COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO RÉFÉRENCE : R. c. Orestil , 2022 ONCJ 135 DATE: 2022 03 25 No. de DOSSIER: Brockville 19-1684
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
— ET —
CATHY ORESTIL
Motifs rendus par la Juge Julie I. Bourgeois
Décision sur la peine
Mme Jacqueline Masse, procureure pour la couronne Mme Céline Dostaler, procureure pour l’accusé
BOURGEOIS J.:
Introduction
[1] À la suite du procès, j’ai déclaré Mme Orestil coupable des chefs d’accusation qui pesaient contre elle en lien avec la conduite périlleuse du véhicule de location qu’elle conduisait, à l’encontre de l’art. 172 du Code de la route; en lien avec les deux armes de poing chargées et prohibées que les policiers ont découvert dans le sac de Mme Orestil à l’arrière du véhicule, à l’encontre des art. 88, 90, 91(1), 94 et 95 du Code criminel du Canada (CCC); ainsi qu’en lien avec la possession d’environ une demi-livre de marijuana trouvée dans son sac, à l’encontre de l’art. 8 de la Loi fédérale sur le cannabis.
[2] Lors de l’audience sur la peine, les deux parties se sont dites d’accord qu’un arrêt des procédures soit inscrit, sur la base du principe de l’arrêt Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, pour les chefs en vertu de l’art. 91(1) du CCC. Suivant l’analyse de ma consœur, la juge Wheeler, dans l’affaire R. c. Ersan Buakasa, le 18 juin 2021, siégeant ici à Brockville, j’inscris l’arrêt de procédure sur les chefs 35 et 36, pour les chefs à l’encontre de l’art. 91(1) du CCC.
Les circonstances de l’infraction
[3] Mme Orestil conduisait un véhicule utilitaire sport de location à une vitesse d’environ 190 km/h dans une zone de 100 km/h, sur l’autoroute 401, de Montréal, en direction de Toronto. Elle, ainsi que les trois hommes passagers à bord du véhicule, a été interceptée quelques kilomètres et quelques minutes après avoir été initialement aperçue par la police. Une fois le véhicule intercepté, alors que le Cst Sinclair était stationné derrière ledit véhicule, il a observé beaucoup de mouvements des occupants à l’intérieur du véhicule. Alors qu’il obtenait les documents d’usage de Mme Orestil et d’un des passagers pour leur signifier les constats d’infraction, il a aussi noté une odeur de marijuana. À la suite d’une fouille du véhicule, en vertu du Code de la route et de la Loi fédérale sur le cannabis, une première arme de poing a été saisie. Une fouille accessoire à l’arrestation a révélé une deuxième arme de poing. Les deux armes de marque et de calibre Glock 23 et Glock 19 ont été saisies dans le sac de Mme Orestil. Les deux armes étaient chargées et une d’elles avait une cartouche dans la chambre. Mme Orestil ne possède aucune autorisation pour posséder de telles armes prohibées ni de certificat d’enregistrement pour les armes.
Positions des parties
[4] La procureure de la Couronne cherche une peine carcérale de trois à quatre ans moins les considérations pour le temps déjà purgé, équivalent à 30 jours, et pour les conditions onéreuses de libération, équivalent à cinq mois, pour un total de six mois, ainsi que les ordonnances accessoires suivantes :
- Ordonnance de prélèvements d’ADN;
- Interdiction de possession d’arme à vie en vertu de l’art. 109;
- Confiscation des items saisis, soit les armes, les munitions et le cannabis;
- Interdiction de communication avec les trois passagers dans le véhicule.
[5] La procureure de la défense, pour sa part, suggère que Mme Orestil devrait bénéficier d’un crédit totalisant neuf mois et demi de détention, soit l’équivalent de 30 jours pour le temps déjà purgé et huit mois et demi pour refléter les conditions de libérations onéreuses. Une fois ce crédit considéré, la défense suggère qu’une peine d’incarcération avec sursis de deux ans moins un jour serait adéquate. La défense est aussi d’avis qu’une interdiction de port d’arme pour 10 ans est suffisante, mais ne s’oppose pas aux autres ordonnances accessoires recherchées par le Ministère public.
Les circonstances personnelles de Mme Orestil
[6] Mme Orestil est maintenant âgée de 24 ans, mais au moment des infractions, le 15 mai 2019, elle n’avait que 21 ans. Née à Montréal, elle est la cadette d’une fratrie de trois enfants. Elle entretient des liens, bien que tendus, seulement avec sa sœur. Sa mère et son frère ont coupé les liens avec elle. Sa mère et sa sœur ont néanmoins chacune fourni une lettre d’appui touchante et authentique dans le cadre de l’audience sur la peine. Mme Orestil n’a plus de contact avec son père depuis qu’il a quitté la famille en 2014.
[7] À la lecture du rapport pré-sentenciel, il est clair que Mme Orestil est une jeune femme isolée, qui n’a eu que très peu de soutien familial et social, mais qui est résiliente, travaillante et débrouillarde. Lorsqu’on considère son parcours familial, scolaire et social, on ne s’étonne pas de constater que sa situation économique a été précaire et qu’elle se soit ainsi retrouvée devant les tribunaux. Elle a eu une enfance difficile, ayant été témoin et victime de violence familiale et conjugale. La famille a déménagé fréquemment en raison d’éviction pour nonpaiement du loyer. Elle a souffert d’insécurité financière et affective à la maison et d’intimidation à l’école élémentaire. Sa famille était une des deux familles noires de toute son école.
[8] Évidemment, les difficultés qu’elle vit à la maison et à l’école ont un impact sur son comportement. Elle se voit donc retirée de ces milieux sans pratiquement aucun soutien ou suivi. Elle est placée en famille d’accueil en raison de la violence familiale à la maison. Elle est aussi placée dans une école dite spécialisée pour les étudiants avec des troubles de comportement. La majorité des élèves de cette école étaient noirs et s’associaient à des gangs de rue. Très peu d’accent était porté sur l’éducation et l’apprentissage scolaire. Sans grande surprise dans ce contexte, elle a laissé l’école à l’âge de 16 ans, alors qu’elle n’était encore qu’en deuxième secondaire, l’équivalent de la 8e année en Ontario.
[9] Ne pouvant pas se trouver d’emploi, une amie l’initie au travail dans un salon de massages érotiques. Après quelques mois, elle se dirige vers un programme de formation offert par un organisme communautaire. Elle ne pouvait toujours pas se trouver d’emploi. C’est donc dès l’âge de 18 ans qu’elle voyage dans différentes provinces canadiennes pour travailler comme danseuse érotique. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’elle se retrouvait au moment des incidents du 15 mai 2019. Elle était en route pour travailler dans un tel établissement dans la région de Toronto. Elle n’aime pas ce travail et consomme pour l’aider à gérer le stress relié à ce travail.
[10] Elle a maintenant obtenu son diplôme d’études professionnelles; elle a un emploi stable avec une succursale des dépanneurs Couche-Tard. Depuis la préparation du rapport pré-sentenciel, elle a aussi obtenu un deuxième emploi avec une succursale Insta-chèque.
[11] Elle n’a aucun antécédent judiciaire et n’est affiliée à aucun groupe criminalisé. Elle n’a aucune problématique particulière face aux substances illicites ou à l’alcool. Elle a bénéficié de rencontres avec une travailleuse sociale du CLSC de son quartier et a récemment été mise en contact avec une infirmière et un médecin pour un suivi médical. Elle a pris en charge sa santé physique et mentale.
[12] Mme Orestil est une jeune femme noire, qui n’a pu bénéficier que de très peu de modèles sains et positifs dans son entourage; qui a souffert à tous les niveaux du développement, de l’enfance à l’adolescence; ce qui la laisse avec une faible estime d’elle-même.
[13] Ces informations se retrouvent principalement dans le rapport présentenciel mais des détails additionnels ont été fournis lors de l’audience sur la peine.
L’analyse
Les principes généraux de l’imposition de la peine
[14] La détermination d’une peine juste et équitable est un exercice individualisé, d’équilibre entre les principes et objectifs de peine identifiés aux articles 718 à 718.2 du CCC. Parmi ceux-ci, la dénonciation et la dissuasion, collective dans ce cas-ci, sont les objectifs principaux. Ceci étant dit, la réinsertion sociale ne peut être ignorée, particulièrement dans ce cas-ci. Les principes d’harmonisation des peines et de retenue judiciaire doivent aussi toujours être appliqués à l’analyse. Et ultimement, le principe fondamental de la proportionnalité de la gravité de l’infraction au degré de responsabilité du délinquant est toujours central à l’analyse.
[15] L’objectif essentiel du prononcé de la peine est de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre en visant une sanction juste avec un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’art. 718, soit dans ce cas-ci, principalement la dénonciation et la dissuasion collective, ainsi que la réinsertion sociale.
La gravité des infractions et le degré de responsabilité de la délinquante
[16] Il n’y a aucun doute que les infractions reliées à la possession d’armes à feu sont sérieuses parce qu’elles sont dangereuses pour la paix et la sécurité publique. Nous sommes toutes d’accord que la possession d’armes prohibées et chargées, dont une des deux armes avait une cartouche dans la chambre, dans un véhicule à moteur, est sans équivoque un crime sérieux.
[17] Il est toutefois à noter ici qu’il n’y a pas de preuve ni de lien à faire avec une activité criminelle comme le trafic de stupéfiants ou de gang de rue. La possession des armes de poing chargées à l’arrière du véhicule utilitaire sport que conduisait Mme Orestil se retrouve tout de même, sur le continuum, plus près de la définition de crime véritable que de l’infraction réglementaire (voir R. c. Nur, 2013 ONCA 677). Dans la vaste gamme de comportements potentiels applicables au para. 95(1) du CCC, il semble tout de même injuste ou inexact, sur la base de la preuve dans cette affaire, de qualifier Mme Orestil de « hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public munie d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée ». Elle semble davantage se retrouver plus loin dans le continuum, là où « on retrouve la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; pour elle, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement. » Voir R. c. Nur, 2015 CSC 15, para. 82.
[18] Aussi, il n’y a pas de circonstance aggravante additionnelle, comme ce fut le cas dans R. c. Harutynunyan, 2012 ONSC 58, [2012] O.J. No. 177 (S.C.J.) où le jeune homme courait pour se sauver de la police; ou dans R. c. Nethersole, 2021 ONSC 7218 où l’accusé a apporté une arme à feu et une personne dans le camion de l’accusé a tiré un coup dans les airs lors d’une altercation physique dans un lieu public.
[19] Ici, bien que les enseignements de notre Cour Suprême dans Nur soient pertinents, les circonstances de cette affaire et de Mme Orestil ne sont pas identiques aux circonstances dans l’affaire Nur. Par exemple, ici, contrairement à M. Nur, Mme Orestil ne tentait pas de s’évader de la police – elle conduisait déjà beaucoup trop vite, près de 100 km/h plus vite que la limite permise, et c’est d’ailleurs ce qui a attiré l’attention du policier au véhicule qu’elle conduisait. Aussi, bien qu’elle n’ait pas tenté de se débarrasser des armes de poings comme M. Nur, elle a tout de même participé, bien qu’à un moindre niveau que certains de ses passagers, à soit distraire ou soit ralentir le travail des agents en voulant retirer du véhicule son sac, qui contenait les armes.
[20] Contrairement aussi aux causes où les policiers ont obtenu un mandat de fouille et de perquisition dans des maisons d’habitation sur la base de motifs probables et raisonnables de croire que des armes à feu et/ou des drogues s’y trouveraient (voir, par exemple, R. c. Stewart, 2021 ONCJ 65; R. c. Elvira, 2018 ONSC 7008; R. c. Baldwin, 2021 ONSC 7025), la seule raison nécessitant l’intervention de la police dans cette affaire était la très grande vitesse à laquelle conduisait Mme Orestil.
[21] Notre cour d’appel dans R. c. Mohiadin, 2021 ONCA 122, au para. 13 a résumé les facteurs argumentés par la Couronne pour conclure que la peine proposée de 3 ans d’incarcération était appropriée pour M. Mohiadin. En comparaison, Mme Orestil (1) est aussi une jeune adulte, se trouvant devant les tribunaux pour la première fois; (2) il n’y a aucune preuve pour suggérer qu’elle est reliée à une gang ou un groupe criminalisé quelconque; (3) elle a été témoin et victime de violence familiale, et a subi de la violence conjugale aux mains d’un copain; (4) elle a d’excellentes perspectives de réinsertion, en effet elle a déjà grandement avancé sur cette route; (5) ici, bien qu’elle n’ait pas plaidé coupable, elle a accepté de faire entendre toute la preuve, de la requête en vertu de la Charte, des infractions en vertu de la Loi fédérale sur le cannabis et du Code de la route ainsi que du Code criminel de façon confondue, rendant l’audience de l’affaire globalement expéditive.
[22] Selon les faits dans l’affaire Mohiadin, le policier avait vu l’arme de poing dépasser de la sacoche que M. Mohiadin portait au cou, dans l’automobile, alors qu’il consommait de la marijuana. Bien que Mme Orestil se soit rendue coupable de possession des armes à feu retrouvées dans son sac à l’arrière du véhicule, il semble peu probable qu’elle en était la propriétaire. Tout comme elle le faisait à l’école, elle semble avoir adopté un comportement pour tenter de se faire accepter par ses pairs, présents dans le véhicule à ce moment. Elle était la seule avec un permis de conduire valide et la seule femme dans le véhicule. Il semble évident que les mouvements que le policier pouvait observer immédiatement après l’interception du véhicule, représentent le moment où les armes auraient été dissimulées dans le sac de Mme Orestil.
[23] Il n’y a pas de preuve directe disponible pour déterminer quand précisément ces armes ont été placées dans le sac de Mme Orestil. Mais durant le procès, la preuve a clairement établi qu’elle était en possession de ces armes au moment de la fouille du véhicule et a donc accepté le risque que ces armes posent à la sécurité publique. Cette décision d’accepter ce risque est à la base de l’analyse de la culpabilité morale, du degré de responsabilité de Mme Orestil dans la commission de ce comportement criminel, tel que prévu à l’art. 718.1 du CCC.
[24] Notre cour d’appel dans l’affaire Mohiadin, citée ci-haut, a aussi reconnu que certaines peines sont plus ou moins sévères dans des causes similaires d’infractions sérieuses, reliées à la possession d’armes à feu. À cet effet, les avocates m’ont fourni des causes où les peines varient entre 12 mois et 4 ans d’incarcération, incluant des peines d’incarcération avec sursis de 2 ans moins 1 jour.
[25] Les facteurs atténuants dans cette affaire sont les suivants :
- Mme Orestil est une jeune femme noire pleine de potentiel;
- Elle bénéficie du soutien de sa sœur, un modèle positif pour elle;
- Malgré les embûches semées sur son parcours, elle a réussi, depuis les incidents du 15 mai 2019, à obtenir son diplôme d’études professionnelles;
- Elle a aussi déniché pas un, mais deux emplois depuis les incidents et a le soutien de son employeur;
- Elle a respecté les conditions sévères de sa libération sans autres démêlées avec la justice;
- Elle n’a aucun antécédent judiciaire ni historique quelconque avec la justice.
[26] Les circonstances aggravantes sont les suivantes :
- En plus du caractère inhérent sérieux et dangereux de la possession d’armes à feu, deux armes de poings chargées ont été trouvées dans son sac, dont une qui avait une cartouche dans la chambre;
- Son comportement et son attitude quasi obstructeur au travail des policiers, sur l’autoroute la plus occupée au Canada, a augmenté le risque à la sécurité des personnes.
[27] Un autre facteur que le tribunal doit considérer dans ce cas-ci est certainement le racisme systémique qu’a subi Mme Orestil et le contexte social dans lequel a évolué Mme Orestil. Le juge Schreck dans R. c. Elvira, 2018 ONSC 7008, supra, en fait l’analyse aux paras. 21 à 26, sur la base de causes qui précèdent R. c. Morris, 2021 ONCA 122, récemment décidé par notre Cour d’appel. Il a aussi fait une analyse que j’ai trouvé particulièrement éclairante, aidante et toujours aussi bien structurée dans R. c. Ahmed, 2021 ONSC 8157, où il applique les enseignements de notre Cour d’appel dans Morris.
[28] Les faits dans l’affaire Ahmed sont différents, Mme Orestil n’a pas commis de voies de fait contre deux étrangers sans aucune raison apparente alors qu’elle était en possession d’une arme dissimulée sur sa personne, il n’y a pas eu d’altercation avec la police au moment de son arrestation et elle n’était pas liée par une ordonnance de prohibition de possession d’armes, n’a aucun antécédent et est beaucoup plus jeune que M. Ahmed.
[29] L’impact du racisme systémique qu’a subi Mme Orestil peut être observé par les facteurs suivants :
- Elle était parmi une des deux familles noires à l’école élémentaire;
- Elle a subi de l’intimidation de la part des autres élèves;
- Elle recherche l’approbation des autres et adopte des comportements dérangeants en classe;
- Elle se fait donc renvoyer deux fois d’établissements scolaires et est transférée dans un programme pour jeunes présentant des troubles de comportement;
- Très peu d’enseignement a été offert dans ce programme;
- Elle laisse l’école à l’âge de 16 ans alors qu’elle est en deuxième secondaire, l’équivalent de la 8e année en Ontario;
- Elle ne se trouve pas d’emploi, malgré sa participation au programme de formation via l’organisme communautaire Le Bouleau vers…;
- Elle est initiée au domaine du massage et de la danse érotique comme adolescente;
- En plus d’être témoin et victime de violence familiale comme enfant, elle est aussi victime de violence conjugale durant cette période de travail;
- Elle a été retirée de son milieu familial à la suite de violence familiale et de ses fugues, mais n’a pas pu profiter d’aide et d’appui professionnel. Toutefois elle apprécie le suivi d’une déléguée à la jeunesse pendant quelques mois, lui fournissant un espace pour ventiler;
- La famille a vécu dans une grande insécurité financière, étant expulsée de leur logement à répétition pour non-paiement du loyer et n’ayant que très peu de biens matériels de base et souffrant de manque alimentaire;
- Son père a quitté la famille et n’a plus de lien avec elle. Sa mère et son frère finissent par couper les liens avec elle, à cause de ses choix de vie;
- Elle n’a eu que très peu de bonnes personnes dans son entourage, entourée de plusieurs mauvaises influences dans son quartier et à l’école, mais elle réussit à s’en tenir à l’écart;
[30] Bref, Mme Orestil n’a pas bénéficié du système d’éducation; ni retiré de bénéfices du système de services sociaux, plus particulièrement de services à la famille et à l’enfance; et elle n’a pas pu bénéficier du marché du travail, jusqu’à tout récemment. Elle a grandi dans la pauvreté, l’instabilité et la violence. Malgré ces difficultés, Mme Orestil n’a jamais abandonné, tentant de survivre par les moyens du bord et continuant de rechercher l’aide d’une travailleuse sociale au CLSC de son quartier.
[31] Bien qu’aucun rapport d’expert aussi détaillé que ceux disponibles dans l’affaire Morris ne m’a été fourni, j’ai été impressionnée par la qualité du rapport pré-sentenciel préparé pour Mme Orestil. Il était particulièrement complet et informatif et Mme Orestil a fourni quelques autres informations durant l’audience sur la peine. En plus, je prends connaissance d’office des faits historiques et sociaux, tel que discuté par notre Cour d’appel dans Morris et en référence avec le rapport en annexe de la décision du juge Nakatsuru au moment du prononcé de la peine de M. Morris. Comme ce rapport parle de justice pénale et de l’expérience des jeunes Canadiens noirs à Toronto, il semble bien que les constatations soient toutes aussi vraies pour une jeune Canadienne noire de Montréal.
[32] D’ailleurs, j’ai été particulièrement frappée par les similitudes du contexte social vécu par ces deux jeunes Canadiens noirs, M. Morris et Mme Orestil, particulièrement leur expérience avec le système d’éducation et le système de service à l’enfance et à la famille. Mme Orestil n’a pas nécessité les soins médicaux extensifs que M. Morris a subi après avoir été poignardé. Toutefois, elle a subi la violence familiale et conjugale, les déménagements fréquents et la pauvreté. Comme pour M. Morris, tel que repris au para. 49 de la décision de la Cour d’appel, j’en retire un constat très semblable pour Mme Orestil : une intervention appropriée plus tôt dans sa vie lui aurait aidé, sans aucun doute, à terminer ses études avec succès, lui aurait permis de dénicher un emploi plus rapidement, et dans un domaine plus convenable et aligné avec ses besoins, ses habiletés, ses aspirations et ses rêves. Bref, comme le note la criminologue, auteure du rapport pré-sentenciel, à la page 7, « l’investissement dans une démarche visant l’estime de soi pourrait lui être bénéfique. »
[33] J’ai considéré aussi la décision de ma consoeur, dans l’affaire R. c. Buakasa, cité plus haut. La juge Wheeler indique au para. 18, qu’il y a plusieurs questions sans réponse concernant M. Buakasa. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne Mme Orestil. Je ne suis pas du tout dans la même situation que ma consoeur suite à l’audience sur la peine. Aussi, les circonstances de l’affaire de M. Buakasa se rapprochaient davantage des circonstances de l’affaire de M. Mohiadin. Comme j’ai élaboré ci-haut, bien que certains éléments sont similaires, j’ai noté des distinctions favorables et substantielles, à mon sens.
[34] Les antécédents personnels et le contexte social de Mme Orestil, le lien causal entre le racisme systémique qu’elle a vécu et le degré de responsabilité morale face à son crime est clairement un facteur pertinent à considérer dans l’évaluation d’une peine appropriée (voir Morris, au para. 94, 96 et 97).
[35] Ce qu’elle a vécu dans le milieu scolaire et familial, le manque de service et de soutien à l’enfance et à la famille et l’instabilité financière familiale ont en retour contribué à son peu d’estime d’elle-même, à sa propre insécurité financière et à son isolement social et familial. Elle effectuait un travail qu’elle n’aimait pas et qui la rendait nerveuse dans un milieu dur et difficile à tous les niveaux. Elle avait trouvé un mode de transport économique pour se rendre au travail de Montréal à Toronto, par l’entremise de jeunes hommes rencontrés, pour deux d’entre eux, à son école secondaire. Comme décrit dans le rapport présentenciel, Mme Orestil a fréquenté une école secondaire spécialisée en trouble de comportement, où la majorité des étudiants étaient noirs et membres de gangs. N’eût été de cet emploi, Mme Orestil ne se serait jamais retrouvée en voiture avec trois autres jeunes hommes, en route pour Toronto. Tout porte à croire qu’elle ne se serait pas non plus retrouvée en possession de telles armes.
[36] Tel que discuté au para. 102 de l’arrêt Morris, je considère le contexte social dans lequel se retrouvait Mme Orestil, à cette époque, pertinent à l’évaluation des objectifs de la peine, du principe de proportionnalité et à la détermination d’une peine juste et équitable dans les circonstances de cette affaire, pour Mme Orestil.
La peine
[37] Lorsque je considère la jurisprudence la plus récente et pertinente, à la lumière des circonstances des infractions ainsi que des circonstances personnelles et sociales de Mme Orestil, je conclus qu’une peine appropriée ici en serait une de 30 mois globalement. J’accepte la position de la Couronne face aux crédits disponibles pour refléter le temps déjà purgé et les conditions sévères de libération sur cautionnement. En déduisant les crédits disponibles en vertu des décisions Summers, 2014 CSC 26 et Downes, 2006 ONCA 3957, [2006] O.J. No. 555 (C.A.O.), j’attribue donc 30 jours et 5 mois respectivement pour un total de six mois. Ainsi, la peine qui resterait à purger en serait donc une de 24 mois.
[38] Comme nous le rappelle notre Cour d’appel dans Morris, le principe de retenue judiciaire joue un rôle spécifique et important dans l’imposition de la peine pour des crimes sérieux impliquant la possession illégale d’armes de poing chargées. Et compte tenu du caractère sérieux de ses crimes, un terme d’incarcération sera habituellement requis pour refléter ce caractère sérieux. (voir Morris, para. 124).
[39] Toutefois, comme l’indique la Cour d’appel au para. 125 de Morris, la nécessité d’une peine d’incarcération ne met pas fin pour autant à l’application du principe de retenue judiciaire. Ce principe nécessite que dans les cas où le tribunal détermine qu’une peine de moins de deux ans moins un jour est appropriée, si elle peut être purgée dans la communauté, en conformité avec l’art. 742.1 du CCC.
[40] Je prends aussi en considération les propos de notre Cour d’appel au para. 180 de Morris. Lorsqu’une peine appropriée inclut une peine dans la gamme de deux ans moins un jour, le tribunal doit examiner avec soin l’imposition d’une peine d’incarcération avec sursis. Une telle peine, utilisée correctement, peut améliorer le problème de longue date et toujours d’actualité de la sur-représentation des jeunes personnes noires dans les prisons. Au para. 181, la Cour d’appel appuie ses propos en remarquant que si M. Morris n’avait pas été en détention face à d’autres chefs d’accusation mais bien exclusivement en lien avec les chefs pour lesquels il devait être sentencé, et qu’une peine d’incarcération avec sursis était disponible, comme dans l’affaire Anderson, 2021 NSCA 62, le tribunal aurait eu à sérieusement considérer cette option de peine.
[41] Lorsque je considère les critères de l’art. 742.1 du CCC, je suis satisfaite que Mme Orestil soit une bonne candidate pour bénéficier d’une peine d’incarcération avec sursis et que les principes d’imposition de la peine le permettent. Non seulement Mme Orestil n’a enfreint aucune des conditions de libération sur cautionnement depuis sa libération, plus de deux ans et demi passés, mais aussi elle n’a aucun antécédent permettant de croire qu’elle ne respecterait pas les conditions d’une telle peine. Aussi, tel que discuté dans l’analyse ci-haut, rien ne permet de croire qu’une telle peine d’incarcération avec sursis mettrait la sécurité du public en danger, compte tenu des circonstances personnelles de Mme Orestil et dans les circonstances, même sérieuses, de cette affaire.
[42] J’accepte la conclusion de la criminologue, auteur du rapport présentenciel, que « (d)ans l’optique où madame demeure éloignée de toutes connaissances d’influence négative et qu’elle se maintienne en emploi ou active sur le plan académique, le risque de récidive nous semble amoindri. » (voir p.6).
[43] Je reconnais aussi que les objectifs de dénonciation et de dissuasion priment. D’ailleurs, j’adopte les propos de Mme la juge Backhouse, dans l’affaire R. c. Hassan, 2017 ONSC 4570, aux paras. 72 et 73 : la question est à savoir s’il est nécessaire d’imposer un terme d’emprisonnement comme seule route pour atteindre ses objectifs. Le juge en Chef Lamer dans la cause faisant autorité en matière de peine d’incarcération avec sursis, soit R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, a conclu que de telles peines peuvent atteindre ces deux objectifs. Une peine d’incarcération avec sursis est une forme d’incarcération, qui par l’imposition de conditions, restreint la liberté de la délinquante sans devoir l’isoler complètement du reste de la société.
[44] Une peine carcérale de deux ans anéantirait toute chance de succès et de réinsertion sociale de Mme Orestil. Une peine carcérale ne ferait que plonger Mme Orestil dans le tourbillon d’un milieu criminalisé, d’abus et de désespoir, en plus de contribuer à la sur-représentation des jeunes personnes noires dans le milieu carcéral. Elle n’a jamais purgé de peine pour aucun crime et je me dois de considérer son potentiel de réinsertion sociale. Voir R. c. Borde (2003), 2003 ONCA 4187, 172 C.C.C. (3d) 225 (C.A.O.) aux paras 36-37.
[45] Ainsi, Mme Orestil, j’impose une peine d’incarcération avec sursis globale de 2 ans moins un jour, suivi d’une période probatoire de 18 mois. La peine sera ainsi distribuée sur les chefs de cette façon :
Chefs 27 et 28 – possession d’arme dans un dessein dangereux, art. 88 : 20 jours de détention à 1.5 jour de crédit, en vertu de l’arrêt Summers alors l’équivalent de 30 jours de détention sera indiqué et 2 ans moins un jour d’incarcération avec sursis;
Chefs 29 et 30 – possession d’arme dissimulée, art. 90 : 2 ans moins un jour d’incarcération avec sursis de façon confondue;
Chefs 31 et 32 – possession d’arme non autorisée dans un véhicule, art. 94 : 2 ans moins un jour d’incarcération avec sursis de façon confondue;
Chefs 33 et 34 – possession d’arme à feu prohibée avec des munitions, art. 95 : un crédit de 5 mois sera inscrit pour refléter les conditions de libération sur cautionnement en vertu de l’arrêt Downes et une peine de 2 ans moins un jour d’incarcération avec sursis de façon confondue.
[46] En ce qui a trait à l’infraction en vertu de l’art. 8 de la Loi fédérale sur le cannabis, une période de trois mois d’incarcération avec sursis de façon confondue est indiquée.
[47] Et finalement une amende de 2 000$ ainsi que la suspension de votre permis de conduire pour une période de six mois seront imposées pour l’infraction en vertu de l’art. 172 du Code de la route. Je vous accorde 3 ans pour payer l’amende et la suramende compensatoire.
[48] Les conditions de la peine d’incarcération avec sursis sont les suivantes :
Les conditions obligatoires :
- Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.
- Se présenter devant le tribunal, tel que requis.
- Se présenter selon les instructions du tribunal, en personne, devant un agent de surveillance et par la suite, selon les instructions de l'agent de surveillance.
- Demeurer en Ontario ou au Québec, sauf si vous avez obtenu l'autorisation préalable du tribunal ou de l'agent de surveillance de quitter la province.
- Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de vos changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de vos changements d'emploi ou de profession.
Les conditions additionnelles :
- Vous devez vous présenter en personne ou par téléphone à l’agent de surveillance immédiatement, et par la suite, selon les instructions de l’agent de surveillance ou de toute personne autorisée par un agent de surveillance à vous surveiller.
- Vous devez coopérer avec votre agent de surveillance. Vous devez signer les autorisations nécessaires pour permettre à l’agent de surveillance de surveiller votre conformité et vous devez fournir la preuve de la conformité à l’une ou l’autre des conditions de l’ordonnance à votre agent de surveillance sur demande.
- Résider à un endroit approuvé par l’agent de surveillance, et ne pas changer d’adresse sans obtenir au préalable le consentement de l’agent de surveillance.
- Cette condition de la détention à domicile sera en vigueur en tout temps, pendant les 18 premiers mois de la durée de la peine. Vous ne pourrez pas quitter votre domicile ou le terrain de votre domicile, sauf : a. pendant un bloc de quatre heures, une journée par semaine, pour vous procurer les nécessités essentielles de la vie; b. pour des urgences médicales vous concernant; c. pour vous rendre directement à l’école, au travail, au tribunal, à des services religieux, à un rendez-vous chez un avocat, un médecin ou un dentiste ou rentrer de ces endroits; d. pour vous rendre directement à une séance d’évaluation, de traitement ou de counseling, ou rentrer de ces endroits; e. pour vous rendre là où vous exécutez les heures de service communautaire ou rentrer de ses endroits; f. avec l’autorisation préalable, par écrit, de l’agent de surveillance. Vous devez porter sur vous l’autorisation écrite pendant vos sorties; g. pour exécuter des obligations juridiques concernant la conformité à l’ordonnance de sursis.
- Après votre détention à domicile pendant le reste de la durée de l’ordonnance, vous devez respecter un couvre-feu en retournant à l’intérieur de votre résidence chaque jour, entre 22 h et 5 h, sauf : a. pour des urgences médicales vous concernant; b. pour des visites à l’hôpital ou pour assister à des funérailles. Vous devez remettre la pièce justificatrice, par écrit, à l’agent de surveillance avant l’absence prévue pendant les heures de couvre-feu; c. si c’est dans le but de vous rendre directement au travail ou à l’école ou de rentrer du travail ou de l’école; d. lorsque vous êtes en présence de votre sœur Samantha Orestil; e. avec l’autorisation écrite préalable de votre agent de surveillance.
- Ne pas avoir de contact ou entrer en communication de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, physiquement, par voie électronique ou par d’autres moyens, avec Kevin Ramnaraine; Steven Brice Pierre; Christopher Leroy Massena.
- Ne pas posséder d’arme au sens du Code criminel (par exemple, une arme à balles BB, un fusil à plomb, une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée ou à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou une substance explosive ou toute chose conçue ou qu’une personne entend utiliser pour tuer ou blesser ou menacer ou intimider quelqu’un).
- Ne pas acheter, posséder ou consommer d’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
- Assister et participer activement aux programmes d’évaluation, de counseling ou de réadaptation selon les instructions de l’agent de surveillance, et les achever à la satisfaction de l’agent de surveillance, y compris, sans s’y limiter à la gestion du stress, poursuivre les rencontres avec une travailleuse sociale du CLSC à la fréquence ou pour la durée recommandée par cette dernière et entreprendre toute autre démarche visant l’amélioration de l’estime de soi.
- Vous devez signer les formulaires de divulgation de renseignements qui permettront à l’agent de surveillance de surveiller votre assiduité et votre achèvement de toute évaluation ou tout programme de counseling ou de réadaptation selon les instructions.
- Effectuer 100 heures de service communautaire au rythme et selon l’horaire déterminé par l’agent de surveillance. Le service communautaire doit être terminé dans les 18 mois qui suivent la date de la présente ordonnance.
- Consentir des efforts raisonnables pour trouver et conserver un emploi convenable et fournir la preuve de ces efforts selon les instructions de l’agent de surveillance ou fréquenter l’école ou un programme éducatif ou de formation qui est approuvé par votre agent de surveillance, et en fournir la preuve selon les instructions de votre agent de surveillance.
[49] Lorsque vous aurez purgé votre peine d’incarcération avec sursis, vous serez liée par une ordonnance de probation pour une période de 18 mois, avec les conditions suivantes :
Les conditions obligatoires suivantes s’appliqueront :
- Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.
- Répondre aux convocations du tribunal.
- Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Les conditions additionnelles suivantes s’appliqueront :
- Vous devez vous présenter en personne à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivants votre mise en liberté et par la suite, selon les instructions de l’agent de probation ou de toute personne autorisée par un agent de probation à aider à vous surveiller.
- Ne pas avoir de contact ou entrer en communication de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, physiquement, par voie électronique ou par d’autres moyens, avec Kevin Ramnaraine; Steven Brice Pierre; Christopher Leroy Massena.
- Ne pas posséder d’arme au sens du Code criminel (par exemple, une arme à balles BB, un fusil à plomb, une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée ou à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou une substance explosive ou toute chose conçue ou qu’une personne entend utiliser pour tuer ou blesser ou menacer ou intimider quelqu’un).
- Assister et participer activement aux programmes d’évaluation, de counseling ou de réadaptation selon les instructions de l’agent de probation, et les achever à la satisfaction de l’agent de probation, y compris, sans s’y limiter à la gestion du stress, poursuivre les rencontres avec une travailleuse sociale du CLSC à la fréquence ou pour la durée recommandée par cette dernière et poursuivre toute autre démarche visant l’amélioration de l’estime de soi.
- Vous devez signer les formulaires de divulgation de renseignements qui permettront à l’agent de probation de surveiller votre assiduité et votre achèvement de toute évaluation ou tout programme de counseling ou de réadaptation selon les instructions.
- Effectuer 60 heures de service communautaire au rythme et selon l’horaire déterminé par l’agent de probation. Le service communautaire doit être terminé au plus tard 30 jours avant la fin de l’ordonnance.
[50] Les ordonnances accessoires suivantes s’appliqueront aussi :
[51] En vertu de l’art. 109 du CCC, Mme Orestil, je vous interdis de posséder toutes armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité et toute autre arme à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans.
[52] En vertu de l’art. 487.051(3) du CCC, pour les infractions secondaires, soient celles en vertu du CCC seulement, compte tenu de la nature des infractions, de l’impact limité sur votre vie privée et votre sécurité, il est dans le meilleur intérêt de la justice de rendre l’ordonnance et ainsi, je vous ordonne de fournir des prélèvements d’échantillons de substances corporelles raisonnablement nécessaires pour l’analyse génétique, en application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
[53] J’ordonne aussi, en vertu de l’art. 491 du CCC, la confiscation des armes et munitions saisies, au profit de Sa Majesté et à en être disposées selon les instructions du procureur général. J’ordonne aussi la confiscation du cannabis saisi en vertu de la Loi fédérale sur le cannabis.
[54] Les suramendes compensatoires en vertu du CCC s’élèvent à 1 600$. Je vous accorde donc 8 ans pour vous en acquitter, tenant compte de l’amende et la suramende applicable en vertu de l’infraction au Code de la route.
Juge Julie I. Bourgeois

