RÉFÉRENCE : Comtois c. Louis, 2019 ONCS 3804
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-2381
DATE : 20190621
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
KANE J.
ENTRE :
Steve Comtois
Appelant (Défendeur) Intimé
– et –
Carline Louis
Intimée (Demanderesse) Auteure de la motion
François Kabemba, pour l’appelant, intimé de la motion
Nigel McKechnie, pour l’intimée, demandresse
ENTENDU LE : par écrit (à Ottawa)
DÉCISION AU SUJET DES DÉPENS
[1] Monsieur Comtois à mi en appel l’Ordonnance du juge adjoint McNeely de la Cour des petites créances du 7 mars 2018 au sujet de la condition qu’il est obligé de déposer 25,000 $ à la Cour pour être capable de déposer sa défense (« l’Ordonnace »).
[2] Madame Louis a offert de régler cette motion d’appel le 20 mars 2018 en consentant à une ordonnance que l’appel de Monsieur Comtois soit rejeté. Monsieur Comtois a refusé cette offre.
[3] Madame Louis a présenté une motion le 24 avril 2018 pour une ordonnance annulant l’appel de Monsieur Comtois de l’Ordonnance pour les raisons suivantes :
a. l’Ordonnance est de nature interlocutoire; et
b. le juge adjoint McNeely avait le pouvoir d’ordonner l’obligation de déposer 25 000 $ comme condition.
[4] La Cour a déterminé que :
a. l’Ordonnace est une ordonnance interlocutoire;
b. la Règle 194 ne permet pas à une partie d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire de la Cour des petites créances; et
c. l’appel de Monsieur Comtois pour ces raisons était annulé.
[5] Madame Louis réclamé ses dépens de cette motion sur une base d’indemnité substantielle d’un montant de 1 550,25$ et ses débours de 80,97$.
[6] L’appel de Monsieur Comtois et la motion de Madame Louis pour annuler cet appel étaient des questions importantes.
[7] Monsieur Comtois a soumis un dossier de motion volumineux qui a nécessité un examen détaillé qui a prolongé le travail et le temps par Madame Louis.
[8] L’offre de Madame Louis était une offre au sujet de la Règle 49.10. Elle a obtenu un résultat aussi favorable que les conditions de cette offre et pour cette raison, elle a droit aux dépens d’indemnisation substantielle à compter de la date de cette offre, c’est à dire le 20 mars 2018.
Conclusion
[9] Monsieur Comtois droit payer les dépens de cette motion a Madame Louis de 1 550$, incluant les débours et les taxes, sur la base d’indemnité substantielle.
Monsieur le juge Paul Kane
Publiés le : 21 juin 2019
RÉFÉRENCE : Comtois c. Louis, 2019 ONCS 3804
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-2381
DATE : 20190621
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
KANE J.
ENTRE :
Steve Comtois
Appelant (Défendeur) Intimé
– et –
Carline Louis
Intimée (Demanderesse) Auteure de la motion
DÉCISION AU SUJET DES DéSPENS
KANE J.
Publiés le : 21 juin 2019

