RÉFÉRENCE
R. c. Barreau, 2020 ONCJ 406
DATE: 10 août 2020
Dossier No: 17-15006014
COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
KEVIN BARREAU
PROCÉDURES
ENTENDUES DEVANT L'HONORABLE JUGE S. RAY
Le 10 août 2020 à TORONTO, Ontario
COMPARUTIONS
M. Newhouse – Avocate pour la Couronne
S. Foda – Avocat pour Kevin Barreau
LE VENDREDI 10 AOÛT 2020
LE TRIBUNAL: Merci beaucoup. Okay.
MOTIFS POUR LA DÉCISION
RAY, J. (de vive voix):
Transcription mot à mot telle qu'elle est prononcée au dossier pour fins de contrôle judiciaire et peut être vérifiée pour l'exactitude en écoutant l'enregistrement audio Liberty DCR 4811_123_20200810_095753__6_RAYS.dcr
La Requête
Devant la Cour il y a une requête pour une ordonnance qui constate la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.
Le 31 juillet 2017, la police a assermenté une dénonciation à l'égard du requérant Kevin Barreau. Les accusations portées contre lui sont nombreuses: la marchandise d'actions, des activités sexuelles, et des inculpations liées à ces activités, la menace de causer la mort, l'utilisation de cartes de crédit obtenues par moyens frauduleux, et d'autres allégations liées à la fraude.
La dénonciation a été assermentée le 31 juillet 2017 et le procès était censé se terminer le 10 juillet 2020. Cela veut dire que le temps écoulé c'est deux ans 11 mois et 11 jours et encore plus, mais on va travailler sous cette période de temps.
Analyse du Délai
La tâche de la Cour est bien connue, d'abord il faut calculer le délai tout écoulé, c'est deux ans 11 mois et 11 jours; deuxièmement, il faut déduire que ce délai, le délai causé, si ce délai est un délai causé uniquement par la défense. Deux sortes de délais sont imputables à la défense, une renonciation expresse et les délais causés par le comportement de la défense.
Dans ce cas il n'y a pas eu aucune renonciation de la défense, la Couronne soutient que la défense a causé une grande partie des délais qui sont écoulés après le 31 juillet 2017 et avant le 10 juillet 2020.
D'abord, l'accusé s'est enfui et il a pris presque 18 mois pour le trouver malgré les efforts raisonnables des agents de police impliqués et deuxièmement, la défense ne voulait pas assister à une réunion préalable au motif que la divulgation n'était pas complète, un délai de sept mois.
Selon la Couronne, il faut enlever cette période et le vrai délai c'est 10 mois et sept jours.
Question de la Divulgation
C'est facile de rejeter ce deuxième point de la Couronne puisque le Juge Pringle a écrit très clairement dans ses notes le 11 juillet 2019, qu'elle sera d'accord de fixer les dates après que les pièces demandées par la défense soient divulguées. Ses paroles exactes étaient:
I agree that I can set dates once full dump from COMPL phone disclosed, will say re-effort to arrest is closed, arresting officer's note disclosed can target date.
Alors, c'est ce qu'elle a écrit. Elle n'a pas noté des temps estimés, cela veut dire qu'elle n'a pas donné un feu vert pour fixer la date et le temps estimé avec la coordinatrice des rôles, même si la Couronne voulait sincèrement fixer une date, la coordinatrice n'a pas le droit de le faire sans l'autorisation du juge. « Can target date » ne sont pas des mots substantifs, il faut le calcul du temps estimé. Si un juge ne l'indique pas sur le formulaire, cela veut dire qu'elle n'est pas satisfaite que le dossier est prêt pour fixer une date.
La deuxième réunion préalable a eu lieu le 31 octobre 2019, la Juge Pringle a écrit dans ses notes que, il y a encore du travail à faire pour que la divulgation soit complète et elle va continuer à tenir les réunions préalables pour résoudre ces questions. Mais elle était contente qu'il y'avait assez de divulgation pour fixer une date.
Alors, puisque le juge qui réglait la gestion du dossier était d'accord avec Me Foda qu'il fallait la divulgation qu'il cherchait avant que le dossier soit prêt pour fixer une date, Me Foda avait complètement raison d'insister sur la divulgation entendue par le juge dans les notes de la réunion.
Pour toutes ces raisons, je ne vais pas enlever du délai total le délai de sept mois causé par le manque de divulgation.
Question de la Fuite Alléguée
La question de la fuite alléguée de l'accusé est plus compliquée. Il n'y a aucune preuve devant moi que l'accusé s'est enfui sauf que la police ne pouvait pas le trouver.
Après sa première arrestation à Toronto, il est revenu à Montréal et il a vécu ouvertement sans s'être caché, il fréquentait des endroits familiers et demeurait comme avant. Il a même embauché un avocat pour se mettre en contact avec la police à Toronto et il n'a pas caché qu'il demeurait toujours à Montréal. Il serait plus facile pour la police de le prendre, mais je suis d'accord que dans les circonstances il n'était pas obligé de revenir à Toronto. Le fait qu'il n'est pas revenu à Toronto ne veut pas dire qu'il s'est enfui et qu'il se cachait.
La question ici n'est pas s'il s'est enfui, je crois que les parties se sont trompées en mettant l'accent là-dessus.
La question c'est, la police a-t-elle fait des démarches raisonnables pour trouver M. Barreau? Et Me Newhouse a complètement raison que le test n'est pas si la police a suivi toutes les étapes concevables pour le retrouver, comme fouiller le téléphone du requérant qu'il ne serait pas encore légal pour discerner l'emplacement de M. Barreau, en enquêtant ses cartes bancaires qui ne portaient même pas son nom.
Je suis convaincue que la police a fait des démarches raisonnables. Ils ont visité les deux adresses qu'ils avaient au dossier pour le requérant, l'une sur son permis de conduire encore valide, et l'autre fournie par la plaignante. Ils ont obtenu un mandat d'arrestation pancanadien, ils surveillent régulièrement les comptes des médias sociaux de M. Barreau pour voir s'il divulguerait son emplacement. Ils communiquaient régulièrement avec le père de la plaignante pour des mises à jour. Ils ont sorti deux communiqués de presse pour solliciter l'aide du public pour le retrouver. Ils ont fait le suivi relativement à deux renseignements anonymes qui finalement se sont avérés peu fiables. Ils ont recruté une équipe spécialisée pour chercher dans les bars montréalais que M. Barreau fréquentait.
Je suis content que la police a fait preuve de diligence raisonnable. Pour toutes ces raisons, je vais enlever le un an cinq mois et 17 jours de la somme totale du délai de deux ans 11 mois et 11 jours. Alors, ce qui reste c'est un an sept mois et 11 jours. 20 jours sous le plafond présumé, et 20 jours sous le plafond présumé de 18 mois.
Application du Test
Donc, il incombe à la défense de démontrer qu'elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d'un effort soutenu pour accélérer l'instance et que le procès a été nettement plus long qu'il aurait dû raisonnablement l'être. La défense est déchargée du fardeau de la preuve sur la première partie de ce test, mais non la deuxième. La défense a soulevé la question de divulgation devant la juge qui réglait la gestion du dossier et il l'a convaincue que le dossier n'était pas prêt pour fixer la date. Ensuite, il a fait les démarches extraordinaires pour chasser la Couronne à lui donner la divulgation qu'il a demandée et que la juge entendait avant qu'elle serait prête à faire le calcul et permettre que la date du procès soit fixée. Mais je ne suis pas convaincue que le procès a été nettement plus long qu'il aurait dû raisonnablement l'être. Je suis guidée par les paroles des juges de la Cour Suprême du Canada que les arrêts de procédures prononcés dans des cas où le délai est inférieur au plafond devraient être rares et limités au cas manifeste.
Les questions de divulgation dans ce cas sont disputées, ils ont eu besoin de gestion par un juge qui a écrit dans ses notes qu'il faudrait plusieurs réunions préalables au procès pour régler. Elle a écrit, « we will continue to work on this issue in further JPTs ». Je vois que ces questions de divulgation n'étaient pas instantanément évidentes et elles sont toujours contestées, même après toutes ces réunions préalables avec un juge expert qui les dirigeait.
Le délai sur les questions du divulgation qui n'étaient pas frivoles et sur lesquelles les parties ne pouvaient pas s'entendre n'a pas été nettement plus longues qu'il aurait été raisonnablement l'être.
Conclusion
Pour toutes ces raisons, cette demande fondée sur la Charte est rejetée.

