Cour de justice de l’Ontario
Référence : R. c. Joseph-Nicolas, 2025 ONCJ 211
Date : 2025-03-27
No de dossier : 3912-998-23-91200097
Entre:
SA MAJESTÉ LE ROI
— ET —
JACQUES JOSEPH-NICOLAS
Devant le juge J.R. Lalande
Entendu le 3 juillet, 9 septembre, 25 septembre, 22 novembre 2024 et 2 janvier 2025
Motifs présentés le 27 mars 2025
Me I. Blanchard — représentant la Couronne
Me A. Murchison — représentant M. Joseph-Nicolas
Table des matières
- Survol 2
- Précis de la Preuve 2
- Analyse juridique 5
- La demande d’échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA 5
- Questions en litige 5
- Arguments 5
- Analyse et conclusions 6
- L’obligation de cesser l’interrogatoire (10(b)) 7
- Questions en litige 7
- Arguments 7
- Analyse et conclusions 7
- L’article 10(b) dans les cas de « circonstances particulières » 7
- Questions en litige 7
- Arguments 8
- Analyse et conclusions 8
- Choix de l’avocat 12
- Questions en litige 12
- Arguments 12
- Analyse et conclusions 13
- La demande d’échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA 5
- Analyse 24(2) 13
- Conclusion 15
LE JUGE LALANDE :
Survol
[1] M. Joseph-Nicolas est accusé de deux chefs d'accusation prévus à l'article 320.14(1) du Code criminel, soit :
(a) conduite d'un véhicule à moteur avec ses facultés affaiblies par l'effet de l'alcool; et
(b) d’avoir, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
[2] Le procès a eu lieu sur plusieurs journées : le 3 juillet, le 9 et le 25 septembre, le 22 novembre 2024, ainsi que le 2 janvier 2025. La Couronne a présenté les témoignages de quatre agents de paix : les constables Looyen, Morneault, MacTavish et Spaiou.
[3] Une requête fondée sur les articles 8 et 10(b) de la Charte a été présentée afin d'exclure certaines preuves recueillies lors de l'enquête.
[4] Le procès et la requête ont procédé de façon confondue, compte tenu du fait que le fardeau relatif à la requête sur l’article 10(b) incombe à l’accusé selon la prépondérance des probabilités.
Précis de la Preuve
[5] Le 31 mars 2023, à 22 h 30, l’agent Looyen de la Police provinciale de l’Ontario s’est dépêché sur la rue Glen Robertson, dans le comté de Glengarry Nord, à la suite d’un appel concernant une collision impliquant un seul véhicule.
[6] Il arrive sur les lieux à 22 h 41. La vidéo de sa caméra corporelle montre une Jaguar blanche dans un fossé profond.
[7] L’agent Looyen discute brièvement avec un passant qui a tenté d’aider l’occupant du véhicule. Par la suite, il descend dans le fossé vers 22 h 44 et y trouve M. Joseph-Nicolas assis dans le Jaguar. Il observe aussi que les coussins gonflables du côté conducteur sont déployés et le pare-chocs arrière est détaché.
[8] L’agent Looyen demande à l’accusé s’il va bien. M. Joseph-Nicolas réplique par l’affirmative et demande à sortir par le côté passager. M. Joseph-Nicolas répond, « No, I’m okay…uhh, I can go out the passenger side? » Son accent francophone est évident quand il s’exprime à ce moment. L’agent Looyen lui aide à sortir du côté passager et M. Joseph-Nicolas s’exprime en français disant « Merci beaucoup ». En sortant du véhicule, il dit « Ayoye! » quelques fois, ce qui équivaut à « ouch » en anglais.
[9] À 22 h 44 m 46 s, quand les deux sont debout près du véhicule dans le fossé, l’agent informe l’accusé de son intention de lui amener dans son auto-patrouille. Par la suite, l’agent Looyen pose à M. Joseph-Nicolas trois questions en anglais: Premièrement, l’agent demande : « Before I do that, do you have anything on you? Guns, knives, explosives? » M. Joseph-Nicolas répond par la négative. Deuxièmement, il demande : « Where you coming from? » M. Joseph-Nicolas répond qu’il vient d’Alexandria et se dirige vers Montréal. Troisièmement, l’agent demande : « Any alcohol tonight? » M. Joseph-Nicolas répond de nouveau par la négative.
[10] Entre la première et deuxième question, M. Joseph-Nicolas glisse et tombe dans la neige. L’agent Looyen l’aide à se relever. L’accusé le remercie en français.
[11] Les trois questions prennent à peu près 20 secondes, y incluent l’incident où l’accusé glisse et tombe par terre. Ils terminent à 22 h 45 m 04 s.
[12] À 22 h 45 m 06 s, l’agent Looyen lit une demande d’échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) de son carnet de notes. En terminant, il demande : « Do you understand? ». M. Joseph-Nicolas dit simplement : « uhh… », ce qui amène l’agent de s’expliquer en termes plus simples : « ‘cause its a collision, its night, we test everybody ». M. Joseph-Nicolas répond, « Alright, no worries. »
[13] Juste qu’à ce point, la conversation se déroule en anglais. Suite à la demande pour un échantillon de son haleine, M. Joseph-Nicolas demande : « English or French? » L’agent Looyen explique qu’il n’est pas francophone, mais qu’il y a des policiers français sur scène qui peuvent aider. Ils continuent ensuite à parler en anglais. À aucun point est-ce qu’un agent s’adresse à M. Joseph-Nicolas en français.
[14] À 22 h 48, M. Joseph-Nicolas fournit un échantillon et échoue au test. Il est arrêté par l’agent Looyen, qui dit, « You are under arrest for operating a motor vehicle with over 80 milligrams of alcohol per 100 millilitres of blood… » Ensuite, l’agent Looyen lui lit ses droits à l’avocat en anglais et lui demande s’il comprend. M. Joseph commence à répondre, « Okay, uhh… from right now…uhh…» Sa réponse est coupée par le constable qui lui informe de son intention de le menotter. Le constable lui demande s’il veut appeler un avocat et répète l’option d’un avocat de service. M. Joseph-Nicolas répond en anglais et parle de divers sujets, mais non pas la question de parler à un avocat. La troisième fois qu’il est demandé, il hoche sa tête pour dire non il ne veut pas parler à un avocat. L’agent Looyen persiste et lui rappelle qu’il peut parler à un avocat de service. M. Joseph-Nicolas répond non à la suggestion qu’il parle à un avocat de service et demande ensuite s’il est en état d’arrestation. Ceci est confirmé et M. Joseph-Nicolas semble être silencieux pour quelques moments. L’agent Looyen commence une fouille accessoire à l’arrestation et M. Joseph-Nicolas devient émotionnel. Quand l’agent lui lit la mise en garde, M. Joseph-Nicolas pleure en répétant : « I fucked up tonight ».
[15] Peu après, l’accusé est transporté au poste de police à Alexandria. En route, il est encouragé par l’agent MacTavish à reconsidérer sa décision et à parler à un avocat de service. M. Joseph-Nicolas accepte. Après leur arrivée, l’agent MacTavish indique ceci aux autres policiers et l’agent Morneault offre à faciliter l’appel. Elle est assistée par sa recrue, l’agent Spaiou.
[16] Vers 23 h 51, M. Joseph-Nicolas parle avec un avocat de service anglophone. L’agent Morneault a indiqué qu’elle a choisi la langue, constatant que, malgré son accent, M. Joseph-Nicolas comprenait l’anglais.
[17] La durée de l’appel n’est pas en preuve, mais c’est établi que lorsqu’il raccroche avec l’avocat de service, M. Joseph-Nicolas demande à parler à son propre avocat francophone, Me Benoît Cliche.
[18] Lors du procès, ni l’agent Morneault ni l’agent Spaiou ne se rappelle si M. Joseph-Nicolas ne semblait pas comprendre les conseils reçus ou qu’il avait exprimé une certaine insatisfaction à leur égard. Malgré cela, les agents accèdent à sa demande. L’agent Spaiou fait un appel à Me Cliche à 23 h 59, qui ne répond pas. Aucun message n’est laissé sur sa boîte vocale.
[19] Peu après, M. Joseph-Nicolas est amené à la salle d’échantillon d’haleine. Il n’est pas informé qu’il pourrait attendre. Arrivé dans la chambre d’échantillon, l’échange suivant a eu lieu avec le technicien qualifié, l’agent MacTavish :
Agent MacTavish : So I’m just gonna, so I’m just gonna recap, you were read rights to counsel, okay. Euhm on the way back you wanted—we discussed—
Monsieur Joseph-Nicolas : I moved the car from Ottawa and I was going (…)
Agent MacTavish : Yeah okay, after that I asked if you wanted to speak to a lawyer again. First you said no then you said yeah you’d speak to Duty Counsel.
Monsieur Joseph-Nicolas : Yes.
Agent MacTavish : For free legal advice. Ok. You spoke to DC.
Monsieur Joseph-Nicolas : Yes.
Agent MacTavish : They told you to speak to your lawyer which was Benoît Cliche.
Monsieur Joseph-Nicolas : Yes.
Agent MacTavish : Ok. My partner left a message and he’s not. He wasn’t—euhm—
Monsieur Joseph-Nicolas : Yeah, I know. I understand no one is reachable.
Agent MacTavish : So, you’re satisfied, you’re gonna be, you’re gonna provide a test, you’re gonna be released with some paper, with some documents. Ok. You can speak to your lawyer in the morning.
Monsieur Joseph-Nicolas : I’ll be honest with you. Right now, like it’s been a long time that I didn’t get arrested from law. So, I’m a little euhm tricky. You know? Cause I know you guys are smart. So, I just want to know what’s going on here.
Agent MacTavish : Like I’ve told you about 3 or 4 times already.
Monsieur Joseph-Nicolas : Yes.
Agent MacTavish : So you’re gonna provide a sample ok.
Monsieur Joseph-Nicolas : Yes, of blood
Agent MacTavish : No, your breath.
Monsieur Joseph-Nicolas : Ok.
Agent MacTavish : Ok so it’s a breath sample 49:09 (…)
[20] À 00 h 26, M. Joseph-Nicolas fournit un premier échantillon dans l’instrument approuvé avec un résultat de 166 mg d’alcool par 100 ml de sang. Plus tard un deuxième échantillon indique 153 mg/100 ml.
Analyse juridique
1. La demande d’échantillon d’haleine à l’aide d’un ADA
Questions en litige
[21] La défense soutient que la demande d’échantillon faite en vertu de l’article 320.27(1)(b) n’a pas été présentée de manière immédiate, comme l’exige cette disposition.
Arguments
[22] La défense reconnaît que l’agent Looyen avait les soupçons raisonnables requis sous l’article 320.27(1)(b) C.cr. Toutefois, elle soutient que la demande d’ADA n’a pas été faite à l’instant où les motifs ont été formés, en violation des droits garantis par les articles 8 et 10(b) de la Charte. Précisément, la défense souligne que l’agent Looyen a continué de questionner M. Joseph-Nicolas après avoir formé les soupçons requis pour formuler sa demande.
[23] La Couronne maintient que la demande était de façon immédiate dans le sens de l’article 320.27(1)(b).
Analyse et conclusions
[24] Selon l’arrêt R. c. Pierman, par. 5, une demande d’échantillon d’haleine pour permettre l’analyse convenable par un appareil de détection approuvé doit être faite dès que les motifs raisonnables sont formés, sans délai injustifié. Ce principe est aussi confirmé par l’arrêt R. c. Quansah, 2012 ONCA 123.
[25] Plus récemment, dans l’arrêt Khandakar, 2024 ONCA 620, par. 38, la Cour d’appel a expliqué que l’article 320.27 est interprété d’avoir une exigence implicite d’immédiateté pour conformer aux critères constitutionnels de la Charte liée à l’article 10(b):
Section 320.27 and its forerunners have … been interpreted as having a second implicit immediacy requirement, under which officers must make an ASD demand as soon as they form “the reasonable suspicion that the driver has alcohol in his or her body”: R. v. Pierman; R. v. Dewald (1994), 19 O.R. (3d) 704 (C.A.), at para. 5. The existence of this second implied immediacy requirement is linked to the implied limit on s. 10(b) Charter rights that has been read into the ASD demand power and found to be a reasonable limit under s. 1…
[26] La loi reconnaît que l’exigence implicite d’immédiateté cède le pas à des exceptions, telles que des mesures raisonnables afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables pour faire une demande d’échantillon à l’aide d’un alcootest approuvé, pour déterminer la quantité d’alcool consommée ou pour des considérations légitimes liées à la sécurité publique : voir Quansah, précité au par. 40. [1]
[27] Appliquant ce principe aux faits, je suis satisfait que la demande lue par l’agent sous l’article 320.27(1)(b) fût sans délai injustifié. Je présume que l’agent a formulé ses motifs par le point remarque que la conversation entre le point où l’agent indique l’intention d’amener l’accusé vers son auto-patrouille et la demande dure environ 20 secondes. Durant cette conversation, la question au sujet des armes semble être la sorte de court délai nécessaire en raison de préoccupations de sécurité articulées et légitimes contemplé dans l’arrêt Quansah au par. 48.
[28] Les deux autres questions au sujet de l’alcool et d’où venait M. Joseph-Nicolas semblent aussi être envisagées dans les exceptions de Quansah pour fortifier les motifs d’une demande d’échantillon à l’aide d’un alcotest.
[29] À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que la demande était immédiate dans le sens prévu par l’interprétation de l’article 320.27(1)(b).
2. L’obligation de cesser l’interrogatoire (10(b))
Questions en litige
[30] Pendant qu’il attendait l’analyse de l’échantillon d’haleine par l’ADA, l’agent Looyen a demandé à M. Joseph-Nicolas ce qui est arrivé. Ce dernier répond qu’il avait des pneus d'été comme explication de la situation.
Arguments
[31] Se fiant sur l’arrêt Commissio, 2020 OSNC 957, Me Murchison avance que l’agent avait un devoir de suspendre l’interrogatoire durant la détention de l’accusé.
Analyse et conclusions
[32] Je suis d’accord avec l’exposé du droit présenté par Me Murchison, mais le devoir en question concerne la suspension de l’interrogatoire dont la preuve sera admissible au procès (Commissio, aux paras. 31, 47). En l’espèce, la Couronne ne s’est pas appuyée sur cette déclaration dans le cadre de sa preuve. D’ailleurs, elle soutient que cette déclaration est admissible uniquement aux fins d’établir les motifs justifiant la demande d’un échantillon d’haleine, conformément à l’article 320.31(9). En conséquence, aucun droit garanti par l’article 10(b) de la Charte n’a été violé à cet égard.
3. L’article 10(b) dans les cas de « circonstances particulières »
Questions en litige
[33] Le droit à l’assistance d’un avocat comporte deux volets. Premièrement, le volet informationnel exige que les policiers informent immédiatement la personne détenue ou arrêtée de son droit. Deuxièmement, le volet de mise en œuvre exige que la police lui donne la possibilité d’obtenir des conseils juridiques sur la façon d’exercer ce droit.
[34] Normalement, les agents de police n’ont pas l’obligation de s’assurer positivement qu’un détenu comprend la portée de ses droits en vertu de l’article 10(b). Ils sont seulement tenus de communiquer ces droits au détenu : voir R. c. Culotta, 2018 ONCA 665, par. 38, confirmé par 2018 CSC 57. Toutefois, dans les arrêts R. c. Evans et R. c. Bartle, par. 39, la Cour suprême du Canada a reconnu que, dans des cas particuliers, les policiers doivent faire preuve d’une diligence accrue afin d’assurer le respect des exigences de l’article 10(b) de la Charte.
[35] Ces arrêts portent sur des « circonstances particulières », telles que le cas d’un détenu extrêmement intoxiqué : voir Evans, précité. Ils peuvent également viser des situations où un détenu éprouve des difficultés manifestes à comprendre la langue utilisée par les agents : voir R. c. Vanstaceghem. Lorsque des « circonstances particulières » sont établies sur la preuve, les policiers doivent alors prendre « des mesures supplémentaires pour s’assurer que le détenu comprend les droits garantis par l’article 10(b) et les moyens de les exercer » : voir Bartle, précité, au par. 39.
[36] Ici, la question à trancher est de savoir si des « circonstances particulières » existent. Dans l’affirmative, j’examine les mesures supplémentaires prises par les agents pour s’assurer que M. Joseph-Nicolas comprenait ses droits.
Arguments
[37] Me Murchison, pour la défense, s’appuie sur l’arrêt Ukumu, 2019 ONSC 3731, par. 32, qui indique que des « circonstances particulières » existent lorsqu’il y a des preuves objectives que l’anglais n’est pas la première langue d’un accusé, et qu’il existe également des éléments indiquant un manque de compréhension du droit à l’assistance d’un avocat ou d’autres renseignements fournis.
[38] La défense avance qu’il existait, toujours d’un point de vue objectif, plusieurs raisons de douter de la compréhension de M. Joseph-Nicolas quant à son droit garanti par l’article 10(b). Ces raisons incluent le fait que l’anglais n’est pas sa langue maternelle, combiné à d’autres facteurs, tels que le fait qu’il a demandé à au moins trois agents s’ils parlaient français.
[39] Vu cette preuve, Me Murchison soutient que les agents ont omis de prendre des mesures nécessaires pour s’assurer la compréhension de M. Joseph-Nicolas de ses droits en violation de l’article 10(b) de la Charte.
[40] Pour sa part, la Couronne s’appuie sur l’arrêt Nadarajah, 2018 ONCJ 265. Elle soutient que le fait que M. Joseph-Nicolas soit francophone et qu’il ait un accent évident ne suffit pas à établir des « circonstances particulières » au sens de l’arrêt Bartle.
[41] La Couronne souligne aussi que tous les agents ont témoigné qu’ils pouvaient communiquer clairement en anglais avec M. Joseph-Nicolas.
Analyse et conclusions
[42] J’accepte la représentation de Me Blanchard que la jurisprudence indique que, pour les fins de déterminer si des « circonstances particulières » existent, il ne suffit pas que la preuve démontre que l’anglais n’est pas la première langue d’un accusé. L’arrêt Minhas, 2015 ONCJ 551, par. 33 explique ce point et est cité par Mme la juge Pringle dans Nadarajah aux paragraphes 53 à 57 :
… There are two aspects to the test. Special circumstances in relation to language comprehension may exist where:
- there is objective evidence that English is not the defendant’s first language; and
- there is objective evidence of some lack of understanding of the right to counsel or other information provided to the detainee by police at the time of the detention or arrest.
The presence of an accent may support the inference that English is not the accused’s first language and thus satisfy the first part of the test. In order to satisfy the second part of the test, there must also be evidence – be it from the police, from video evidence, from the accused or any other source – that he or she failed to understand the constitutional rights or other information being explained by police at the time of detention or arrest.
No factor is unilaterally determinative of whether “special circumstances” exist. As Tulloch J. (as he then was) observed in R. v. Barros-DaSilva, supra, at para. 28, demonstrating the presence of “special circumstances” is “fact specific”. At para. 29 he adopted, as a non-exhaustive starting point, the following examples where “special circumstances” may arise:
• A failure to respond to questions dealing with the right to counsel coupled with a statement to the effect "I don't speak the best English.": R. v. Lukavecki, [1992] O.J. No. 2123;
• the necessity of speaking slowly to an accused who speaks English "a little bit.": R. v. Ly [1993] O.J. No. 268;
• a negative response by an accused when asked if the right to counsel is understood and thereafter, the failure to provide verbal or written instruction about that right in the first language of the accused: R. v. Lim, [1993] O.J. No. 3241, per Bigelow J. (O.C.J.);
• the failure to honour the accused's request for an interpreter or an officer or a lawyer who speaks his or her first language: R. v. Ferreira, per Wren J. (S.C.J.) dated Dec. 6, 1993;
• knowledge that the language of the accused is not English coupled with an indication that the breath demand was not understood and repeated statements by the accused that he did not understand his right to counsel or understand the meaning or function of duty counsel: R. v. Shmoel, [1998] O.J. No. 2233.
[43] D’autres exemples sont décrits dans cet arrêt.
[44] En déterminant si des « circonstances particulières » existent, le critère applicable est objectif. La jurisprudence est aussi très claire qu’il ne revient pas aux policiers sur les lieux d’évaluer la crédibilité de la demande du détenu concernant son besoin d’assistance linguistique, ni de procéder eux-mêmes à une évaluation de sa maîtrise de la langue anglaise. Voir : Bassi, 2015 ONCJ 340, par. 8.
[45] En plus d’imposer un critère objectif, la jurisprudence reconnaît que la situation d’un individu détenu par la police ne constitue pas une situation ordinaire. Un accusé qui parvient à se débrouiller en anglais dans la vie quotidienne peut néanmoins ne pas être à l’aise dans cette langue lorsqu’il s’agit de comprendre ses droits juridiques dans le contexte d’une détention et d’une arrestation. Voir : Bassi, par. 9.
[46] Lorsqu’un tribunal conclut à l’existence de « circonstances particulières », les policiers doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le détenu a compris ses droits constitutionnels. Au volet d’information, cela peut se faire par la communication du droit à l’avocat par un agent parlant la langue du détenu, par un interprète, ou, selon le niveau de compréhension de l’anglais de l’accusé, par une explication plus détaillée de ce droit par l’agent qui procède à l’arrestation. Quant au volet de la mise en œuvre, les mesures utilisées pour faciliter l’exercice du droit à l’avocat en présence d’obstacles linguistiques incluent l’accès à un avocat de service parlant la langue du détenu ou le recours à une interprétation simultanée. Lorsqu’il existe des « circonstances particulières », le fait pour la police de ne même pas demander au détenu s’il souhaite qu’un interprète lui traduise ses droits ou l’assiste pour parler à un avocat a été jugé comme une violation de l’article 10(b). Voir : Bassi, par. 11.
[47] Dans cette affaire, j’observe que M. Joseph-Nicolas n’a pas témoigné, mais que presque toute l’enquête a été captée sur vidéo et revue durant le procès. En examinant la preuve devant moi, y compris les diverses vidéos, j’observe, de façon générale, les exemples suivants, qui tendent à soutenir que des « circonstances particulières » existaient, au sens décrit dans l’arrêt Nadarajah :
a. La langue maternelle de M. Joseph-Nicolas est le français et il parle avec un accent francophone marqué. Chaque agent de police impliqué dans cette affaire a reconnu ces faits.
b. M. Joseph-Nicolas parle un genre d’anglais de base et est capable de se débrouiller avec un peu d’effort dans des échanges simples.
c. Lorsqu’on lui lit son droit à l’assistance d’un avocat, les réponses de M. Joseph-Nicolas indiquent qu’il n’était pas certain d’avoir été mis en état d’arrestation, malgré le fait que cela lui avait été expliqué clairement. Quand il est demandé s’il veut parler à l’avocat de service, il a répondu : « no but euhmmmm right now, am I under arrest? »
d. Parfois, les réponses de M. Joseph-Nicolas n’avaient aucun lien avec la question posée par un agent. À titre d’exemple, lorsque l’agent Looyen a réitéré une question concernant le droit à l’assistance d’un avocat, l’accusé a répondu : « me I’m from Alexandria right, I swear to god bro, I just bought the car. »
e. L’accusé a demandé à au moins trois agents de police avec lesquels il a interagi s’ils parlaient français (les agents Looyen, Spaiou et MacTavish).
f. M. Joseph-Nicolas a aussi demandé de parler à son avocat francophone suite à une discussion avec l’avocat de service anglophone.
g. L’agent MacTavish a dû répéter à plusieurs reprises les mêmes informations à Monsieur Joseph-Nicolas au cours de la soirée, y compris dans une discussion de ses droits à l’assistance d’un avocat.
h. M. Joseph-Nicolas se répète en conversation et durant des discussions au sujet de son droit à un avocat. En particulier, il a demandé à plusieurs reprises au cours de la soirée s’il allait pouvoir rentrer chez lui, et ce, malgré les réponses claires fournies par l’agent MacTavish à cet égard.
i. M. Joseph-Nicolas démontre des difficultés à s’exprimer en anglais. Au poste de police, il s’adresse à deux agents et dit, « I just want to be …uhhh.. have the right clock ». Il mentionne en français qu’il voulait dire, « juste pour avoir une heure juste » en relation de son relâchement après les échantillons.
j. Lorsque l’agent MacTavish a demandé à l’accusé s’il était satisfait des conseils reçus de l’avocat de service, ce dernier a répondu qu’il ne comprenait pas ce qui se passait.
k. Malgré une explication claire et répétée, M. Joseph-Nicolas se pense obligé de fournir un échantillon de sang, plutôt qu’un échantillon d’haleine.
[48] De mon avis, ces exemples établissent que l’anglais n’est pas la langue maternelle de l’accusé et qu’il existe des éléments de preuve objectifs indiquant une certaine méconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat ou d’autres renseignements fournis à l’accusé par les policiers au moment de la détention ou de l’arrestation. De façon plus simple, ce sont des « circonstances particulières » dans le sens de l’arrêt Bartle.
[49] En tirant cette conclusion, je reconnais que M. Joseph-Nicolas s’exprimait en anglais avec les policiers et démontrait un certain niveau de compréhension. Toutefois, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, je suis convaincu que les exemples mentionnés démontrent de façon objective que les informations liées à ses droits et aux demandes d’échantillon dépassaient les limites de sa compréhension.
[50] Comme mentionné par Mme la juge Copeland dans l’arrêt Bassi, un suspect qui parvient à se débrouiller en anglais dans la vie quotidienne peut néanmoins ne pas être à l’aise dans cette langue lorsqu’il s’agit de comprendre ses droits juridiques dans le contexte d’une détention et d’une arrestation. C’est clair que le cas de M. Joseph-Nicolas tombe dans cette catégorie et le fait que M. Joseph-Nicolas est évidemment nerveux, poli et collabore avec les agents en se débrouillant le mieux qu’il pouvait ne change pas l’analyse, de mon avis.
[51] Le manque de compréhension au niveau de ses droits est peut-être mieux illustré par sa question sincère, posée après la discussion initiale sur son droit à l’assistance d’un avocat, où il demande s’il est en état d’arrestation. Après avoir reçu une réponse, il reste silencieux pendant quelques instants et se met à pleurer suite après. Cet échange soulève des doutes quant à sa compréhension des informations qui lui avaient été fournies quelques instants plus tôt, y compris le fait qu’il était arrêté ainsi que son droit à l’assistance d’un avocat. Je note qu’un peu avant cet échange, M. Joseph-Nicolas avait hoché la tête et répondu « non » à la question de savoir s’il souhaitait parler à un avocat de service. Puisqu’il ne comprenait pas qu’il était en état d’arrestation, cela n’a rien de surprenant.
[52] Vu que des « circonstances particulières » existaient, il incombait aux policiers de prendre des mesures pour s’assurer que M. Joseph-Nicolas comprenait ses droits, et en particulier son droit à l’assistance d’un avocat. Essentiellement, le total des efforts dans la preuve entière est que, quelques fois, les agents ont répété des explications. De mon avis, au minimum, les agents auraient dû prendre des mesures pour transmettre ces informations à M. Joseph-Nicolas en français. À cet égard, je note que l’agente Morneault, qui est francophone, était présente au poste de police et disponible pour aider. De plus, les agents auraient dû – encore, au minimum - offrir l’option à M. Joseph-Nicolas de parler à l’avocat de service francophone.
[53] En conséquence, je conclus que le droit de M. Joseph-Nicolas garanti par l’article 10(b) de la Charte a été violé.
4. Choix de l’avocat
Questions en litige
[54] Au poste de police, à 23 h 51, M. Joseph-Nicolas parle brièvement à l’avocat de service en anglais. Après l’appel, il demande aux agents Spaiou et Morneault de parler à Me Benoît Cliche, son avocat francophone.
[55] Un appel est lancé à Me Cliche à 23 h 59 qui ne répond pas. Aucun message n’est laissé. À peu près huit minutes plus tard, M. Joseph-Nicolas est amené dans la salle d’échantillon d’haleine avec l’agent MacTavish.
[56] La question à trancher est si M. Joseph-Nicolas avait droit de consulter son avocat de choix, Me Cliche, avant de fournir les échantillons.
Arguments
[57] La Couronne soumet que M. Joseph-Nicolas a consulté l’avocat de service et que ceci suffit pour les fins du volet de mise en place du droit à l’assistance d’un avocat. Me Blanchard indique dans ses représentations additionnelles écrites que, généralement, le droit à l’assistance d’un avocat ne confère pas un droit à des consultations répétées. Il appartient à l’accusé de démontrer que les circonstances ont changé de sorte qu’une deuxième consultation devient alors nécessaire (R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, par. 2, 3, 54).
[58] Me Murchison, pour M. Joseph-Nicolas, soumet qu’à la lumière des circonstances, les agents auraient dû avoir eu recours à des mesures additionnelles afin d’assurer que l’accusé avait effectivement compris son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat de son choix.
Analyse et conclusions
[59] Comme indiqué par Me Blanchard, il existe une présomption que les conseils juridiques donnés par l’avocat de garde sont satisfaisants en l’absence de preuve contraire : voir R. v. Nagassar, 2010 ONSC 6032, par. 57; R. v. Winterfield, 2010 ONSC 1288, paras. 72-73.
[60] Dans l’arrêt Lafrance, 2022 CSC 32, la Cour suprême établit le test pour déterminer si un prisonnier aurait dû recevoir une deuxième occasion pour parler à un avocat. Un changement de circonstances résulte de l’une ou l’autre des situations suivantes : (a) le détenu est soumis à des mesures additionnelles; (b) un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; (c) il existe des raisons de croire que les renseignements fournis initialement comportent des lacunes. Ces catégories ne sont pas limitatives : voir Sinclair, 2010 CSC 35 au para. 2. Quant à la troisième catégorie, des raisons de mettre en doute la compréhension d’un accusé de ses droits peuvent mériter une deuxième consultation : voir Lafrance, précité au par. 85.
[61] À la lumière de mes déterminations dans la section précédente sur la question de compréhension de M. Joseph-Nicolas, c’est clair qu’il avait droit à une deuxième consultation et que sa discussion avec l’avocat de service anglophone était déficiente. Quand il a reçu ses droits d’avocats sur scène, c’est évident qu’il n’apprécierait pas son état d’arrestation. Par suite de la clarification de son état, il n’a jamais reçu ses droits d’avocat de façon propre ou en français. Au lieu, il a été encouragé de parler à l’avocat de service anglophone. Il a accepté et M. Joseph-Nicolas a ensuite demandé son propre avocat francophone dans sa langue maternelle. Je conclus qu’il aurait dû avoir cette consultation avec Me Cliche avant de fournir des échantillons d’haleine.
[62] J’apprécie que l’agent Spaiou a tenté d’appeler Me Cliche, mais les efforts étaient insuffisants par rapport à ce qui était requis. Il y avait qu’un appel, aucun message n’a été laissé, les agents n’ont pas attendu plus que quelques minutes et M. Joseph-Nicolas n’a pas été informé de son choix d’attendre, de choisir un autre avocat ou de consulter un avocat de service francophone.
[63] Ce manquement constitue une atteinte aux droits garantis par l’article 10(b).
Analyse 24(2)
[64] L’analyse en vertu de l’article 24(2) m’oblige à considérer les facteurs suivants pour évaluer si l’admission des déclarations de l’accusé à l’agent MacTavish et les échantillons d’haleine en preuve déconsidérerait l’administration de la justice : premièrement, la gravité de la conduite de l’État portant atteinte à la Charte; deuxièmement, l’impact de la violation sur les intérêts protégés par la Charte de l’accusé; et troisièmement, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond : Voir Grant aux paragraphes 71-84 et 109-111.
[65] L’examen de la gravité de la violation nécessite que le tribunal évalue si l’admission de la preuve enverrait le message que les tribunaux cautionnent la conduite de l’État en violation de la Charte, en refusant de se dissocier des produits de cette conduite. Plus la conduite est grave ou délibérée, plus il est nécessaire que les tribunaux s’en dissocient afin de préserver la confiance du public dans le système judiciaire et la primauté du droit : Voir Grant aux paragraphes 72-75.
[66] Je conclus que, dans les circonstances de cette affaire, le premier volet de l’analyse de Grant favorise l’exclusion. La jurisprudence relative à l’article 10(b) et aux questions linguistiques est bien établie depuis de nombreuses années. Ici, les actions des agents démontrent qu’ils ne connaissaient pas leurs obligations en vertu de l’article 10(b) concernant la langue. La jurisprudence reconnaît aussi que les individus arrêtés et détenus, dont la première langue n’est pas l’anglais, sont dans une situation vulnérable. Le manquement des policiers à remplir leurs obligations bien établies en vertu de la Charte dans ce contexte est grave. Dernièrement, je constate que la gravité du bris est augmentée vu que les agents avaient les ressources nécessaires pour répondre aux problèmes linguistiques de M. Joseph-Nicolas : il y avait un agent bilingue ainsi que des avocats de services bilingues disponibles.
[67] Le deuxième volet de l’analyse de Grant se concentre sur la gravité de l’impact de la violation de la Charte sur les intérêts protégés par la Charte de l’accusé. Plus l’impact sur l’accusé est grave, plus ce facteur pèsera en faveur de l’exclusion : Voir Grant aux paragraphes 76-78.
[68] Je reconnais qu’ici, parce que la nature de l’intrusion dans l’intégrité corporelle de l’accusé lors de la prise d’échantillons d’haleine est minimale, et que ce sont des preuves très fiables, cette analyse favorisera généralement leur inclusion : voir Grant aux paragraphes 109-111. Mais, je tiens compte aussi que M. Joseph-Nicolas était confronté à une situation inconnue et faire cela dans une langue seconde, même lorsque la maîtrise de cette langue seconde est relativement bonne, place l’individu déjà vulnérable dans une situation beaucoup plus difficile. Le manquement des policiers à respecter leurs obligations a un impact significatif sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte et pour ces raisons, je conclus que le deuxième volet de l’analyse favorise l’exclusion.
[69] En ce qui concerne le troisième volet de l’analyse établie dans l’arrêt Grant, la société a un intérêt important à ce que les infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies soient jugées au fond. Je conclus que le troisième volet de l’analyse favorise l’admission de la preuve, car les échantillons d’haleine sont essentiels à la preuve de la Couronne, ils constituent une preuve fiable, et ils ont été obtenus d’une manière peu intrusive quant à l’intégrité corporelle de M. Joseph-Nicolas.
[70] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, je conclus que l’exclusion de la preuve en question est nécessaire. Bien que les échantillons d’haleine soient fiables et peu intrusifs quant à l’intégrité corporelle, la violation des obligations prévues à l’article 10(b) en matière linguistique a un impact important sur les droits de l’accusé et le tribunal ne peut être perçu comme cautionnant une telle conduite.
Conclusion
[72] Vu l’exclusion de ses déclarations et des échantillons de la preuve, M. Joseph-Nicolas sera acquitté sous le chef numéro 2, soit d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
[73] En ce qui concerne le premier chef, soit d’avoir conduit un moyen de transport avec les facultés affaiblies, j’ai considéré la preuve restante. Je conclus que M. Joseph-Nicolas était le conducteur du Jaguar, puisqu’il en était le seul occupant. Le véhicule a terminé sa course dans le fossé, et une odeur d’alcool émanait de son haleine. Toutefois, je ne suis pas d’avis que cette preuve est suffisante pour établir l’infraction hors de tout doute raisonnable. M. Joseph-Nicolas est acquitté de ce chef.
Motifs présentés le: 27 mars 2025
Signé le juge J.R. Lalande
[1] La Cour suprême indique dans l’arrêt Breault, 2023 CSC 9, par. 51 que l’arrêt Quansah devrait être qualifié sur le point d’exigence explicite mais ceci ne change pas les considérations mentionnées à l’égard d’exigence implicite comme décrit par la Cour d’appel dans l’arrêt Quansah.

