Cour de justice de l’Ontario RÉFÉRENCE : B.H. c. S.M., 2023 ONCJ 332 DATE : 2023 07 21 Numéro de dossier : Toronto 16070-19
B.H. Requérant(e)
— et —
S.M. Intimé
Procès avant Juge A.W.J. Sullivan juin 12, 2023 décisions de première instance fournie le 21 juillet 2023
Conseil : J.N. Yacoub, pour la Requérant(e) S.M., se représenter - Intimé
SULLIVAN J.
[1] Ceci est une décision qui résulte d’un procès d’une journée sur une affaire dont la cour est saisie depuis 2019.
[2] Les parties sont les parents d’un garçon, EJT, né le […] 2015.
[3] La requérante, Mme BH, et l’enfant vivent maintenant à Ottawa, en Ontario. Elle travaille en tant qu’enseignante au niveau élémentaire.
[4] Le père, M. SM, vit dans la région de Durham, en Ontario. Il travaille en tant qu’enseignant pour le conseil scolaire Viamonde.
[5] Les questions en litige sont les suivantes : Le temps parental, la pension alimentaire pour enfant (actuelle et les arriérés de pension). De plus, M. SM demande une remise sur la pension alimentaire mensuelle chaque mois qu’il visite son fils à Ottawa, pour compenser les frais de voyage. Les ordonnances finales relatives à la prise de décisions, aux déplacements et aux documents de l’enfant ont été rendues plus tôt dans cette affaire.
Historique de la famille
[6] Les parties se sont rencontrées en France en 2014.
[7] À l’époque, M. SM vivait à Toronto et Mme BH en France.
[8] Les parties ont entretenu une relation à distance et se sont mariées à Toronto le 3 novembre 2014.
[9] Mme BH est retournée en France pour attendre son visa et émigrer au Canada.
[10] En 2015, elle a donné naissance à leur fils, EJT, en France. M. SM était en France pour la naissance, mais la requérante affirme qu’il n’était pas présent à l’hôpital. Il est retourné au Canada peu de temps après la naissance et Mme BH est restée en France pour prendre soin de leur enfant.
[11] Quand leur fils a eu 7 mois, Mme BH l’a amené à Toronto pour visiter M. SM.
[12] La requérante se rappelle que lors de sa visite d’un mois et demi, l’intimé ne l’a pas soutenue et se souciait peu de leur fils.
[13] Mme BH est retournée en France après sa visite d’un mois et demi, puis elle est revenue au Canada avec leur fils, une fois en 2018 et deux fois en 2019, avant d’avoir finalement reçu l’autorisation de déménager au Canada en tant que résidente permanente, le 19 septembre 2019.
Principaux témoignages des parties sur le temps parental
[14] Mme BH témoigne avoir assumé le rôle de parent principal depuis la naissance de l’enfant, en particulier pendant la première période de développement qui a suivi la naissance, puisque les parties ont vécu séparément pendant environ deux ans et demi.
[15] Elle se rappelle avoir échangé des messages textes et avoir essayé d’organiser des appels vidéo avec M. SM et leur fils, ce qui s’est rarement produit.
[16] Lorsqu’elle est parvenue à contacter M. SM pendant la période où ils ont vécu séparément, il était indifférent et peu enclin à être mis au courant sur le développement de son fils.
[17] Elle a témoigné avoir assumé le rôle de parent principal depuis la naissance de leur enfant, et a pris toutes les décisions importantes concernant ses soins et son développement.
[18] Lorsqu’elle est arrivée avec son fils au Canada, ils ont vécu au départ dans un hôtel avant de trouver un appartement modeste. Ils n’ont pas vécu avec M. SM puisque la relation des parties avait pris fin avant qu’elle arrive en tant que résidente permanente.
[19] Mme BH a témoigné avoir appris de l’intimé qu’il avait l’intention de divorcer d’elle, qu’il avait effectivement commencé la procédure à son insu, qu’il avait falsifié sa signature sur un accusé de réception de la signification de documents de divorce, le formulaire 6 daté du 5 août 2017.
[20] Mme BH a déposé ce formulaire 6 sous la pièce 3 dans ce procès, et a fourni, pendant son témoignage, un exemple de sa signature, qui est complètement différente de celle que l’on trouve sur la pièce.
[21] Elle a présenté devant la cour les pièces 1 et 2, qui sont des messages textes entre les parties de mars et d’avril 2018, afin de contredire l’allégation de M. SM selon laquelle il ne connaissait pas son adresse en France pour pouvoir lui signifier les documents de divorce. Mme BH a contesté ce fait en produisant un courriel qu’elle a envoyé à M. SM le 22 octobre 2016 dans lequel elle lui communique son adresse à Nanterre, en France.
[22] À leur arrivée au Canada, la relation ou l’attachement que leur fils avait avec son père était minime ou peu significatif; toutefois, la requérante voulait renforcer cette relation. Elle se rappelle demander à M. SM de s’occuper de leur fils pour qu’elle ait du temps de libre pour chercher un appartement et du travail, mais il lui a accordé peu d’assistance en réponse à sa demande.
[23] Mme BH a témoigné qu’entre 2019 et août 2020, date à laquelle elle a déménagé à Ottawa avec leur enfant, M. SM a probablement eu une dizaine de visites parentales, et à l’exception d’une de ces visites, Mme BH était toujours présente.
[24] Le déménagement de la mère et de l’enfant à Ottawa était une entente mutuelle entre les parties.
[25] Mme BH voulait y déménager pour poursuivre un diplôme en enseignement à l’Université d’Ottawa, diplôme qu’elle a obtenu.
[26] M. SM a témoigné qu’il soutenait son projet, car il avait obtenu un diplôme semblable et enseigne actuellement au sein d’un conseil scolaire francophone.
[27] Mme BH se rappelle qu’une fois, elle avait pris des dispositions pour que l’enfant passe une nuit avec son père, visite qui avait mal tourné, car ET ne connaissait pas assez bien son père et avait du mal à dormir et à se calmer sous sa garde. Mme BH se rappelle recevoir un appel de M. SM lui demandant de venir chercher leur enfant plus tôt que prévu. Lorsqu’elle est venue le chercher, elle se rappelle que ET était dans un état confus, car il avait mal dormi, et il lui demandait, « où sommes-nous? ».
[28] Depuis qu’elle a déménagé à Ottawa avec ET, M. SM n’a vu son fils qu’une fois, le 23 décembre 2022.
[29] M. SM n’a pas contesté ce fait, mais il a soutenu qu’il s’y prenait très bien avec les enfants et que c’était la requérante qui contrôlait le temps qu’il passait avec son fils. Selon lui, le fait que les parties n’avaient pas conclu d’entente qui définisse le temps parental était la raison pour laquelle il n’avait pas exercé ce droit.
[30] Il trouve que Mme BH surprotège l’enfant lorsqu’elle demande le pouvoir discrétionnaire sur le type de visites auxquelles le père aurait droit s’il venait en visite à Ottawa. Il conteste le fait que leur fils était contrarié lorsqu’il est venu passer une nuit chez lui, et il déclare bien s’entendre avec les enfants, puisqu’il travaille avec des enfants de tous âges.
[31] Il a témoigné être prêt à visiter Ottawa au moins une fois par mois et peut-être même deux fois par mois. Il souhaite qu’à l’avenir, son fils lui rende visite à Toronto, pendant des périodes de congé plus longues, à Noël, au moment de la Semaine de relâche et pendant l’été et il espère également pouvoir voyager avec lui.
Considérations juridiques relatives aux ordonnances parentales
Considérations légales
L’intérêt véritable de l’enfant
24 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt véritable de l’enfant, conformément au présent article. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Considération première
(2) Pour déterminer l’intérêt véritable d’un enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier et, ce faisant, il accorde une attention particulière à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Facteurs
(3) Les facteurs liés à la situation d’un enfant comprennent ce qui suit :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque parent, chacun de ses frères et sœurs et de ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre parent;
d) l’historique de ses soins;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre elles, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets notamment sur ce qui suit :
(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant eu recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Conduite antérieure
(5) Pour déterminer ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice de sa responsabilité décisionnelle, de son droit au temps parental ou de son droit de contact à l’égard de l’enfant. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Attribution du temps parental
(6) Lors de l’attribution du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent autant de temps que ce qui est compatible avec son intérêt véritable. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Application aux ordonnances connexes
(7) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances parentales et ordonnances de contact provisoires ainsi qu’à l’égard des modifications d’ordonnances parentales et d’ordonnances de contact ou d’ordonnances parentales provisoires et d’ordonnances de contact provisoires. 2020, chap. 25, annexe 1, art. 6.
Intérêt supérieur
[32] La liste des facteurs relatifs à l’intérêt supérieur présentée dans la Loi n’est pas exhaustive. Voir : White c. Kozun, 2021 ONSC 41; Pereira c. Ramos, 2021 ONSC 1736. Ce n’est pas une liste de contrôle à compiler, le gagnant étant celui qui a le meilleur score. La Cour doit plutôt jeter un regard holistique sur l’enfant, ses besoins et les personnes de son entourage. Voir : Phillips c. Phillips, 2021 ONSC 2480.
[33] Une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui concernent les besoins de l’enfant et de la capacité de chaque parent à combler ces besoins. Voir : Mokhov c. Ratayeva, 2021 ONSC 5454 (CSJ).
[34] La Cour doit déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant dans la perspective de l’enfant, et non dans celle des parents. Voir : Gordon c. Goertz. Les préférences ou « droits » des adultes n’entrent pas dans l’analyse, sauf dans la mesure où ils sont pertinents pour la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Voir : Young c. Young; E.M.B. c. M.F.B., 2021 ONSC 4264; Dayboll c. Binag, 2022 ONSC 6510.
[35] Dans S.S. c. R.S., 2021 ONSC 2137, aux paragraphes 26 à 28, la juge Renu Mandhane déclare, « une analyse basée sur les droits de la personne de la nouvelle Loi sur le divorce impose aux tribunaux de reconnaître, de respecter et de refléter que chaque enfant est un individu distinct de ses parents, et de lui donner sa place comme acteur de sa propre destinée. Le tribunal analyse donc les expériences vécues par l’enfant, considère son point de vue et ses préférences et élabore une ordonnance qui va promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général. »
Temps parental
[36] Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance parentale, il est bon de commencer l’évaluation de l’intérêt supérieur d’un enfant en vérifiant que l’enfant sera en sécurité sur les plans physique et émotionnel et que la personne qui en prendra soin est également en sécurité sur les plans physique et émotionnel. Voir : I.A. c. M.Z., 2016 ONCJ 615; J.N. c. A.S., 2020 ONSC 5292; A.L.M. c. V.L.S., 2020 ONCJ 502; M.R.-J. c. K.J., 2020 ONCJ 305; Abbas c. Downey, 2020 ONCJ 283; N.D. c. R.K., 2020 ONCJ 266.
[37] Il s’avère que l’intérêt supérieur de l’enfant est satisfait lorsque l’enfant a un lien affectif avec les deux parents et qu’une telle relation ne devrait être perturbée que lorsqu’il a été prouvé que le bien-être de l’enfant court un danger physique ou mental. En outre, l’enfant a le droit d’avoir des contacts avec ses deux parents. Voir : Klymenko c. Klymenko, 2020 ONSC 5451.
[38] La partie qui cherche à réduire un accès normal à l’enfant devra habituellement justifier sa position. Plus la restriction recherchée est importante, plus il est important de la justifier. Voir : M.A. c. J.D., 2003 ONCJ 52807 (CJ ON), [2003] O.J. No. 2946 (CJO); Dayboll c. Biyag, 2022 ONSC 6510.
[39] Les éléments de preuve présentés lors de ce procès ne sont pas favorables à un temps parental sans surveillance durant la nuit, à ce stade de la vie d’ET, car cela ne comblerait pas les besoins actuels de l’enfant. Cette situation peut et devrait toutefois changer avec le temps, car je n’ai entendu aucun témoignage l’en empêchant.
[40] M. SM n’a pas encore investi de temps dans sa relation avec son fils. M. SM doit le faire patiemment et systématiquement en prenant des dispositions pour lui rendre visite à Ottawa. Aucune raison ne saurait justifier le fait qu’il ne l’a pas fait plus tôt. La raison qu’il avance, à savoir que le fait de ne pas avoir d’entente en place pour les visites l’a empêché de visiter son fils, n’a aucun sens.
[41] Il faut commencer et poursuivre les visites à Ottawa, avec l’assistance de Mme BH au départ; c’est la décision qui s’impose, une décision qui est axée sur l’enfant, car il est nécessaire que l’enfant et le père apprennent à mieux se connaître.
[42] Il ne s’agit pas d’une compétition pour savoir qui peut s’occuper d’un enfant ou qui sait mieux s’y prendre avec les enfants. ET a juste besoin d’avoir plusieurs heureuses visites avec son père pendant une période raisonnable afin qu’ils s’habituent l’un à l’autre et tout se passera bien.
[43] Ces visites doivent être des visites en journée, au moins une ou deux fois par mois. Je ne pense pas qu’en suggérant d’être présente lors de la première visite, pendant toute la durée de la visite ou une partie seulement, Mme BH cherche à contrôler la situation ou se montre déraisonnable, car M. SM a eu très peu de contact direct avec son fils depuis 2022.
[44] Le père et le fils devraient communiquer ensemble par appels vidéo au moins deux fois par semaine.
[45] Les visites parentales devraient se développer au cours des 12 prochains mois, les visites des 6 prochains mois devraient se faire durant la journée, pendant trois ou quatre heures, une ou deux fois par mois.
[46] M. SM doit aviser Mme BH de ses projets de visite à Ottawa deux semaines à l’avance, et pendant les six premiers mois, les visites devraient durer de trois à quatre heures en présence de Mme BH. Ces visites pourraient se faire une ou deux fois par mois.
[47] Pendant la seconde période de six mois, les visites devraient encore une fois se faire une à deux fois par mois, durant la journée, avec une séance d’accueil au départ, puis M. SM peut passer une journée avec son fils dans la région d’Ottawa, de 10 h à 18 h.
[48] Pendant la seconde année, en 2024-2025, après les visites susmentionnées, les visites avec nuitées dans la région d’Ottawa peuvent reprendre, le samedi et le dimanche, une ou deux fois par mois, par exemple, du samedi à 11 h au dimanche à 16 h ou 17 h. Ces visites auraient lieu pour les mois restants jusqu’en juillet 2025.
[49] À partir de là, si les visites parentales ont eu lieu de façon systématique et dans l’harmonie, les parties devraient prévoir que ET passe une semaine avec son père à Toronto pendant l’été 2025, puis pendant les vacances de Noël et la Semaine de relâche en mars, en plus des visites mensuelles avec nuitées, soit à Ottawa, soit à Toronto pendant une longue fin de semaine.
[50] En 2026, le temps parental pendant l’été peut être augmenté pour passer à des périodes de deux semaines en juillet et en août, sachant que ET passerait un temps égal au domicile de chaque parent, à Ottawa et à Toronto.
[51] C’est en 2026 que M. SM pourrait organiser un voyage à l’étranger avec son fils, si telle est son intention et avec la permission de Mme BH. Tous les détails relatifs au voyage devront être communiqués par M. SM à Mme BH 45 jours à l’avance.
[52] De plus, le partage des informations suivantes, et la prise de décisions urgentes en matière de santé devraient faire partie de l’ordonnance de temps parental entre les parties :
- Les deux parties doivent avoir le même droit de communiquer directement avec tous les prestataires qui dispensent des services à leur enfant (p. ex. les docteurs). Le consentement de l’autre parent pour qu’une telle communication ait lieu ou pour que le prestataire de services divulgue des renseignements, des documents ou des dossiers à l’autre parent n’est pas requis. Cette ordonnance suffit à autoriser une telle communication.
- Advenant une situation d’urgence impliquant l’enfant, le parent ayant la garde de l’enfant doit fournir à l’autre parent les détails sur la nature de l’urgence et l’endroit où se trouve l’enfant. Si l’enfant est à l’hôpital, le parent n’ayant pas la garde de l’enfant a le droit de voir l’enfant.
Témoignages concernant la pension alimentaire pour enfant et le montant de l’arriéré dû
[53] J’ai entendu dans le témoignage que les principales questions opposant les parties concernant la pension alimentaire pour enfant sont énoncées dans l’ordonnance du 13 janvier 2022 issue de l’instruction de la juge Sirivar.
a) Le montant de l’arriéré dû de janvier 2020 à décembre 2021. b) Demandes rétroactives de juillet 2017 à décembre 2019. Établissement du revenu de M. SM pour chaque année. c) Déterminer si le montant de l’arriéré devrait être réduit. d) Le montant de la pension alimentaire pour enfant devrait-il être réduit chaque fois que le père visite l’enfant à Ottawa?
[54] J’ai entendu des deux parties qu’en 2018, lorsque Mme BH visitait Toronto, avant d’émigrer en 2019, les parties ont signé une entente qui traitait de la pension alimentaire pour enfant que M. SM devait verser à Mme BH.
[55] L’entente stipule que sur la base du revenu annuel de M. SM, déclaré à 50 000 $, la pension mensuelle a été établie à 500 $ par mois. Cette somme était basée sur les lignes directrices pour ce revenu estimé/déclaré et pour un enfant.
[56] Mme BH a témoigné qu’elle a signé cette entente pour avoir un soutien constant, mais qu’au moment de signer l’entente, elle n’a pas reçu de conseils juridiques indépendants et qu’aucune déclaration des revenus de M. SM ne lui a été révélée.
[57] M. SM a payé un certain montant de pension alimentaire, sur la base de cette entente, et les parties ont convenu lors du procès que ses paiements se sont montés à 8182 $. Les attestations de paiement ont été déposées lors du procès et les parties, durant le procès, ont trouvé un paiement supplémentaire qui avait été versé.
[58] Les questions de pension alimentaire soulevées lors du procès portent sur le fait que Mme BH cherche à obtenir un soutien à partir de juillet 2017 et un rapprochement de la pension basé sur le revenu de M. SM, maintenant divulgué, jusqu’en décembre 2022, moins le montant qu’il a payé, à savoir 8182 $, montant convenu par les parties.
[59] Les revenus déclarés de M. SM pour les années en question sont les suivants :
2017 – 49 000 $ 2018 – 70 986 $ 2019 – 88 145 $ 2020 – 77 472 $ 2021 – 71 013 $
[60] Le revenu de M. SM en 2022 était de 81 478 $, selon ses récents états financiers sous serment datés du 20 janvier 2023.
[61] M. SM a contesté le paiement des arriérés et a présenté deux arguments à l’appui.
[62] Le premier est l’existence d’une entente signée entre les parties en 2018 dans laquelle les parties ont convenu d’établir son revenu à 50 000 $ par an.
[63] Le second argument était basé sur ce qu’il a suggéré être des raisons médicales. Il a fourni deux lettres du Dr Jablonwki pour étayer cette position.
[64] Une lettre est vague sur son état de santé et déclare qu’il n’a pas pu travailler pendant quatre semaines en décembre 2022.
[65] La seconde lettre datée de janvier 2023 indique que M. SM est traité pour des problèmes d’anxiété et d’insomnie. Elle ne dit pas qu’il ne peut pas travailler, mais qu’il pourrait ne pas travailler de façon constante.
[66] J’estime que les raisons fournies ne sont pas suffisantes pour éviter le paiement des arriérés de pension alimentaire basés sur le revenu actuel de M. SM.
[67] L’entente initiale concerne la pension alimentaire pour enfant et la requérante n’a pas bénéficié d’une divulgation pleine et entière.
[68] La situation pourrait être différente si les parties avaient conclu l’entente en question en étant pleinement conscientes du revenu de M. SM pour 2018, qui était de 20 986 $ supérieur à celui qui avait été établi ou déclaré comme son salaire et sur la base duquel la pension alimentaire doit être calculée.
[69] Le fait d’avoir conclu une entente était une mesure responsable des deux parties et une reconnaissance positive du besoin de soutenir leur fils. Toutefois, à moins qu’il y ait une bonne raison de payer un montant moindre que celui qui est établi par les lignes directrices afin de satisfaire l’intérêt supérieur d’un enfant, un parent doit payer un montant basé sur sa capacité de gain.
[70] En l’espèce, personne ne prétend que M. SM est sous-employé, mais plutôt qu’il devrait payer en fonction de son revenu actuel, qui est maintenant divulgué à toutes les parties.
[71] En ce qui concerne les raisons médicales, le revenu de M. SM a augmenté chaque année, avec une baisse en 2020 et 2021, mais dans l’ensemble, il est constant et accepté par tous comme le salaire sur lequel la pension alimentaire doit être basée. M. SM n’a avancé aucun argument de pénibilité qui justifierait de changer sa responsabilité.
[72] La demande que la pension alimentaire soit payée à partir de juillet 2017 est justifiée par la preuve établissant que M. SM était présent à la naissance et était conscient de l’existence de l’enfant. Mme BH avait demandé son soutien pendant qu’elle vivait en France et a effectivement été incitée à signer l’entente en 2018 pour veiller à ce que la pension alimentaire qu’elle avait demandée l’année précédente soit versée de façon systématique.
[73] Elle a intenté cette action en décembre 2019 et cherche à obtenir le paiement rétroactif de la pension alimentaire jusqu’à juillet 2017 avant cette demande. Ceci est raisonnable dans les circonstances et justifié en fait et en droit.
[74] L’ordonnance ci-dessous sera rendue pour le paiement rétroactif de la pension alimentaire et un rapprochement entre ce qui aurait dû être payé et ce qui a effectivement été payé, comme suit :
[75] Du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2017, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 441 $, basée sur son revenu annuel de 49 000 $. Le montant exigible total est de 441 $ x 4 mois = 1764 $.
Il convient de remarquer que le 22 novembre 2017, les lignes directrices relatives aux montants mensuels ont été modifiées, donnant lieu à des changements dans les paiements mensuels.
[76] À partir du 1er novembre 2017, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle s’élevant à 452 $, basée sur son revenu annuel de 49 000 $. Le montant exigible total est de 452 $ x 2 mois = 904 $.
[77] À partir du 1er janvier 2018, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 663 $, basée sur son revenu annuel de 70 986 $. Le montant exigible total est de 663 $ x 12 mois = 7956 $.
[78] À partir du 1er janvier 2019, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 820 $, basée sur son revenu annuel de 88 145 $. Le montant exigible total est de 820 $ x 12 mois = 9840 $.
[79] À partir du 1er janvier 2020, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 722 $, basée sur son revenu annuel de 77 472 $. Le montant exigible total est de 722 $ x 12 mois = 8664 $.
[80] À partir du 1er janvier 2021, M. SM doit verser à Mme BH une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 663 $, basée sur son revenu annuel de 71 013 $. Le montant exigible total est de 663 $ x 11 mois = 7293 $.
(Note au lecteur –Il y a une ordonnance finale relative à la pension alimentaire, datée du 13 janvier 2022, pour une somme de 500 $ payable chaque mois à compter du 1er décembre 2021, basée sur un revenu fictif de 55 000 $. Par conséquent, le calcul ci-dessus pour 2021 est de 11 mois, car il s’agit de l’échéancier établi dans l’ordonnance de l’instruction de la juge Sirivar, datée du 13 janvier 2022. Je remarque de surcroît que cette ordonnance indique au début qu’elle est en partie finale et en partie temporaire et traite des déplacements, du passeport de l’enfant et de la pension alimentaire pour enfant, mais le corps du texte de l’ordonnance n’indique pas quelle partie est finale et quelle partie est temporaire. Le formulaire 2 qui accompagne l’ordonnance de retenue des aliments indique que la pension alimentaire est finale – voir à la page 2, en haut à droite du formulaire 2. Dans tous les cas, mon ordonnance ci-dessous changera cette ordonnance à compter du 1er juillet 2023.)
[81] Le montant total exigible pour la période ci-dessus, de juillet 2017 à décembre 2021, est de 36 421 $.
[82] Il a été établi au moment du procès que M. SM a payé 8182 $ pendant cette période.
[83] Le solde qu’il doit est donc de 28 239 $.
[84] J’ai examiné les états financiers qu’il a déposés, en date du 20 janvier 2023, au moment de ce procès, et je remarque que M. SM a récemment acheté une maison. Cet achat exige des ressources. Il est employé à plein temps par le conseil scolaire francophone et a gagné 81 478 $ en 2022.
[85] Malgré la présence d’un déficit dans son budget global, il a plutôt bien réussi. Je suis d’accord avec lui sur le fait que le paiement des arriérés sera difficile, mais la responsabilité à laquelle il s’est engagé et qu’il doit à son fils est plus importante que toute autre dette financière. J’estime que M. SM devra calculer son budget pour tenir compte de ce paiement et de l’augmentation de la pension alimentaire due basée sur son revenu de 2022 maintenant divulgué. J’ai donc ordonné qu’il commence à payer ses arriérés à compter du 1er octobre 2023.
[86] J’ai également estimé qu’il est nécessaire d’ajuster les paiements mensuels que M. SM verse actuellement afin de refléter son revenu maintenant divulgué pour 2022, qui s’élève à 81 478 $. Ce revenu établit sa pension alimentaire à 759 $, au lieu des 500 $ fixés dans l’ordonnance finale du 13 janvier 2022. J’ai changé ce montant à compter du 1er juillet 2023.
[87] En ce qui concerne la demande de M. SM de réduire le montant de la pension alimentaire de 200 $ pour chaque visite qu’il fait à Ottawa pour voir son fils, j’ai examiné cette demande et je la trouve prématurée pour le moment pour les raisons suivantes :
- Il n’y a eu aucune visite.
- Les visites devraient déjà se passer pendant une certaine période avant d’envisager de donner suite à cette demande.
- Les parties étaient conscientes que l’enfant vivrait à Ottawa.
- La question de la pénibilité n’intervient pas dans ce dossier.
Ordonnance finale
Temps parental
Le temps parental de M. SM avec ET devra se dérouler de la façon suivante :
- Le temps parental doit consister en des visites en journée, une ou deux fois par mois au minimum. Mme BH peut être présente pendant une partie ou toute la durée de ces visites au début de cette démarche.
- Le père et le fils devraient communiquer ensemble par appels vidéo au moins deux fois par semaine.
- Les visites parentales devraient se développer au cours des 12 prochains mois, d’août 2023 à août 2024, sachant que pendant la première période de six mois, les visites en journée devraient durer de trois à quatre heures et avoir lieu une ou deux fois par mois.
- M. SM doit aviser Mme BH de ses projets de visite à Ottawa deux semaines à l’avance, et pendant les six premiers mois, les visites devraient durer de trois à quatre heures en présence de Mme BH.
- Pendant la seconde période de six mois, les visites devraient encore une fois se faire une à deux fois par mois, durant la journée, avec une séance d’accueil au départ, puis M. SM peut passer une journée avec son fils dans la région d’Ottawa, de 10 h à 18 h.
- Pendant la seconde année, en 2024-2025, après les visites susmentionnées, les visites avec nuitées dans la région d’Ottawa peuvent reprendre, le samedi et le dimanche, une ou deux fois par mois, par exemple, du samedi à 11 h au dimanche à 16 h ou 17 h. Ces visites auraient lieu pour les mois restants jusqu’en juillet 2025.
- À partir de là, si les visites parentales ont eu lieu de façon systématique et dans l’harmonie, les parties devraient prévoir que ET passe une semaine avec son père à Toronto pendant l’été 2025, puis pendant les vacances de Noël et la Semaine de relâche en mars, en plus des visites mensuelles avec nuitées, soit à Ottawa, soit à Toronto pendant une longue fin de semaine.
- En 2026, le temps parental pendant l’été peut être augmenté pour passer à des périodes de deux semaines en juillet et en août, sachant que ET passerait un temps égal au domicile de chaque parent, à Ottawa et à Toronto.
- C’est en 2026 que M. SM pourrait organiser un voyage à l’étranger avec son fils, si telle est son intention et avec la permission de Mme BH. Tous les détails relatifs au voyage devront être communiqués par M. SM à Mme BH 45 jours à l’avance.
- De plus, le partage des informations suivantes, et la prise de décisions urgentes en matière de santé devraient faire partie de l’ordonnance de temps parental entre les parties :
- Les deux parties doivent avoir le même droit de communiquer directement avec tous les prestataires qui dispensent des services à leur enfant (p. ex. les docteurs). Le consentement de l’autre parent pour qu’une telle communication ait lieu ou pour que le prestataire de services divulgue des renseignements, des documents ou des dossiers à l’autre parent n’est pas requis. Cette ordonnance suffit à autoriser une telle communication.
- Advenant une situation d’urgence impliquant l’enfant, le parent ayant la garde de l’enfant doit fournir à l’autre parent les détails sur la nature de l’urgence et l’endroit où se trouve l’enfant. Si l’enfant est à l’hôpital, le parent n’ayant pas la garde de l’enfant a le droit de voir l’enfant.
Pension alimentaire mensuelle continue pour enfant
L’ordonnance du 13 janvier 2023 de la juge Sirivar qui concerne la pension alimentaire pour enfant est changée de la façon suivante :
À compter du 1er juillet 2023, M. SM doit verser une pension alimentaire mensuelle pour un enfant, EJT, né le […] 2015, s’élevant à 759 $, basée sur son revenu annuel de 2023 de 81 478 $.
Paiement des arriérés de pension alimentaire pour enfant
- En date de cette ordonnance, M. SM doit la somme totale de 28 239 $ en arriérés de pension alimentaire pour enfant.
- À compter du 1er octobre 2023, M. SM devra verser à Mme BH 200 $ par mois pour rembourser les arriérés de pension alimentaire pour enfant tels qu’ils sont établis dans la présente ordonnance.
- Une ordonnance de retenue des aliments sera émise.
- Me Yacoub préparera l’ordonnance provisoire issue de ce procès et en enverra une copie et un courriel à M. SM aux fins d’approbation. Si celle-ci n’est pas approuvée ou qu’elle est corrigée et renvoyée à Me Yacoub dans les dix jours, Me Yacoub soumettra une ordonnance provisoire par l’entremise d’un formulaire 14-b adressé à mon intention, avec attestation du service de courriel à M. SM, l’ordonnance de retenue des aliments et le formulaire 2 rempli.
Le 21 juillet 2023 Juge A.W.J. Sullivan

