier lieu, aucune partie réclame des dépens.
Madame la juge Michelle O’Bonsawin
Publiés le: 25 novembre 2019
RÉFÉRENCE: Kaba c. Solliciteur général du Canada, 2019 ONCS 6705
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE.: DC-18-2408
DATE: 2019/11/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Mamady Kaba Appelant
– et –
Solliciteur général (Statistique Canada) Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame la juge O’Bonsawin
Publiés le: 25 novembre 2019

