COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Lahoulou c. Bouraoui, 2024 ONCJ 566
DATE : 2024 11 08
No DE DOSSIER : FO-22-42715-01
ENTRE :
ATIDEL LAHOULOU,
Requérante
— ET —
FAYÇAL BOURAOUI,
Intimé
Devant la juge Jennifer S. Daudlin
Entendu le 6 et 7 mai 2024
Motifs du jugement présentés le 8 novembre 2024
J. Richard Forget............................................................................... représentant la requérante
Fayçal Bouraoui..................................................................................... pour son propre compte
Sarvenaz Kermanshahi................................. représentante le Bureau de l’avocat des enfants
LA JUGE J.S. DAUDLIN :
Partie I : Introduction
[1] Les procédures entre les parents se poursuivent depuis l’émission de la requête le 30 mai 2022.
[2] Le 25 avril 2024, les parties ont conclu un consentement concernant la responsabilité décisionnelle et le temps parental virtuel, établissant que la mère aurait la responsabilité décisionnelle exclusive tandis que le père maintiendrait un accès virtuel aux enfants. L’accord incluait également des dispositions concernant la communication et la coopération entre les parents pour soutenir le bien-être des enfants, ainsi que des événements déclencheurs pour une motion de modification de la responsabilité décisionnelle et du temps parental, si le père revenait dans le pays.
[3] Trois questions demeurent en suspens pour le procès :
(1) La capacité respective des parents à voyager avec les enfants.
(2) L’autorité de la mère à obtenir des documents gouvernementaux pour les enfants.
(3) La détermination du revenu du père pour les aliments et les dépenses en vertu de l’article 7.
Partie 2 : Résumé des faits et des éléments de preuve pertinents
[4] La mère et le père se sont mariés en Algérie en août 2008 et ont eu deux enfants : Rania, née le 3 septembre 2009, et Lokmane, né le 29 octobre 2013.
[5] La famille a résidé en Algérie jusqu’en octobre 2020, date à laquelle elle a immigré au Canada.
[6] Le déménagement a été difficile, en particulier en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qui en ont découlé, affectant l’adaptation des enfants à leur nouvel environnement. Le père a eu des difficultés avec cette transition, exprimant son mécontentement face à la vie au Canada, ce qui a entraîné des tensions au sein de la famille. La mère a noté que le père faisait souvent part de son insatisfaction, notamment en ce qui concerne les normes sociétales et l’autonomie accrue accordée aux femmes au Canada.
[7] Sur le plan professionnel, la mère avait une formation et de l’expérience en éducation, ayant travaillé comme enseignante et assistante pédagogique, ce qui lui a permis de trouver un emploi au Canada en tant qu’assistante pédagogique et dans d’autres rôles de soutien éducatif.
[8] Le père avait également une expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation et des domaines connexes, mais a eu du mal à obtenir un emploi stable correspondant à ses compétences après leur déménagement. Au départ, il a trouvé des postes temporaires dans l’enseignement et le soutien éducatif, mais ces rôles n’étaient pas constants jusqu’en 2022. Le revenu le plus élevé du père au Canada avant son retour en Algérie était d’environ 41 256 $ par an.
[9] Cette disparité a contribué à la tension croissante entre eux à mesure que les pressions financières augmentaient.
[10] Les parents se sont séparés en mars 2021, mais ont continué à vivre dans le même domicile jusqu’au 30 juin 2022.
[11] En mai 2022, la mère a découvert que le père avait acheté des billets pour lui-même et les enfants pour un voyage en Algérie, ce à quoi elle n’avait pas consenti. Cette découverte a poussé la mère à déposer sa requête et à demander une ordonnance interdisant le voyage, citant des préoccupations concernant le potentiel non-retour des enfants. La juge Sirivar a accordé l’ordonnance demandée le 1er juin 2022.
[12] Le père soutient que le voyage était destiné à être une brève visite pour se reconnecter avec leur patrimoine, soulignant l’importance des liens culturels.
[13] Malgré ces affirmations, le père est parti pour l’Algérie en juillet 2022 et n’est pas revenu.
[14] Cependant, il affirme qu’avant son départ, il a été confronté à des obstacles qui limitaient sa capacité financière, notamment des problèmes de santé, des problèmes administratifs et des difficultés à trouver un emploi adéquat, qui ont entravé sa capacité à rester au Canada et à remplir ses obligations parentales. Il soutient que son départ était nécessaire pour faire face à ces défis personnels et professionnels, tandis que la mère le considérait comme un abandon de responsabilités.
[15] Le père maintient que son intention a toujours été de revenir et de continuer à soutenir les enfants, mais des complications imprévues ont retardé ses plans. Il dit que ces complications comprenaient des retards bureaucratiques importants pour obtenir les documents de voyage nécessaires et les approbations pour réintégrer le Canada, ainsi que des problèmes de santé persistants qui nécessitaient un traitement médical continu en Algérie, et des défis liés à l’obtention d’un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et de faciliter son retour.
[16] Actuellement, le père déclare que son plan est de résoudre ces défis administratifs et de santé en travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales pour accélérer le traitement des documents de voyage et de résidence nécessaires. Il dit également avoir suivi un traitement médical constant et une réhabilitation pour aborder ses préoccupations de santé, visant à atteindre une condition stable qui permettrait des voyages internationaux.
[17] Le père affirme qu’il recherche des opportunités de travail à distance correspondant à ses compétences, ayant l’intention de créer un revenu stable qui soutiendrait son retour au Canada et lui permettrait de jouer un rôle plus actif dans la vie des enfants.
[18] Tout au long du procès, le père a souligné son engagement à se reconnecter avec Rania et Lokmane et à contribuer de manière significative à leur éducation une fois ces obstacles surmontés.
[19] La mère a déclaré que le départ du père avait été soudain et sans provisions financières pour les enfants. Elle conteste les affirmations du père, soutenant qu’il a montré un schéma d’évitement des responsabilités et n’a pas fait d’efforts substantiels pour revenir au Canada ou fournir un soutien financier aux enfants.
Partie 3 : Les opinions des enfants
[20] Le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) est impliqué dans la procédure depuis le 18 octobre 2022 et a noté que les enfants ont exprimé un fort désir que les deux parents restent impliqués dans leur vie.
[21] Le BAE rapporte que les enfants ont exprimé une prise de conscience du conflit entre leurs parents et de l’impact que cela a sur leur bien-être émotionnel.
[22] Les enfants ont fait part de sentiments de stress et d’inconfort découlant des désaccords persistants entre leurs parents. Ils ont exprimé un fort désir de stabilité et que leurs parents trouvent des solutions qui priorisent leurs besoins et favorisent un sentiment d’harmonie. Les opinions des enfants soulignent leur souhait de vivre dans un environnement où le conflit parental est minimisé, leur permettant de se sentir en sécurité et soutenu.
[23] En conséquence, le BAE plaide en faveur de solutions qui priorisent ces facteurs :
[24] L’importance d’assurer que les décisions parentales reflètent les besoins des enfants et minimisent le conflit pour soutenir leur bien-être émotionnel et développemental.
[25] Un engagement constant des deux parents est essentiel pour favoriser un sentiment de stabilité et de sécurité, contribuant positivement au développement global des enfants.
[26] Réduire le conflit parental et assurer une communication claire entre les parents est essentiel pour maintenir la santé mentale et le bien-être des enfants.
Partie 4 : Les questions en litige
4.1 Questions de modalités parentales
4.1.1 La Loi – Généralités
[27] L’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance[^1] (la Loi) énonce les différents types d’ordonnances parentales qu’un tribunal peut rendre.
[28] Lorsque les parents ne parviennent pas à un accord, un tribunal peut rendre des ordonnances concernant presque tous les aspects de la vie de l’enfant, y compris l’éducation, la formation religieuse, le régime alimentaire, les vaccinations, les loisirs, les voyages, etc. Cela inclut également la possibilité de rendre une ordonnance pour des services de counseling ou de thérapie. Cette autorité est prévue au paragraphe 28 (1) de la Loi. [^2]
[29] Toute instance relative aux enfants est déterminée en fonction de l’intérêt véritable de l’enfant concerné par le tribunal, conformément aux considérations établies à l’article 24 de la Loi. Le tribunal a pris en compte ces facteurs, lorsqu’ils sont pertinents, y compris ceux liés à la violence familiale.
[30] La violence n’a pas besoin d’être physique. L’abus émotionnel et psychologique peut avoir un impact dévastateur sur un enfant.[^3]
[31] Contrôler financièrement son conjoint en versant délibérément des paiements de soutien inadéquats peut constituer de la violence familiale.[^4]
[32] L’évaluation de l’intérêt véritable de l’enfant doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes concernant les besoins de l’enfant et la capacité de chaque parent à répondre à ces besoins.[^5]
[33] Le tribunal doit déterminer l’intérêt véritable de l’enfant du point de vue de l’enfant et non de celui des parents.[^6] Les préférences ou les « droits » des adultes ne font pas partie de l’analyse, sauf dans la mesure où ils sont pertinents pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant.[^7]
[34] Le paragraphe 33.1 (2) de la Loi traite de l’importance pour les parties de protéger les enfants contre les conflits. Il se lit comme suit :
33.1(2) Protection des enfants contre les conflits
(2) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie fait de son mieux pour protéger tout enfant des conflits découlant de l’instance.
4.1.2 Capacité respective des parents à voyager avec les enfants
A. Résumé des positions et des arguments des parties
[35] Les deux parents cherchent à avoir la possibilité de voyager avec les enfants.
[36] Le père demande la permission de voyager avec les enfants en Algérie en particulier, ou qu’ils puissent voyager vers lui en Algérie. Il soutient que ce voyage est important pour maintenir leurs liens culturels et familiaux, affirmant que visiter leur pays d’origine est crucial pour leur identité et leur bien-être émotionnel.
[37] Le père soutient que les préoccupations passées étaient des malentendus et insiste sur son engagement à agir dans l’intérêt véritable des enfants.
[38] La mère s’oppose à tout projet de voyage impliquant les enfants sans garanties adéquates de leur retour en toute sécurité.
[39] Le BAE note que les enfants ont exprimé leur désir de retrouver leur famille élargie en Algérie et souhaitent maintenir leurs liens culturels et familiaux. Bien qu’ils préfèrent vivre au Canada, en particulier pour des raisons éducatives, ils ne souhaitent pas couper complètement leurs liens avec l’Algérie et ont exprimé le souhait de visiter le pays pendant les vacances.
[40] Cependant, la mère et le BAE ont exprimé des préoccupations significatives concernant le voyage potentiel des enfants en Algérie. La mère a souligné un historique du père prenant des décisions unilatérales de voyager avec les enfants sans son consentement, suscitant des craintes concernant leur retour. Elle a également souligné que les lois algériennes pourraient empêcher les enfants, en particulier Rania, de quitter le pays sans l’approbation du père, amplifiant ses inquiétudes concernant la rétention en Algérie.
[41] Le BAE a soutenu ces préoccupations en notant que l’Algérie n’est pas signataire à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Convention de La Haye), ce qui compliquerait tout effort pour garantir le retour des enfants s’ils n’étaient pas autorisés à revenir.
[42] La mère demande l’autorisation de voyager à l’international avec les enfants vers des pays signataires de la Convention de La Haye, sans avoir besoin du consentement du père.
[43] La mère affirme que la capacité de voyager sans le consentement du père est nécessaire pour éviter des retards ou des différends potentiels qui pourraient entraver les projets de voyage. Elle souligne l’historique de conflits et de difficultés dans la coparentalité avec le père, arguant que ces défis ont souvent conduit à des retards ou des obstacles dans la prise de décisions en temps opportun pour le bien-être des enfants, y compris pour les questions éducatives, médicales et de voyage.
[44] Le père recherche l’égalité des droits de voyage, proposant un arrangement où les deux parents ont une autorité et une responsabilité égales. Il soutient que cette approche empêcherait des décisions unilatérales de la part de la mère qui pourraient nuire à sa relation avec les enfants et garantirait que les deux parents restent impliqués dans les décisions importantes concernant le bien-être des enfants.
[45] Le père prétend que le maintien d’une autorité décisionnelle conjointe concernant les voyages est crucial pour protéger ses droits parentaux et son engagement actif. Il soutient que son consentement pour un voyage international est nécessaire pour atténuer les risques, tels que le non-retour des enfants d’un voyage.
[46] En ce qui concerne les voyages de la mère, le BAE plaide en faveur d’une solution qui minimise le conflit entre les parents, mais qui assure une communication claire entre eux, pour protéger le bien-être émotionnel des enfants.
B. La loi concernant les déplacements avec des enfants
[47] Le tribunal peut rendre des ordonnances concernant les voyages dans l’intérêt véritable de l’enfant.[^8]
[48] Lorsqu’il détermine s’il doit accorder à un parent la permission de voyager à l’étranger avec un enfant, le tribunal doit peser les avantages du voyage par rapport aux risques plausibles ; ce processus de pondération est très précis aux faits.[^9]
[49] Voyager dans le pays d’origine de la famille pour passer du temps avec la famille élargie est une opportunité très précieuse pour un enfant.[^10]
[50] Dans l’affaire Waraich c. Waraich[^11] le voyage vers un pays non-signataire de la Convention de La Haye n’a pas été autorisé en raison d’un risque de fuite.
[51] Cependant, le simple fait qu’un requérant cherche à voyager avec des enfants vers un pays qui n’est pas signataire de la Convention de La Haye ne justifie pas une ordonnance interdisant un tel voyage en l’absence de preuve qu’il existe une possibilité d’enlèvement des enfants.[^12]
[52] Dans l’affaire Mahadevan c. Shankar[^13] le tribunal a refusé la demande d’un parent de voyager vers un pays non-signataire de la Convention de La Haye. Les avantages des vacances proposées ne l’emportaient pas sur les risques encourus par l’enfant en cas d’enlèvement par le parent. Le tribunal doit donner la priorité à la sécurité physique et émotionnelle de l’enfant.
C. Analyse
[53] La question en jeu nécessite un équilibre attentif entre l’intérêt véritable de l’enfant, tel que défini à l’article 24 de la Loi, et la jurisprudence pertinente.
[54] La considération principale est d’assurer la sécurité physique et émotionnelle des enfants tout en favorisant un environnement stable qui priorise leur bien-être. Ceci est particulièrement important dans les cas impliquant un voyage potentiel vers un pays non-signataire de la Convention de La Haye, telle que l’Algérie, où les mécanismes juridiques exécutoires pour garantir le retour des enfants peuvent être limités.
[55] Les actions du père, y compris sa tentative unilatérale de voyager avec les enfants en mai 2022 sans le consentement de la mère et son départ subséquent pour l’Algérie en juillet 2022, démontrent un comportement préoccupant. Le tribunal doit peser ces faits par rapport aux avantages que représente le maintien des liens culturels et familiaux des enfants.
[56] Dans Waraich et Mahadevan[^14] les tribunaux ont souligné que le voyage vers un pays non-signataire de la Convention de La Haye ne doit pas être autorisé lorsqu’il existe un risque substantiel de non-retour, en priorisant la sécurité de l’enfant par rapport à l’exposition culturelle.
[57] Le tribunal conclut que le risque que le père ne ramène pas ou refuse de ramener les enfants au Canada l’emporte sur les avantages d’un voyage en Algérie. Le départ du père, l’absence de soutien financier substantiel et son incapacité à démontrer des efforts fiables pour retourner au Canada soutiennent la conclusion qu’il présente un risque de fuite.
[58] De plus, le tribunal est convaincu que l’exigence du consentement du père pour les voyages dans des pays non-signataires de la Convention de La Haye pourrait être utilisée comme un moyen de contrôler ou de manipuler la mère, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt véritable de l’enfant.
[59] La capacité de la mère à voyager avec les enfants vers des pays signataires de la Convention de La Haye sans le consentement du père est appropriée, à condition que le père soit informé dans un délai raisonnable. Cette approche équilibre l’enrichissement culturel des enfants avec les garanties nécessaires pour assurer leur retour.
[60] La conduite passée de la mère démontre son engagement à prioriser l’intérêt véritable de l’enfant, en assurant leur sécurité et leur stabilité tout en favorisant leur développement. Le tribunal reconnaît que l’exigence du consentement du père pour de tels voyages pourrait créer des obstacles injustifiés qui compromettraient les opportunités éducatives et culturelles plus larges des enfants. Karol[^15] affirme que les voyages peuvent être un élément précieux de l’éducation d’un enfant lorsqu’ils sont équilibrés avec des considérations de sécurité.
[61] Informer le père des voyages vers des pays signataires de la Convention de La Haye garantit la transparence et favorise un environnement où les deux parents restent informés des décisions importantes concernant les enfants. Cette exigence de notification soutient le principe de la coparentalité et permet au père de maintenir un niveau d’implication approprié dans la vie des enfants sans entraver indûment la capacité de la mère à prendre des décisions qui servent l’intérêt véritable de l’enfant.
[62] À l’inverse, pour les pays non-signataires de la Convention de La Haye, l’exigence du consentement exprès du père — qui ne doit pas être refusé de manière déraisonnable — trouve un juste équilibre entre les droits parentaux et la sécurité des enfants. Cette condition sert de garantie supplémentaire pour se prémunir contre les risques associés aux voyages dans des pays où les recours juridiques internationaux pour assurer le retour des enfants peuvent être limités ou inexistants.
[63] Le consentement du père dans de tels cas est nécessaire pour atténuer les préoccupations concernant l’enlèvement ou la rétention et renforce l’importance de la coopération entre les parents dans les décisions à enjeux élevés.
[64] La responsabilité du tribunal de protéger le bien-être des enfants inclut la prévention de tout scénario pouvant compromettre leur sécurité ou leur retour au Canada. Comme l’a démontré l’affaire Verbanac[^16] les ordonnances de non-déplacement sont un moyen efficace de s’assurer que les enfants demeurent dans la juridiction et qu’ils soient protégés contre un éventuel enlèvement, renforçant ainsi leur sécurité émotionnelle et physique.
[65] Où la conduite passée du père, notamment son départ en Algérie sans retour, démontre un comportement qui soulève des préoccupations légitimes quant au risque d’enlèvement ou de rétention, le tribunal estime qu’il est approprié de maintenir l’ordonnance de non-déplacement de la juge Sirivar afin d’assurer la stabilité des enfants et de prévenir toute action unilatérale de la part du père pouvant perturber leur résidence et leur sécurité.
4.1.3 Capacité de la mère à obtenir des documents gouvernementaux pour les enfants
A. Résumé des positions et des arguments des parties
[66] La mère insiste sur la nécessité d’avoir l’autorité exclusive pour gérer les documents gouvernementaux des enfants, affirmant que l’historique de non-coopération du père crée des obstacles significatifs. Elle explique que son refus de fournir un consentement rapide ou de participer aux processus requis a retardé la documentation nécessaire dans le passé, affectant l’accès des enfants aux services et aux opportunités.
[67] La mère souligne que depuis le départ du père, elle est seule responsable de s’assurer que les besoins administratifs des enfants sont satisfaits, tout en maintenant plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins.
[68] Le père, quant à lui, soutient que l’autorité décisionnelle conjointe sur la documentation gouvernementale est un droit fondamental qui ne devrait pas être écarté. Il croit qu’être exclu de telles décisions mine son rôle en tant que parent et compromet l’éducation équilibrée des enfants. Il souligne que son implication est essentielle pour refléter les responsabilités parentales partagées et agir dans leur intérêt véritable.
[69] Le BAE soutient une solution qui minimise le conflit entre les parties et assure la stabilité et la certitude des décisions prises pour les enfants.
B. La Loi
[70] Le fait qu’un parent obtienne la garde d’un enfant n’implique pas nécessairement que le droit d’obtenir des documents gouvernementaux pour l’enfant sans le consentement de l’autre parent ou de voyager avec l’enfant à l’extérieur du Canada sans le consentement de l’autre parent sera accordé. Il s’agit de droits parentaux distincts de la question de la garde de l’enfant, et sans une ordonnance de dispense de la cour, le consentement d’un parent ayant un droit d’accès est habituellement requis par les autorités gouvernementales. Ces droits parentaux sont importants et ne doivent pas être retirés à la légère.[^17]
[71] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Kaplanis c. Kaplanis[^18] établit les principes suivants pour déterminer si une ordonnance de responsabilité décisionnelle conjointe (anciennement ordonnance de garde) est appropriée :
[72] Il doit y avoir des preuves de communication historique entre les parents et une communication appropriée entre eux.
[73] Cela ne peut pas être ordonné dans l’espoir que cela améliore leur communication.
[74] Le fait que les deux parents soient aptes ne signifie pas que la garde conjointe doit être ordonnée.
[75] Le fait qu’un parent prétende être incapable de communiquer ne préclut pas une ordonnance de garde conjointe.
[76] Peu importe le détail de l’ordonnance de garde, il y aura toujours des lacunes et des situations inattendues, et lorsqu’elles se présentent, elles doivent pouvoir être traitées de manière continue.
[77] Plus l’enfant est jeune, plus la communication est importante.
[78] Dans l’arrêt Graham c. Bruto[^19] la Cour d’appel a clairement indiqué que l’option de garde conjointe et de parentage parallèle n’était pas dans l’intérêt véritable de l’enfant de cette famille, car les parents étaient en désaccord sur trop de questions importantes touchant l’intérêt véritable de l’enfant.[^20]
[79] Griffiths c. Griffiths[^21] les tribunaux ne s’attendent pas à ce que la communication entre parties séparées soit facile ou confortable, ou exempte de conflit. Un standard de perfection n’est pas requis et est évidemment inatteignable. Dans l’arrêt Warcop c. Warcop[^22], la question est de savoir si une mesure raisonnable de communication et de coopération est en place, et si elle est réalisable à l’avenir, afin que l’intérêt véritable de l’enfant puisse être assuré de manière continue.
[80] Dans des circonstances familiales inadéquates, une ordonnance de garde conjointe peut perpétuer les hostilités, l’indécision et les luttes de pouvoir. Les enfants, en particulier ceux qui ont déjà été exposés à la perturbation de la rupture familiale, se tournent vers leurs parents pour l’amour, les conseils, la stabilité, la protection et la constance. Ils doivent avoir confiance que les décisions des adultes seront prises rapidement, correctement et sans heurts.[^23]
[81] Le fait que les parties vivent loin l’une de l’autre crée un obstacle à une communication efficace et à la prise de décisions conjointes. Cependant, cet obstacle peut être surmonté s’il existe un minimum de confiance et de respect entre les parties. Cela est essentiel pour que les parties puissent prendre des décisions conjointes efficaces concernant les enfants. Cette confiance et ce respect n’étaient pas présents avec le père qui vivait au Nigeria – la garde exclusive a été ordonnée en faveur de la mère.[^24]
[82] La confiance et le respect mutuels sont des éléments de base pour qu’une ordonnance de garde conjointe fonctionne efficacement.[^25]
C. Analyse
[83] En évaluant la preuve, il est clair que la mère a été la seule dispensatrice de soins, s’occupant des besoins quotidiens et administratifs des enfants depuis le départ du père. L’absence du père a créé des obstacles importants à la coparentalité et a eu un impact sur la capacité à prendre des décisions conjointes.
[84] La preuve démontre que les inquiétudes de la mère concernant les retards causés par le manque de coopération du père sont fondées. Les retards dans l’obtention de documents essentiels pour les enfants ne sont pas dans leur intérêt véritable et pourraient potentiellement perturber leur accès aux services et leur stabilité globale.
[85] Les principes énoncés dans Kaplanis[^26] et développés davantage dans Izyuk,[^27] soulignent que la prise de décision conjointe efficace exige une communication et une coopération historiques. Dans cette affaire, une telle base est absente.
[86] Le départ du père et son manque de participation active excluent la possibilité de prise de décision conjointe, comme le souligne l’arrêt R.B.J. c. B.N.R.J.,[^28] , où la distance physique et le non-engagement étaient des facteurs significatifs, peu importe à quel point la question est étroite.
[87] Le devoir de la cour est de s’assurer que les décisions sont conformes à l’intérêt véritable des enfants tel qu’énoncé à l’article 24 de la Loi.
[88] La capacité de la mère à prendre des décisions en temps opportun concernant les documents gouvernementaux canadiens est essentielle pour maintenir la stabilité et éviter des conflits inutiles. La preuve soutient que le fait de permettre à la mère d’avoir l’autorisation exclusive de demander, d’obtenir et de renouveler ces documents réduira le conflit et profitera au bien-être des enfants.
[89] Aucune des parties n’a spécifiquement demandé l’intervention de la cour concernant les documents gouvernementaux étrangers. Cependant, la cour juge approprié de traiter cette question afin de s’assurer que les conflits potentiels futurs soient minimisés et que l’intérêt des enfants soit protégé.
[90] Étant donné l’absence du père et sa participation limitée à la prise de décision, il est nécessaire d’établir des paramètres clairs permettant son implication sans compromettre la gestion rapide et efficace des questions importantes.
[91] La cour adopte une approche qui vise à respecter le rôle parental du père tout en évitant des délais inutiles qui pourraient nuire à l’accès des enfants aux services essentiels. Ce mécanisme prévient efficacement les perturbations que les enfants pourraient subir à cause de conflits entre les parents, en accord avec le principe énoncé dans l’arrêt Graham c. Bruto.[^29]
[92] Par conséquent, il est ordonné que la mère puisse demander, obtenir et renouveler des documents gouvernementaux étrangers avec le consentement écrit exprès du père, lequel ne doit pas être refusé de manière déraisonnable.
4.2 Questions de pension alimentaire pour enfant
4.2.1 Résumé des positions et des arguments des parties
[93] La mère demande une pension alimentaire prospective, incluant les dépenses en vertu de l’article 7 pour les enfants. Il n’y a actuellement aucune dépense en vertu de l’article 7 pour les enfants, mais la mère demande des contributions pour les dépenses éducatives (y compris une contribution de 750 $ par mois aux économies universitaires), les activités parascolaires et les frais médicaux (y compris le counseling).
[94] Le père ne conteste pas l’obligation de payer une pension alimentaire pour enfants et affirme vouloir contribuer au soutien financier des enfants, mais il n’en a tout simplement pas les moyens.
[95] La mère occupe actuellement plusieurs postes contractuels, y compris un poste d’enseignante à temps partiel au Collège Seneca, un rôle de chercheuse principale au Centre d’Innovation en IA (depuis février 2024) et des activités de consultante indépendante. Entre avril 2023 et novembre 2023, elle a eu un contrat avec le gouvernement en tant que spécialiste des données, et depuis janvier 2024, elle est engagée dans des missions de consultation en cybersécurité et en IA.
[96] En 2023, le revenu combiné de la mère provenant de son contrat avec le gouvernement et de son poste à temps partiel au Collège Seneca était d’environ 64 000 $.
[97] La mère soutient que le revenu du père devrait être fixé à un niveau comparable au salaire minimum au Canada, affirmant qu’il a choisi de ne pas revenir pour poursuivre les opportunités d’emploi. Elle souligne que malgré ses compétences, le père a peu d’efforts pour obtenir un revenu stable afin de soutenir les enfants.
[98] La mère ajoute que depuis le départ du père du domicile en juin 2022, elle a porté toutes les responsabilités financières sans contribution de la part du père, ce qui a mis un fardeau considérable sur elle.
[99] Le père soutient que ses paiements de pension alimentaire pour enfants devraient être basés sur une évaluation précise et équitable de son revenu actuel. Il soutient que tout calcul devrait refléter sa véritable capacité financière, ce qui pourrait impliquer des ajustements s’il y a des changements dans ses revenus ou ses obligations financières à l’avenir.
[100] Le père est sans emploi depuis le 28 juin 2022. Il réside chez son frère en Algérie, où son frère couvre ses frais de subsistance.
[101] Le père a déclaré qu’il ne comprenait pas qu’il devait payer une pension alimentaire pour enfants avant une disposition finale, mais que de toute façon, son revenu et sa capacité à gagner depuis le 28 juin 2022 ont été de 0 $.
[102] Le père soutient que ses problèmes de santé et la situation économique en Algérie limitent sa capacité à travailler dans son domaine ou à un niveau comparable à son emploi précédent au Canada. Il déclare que ses circonstances rendent irréaliste pour lui de fournir un soutien financier aux niveaux suggérés par la mère, ou du tout, jusqu’à ce que les circonstances s’améliorent.
[103] Le père dit avoir pris des mesures pour obtenir un emploi au Canada, comme maintenir une communication régulière avec son employeur, le Conseil scolaire Viamonde, pour rester informé de toute opportunité d’emploi, mais qu’il attendait un document administratif essentiel en provenance d’Algérie qui lui permettrait de reprendre son poste d’enseignant au Canada. De plus, il souligne que, tout en résidant en Algérie, il a activement exploré des perspectives d’emploi dans le secteur de l’éducation pour contribuer financièrement à sa famille.
[104] En ce qui concerne sa santé, le père affirme qu’il a recherché des consultations médicales pour traiter et gérer ses problèmes de santé, qu’il énumère comme suit :
(1) Douleurs dorsales chroniques, qui affectent sa mobilité et ses activités quotidiennes.
(2) Problèmes respiratoires, entraînant un essoufflement et de la fatigue.
(3) Problèmes gastro-intestinaux, entraînants de l’inconfort et des restrictions alimentaires.
[105] Le père affirme qu’il a suivi des plans de traitement basés sur des conseils médicaux, qui ont inclus des médicaments nécessaires, de la thérapie et des rajustements de style de vie. Le père soutient qu’il a été diligent dans le suivi de sa santé par le biais de rendez-vous médicaux continus et d’examens médicaux pour assurer une gestion efficace. Il présente une note médicale manuscrite et des images médicales de sa colonne vertébrale pour étayer ses affirmations.
[106] Le père a financé ses traitements médicaux par une combinaison d’économies personnelles et d’aide de membres de sa famille.
[107] Le BAE ne prend pas position sur les questions financières, mais souligne l’importance pour les deux parents de contribuer de manière à soutenir le bien-être global des enfants, reconnaissant que la stabilité financière est un facteur clé de leur développement.
4.2.2 Imputation de revenus
A. La Loi
[108] L’article 19 des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants (Lignes directrices)[^30], prévoit que le tribunal peut attribuer à un parent « le montant de revenu qu’il juge approprié » et fournit une liste non exhaustive des circonstances pertinentes. Les parties pertinentes de l’art. 19 se lisent comme suit :
- (1) Le tribunal peut attribuer au père ou à la mère ou à l’époux le montant de revenu qu’il juge indiqué, notamment dans les cas suivants :
a) cette personne a choisi de ne pas travailler ou d’être sous-employée, sauf si elle a fait un tel choix lorsque l’exigent les besoins de tout enfant ou des circonstances raisonnables liées à sa santé ou la poursuite d’études par elle ;
c) cette personne vit dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont considérablement inférieurs à ceux en vigueur au Canada ;
f) cette personne n’a pas fourni les renseignements sur le revenu qu’elle est légalement tenue de fournir ;
[109] L’article 20 des Lignes directrices prévoit que le revu annuel du parent qui ne réside pas au Canada « est déterminé comme si celui-ci […] y résidait. »
[110] L’imputation de revenus est un moyen par lequel le tribunal concrétise l’obligation conjointe et continue des parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Pour répondre à cette obligation, les parties doivent gagner ce qu’elles sont capables de gagner. Si elles ne le font pas, elles seront considérées comme intentionnellement sous-employées. La clause 19(1)(a) des Lignes directrices est perçue comme un test de raisonnabilité.[^31]
[111] La Cour d’appel de l’Ontario dans Drygala[^32] a formulé les trois questions suivantes qu’un tribunal doit considérer lorsqu’il examine une demande d’imputation de revenus :
(1) La partie est-elle intentionnellement sous-employée ou sans emploi ?
(2) Si oui, le sous-emploi ou le chômage intentionnel est-il justifié par des besoins éducatifs raisonnables ?
(3) Sinon, quel revenu devrait être attribué de manière appropriée ?
[112] Un tribunal doit également considérer si le sous-emploi est requis en raison des besoins d’un enfant ou des besoins éducatifs ou de santé raisonnables du parent ou de l’époux. Si le tribunal est convaincu que l’une de ces raisons est établie, il ne peut imputer de revenu à la partie.[^33]
i. Première question
[113] Il incombe à la partie qui cherche à imputer un revenu à l’autre partie de démontrer que celle-ci est intentionnellement sans emploi ou sous-employée. La personne demandant l’imputation de revenus doit établir une base probante sur laquelle cette conclusion peut être tirée.[^34] Cependant, dans Graham c. Bruto,[^35] la cour a déduit que le manquement du payeur à divulguer correctement pourrait atténuer l’obligation du bénéficiaire de fournir une base probante pour imputer un revenu.
[114] Une fois qu’une partie présentant la demande d’imputation de revenus présente une base probante suggérant un cas prima facie, la charge incombe à l’individu défendant sa position sur le revenu.[^36]
[115] L’absence de recherche d’emploi raisonnable obligera également le tribunal à conclure que le payeur est intentionnellement sous-employé ou sans emploi.[^37]
[116] Dans l’arrêt Drygala,[^38] la cour a déclaré qu’il n’est pas nécessaire de prouver une intention précise d’échapper aux obligations alimentaires pour imputer un revenu ; le payeur est intentionnellement sous-employé s’il choisit de gagner moins que ce qu’il est capable de gagner. Le tribunal doit examiner si l’acte est volontaire et raisonnable.
ii. Deuxième question
[117] Une fois que le sous-emploi est établi, la charge incombe au payeur de prouver l’une des exceptions de raisonnabilité. Lorsqu’une décision d’emploi entraîne une réduction significative de la pension alimentaire, elle doit être justifiée de manière convaincante.[^39] Elle doit être raisonnée, réfléchie et hautement pratique.[^40] En règle générale, les parents séparés ont l’obligation de subvenir financièrement aux besoins de leurs enfants et ne peuvent éviter cette obligation par une réduction de revenu auto-induite.[^41]
[118] Il incombe au parent payeur de justifier la décision de réduire son revenu. Le payeur ne peut se contenter de présenter le revenu qu’il gagne. Le revenu précédent du payeur constitue une base rationnelle pour imputer un revenu, car c’est le montant que le payeur aurait continué de gagner s’il n’avait pas quitté son emploi.[^42]
[119] Une personne bien éduquée et qualifiée, qui n’a pas de raisons impérieuses pour ne pas travailler ou pour ne pas faire suffisamment d’efforts pour travailler, risque d’être considérée comme intentionnellement sans emploi.[^43]
[120] Le payeur doit prouver que toute excuse médicale pour le sous-emploi est raisonnable.[^44] Une preuve médicale convaincante sous forme d’opinion médicale détaillée doit être fournie par le payeur pour convaincre le tribunal que ses besoins de santé raisonnables justifient sa décision de ne pas travailler.[^45]
[121] Une partie souhaitant que sa condition médicale soit prise en compte comme justification pour ne pas travailler doit prouver une invalidité matérielle. Cela va au-delà du simple témoignage affirmant qu’elle souffre de dépression et d’anxiété : elle doit démontrer que l’ampleur de sa condition l’empêche de travailler. Cette preuve ne peut généralement pas être fournie uniquement par le témoignage de la partie. Des dossiers médicaux et des preuves d’experts sur sa condition, ses perspectives et son traitement doivent être produits.[^46]
[122] Dans Davidson c. Patten,[^47] la juge Carole Curtis a précisé qu’une partie contestant une demande d’imputation de revenu pour des raisons médicales devrait fournir un rapport médical comprenant au moins les informations suivantes :
(1) Diagnostic ;
(2) Pronostic ;
(3) Plan de traitement (y a-t-il un plan de traitement ? Et lequel ?) ;
(4) Respect du plan de traitement ; et,
(5) Informations spécifiques et détaillées liant la condition médicale à la capacité de travailler (par exemple, cette personne ne peut pas travailler à l’emploi occupé avant la blessure ; cette personne ne peut pas travailler pendant trois mois ; cette personne ne peut pas faire de travail physique ; cette personne ne peut jamais reprendre le travail).
[123] Les payeurs d’aliments doivent faire des efforts raisonnables pour pallier leurs limitations médicales afin de gagner un revenu. Cela signifie suivre les recommandations médicales visant à traiter ces limitations.[^48]
[124] Même si le tribunal reconnaît que la partie a des problèmes de santé qui peuvent affecter sa capacité de gagner un revenu, il doit considérer la nature et l’ampleur de l’impact et déterminer si la partie pourrait travailler à temps partiel ou occuper un poste moins exigeant.[^49]
iii. Troisième question
[125] La troisième question dans l’affaire Drygala,[^50] est : s’il n’existe aucune excuse raisonnable pour le sous-emploi du payeur, quel revenu devrait être imputé dans les circonstances ?
[126] Le tribunal doit tenir compte de la capacité du payeur à gagner un revenu en fonction de facteurs tels que l’historique de l’emploi, l’âge, l’éducation, les compétences, la santé, les possibilités d’emploi et le niveau de vie pendant la relation des parties. Le tribunal examine le revenu que la partie pourrait gagner si elle travaillait au maximum de sa capacité.[^51]
iv. Autres considérations
[127] Le tribunal tirera habituellement une inférence défavorable contre une partie qui ne respecte pas ses obligations de divulgation comme prévues à l’article 21 des Lignes directrices et imputera un revenu.[^52] Le parent doit fournir une divulgation financière complète et précise afin de garantir que les informations nécessaires à la prise d’une décision sur la question soient devant le tribunal.[^53]
[128] Lorsqu’une partie omet de fournir une divulgation financière complète concernant ses revenus, le tribunal est en droit de tirer une inférence défavorable et d’imputer un revenu.[^54]
[129] Une inférence défavorable peut également être tirée contre une partie qui omet de fournir des preuves médicales qui ont été ordonnées.[^55]
[130] Dans Samaroo c. Monasar,[^56] où un payeur avait injustement quitté son emploi en 2014 et n’avait pas trouvé un emploi comparable avant le procès, le tribunal a décidé de maintenir l’obligation alimentaire du payeur à partir du moment où il a quitté son emploi, et de ne la réduire qu’à partir de février 2016. Cela a été jugé un juste équilibre des conséquences de la décision du payeur de quitter son emploi.
B. Analyse
[131] La mère sollicite une ordonnance imputant un revenu au salaire minimum au père à compter de la date de séparation et l’obligeant à verser une pension alimentaire pour enfants conformément aux Lignes directrices fondées sur ce revenu. Les principes juridiques régissant l’imputation de revenu sont bien établis, comme l’indiquent les arrêts Drygala[^57] et les affaires ultérieures, qui prévoient une analyse en trois étapes pour déterminer si un revenu doit être imputé.
i. Première question : Le père est-il volontairement sous-employé ou sans emploi ?
[132] Le tribunal conclut que le père est volontairement sans emploi. La preuve établit clairement que le père n’a pas entrepris une recherche d’emploi raisonnable depuis son départ du Canada. Malgré ses affirmations concernant des obstacles administratifs et médicaux, le père n’a pas fourni de preuve fiable pour corroborer ces prétentions. Notamment, il n’a pas présenté de documentation médicale complète détaillant un diagnostic, un pronostic ou un plan de traitement ni n’a démontré avoir suivi un quelconque plan de traitement l’empêchant de travailler.
[133] Le témoignage du père concernant la recherche d’opportunités d’emploi en Algérie manque de crédibilité. Bien qu’il ait affirmé chercher un emploi à distance et des postes dans le secteur éducatif, aucune preuve de candidatures, de refus ou de correspondance avec des employeurs potentiels n’a été soumise. Cette absence de dossiers vérifiables de recherche d’emploi ou de preuve tangible d’efforts amène le tribunal à conclure que le chômage du père est volontaire et non le résultat d’obstacles insurmontables.
[134] Le revenu le plus élevé enregistré par le père au Canada avant son départ était d’environ 41 256 $ par an, ce qui démontre qu’il était capable de gagner un revenu viable. Le tribunal est convaincu que, si le père était resté au Canada, il aurait retrouvé un emploi au Conseil scolaire Viamonde ou obtenu d’autres postes correspondant à ses compétences. La capacité de gain du père avant son départ du pays dépassait 40 000 $ par an, ce qui indique qu’il était capable de gagner plus que le salaire minimum. La décision du père de quitter le Canada et de rester en Algérie, sans obtenir d’emploi ni remplir ses obligations financières, était volontaire et constitue un sous-emploi intentionnel.
ii. Deuxième question : Y a-t-il des justifications au sous-emploi du père ?
[135] Le père n’a pas satisfait à son obligation de prouver que son chômage est justifié par des besoins éducatifs ou de santé raisonnables. Bien qu’il prétende que des problèmes de santé limitent sa capacité à travailler, le tribunal exige des preuves médicales convaincantes pour soutenir de telles prétentions, comme le précisent les arrêts Rilli[^58] et Davidson c. Patten.[^59] Le père a fourni des notes manuscrites et des références vagues à des affections médicales telles que des douleurs chroniques au dos, des problèmes respiratoires et des troubles gastro-intestinaux ; cependant, ces documents ne répondent pas à la norme juridique de preuve médicale convaincante. L’absence de rapports médicaux détaillés comprenant un diagnostic, un pronostic, un plan de traitement et la preuve de suivi affaiblit la position du père.
[136] Même si le père avait des problèmes de santé, rien n’indique qu’il ait cherché un emploi moins exigeant ou à temps partiel correspondant à ses capacités, comme le confirme la jurisprudence, notamment Bentley[^60] et Kinsella c. Mills.[^61] L’échec du père à suivre les recommandations médicales ou à prendre des mesures raisonnables pour atténuer sa situation démontre un manque de diligence dans la gestion des limitations alléguées.
[137] Les prétentions du père concernant des retards administratifs l’empêchant de revenir au Canada ne sont pas étayées et n’excusent pas son absence de recherche d’opportunités d’emploi locales ou à distance qui lui permettraient de contribuer financièrement. La prétention du père selon laquelle il aurait mal compris son obligation de verser une pension alimentaire provisoire est rejetée. Le tribunal ne croit pas qu’une personne instruite, en particulier quelqu’un ayant eu un emploi précédent et une expérience professionnelle, peuvent ignorer ses devoirs financiers envers ses enfants.
iii. Troisième question : Quel revenu doit être imputé ?
[138] Le tribunal juge approprié d’imputer un revenu équivalent au salaire minimum au père. Ce dernier possède un parcours scolaire et une expérience professionnelle qui le qualifient pour occuper un emploi d’au moins ce niveau. La preuve présentée par la mère, conjuguée à l’absence de documentation du père démontrant une recherche d’emploi sérieuse ou une incapacité à travailler, appuie cette imputation.
[139] La décision du père de quitter le Canada et de rester sans emploi était volontaire et déraisonnable. Il n’a fourni aucune preuve fiable de démarches sérieuses pour obtenir un emploi ni d’un état de santé l’empêchant de travailler au niveau du salaire minimum. Par conséquent, le tribunal impute au père un revenu équivalent au salaire minimum à compter de la date de séparation, afin qu’il verse une pension alimentaire conforme aux Lignes directrices, garantissant ainsi le soutien financier et le bien-être des enfants.
[140] Les antécédents professionnels, l’âge, la formation et les compétences du père, ainsi que les possibilités d’emploi tant au Canada qu’en Algérie, démontre sa capacité à générer un revenu. Son dernier revenu avant son départ montre qu’il avait la possibilité de gagner bien au-dessus du salaire minimum, atteignant plus de 40 000 $ par an. Étant donné son retrait volontaire du marché du travail et l’absence d’efforts de recherche d’emploi, l’imputation d’un revenu au salaire minimum est justifiée. Les parents ont une obligation manifeste d’exploiter leur capacité de gain pour satisfaire aux besoins alimentaires de leurs enfants.
[141] Le revenu imputé au salaire minimum reflète l’obligation du père de contribuer financièrement au soutien de ses enfants et représente un montant raisonnablement accessible, compte tenu de son éducation et de son expérience. La preuve démontre qu’il aurait pu demeurer employé, soit par un réemploi au sein du Conseil scolaire Viamonde, soit dans d’autres postes appropriés.
4.2.3 Dépenses de l’article 7
A. La loi
[142] Une ordonnance de contribution aux dépenses spéciales et extraordinaires en vertu de l’article 7 des Lignes directrices est discrétionnaire, tant en ce qui concerne le droit à la contribution que le montant.[^62]
[143] Le cadre est le suivant :
(1) La dépense relève-t-elle des dépenses spéciales ou extraordinaires énumérées ?
(2) La dépense est-elle nécessaire par rapport à l’intérêt véritable de l’enfant ?
(3) La dépense est-elle raisonnable par rapport aux moyens des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation ?
(4) Y a-t-il des subventions, avantages ou déductions/crédits fiscaux relatifs à la dépense qui doivent être pris en compte ?
[144] Il incombe au parent qui demande la contribution aux dépenses spéciales ou extraordinaires de prouver que les dépenses réclamées relèvent de l’une des catégories de l’article 7 et que ces dépenses sont nécessaires et raisonnables, compte tenu des circonstances financières parentales.
B. Analyse
[145] La mère demande une ordonnance obligeant le père à contribuer proportionnellement, selon son revenu, aux dépenses des enfants, y compris les activités parascolaires, les dépenses médicales et les contributions aux économies pour l’éducation postsecondaire.
[146] En vertu de l’article 7 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, il incombe à la mère de démontrer que les dépenses demandées sont à la fois nécessaires et raisonnables. Le tribunal doit également évaluer si ces dépenses correspondent à l’intérêt véritable des enfants et s’il s’agit de dépenses proportionnelles aux capacités financières des parents.
[147] En examinant les preuves, le tribunal conclut qu’il n’existe actuellement aucune dépense vérifiée de l’article 7. Toutefois, il est raisonnable de prévoir que de telles dépenses pourraient survenir dans un avenir prévisible, et que le père contribue. Celles-ci pourraient inclure des dépenses médicales, notamment celles liées à la santé mentale et émotionnelle des enfants, ainsi que des activités parascolaires.
[148] La mère doit aviser le père de telles dépenses, lui donnant ainsi l’occasion de consentir avant qu’elles ne soient engagées. Cela dit, le refus manifeste du père de soutenir financièrement les enfants rend son consentement non essentiel pour le remboursement.
[149] Le tribunal refuse de rendre une ordonnance concernant les contributions aux économies pour l’éducation postsecondaire. Un fonds d’épargne universitaire ne satisfait pas à la définition d’une dépense de l’article 7, car il ne représente pas un coût immédiat ou nécessaire. De plus, les dépenses postsecondaires n’ont pas encore été engagées et la contribution potentielle des enfants à ces dépenses demeure inconnue. Sans ces informations, il n’est pas possible de déterminer quelle serait une contribution parentale raisonnable.
[150] La mère a satisfait au fardeau de prouver que le père doit contribuer proportionnellement aux futures dépenses de l’article 7 au fur et à mesure qu’elles se présenteront, incluant, mais sans s’y limiter, les dépenses postsecondaires, les dépenses médicales et les activités parascolaires raisonnables. Toutefois, les contributions aux économies pour l’éducation postsecondaire ne sont pas justifiées, étant donné qu’elles concernent des dépenses futures hypothétiques.
[151] Les deux parents sont ordonnés de contribuer proportionnellement aux dépenses de l’article 7 des enfants, en fonction de leurs revenus respectifs, au fur et à mesure que ces dépenses surviendront et seront justifiées.
Partie 5 : Ordonnance
[152] Pour les motifs exposés ci-dessus, les ordonnances suivantes sont rendues :
(1) La résidence habituelle des enfants, Rania et Lokmane, est à Toronto, en Ontario, avec la mère.
(2) Les enfants seront autorisés à voyager avec la mère vers des pays signataires de la Convention de La Haye sans le consentement du père, moyennant un avis préalable à celui-ci.
(3) La mère ne sera autorisée à voyager avec les enfants vers des pays non-signataires de la Convention de La Haye qu’avec le consentement écrit exprès du père, lequel ne doit pas être refusé de manière déraisonnable.
(4) Le père ne doit pas retirer ni faire retirer les enfants de la province de l’Ontario.
(5) La mère sera autorisée à demander, obtenir et renouveler les documents gouvernementaux canadiens pour les enfants sans le consentement ou la signature du père.
(6) La mère sera autorisée à demander, obtenir et renouveler les documents gouvernementaux étrangers pour les enfants avec le consentement écrit exprès du père, lequel ne devra pas être refusé de manière déraisonnable.
(7) Le père versera à la mère une pension alimentaire pour les deux enfants issus de la relation, comme suit :
(a) À compter du 1er juillet 2022 et se poursuivant le premier de chaque mois jusqu’au 30 septembre 2022, 477 $ par mois, basé sur un revenu imputé au salaire minimum de 31 200 $, conformément aux Lignes directrices.
(b) À compter du 1er octobre 2022 et se poursuivant le premier de chaque mois jusqu’au 30 septembre 2023, 492 $ par mois, basé sur un revenu imputé au salaire minimum de 32 240 $, conformément aux Lignes directrices.
(c) À compter du 1er octobre 2023 et se poursuivant le premier de chaque mois par la suite, 523 $ par mois, basé sur un revenu imputé au salaire minimum de 34 424 $, conformément aux Lignes directrices.
(8) À compter du 1er juin 2024, les deux parents devront contribuer proportionnellement aux dépenses de l’article 7 des enfants, selon leurs revenus respectifs, à mesure que ces dépenses surviendront et seront raisonnablement justifiées.
(9) Le revenu de la mère est de 64 000 $. Le revenu imputé du père est de 34 424 $.
(10) La mère devra aviser le père de ces dépenses d’article 7 avant qu’elles ne soient engagées, afin de lui donner l’occasion de consentir. Cependant, le consentement du père ne sera pas requis pour le remboursement en cas de refus non justifié.
(11) Le père devra contribuer proportionnellement, en fonction de son revenu, aux dépenses de l’article 7 des enfants, y compris, sans s’y limiter, aux dépenses médicales nécessaires, notamment celles liées à la santé mentale et émotionnelle, et les futures dépenses postsecondaires, ainsi qu’aux activités parascolaires raisonnables.
[153] Les parties sont encouragées à régler la question des dépens. Si les dépens ne peuvent être résolus, les soumissions sur les dépens de la mère doivent être signifiées et déposées au plus tard le 13 décembre 2024. La réponse du père aux soumissions sur les dépens doit être signifiée et déposée au plus tard le 20 décembre 2024.
[154] Les soumissions sur les dépens doivent être :
(1) Déposées par courriel adressé au coordonnateur des procès,
(2) Limitées à 5 pages, en double interligne, en police Times New Roman de taille 12.
(3) La jurisprudence doit être hyperliée et non jointe, avec mention des numéros de paragraphes pertinents.
(4) Les offres de règlement et les mémoires de frais doivent être jointes.
Motifs présentés le : 8 novembre 2024
Signé : La juge J.S. Daudlin
[^1]: L.R.O. 1990, chap. c.12. [^2]: A.M. c. C.H., 2019 ONCA 764 ; M.P.M. c. A.L.M., 2021 ONCA 465. [^3]: Dayboll c. Binag, 2022 ONSC 6510 ; El Khatib c. Noun, 2023 ONSC 1667. [^4]: N.M. c. S.M., 2022 ONCJ 482 ; F.S. c. M.B.T., 2023 ONCJ 102. [^5]: Mokhov c. Ratayeva, 2021 ONSC 5454 (SCJ). [^6]: Gordon c. Goertz, 1996 191 (CSC). [^7]: Young c. Young, 1993 34 (CSC) ; E.M.B. c. M.F.B., 2021 ONSC 4264 ; Dayboll, supra., 3. [^8]: Karol c. Karol, 2003 CarswellOnt 4832 (SCJ). [^9]: Verbanac c. Dawson, 2019 ONSC 4473 ; Saini c. Tuli, 2021 ONSC 3413. [^10]: Yacoub c. Yacoub, 2010 ONSC 4259, au para 21. [^11]: 2022 ONSC 3599. [^12]: Johnson c. Johnson, [1996] O.J. No. 490 (General Division) ; Hamid c. Mahmoud, 2012 ONCJ 474 ; Purushothaman c. Radhakrishnan, 2014 ONCJ 300 ; Al Jarrah c. Ashmawi, 2017 ONCJ 218. [^13]: [2010] O.J. No. 4836. [^14]: Supra., 11 et 13. [^15]: Supra., 8. [^16]: Supra., 9. [^17]: R.B.J. c. B.N.R.J., 2020 ONCJ 399. Cité dans Blackman c. Zanre, 2023 ONCJ 220. [^18]: 2005 1625 (ON CA), [2005] O.J. No. 275. [^19]: 2008 ONCA 260. [^20]: Voir aussi : Roy c. Roy, 2006 15619 (ON CA), [2006] O.J. No. 1872. [^21]: 2005 ONCJ 235, 2005 CarswellOnt 3209 (O.C.J.). [^22]: 2009 6423 (Ont. S.C.). [^23]: Izyuk c. Bilousov, 2011 ONSC 6451, 2011 CarswellOnt 12097 (S.C.J.) au para. 504. [^24]: Supra., 17. [^25]: G.T.C. c. S.M.G., 2020 ONCJ 511 ; T.P. c. A.E., 2021 ONSC 6022 ; Shokoufimogiman c. Bozorgi, 2022 ONSC 5057 ; El Khatib, supra., 3. [^26]: Supra., 18. [^27]: Supra., 23. [^28]: Supra., 17. [^29]: Supra., 19. [^30]: Règl de l’ont 391/97. [^31]: Drygala c. Pauli, 2002 41868 (ON CA), [2002] O.J. No. 3731 (Ont. C.A.). [^32]: Ibid. [^33]: Lavie c. Lavie, 2018 ONCA 10, au para. 28. [^34]: Homsi c. Zaya, 2009 ONCA 322, [2009] O.J. No. 1552 (Ont. C.A.). [^35]: Supra., 19. [^36]: Lo c. Lo, 2011 ONSC 7663 ; Charron c. Carriere, 2016 ONSC 4719. [^37]: Filippetto c. Timpano, 2008 3962 (ON SC), [2008] O.J. No. 417 (Ont. S.C.) ; T.L. c. D.S., 2019 ONCJ 809. [^38]: Supra., 31. [^39]: Riel c. Holland, 2003 3433 (Ont. C.A.), au paragraphe 23. [^40]: Hagner c. Hawkins, 2005 43294 (Ont. S.C.), au paragraphe 19. [^41]: Thompson c. Gilchrist, 2012 ONSC 4137 ; DePace c. Michienzi, 2000 22560 (ON SC), [2000] O.J. No. 453 (Ont. fam. Ct.). [^42]: Olah c. Olah, 2000 22590 (Ont. S.C.) ; Weir c. Therrien, 2001 28136 (ON SC), [2001] O.J. No. 2612 ; Vitagliano c. Di Stavolo, 2001 28202 (Ont. S.C) ; Zagar c. Zagar, 2006 ONCJ 296 ; Laing c. Mahmoud, 2011 ONSC 4047. [^43]: Bemrose c. Fetter, 2007 ONCA 637 (C.A.) ; M.A.B. c. M.G.C., 2022 ONSC 7207. [^44]: Rilli c. Rilli, 2006 34451 (ON SC), [2006] O.J. No. 4142 (S.C.J.). [^45]: Cook c. Burton, 2005 1063 (ON SC), [2005] O.J. No. 190 (S.C.J.) et Stoangi c. Petersen, 2006 24124 (ON SC), [2006] O.J. No. 2902 (S.C.J.). [^46]: Geishardt c. Ahmed, 2017 ONSC 5513 ; Wilkins c. Wilkins, 2018 ONSC 3036. [^47]: 2021 ONCJ 437. [^48]: Cole c. Freiwald, [2011] O.J. No. 3654, par le juge Marvin A. Zuker, paragraphes 140 et 141. [^49]: Bentley c. Bentley, 2009 CarswellOnt 562 (S.C.J.) ; Kinsella c. Mills, 2020 ONSC 4785. [^50]: Supra., 31. [^51]: Lawson c. Lawson, 2006 26573 (Ont. C.A.). [^52]: Smith c. Pellegrini, 2008 46927 (ON SC), [2008] O.J. No. 3616 (Ont. S.C) ; Maimone c. Maimone, 2009 25981 (ON SC), [2009] O.J. No. 2140 (Ont. S.C). [^53]: Charron, supra., 36. [^54]: Szitas c. Szitas, 2012 ONSC 1548 ; Woofenden c. Woofenden, 2018 ONSC 4583. [^55]: Templeton c. Nuttall, 2018 ONSC 815. [^56]: 2016 ONCJ 47. [^57]: Supra., 31. [^58]: Supra., 44. [^59]: Supra., 47. [^60]: Supra., 49. [^61]: Supra., 49. [^62]: Julien Payne et Marilyn Payne, Child Support Guidelines in Canada, 2009, Irwin Law (Toronto), p. 227, 231.

