NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 03-CV-25464
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
(COUR DIVISIONNAIRE)
E N T R E :
MIHAELA TING, DANNY TING, and MICHAEL TING and ANASTASIA TING Par l’entremise de leur tuteur à l’instance DANNY TING Demandeurs
(Intimés)
- et -
ROBERT GRENIER, AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA, AVIVA, COMPAGNIE d’ASSURANCE DU CANADA, AVIVA TRADERS and THE SUPERINTENDENT OF INSURANCE Défendeurs (Appelant)
Pierre Champagne et Jeff G. Saikaley, pour la défendeur Robert Grenier Pierre Roger et Dina Logan, pour Aviva
ENTENDU LE : 21 août 2008
MÉTIVIER J.
DÉCISION
[1] La défendeur Robert Grenier demande l’autorisation d’interjeter appel à la Cour divisionnaire d’une partie du jugement du juge Smith en date du 13 février 2008 et en plus de son jugement pour dépens accordé le 2 mai 2008.
Historique
[2] En 2001, M. Grenier est impliqué dans un accident automobile à un moment où son assurance automobile n’est pas en vigueur. Les demandeurs intentent une procédure contre M. Grenier en 2003. M. Grenier, un résident du Québec, ne peut pas lire ou comprendre l’anglais. Il remet le document qu’on lui signifie à un avocat pratiquant le droit en Ontario. Il dit que celui-ci lui dit de ne pas s’inquiéter, et qu’il s’en occuperait.
[3] Un jugement par défaut est rendu au mois de juin, 2006. Celui-ci condamne M. Grenier à payer 350 000 $ aux défendeurs. Ce n’est qu’au mois de juillet 2006, qu’il prend connaissance du jugement. Par la suite, il prend des démarches pour présenter cette motion le plus rapidement possible, dans les circonstances.
[4] M. Grenier réussit à obtenir l’annulation du jugement par défaut. Par compte, il est assujetti à des conditions, certaines desquelles, selon son procureur, démontrent des erreurs de droit et de faits manifestes.
[5] Les conditions en question sont les suivantes:
(a) que toute procédure judiciaire engagé par Aviva dans la province du Québec dans le but de déterminer si l’acte de vente contracté entre Robert Grenier et Monique Morin devant la notaire Sylvie Lortie le 20 décembre 2006 et enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Hull (maintenant Gatineau) sous le numéro 13 905 045 peut procéder comme si le jugement n’avait pas été annulé et que la présente ordonnance n’occasionne à Aviva aucun effet préjudiciable dans ses démarches visant à obtenir un redressement dans la province du Québec à l’égard de cette transaction comme si la présente ordonnance n’avait pas été rendue;
(b) que le défendeur, Robert Grenier, divulgue, sous serment dans les quinze (15) jours suivant la date de la présente ordonnance, la liste de tous les éléments d’actif dont il est propriétaire, soit en son nom personnel, par l’entremise d’une société, ou conjointement avec une autre personne;
(c) que M. Grenier ne ni vende ni grève quelconque élément d’actif avant le règlement du présent litige, sauf si le produit de la vente dudit élément d’actif est consigné à la Cour à titre de cautionnement, ou si Aviva accorde son consentement, ou encore si le tribunal accorde une nouvelle ordonnance à cet égard;
(d) que l’on permette à Robert Grenier de contester le montant des dommages-intérêts et de faire valoir qu’il n’a pas été répondu aux critères préliminaires, sous réserve de l’échéancier rigoureux suivant:
(i) le défendeur, Robert Grenier, déposera sa déclaration de défense dans un délai de quinze (15) jours;
(ii) subséquemment, le défendeur, Robert Grenier, déposera son affidavit de documents et les documents prévus à l’Annexe A dans un délai de vingt (20) jours;
(iii) le défendeur, Robert Grenier, procédera à l’interrogatoire au préalable de la demanderesse en se limitant aux questions des dommages-intérêts et des critères préliminaires prescrits par la Loi dans les trente (30) jours suivants;
(iv) toute médiation, le cas échéant, devra avoir lieu avant le 30 mai 2008;
(v) une conférence en vue d’une transaction sera fixée à la première occasion après le 30 mai 2008, suivie aussi à la première occasion d’un procès se limitant à l’évaluation des dommages-intérêts et à la question des critères préliminaires prescrits par la Loi sur les assurances.
[6] En plus, M. Grenier s’objecte aux dépens octroyés à Aviva de 10 000 $ et TPS 500 $ comme << costs thrown away >> et 5 000 $ plus TPS de 116.25 $.
[7] La question à trancher est la suivante. Les conditions sont elles assez sévères qu’elles sont injustes et dépassent la large discrétion qu’a le juge en vertu de la règle 19.08(2).
19.08(2) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue d’obtenir un jugement sur la declaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après l’instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes.
Motifs de la Requête
[8] L’auteur de cette motion pour autorisation d’interjeter appel prétend que le juge a tiré des conclusions inexactes et non fondées par la preuve. Par exemple le juge déclare que Aviva:
[…] entreprend présentement des démarches afin de recouvrer de M. Grenier la somme de 350 000 $ dans la province de Québec.
En plus, le juge affirme:
Après avoir pris connaissance du jugement prononcé contre lui, M. Grenier a transféré son intérêt dans sa résidence, située dans la province de Québec, à son épouse. Aviva a fait enregistrer le jugement au Québec, a déposé une réclamation contre la propriété et demande l’annulation du transfert. Aviva fait valoir qu’elle subira un effet préjudiciable si le jugement devait être annulé, donnant par le fait même l’occasion à M. Grenier de disposer de ses éléments d’actif ou de ré hypothéquer la résidence ou encore de la vendre. Compte tenu des circonstances qui m’ont été présentées, je suis d’accord avec cet argument.
Et aussi, il dit :
De plus, Aviva a dû engager d’importants dépens en raison du défaut de M. Grenier; comme de nouveaux interrogatoires au préalable vont être prévus, ces dépens auront été engages inutilement et ceux de la présente motion viendront s’y rajouter.
[9] Ces conclusions sont inexactes, allègue M. Grenier.
[10] Je constate que Aviva n’a aucunement tenté de faire enregistrer le jugement, ni de recouvrir la somme de 350,000$. La seule démarche entreprise par Aviva est de tenter l’annulation du transfert de la copropriété du foyer conjugal.
[11] Le transfert, selon M. Grenier, est survenu à cause de sa mauvaise santé qui a conduit à un refus de financement pour leur maison. Il affirme que ce financement était possible seulement si son épouse devenait unique propriétaire. Il déclare en plus que puisque cette vente était une en cour normal, un transfert pour la valeur marchande de l’équité, il n’y a aucune preuve qu’il a pris cette démarche pour frauder ses créanciers.
[12] Ceci étant dit, l’auteur de la motion déclare qu’il n’y avait donc aucune raison valable pour que le juge restreigne M. Grenier au Québec. En plus, affirme ce dernier, ces conditions sont ultra vires de la juridiction d’un juge d’Ontario car elles traitent de procédures et de propriété dans une autre province. Alors, il dit, la condition a) est injuste et erronée.
[13] En plus, M. Grenier souligne que la condition b) prévoit en somme un examen de débiteur- chose qui ne doit être permis qu’après un jugement –que le juge venait d’annuler. Le procureur cite J.G Drapeau Ltd et al. C. Livingston Estates Ltd et all (1985), 51 O.R. (2nd) 96 ( C.A ) à cet effet.
[14] Le procureur demande à la cour de statuer que la condition c) est injuste étant donné la preuve de M. Grenier en ce qui a trait au transfert de sa maison.
[15] L’auteur de la motion souligne que le jugement confirme que M. Grenier avait procédé avec sa demande en annulation dans les plus brefs délais. Le juge avait aussi déterminé que M. Grenier avait fournis une justification adéquate des circonstances ayant mené au défaut (il s’est remis à son avocat pour déposer une défense en son nom, ce que ce dernier n’a pas fait dans les délais prévu). Pourquoi, alors, demande-t-on, doit il payer des dépens à Aviva.
[16] Il déclare en plus que le juge a mal estimé les dépens inutilement encourus, et par la suite, il n’y existe pas de préjudice tel que décrit par le juge.
[17] Aviva déclare que les conditions imposées sont appuyées par la preuve, et qu’elles sont justes. En plus, Aviva soutient que la jurisprudence démontre des conditions plus sévères, mais qui ne forment néanmoins pas le bien-fondé pour autorisation d’interjeter appel. Par exemple, dans des circonstances semblables, dans Skendos v. Igbinosun [1999] O.J. No. 615, le juge avait ordonné qu’une partie du montant réclamé soit payé au tribunal
Analyse
[18] La Règle 62.02 (4) reconnaît qu’il n’y a que des occasions très particulières quand l’autorisation recherchée peut être accordée :
(4) L’autorisation d’interjeter appel n’est accordée que dans les cas où:
a) un autre juge ou un autre tribunal de l’Ontario ou d’ailleurs a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté, et le juge qui entend la motion estime qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation;
b) le juge qui entend la motion a des motifs de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause et l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation.
[19] Il y a deux exigences dans chaque paragraphe comme le souligne la juge Lang, dans Greslick c. Ontario Legal Aid Plan ( 1988), 65 O.R. (2d) 110 ( C. div. ) 65 O.R. (2d) 110,
… the conditions for granting leave are conjunctive; both branches require a judge granting leave to determine that either there is a conflicting decision and it is desirable that leave be granted, or that there is good reason to doubt the correctness of the decision (in the sense that it is open to serious debate) and the appeal involves matters of general importance. Further, a discretionary decision is not in conflict with other cases unless it applies different principles; it is insufficient to establish a different application of correct principles.
[20] Pour ce qui en est du paragraphe a), il n’y a aucune décision incompatible avec la décision en question.
[21] Pour ce qui en est du paragraphe b) de la Règle, je me pose la question : est-ce que je mets en doute le bien-fondé de la décision en question.
[22] Un autre juge aurait pu se prononcer autrement, mais cette constatation n’est pas une que je dois considérer. En revoyant tous les éléments de la preuve, je conclus que la preuve, telle qu’acceptée par le juge Smith, peut soutenir sa décision. Il y avait de la preuve qui était soit contradictoire, soit vague, et qui peut avoir porté le juge à se douter de la fiabilité ou la véracité de certaine preuve, par exemple, face à l’explication de M. Grenier pour le transfert de la maison.
[23] Pour ce qui en est de la question des dépens, encore une fois je crois que le juge se permettait d’exercer sa discrétion de façon acceptable. Le juge doit balancer les intérêts des deux parties: Aviva n’avait rien fait autre que de se conduire selon les Règles de Procédure. Par contre, il y avait M. Grenier, qui s’était fier sur son avocat et ce, apparemment erronément. Il est à noter que ce dernier n’a pas été joint à cette action. Il est indisputable que M. Grenier, pour quelque soit la raison, indirectement ou autrement, a été la cause d’un grand délai.
[24] Dans ce contexte je suis persuadée que les observations du juge Smith sont justes:
The default judgment was signed almost three years ago.
He was not successful on setting aside the judgment on the liability issue, however, I agree with the counsel for Grenier that this issue was not really contested at the motion.
However, notwithstanding Grenier’s success on the motion, the necessity for a motion was caused by a very extensive delay on the part of Grenier.
A lengthy delay occurred and Grenier failed to file a defense during a period of approximately three years after default judgment had been obtained
Given the lengthy delay in moving to set aside the default judgment, I find that the costs thrown away should be paid for by Grenier.
In view of Grenier’s partial success, I order Grenier to pay costs in the amount of $5,000 plus GST plus disbursements of $116.39.
[25] Le délai auquel le juge Smith fait allusion dans sa décision est réel et Aviva ne doit pas payer plus cher pour le litige parce que le juge a accepté la justification de M. Grenier pour le délai. À mon avis, il n’est pas erroné d’accorder des dépens à Aviva même si M. Grenier a eu gain de cause dans la motion
[26] Le juge a pris en considération les facteurs nécessaires et il est fort raisonnable d’accorder les dépens à celui que s’est comporté de façon impeccable.
[27] L’auteur de la motion prétend aussi que M. Grenier ne peut se permettre de payer les dépens accordé, et que ceci peut l’empêcher de se défendre en justice. J’éloigne cet argument parce qu’il n’y a aucune preuve de la situation financière de M. Grenier.
[28] Étant donné la marge de discrétion très large dans l’exercice des fonctions du juge en vertu de la Règle 19.08 (2), je ne peux mettre en doute sa décision. Les quelques erreurs de faits qui se retrouvent ne sont pas importants.
[29] Même si je m’accordais avec les arguments du procureur de M. Grenier et que je me doutais du bien-fondé de la décision, je ne pourrais conclure que ce litige a une importance générale en sorte qu’il est « estimable d’accorder l’autorisation «.
[30] La requête est rejetée.
[31] M. Grenier demande 7 950.66 $ pour ses frais et débours de cette motion; Aviva en demande 9 150.60 $. Dans les circonstances, j’accorde des frais et débours à Aviva payable par M. Grenier, d’une somme de 5,000. $
L’Honorable Madame La Juge M. Métivier
Publié le: 25 septembre, 2008

