NO. DU DOSSIER DE LA COUR: 622/07
DATE: 20090527
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
(COUR DIVISONNAIRE)
carnwath, pardu et SWINTON JJ.
E N T R E:
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
Appelant
- et -
DANIEL ARBOUR
Intimé
Colin S. Baxter, Patrick Veilleux, Procureurs de l’appelant
Sean McGee, Procureur de l’intimé
ENTENDU À TORONTO: le 7 mai 2009
MOTIFS DE JUGEMENT
PARDU J.,
[1] L’appelant, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, interjette appel de la décision du Comité d’appel des inscriptions de l’Ordre du 17 décembre 2007 d’enjoindre au registrateur de l’Ordre de délivrer un certificat de compétence et d’inscription à l’intimé.
[2] Vers le mois de mai 2003, l’intimé, un enseignant, a commencé à avoir une relation d’ordre sexuel avec une élève de 18 ans qui fréquentait l’école où il enseignait. À la suite d’une plainte, l’intimé a remis sa démission à titre de membre de l’Ordre. Dans le cadre du Programme de règlement à l’amiable de l’Ordre, l’intimé et l’appelant ont signé un protocole d’entente qui fut ratifié par le Comité d’enquête de l’Ordre le 21 décembre 2005. Dans l’entente, les parties ont convenu que l’enseignant ne demanderait pas un nouveau certificat d’inscription et une carte de compétence pendant au moins un an suivant la ratification du protocole d’entente, et que le registrateur étudierait une telle demande en tenant compte du protocole d’entente.
[3] À la fin du délai d’un an, l’enseignant a déposé une demande de remise en vigueur de son adhésion à l’Ordre. En vertu de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, c.12
Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat de compétence et d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire :
(a) ….que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions d’enseignant conformément au droit, notamment la présente Loi, les règlements et les règlements administratifs;…
[4] Le registrateur a refusé la demande de l’enseignant, qui a interjeté appel de cette décision.
[5] L’appel a été entendu le 17 décembre 2007. Les parties ont déposé au dossier de nombreux documents, y compris trois rapports de la Dre. Toth, une travailleuse sociale consultée par l’enseignant, son curriculum vitae, sa biographie, et un article sur elle, et aussi un rapport de la Dre Bourget, obtenu par l’Ordre et son curriculum vitae et une déclaration personnelle de l’enseignant. Toutes les parties ont consenti à ce que ces documents soient déposés au dossier devant le Comité. Le Comité a accueilli l’appel et a enjoint au registrateur de délivrer un certificat de compétence et d’inscription à l’enseignant.
[6] Dans le cadre du présent appel, l’appelant demande que de nouvelles preuves soient admises, comprenant les documents produits après l’audience devant le Comité, ainsi que le procès-verbal d’un contre-interrogatoire de la Dre. Toth, et les pièces reliées à cet interrogatoire.
[7] Les critères concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en appel ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, paragraphes 23-27,
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
[8] Les nouvelles preuves font essentiellement état de ce qui suit:
i) un examen en profondeur des qualifications de la Dre. Toth et de son site web
ii) Dre. Toth avait ajouté le mot ‘psychothérapie’ à un ébauche de son troisième et dernier rapport, censé de répondre au rapport de la Dre. Bourget.
iii) l’enseignant lui avait envoyé une lettre peu avant l’audience devant le Comité
iv) Dre. Toth n’avait jamais effectué d’évaluation psychosexuelle de l’enseignant comme l’aurait effectuée un psychiatre.
v) Il y avait eu un laps de quelques mois au cour des années pendant lequel elle n’a pas eu de réunions avec l’enseignant et sa femme.
[9] La demande d’admettre les nouvelles preuves est rejetée. Si le procureur de l’Ordre l’avait considérée juste, il aurait pu demander cette information avant l’audience, ou demander un ajournement. Il n’a demandé que ‘la correspondance’ entre la Dre. Toth et le cabinet du procureur de l’enseignant et les notes cliniques de la Dre. Toth. Ni cette correspondance, ni ces notes cliniques existent dans les faits. La Dre. Toth avait l’habitude de détruire ses propres notes dès qu’elle envoyait le formulaire électronique à la société engagée pour approvisionner les services de thérapie aux employés. En vérité, l’Ordre n’a pas demandé ces documents parce qu’ils n’étaient pas importants. Il était tout à fait évident pour le Comité d’appel que la Dre. Toth était une travailleuse sociale, qu’elle n’était pas un psychiatre, et qu’elle n’avait pas fait une évaluation sexuelle telle que recommandée par la Dre. Bourget. Il était évident qu’elle avait une expertise dans le domaine de l’interprétation gestuelle, en plus de son travail de thérapie individuelle et de couple. Il était clair que le mot ‘psychothérapie’ dans son troisième rapport était un ajout pour répondre au rapport de la Dre. Bourget, compte tenu de ses deux rapports antérieurs, qui ne contenaient pas ce mot. Il n’y a rien de surprenant dans la lettre envoyée par l’enseignant à la Dre. Toth, ni dans le laps de quelques mois au cour du programme de traitement.
[10] Il n’y a rien dans la nouvelle preuve présentée qui peut influer sur le résultat.
[11] L’Ordre avance quatre arguments à l’appui de son appel :
La décision du Comité était déraisonnable, même, manifestement déraisonnable, à cause des faiblesses dans la preuve de la Dre. Toth et la force de la preuve de la Dre. Bourget
Le Comité était en erreur, parce qu’il n’a accordé aucune force au rapport de la Dre. Bourget, et a accordé trop d’importance aux rapports de la Dre. Toth.
Les motifs du Comité sont insuffisants, et dans ces circonstances, la cour ne doit aucune déférence à la décision.
L’absence de procès-verbal des observations des avocats justifie une nouvelle audience, parce qu’il est impossible pour la Cour d’analyser l’appel sans ce procès-verbal.
Décision raisonnable
[12] Les parties s’entendent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable (voir Ontario College of Teachers v. Webb [2004] O.J. No. 1134 (Div.Ct.).
[13] Les parties se sont entendues pour que les trois rapports de la Dre. Toth et le rapport de la Dr. Bourget soient déposés au dossier devant le Comité. Le deuxième rapport de la Dre. Toth, daté le 8 mars 2007, expliquait,
I am writing on behalf of and with the permission of Mr. Daniel Arbour. As a clinical social worker who is contracted to provide counselling to various employment assistance programs, I received notice that Mr. Arbour had accessed counselling for himself and his wife. Counselling commenced on February 1, 2005.
Sessions included Mr. Arbour and his wife, to whom he made a full disclosure of his involvement with an 18 year old student of the school at which he had been employed. Despite the shock and anger that Mr. Arbour received from his wife, and the censure that he received from the school board, Mr. Arbour was seen to accept full responsibility for his actions and to express deep remorse for his actions.
In the course of the 12 sessions that have since been held with Mr. Arbour concerning this issue, he has stated that there has been no further contact of any kind with the student in question from his former school. In addition, he and his wife have moved to another city to begin to rebuild their marriage and life as parents to two young children.
Assessed on the basis of the interviews held since February 1, 2005 and, most recently, in a session with Mr. and Mrs. Arbour on March 8, 2007, there is every reason to believe that prior to this indiscretion, Mr. Arbour’s behaviour was exemplary. Nevertheless, Mr. Arbour would also agree that the behaviour that led to his suspension lacked the moral conviction of what should be expected of a teacher, husband and father. In accepting responsibility for what he did and in full participation in counselling provided, Mr. Arbour’s behaviour of the past two years has demonstrated a high standard of commitment and integrity to himself and his family.
Setting the issues of his personal and marital integrity aside, with regard to the issue of his risk to children, it should be noted that the student in question was 18 years of age at the time of the incident. There have never been any criminal charges of any kind laid against Mr. Arbour for that incident. Throughout his teaching career, there has never been any concern for the way in which he conducted himself with students, parents, or colleagues. Indeed Mr. Arbour was a teacher who was held in high esteem and entrusted with the responsibility for any number of extracurricular activities that put him in close contact with students for sporting events and tournaments within and outside the school.
As a clinical social worker who has had experience in the field of child abuse for thirty years, I am well aware of the gravity of the situation and the decision the Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario must make. While Mr. Arbour’s past clear record, his admission of guilt, and the two years he has committed to therapy and the reestablishment of his marriage and family life do not excuse him for his behaviour, there is no reason to believe that he would again take advantage of his position as teacher or that any child placed in his care would be at risk to be abused in any way. It is assessed that Mr. Arbour can be trusted to demonstrate commitment and integrity to his profession and the children he hopes to teach in his community. It is, therefore, supported that his license to teach be reinstated.
[14] L’Ordre a répondu avec le rapport du 3 décembre 2007, d’une psychiatre, la Dre. Bourget. Elle n’a jamais vu l’enseignant, mais elle a étudié le dossier. Elle est bien expérimentée dans le domaine du comportement sexuel. Elle considérait également qu’il ne s’agissait pas d’une cause d’abus d’enfant, compte tenu de l’âge de l’étudiante affectée. Elle n’a pas exprimé d’opinion quant aux risques de récidive de la part de l’enseignant, mais elle a indiqué qu’une évaluation du risque d’inconduite sexuelle exigerait normalement une évaluation psychosexuelle plus approfondie que l’analyse entreprise par la Dre. Toth.
[15] La Dre. Toth a répondu aux commentaires de la Dre. Bourget par un rapport daté du 14 décembre 2007, comme suite,
Dr. Bourget has provided a useful overview of the content of a psychosexual assessment. As you will see from the letters that I have provided, dated back to August 13, 2005, I was not asked to provide a psychosexual assessment. As a clinical social worker, I did obtain background information about the presenting problem; Mr. Arbour did disclose to me that he had had a sexual relationship with an 18 year old who had been a student at the school where he had been employed. The reasons for his sexual misconduct were discussed in light of the position of trust he had held with that student as her teacher and coach. Counselling and psychotherapy were deemed appropriate and provided.
From the report given by Mr. Arbour, it would appear that dedication to the sports program at the school had led this teacher to spend inordinate amounts of time after school hours and on weekends. While the effort had seen the school teams achieve, it had also caused strain between himself and his wife. Disagreements between the couple had ensued and served to provide an excuse for Mr. Arbour becoming further involved in the sports program.
Mr. Arbour admitted to being flattered by the attention of the student in question and says he responded to her interest in him by crossing a line of professional and moral conduct that he had never crossed before nor since. Mr. Arbour admitted that he began a sexual relationship with the student and though she was 18 years of age at the time, recognized that this behaviour was totally inappropriate. Ashamed of what he had done, he stated that he ended the relationship on his own initiation in 2004 and has not had any contact with the young woman since January 2005.
[16] Le Comité avait un résumé des qualifications professionnelles de la Dre. Toth et la Dre. Bourget.
[17] Lors de l’audience, l’enseignant a donné l’assurance au Comité qu’il ne répéterait plus jamais ce genre de comportement.
[18] Le Comité a cru l’enseignant et évidement il a dû accepter la preuve de la Dre. Toth. Il a conclu"Après avoir revu la documentation déposée et entendu la présentation orale de l’appelant, le comité fait confiance à ce dernier quand il l’assure qu’une telle situation ne se répétera pas." Il n’y a aucune raison de croire que le Comité n’a pas tenu compte du rapport de la Dre. Bourget, compte tenu de l’importance donnée à ce rapport par l’Ordre au cours des observations orales. Le Comité a expressément déclaré qu’il avait considéré ce document, parmi d’autres.
[19] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick 2008 CSC 9, [2008] S.C.J. No. 9, la Cour suprême a précisé au paragraphe 47,
La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité; certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[20] L’art de prédire le comportement humain n’est pas une science exacte. Même avec tous les outils qu’ils possèdent, on ne peut pas tenir pour acquis que les psychiatres sont plus aptes a prédire le sort d’une personne dans les circonstances de l’enseignant dans ce cas-ci. Le choix de la part du Comité d’accepter l’assurance donnée par l’enseignant, à la lumière de toute la preuve qui lui a été présentée, n’était pas déraisonnable.
Motifs suffisants
[21] Dans l’arrêt F.H. c. McDougall [2008] R.C.S. no. 54, la Cour suprême du Canada s’est prononcée ainsi:
La partie qui n’a pas gain de cause peut juger insuffisants les motifs du juge du procès, surtout s’il ne l’a pas crue. Il faut reconnaître qu’il peut être très difficile au juge appelé à tirer des conclusions sur la crédibilité des témoins de préciser le raisonnement qui est à l’origine de sa décision. Ses motifs ne sont pas insuffisants pour autant.
[22] Compte tenu du fait que la Dre. Bourget n’a exprimé aucune opinion sur les risques de récidive de la part de l’enseignant, il n’était pas nécessaire pour le Comité d’analyser en profondeur son rapport. Les différences entre les parties par rapport à la valeur du rapport de la Dre. Toth aurait été évidentes au Comité. Les motifs démontrent que le Comité a considéré les points suivants:
L’appelant avait poursuivi une relation d’ordre sexuelle avec une étudiante de 18 ans, à l’école où il enseignait.
Il a admis sa faute et a démissionné
Il s’est conformé aux conditions du protocole d’entente
Il a entrepris un programme de réadaptation en poursuivant des sessions de ‘counselling’
Il était conscient de l’abus de confiance commis
Il a passé trois ans à l’extérieur de la salle de classe
Cette absence, et le programme de ‘counselling’ étaient suffisants pour mériter la confiance du public
Le Comité a cru l’enseignant quand il l’a assuré qu’une telle situation ne se répètera pas
Finalement, il n’y avait aucune raison de croire que l’enseignant ne s’acquittera pas de ses fonctions d’enseignant conformément au droit, aux règlements et aux règlements administratifs.
[23] Dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C S. 869, la Cour suprême a indiqué,
À mon avis, l’obligation de donner des motifs est liée à leur fin, qui varie selon le contexte. En première instance, les motifs justifient et expliquent le résultat. La partie qui n’a pas gain de cause sait pourquoi elle a perdu. Un examen éclairé des moyens d’appel est alors possible. Les membres du public intéressés peuvent constater que justice a été rendue, ou non, selon le cas.
[24] Le processus de raisonnement du Comité est clair, même si les motifs sont brefs. Les motifs du Comité sont suffisants, et, en tout cas, des motifs inadéquats ne confèrent pas, en soi, un ‘droit d’appel distinct’ (voir R. v. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, paragraphe 20.)
Absence d’un procès-verbal
[25] La preuve devant le Comité était dans la forme de documents déposés au dossier, sauf la déclaration de l’enseignant. Après avoir apprises que l’appareil d’enregistrement n’avait pas fonctionné correctement, les parties se sont entendues sur un sommaire de la plupart des observations orales. L'absence de procès-verbal n’entraine aucune injustice aux parties, et il n’y a aucune raison de croire que ‘certain défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une ‘possibilité sérieuse’ de négation d’un moyen d’appel ou de révision.’ (Voir Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793). L’appelant allègue que le procureur de l’intimé a fait une déclaration trompeuse au Comité, en décrivant le ‘counselling’ comme ‘psychothérapie’, mais, il y avait clairement un fondement pour cette observation dans le rapport de la Dre. Toth.
Conclusion
[26] L’appel est rejeté, avec dépens de 5 000$ à l’intimé, le montant convenu.
Pardu J.
Carnwath J.
Swinton J.
Rendu: le 27 mai 2009
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: 622/07
DATE: 20090527
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
COUR DIVISIONNAIRE
carnwath, pardu et swinton jj.
ENTRE:
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
Appelant
- et -
DANIEL ARBOUR
Intimé
MOTIFS DE JUGEMENT
PARDU, J.
Rendu: le 27 mai 2009

