COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Lafond, 2019 ONCJ 572
DATE: 2019-02-01
No DE DOSSIER: OTTAWA 16-DV7043
ENTRE:
SA MAJESTÉ LA REINE
— ET —
GUY LAFOND
MOTIFS DU JUGEMENT
LIVRÉS PAR L’HONORABLE JUGE JACQUELINE V. LOIGNON
Me A. Kortenaar....................................................... procureure de la Couronne
Me M. Reesink.................................................................... intervenant bénévole
Guy Lafond................................................................................ auto-représenté
LA JUGE LOIGNON:
[1] M. Lafond est accusé de harcèlement criminel contre Sherri Van de Hoef, entre le 11 et le 24 novembre 2016 et d’avoir désobéi à une ordonnance de la Cour supérieure de justice faite par le juge Labrosse les mêmes dates en novembre 2016, contrairement aux articles 264 et 127, respectivement du Code criminel du Canada. Les formes de harcèlement criminel alléguées comprennent : communiquer de façon répétée avec Mme Van de Hoef, cerner ou surveiller la résidence de Mme Van de Hoef, cerner ou surveiller un lieu où se trouvait M. Roc Pilon, et se comporter de façon menaçante à l’égard de M. Pilon.
[2] Eu égard aux chefs d’accusation pour harcèlement criminel, Me Reesink pour M. Lafond plaide que la Couronne n’a pas établi la mens rea requise pour une condamnation puisqu’elle n’a pas établi que M. Lafond avait l’intention de harceler et de même, qu’il savait ou il était insouciant à ce que Mme Van de Hoef se sente harcelée. Quant aux chefs de désobéissance à une ordonnance de la Cour, Me Reesink plaide qu’encore une fois, il n’avait pas l’intention d’enfreindre celle-ci. Dans l’alternative, Me Reesink soulève la défense de nécessité en réponse aux accusations. La Couronne, quant à elle, argumente que tous les éléments des infractions ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Je note pour ce qui en est de la défense de nécessité, que celle-ci a été soulevée pour la première fois en réplique seulement. Manifestement, la présentation d’un nouvel argument, de la sorte, est en violation des règles régissant l’ampleur d’une réplique.
Survol
[3] Mme Van de Hoef et M. Lafond se sont épousés en juin 2003 et séparés en septembre 2012. Leur fille, Naomi est née le 2 août 2005 et habite présentement avec Mme Van de Hoef. Depuis la naissance de Naomi, Mme Van de Hoef a remarqué un changement dans le comportement de son mari. Malgré des efforts de thérapie, les comportements préoccupants se sont aggravés et Mme Van de Hoef et Naomi ont quitté la résidence matrimoniale, M. Lafond refusant qu’elles y habitent.
[4] Après leur départ, il y avait encore contact avec M. Lafond et Naomi voyait son père régulièrement, soit deux fois par semaine. Ce contact était par entente mutuelle. Après plusieurs années tumultueuses, Mme Van de Hoef a obtenu une ordonnance provisoire de la Cour supérieure de justice de ne pas harceler et des conditions pour le contact lors des visites de Naomi. Selon Mme Van de Hoef, M. Lafond n’a jamais respecté l’ordonnance. Suite à ceci, elle a obtenu une ordonnance permanente où les visites de M. Lafond avec Naomi devaient être surveillées, ainsi qu’une ordonnance restrictive. Il n’y a eu qu’une modification mineure à l’ordonnance restrictive en mai 2016, à la demande de Mme Van de Hoef. Celle-ci permettait le contact avec elle, par l’entremise d’un service électronique, si la communication se rapportait à l’école de Naomi, sa santé, et ses activités parascolaires. Toutes les autres dispositions sont demeurées intactes.
[5] Les ordonnances du juge Labrosse du 8 décembre 2015 et de 2 mai 2016 ont été rendues en vertu de La loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F3 et de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C. 12, étant donné les questions à être tranchées par la cour. Ces deux lois donnent la juridiction aux juges d’imposer des ordonnances restrictives (« restraining orders »). Quoiqu’initialement ces lois prévoyaient des mesures pour le non-respect de telles ordonnances, y inclut des peines, depuis 2009, ces dispositions ont été abrogées. Puisque la défense a ultimement abandonné l’argument de l’absence d’un autre mode de punition, exigé par l’article 127 du Code criminel, je n’en dirai pas plus long sur ces textes de loi.
Résumé de la preuve :
[6] Mme Van de Hoef a passé près de deux jours sur le banc des témoins. Elle a relaté de façon positive les débuts de sa relation avec M. Lafond, leur mariage, leurs déplacements professionnels, tous deux étant aux affaires étrangères, et la naissance de Naomi en 2005. À partir de ce temps-là elle a noté des changements chez M. Lafond dont une agressivité verbale. Elle a donné plusieurs exemples qui se sont produits alors qu’ils étaient en détachement.
[7] Une fois de retour au Canada, le comportement de M. Lafond s’est empiré en ce qui concerne de conflits verbaux. Mme Van de Hoef a aussi décrit une augmentation dans son agressivité envers elle, au point où il était menaçant. Comme exemples dans la période 2010-2011 elle a cité :
• Accusation d’être une espionne du gouvernement;
• Taper des mains devant son visage, à quelques pouces seulement alors qu’en colère;
• Donner un coup de pied dans les airs, encore alors qu’elle était à proximité et que lui était choqué;
• Frapper le comptoir avec une force importante alors qu’en colère; et
• Mal traiter leur chiot: le lancer dans les airs ou bien dans la cage causant des gémissements.
[8] Le résultat de ces comportements a été une peur de violence contre elle et leur fille Naomi. De fait, Naomi a été présente pour les mauvais traitements du chiot. Sa peur de violence physique envers elle-même s’est matérialisée en 2011 alors qu’il était enragé, et l’ait poussée sur les marches de l’escalier, lui causant une perte d’équilibre. Suite à ceci, elle a exigé qu’il quitte la maison. Elle lui a dit que si ça se reproduisait, elle appellerait la police. Étrangement, il lui a répondu que si elle lui parlait de la sorte, il appellerait la police. Le résultat a été une période de « counselling » que Mme Van de Hoef croyait aiderait de façon positive. Cependant, en 2012 elle a noté que le comportement de M. Lafond devenait de plus en plus bizarre. Elle a cité comme exemple la décision de déménager dans le sous-sol. Elle a noté qu’il a été banni du bureau de médecin, du bureau de leur conseiller financier et de l’école de Naomi pour cause d’interactions agressives. Il a été, de plus, suspendu du travail et l’entrée à l’édifice lui a été interdite. Initialement, M. Lafond lui a affirmé qu’il faisait un « burnout ». Un jour, alors qu’elle parlait avec quelqu’un de son bureau, cette personne a demandé à Mme Van de Hoef si elle et Naomi étaient en sécurité. C’est alors qu’elle a connu la situation de M. Lafond au travail ainsi que les allégations menant à sa suspension. Celles-ci comprenaient des plaintes relatives à son comportement incluant des allégations de sexisme, d’intimidation, et d'agressivité.
[9] Au même moment, Mme Van de Hoef et M. Lafond discutaient de séparation et de divorce. En septembre 2012, Mme Van de Hoef et Naomi sont déménagés de la résidence matrimoniale dans un appartement. À l’époque M. Lafond avait des visites régulières avec Naomi par entente mutuelle avec Mme Van de Hoef. Immédiatement après son départ, Mme Van de Hoef espérait, qu’avec le temps, les choses se placeraient. Cependant, avec le temps, le comportement de M. Lafond s’est empiré. Mme Van de Hoef a décrit les situations suivantes, survenues entre 2012 et 2015, comme exemples:
• L’accuser d’une liaison amoureuse avec son propriétaire;
• Harceler son propriétaire en regardant dans ses fenêtres, lancer des boules de neige à son auto, prendre des photos alors qu’il entrait dans son auto, empêcher l’auto de partir. Mme a parfois été témoin des gestes, a parfois reçu les détails dans des courriels de M. Lafond et a aussi reçu des informations de son propriétaire.
• Malgré un avertissement de la police, il n’a pas arrêté de poser des gestes envers le propriétaire.
• M. Lafond a traqué et harcelé la gardienne de Naomi en restant à son entrée de cour avec une lampe de poche pour de longues périodes. Il l’a menacée d’une poursuite au sujet d’une garderie illégale. Il a tenté de pousser le mari de la gardienne alors qu’il était en bicyclette. Cette personne lui a communiqué sa peur pour sa propre famille.
• Fâché contre elle, M. Lafond lui criait quand elle ramassait leur fille, et lui lançait de quoi. Il se présentait alors que ce n’était pas sa journée de garde. Encore une fois, il y a eu des avertissements de la part de la police, mais sans résultat.
[10] De peur pour sa propre sécurité, et celle de Naomi, puisque M. Lafond était prêt à s’en prendre à ceux qui ne faisaient que les aider, Mme Van de Hoef s’est adressée à la cour de la famille pour une ordonnance restrictive. Celle-ci a été accordée par Monsieur le Juge Labrosse. Entre février et octobre 2015, selon Mme Van de Hoef, M. Lafond n’a pas respecté l’ordonnance. Par exemple, il envoyait de la correspondance à travers twohouses.com qui dépassait ce qui était permis. Il se pointait au parc quand il savait qu’elle y serait avec Naomi. Mme Van de Hoef était d’avis que M. Lafond ne croyait pas à la validité de l’ordonnance.
[11] Autre qu’une modification mineure aux conditions, telle que notée plus haut, en mai 2016, les conditions de l’ordonnance restrictive faite en 2015 sont demeurées en vigueur.
Comportements faisant l’objet des accusations
[12] L’été 2016, Mme Van de Hoef a noté une diminution de visites entre M. Lafond et Naomi. Il n’y en a eu que deux en mai, aucune en juin, et une en juillet qui s’est mal passée. Suite à ceci, Mme Van de Hoef a reçu de la correspondance l’accusant de causer des torts psychologiques à Naomi et insistant qu’elle obtienne une aide psychologique.
[13] En août 2016, Mme Van de Hoef a su de ses parents que M. Lafond s’est déplacé les voir chez eux. Ils habitent à sept heures d’Ottawa. Puisque ses parents n’étaient pas là, il s’est déplacé à l’église, s’est présenté à son oncle et à sa tante et s’est ensuite pointé à une maison d’âge d’or où se trouvait sa grand-mère. Il a laissé une lettre à ses parents. La police a averti M. Lafond de ne pas revenir.
[14] En septembre 2016, Naomi a reçu des lettres bouleversantes de son père où il parlait de faire défaut sur son hypothèque, de ne pas pouvoir contribuer au plan REEE et que c’était la faute à Mme Van de Hoef. Il a aussi écrit qu'étant donné Mme Van de Hoef avait un homme dans sa vie maintenant, elle, Naomi, pouvait aller vivre avec lui. Mme Van de Hoef a observé que depuis février 2016, elle fréquentait M. Roc Pilon, mais elle n’en avait jamais parlé à l’accusé. Elle était troublée qu’il connaisse les détails de ce qui se passait dans sa vie. Elle était de plus inquiète qu’il harcèle M. Pilon, comme il avait harcelé son propriétaire en 2012. Elle trouvait perturbant que M. Lafond suggère un déménagement à Naomi qui serait en violation de l’ordonnance de la cour. Mme Van de Hoef a aussi noté que plusieurs des lettres semblaient lui être destinées, plutôt que Naomi. Par exemple, une des lettres parlait du besoin de vigilance face aux hommes fâchés suite aux élections présidentielles aux États-Unis et une autre attachait un article sur les maladies transmises sexuellement, un sujet tout à fait inapproprié pour un enfant de 11 ans. Les lettres ont toutes été déposées en preuve. Durant cette même période, malgré le fait que M. Lafond pouvait communiquer avec Naomi au téléphone, il ne le faisait pas, préférant, semblerait-il, la correspondance.
[15] En octobre 2016, M. Pilon a retrouvé une carte de visite sur son auto au nom de M. Lafond. L’auto était garée devant la maison de Mme Van de Hoef au plus, à 20 pieds de la résidence.
[16] En novembre 2016, il y a eu une autre carte de visite sur l’auto de M. Pilon, cette fois-ci dans la fenêtre du conducteur.
[17] Le 15 novembre, M. Lafond a adressé une lettre à Naomi lui demandant quand Mme Van de Hoef ferait réparer une bosse à l’arrière de l’auto et attachant une photo de l’auto. Au moment de la photo, l’auto était garée chez elle dans son stationnement. La photo lui suggérait que M. Lafond était dans les parages, enfreignant l’ordonnance, puisqu’elle a été prise à l’intérieur des 30m de périmètre.
[18] Le 18 novembre, M. Pilon lui a relaté avoir vu M. Lafond accroupi près de son auto garée devant la maison de Mme Van de Hoef. Il n’y avait pas de visite prévue et M. Lafond était seul. Naomi était dans la maison et elle-même au travail. M. Pilon lui a téléphoné pour lui demander de venir à la maison. Mme Van de Hoef a considéré appeler la police ce jour-là, mais ne l’a pas fait, étant donné que dans le passé, Naomi a été témoin d’une interaction entre son père et la police, et en est demeurée traumatisée.
[19] Le 20 novembre, alors qu’elle était dans la cuisine, Mme Van de Hoef a vu M. Lafond passer sur le trottoir à côté. Il est ensuite passé devant la maison, laissant sa main traîner dans la neige sur l’auto de M. Pilon. Il était seul et n’avait pas de visite prévue. Alors qu’il était sur le trottoir, il était de 10-15 pieds de la maison. La conclusion de Mme Van de Hoef, à ce point-ci était à l’effet que l'ordonnance ne fonctionnait pas. Elle avait peur pour elle-même, pour sa fille et M. Pilon. Elle a appelé la police.
[20] Le 21 novembre, Naomi a reçu une lettre en anglais et en français de l’accusé, qui notait la présence fréquente de M. Pilon à la maison ainsi que leur rencontre. Puisque la lettre était aussi en anglais, Mme Van de Hoef a conclu qu’elle était aussi la destinataire puisque la correspondance de M. Lafond avec Naomi était toujours en français.
[21] Le 24 novembre 2016, M. Pilon se préparait à sortir. Étant donné que M. Lafond passait de plus en plus souvent, ils avaient pris l’habitude de reconduire Naomi à l’école en voiture. En sortant de la maison, M. Pilon a trouvé une demi-banane sur le toit de la voiture. Alors que M. Pilon allait prendre une photo et qu’elle et Naomi allaient sortir de la maison, M. Lafond est arrivé au coin, tout en sortant un appareil photo d’un sac. Il a pris des photos de M. Pilon en l’appelant des noms et l’insultant. Selon Mme Van de Hoef, M. Lafond semblait fâché et cherchait la confrontation. Il était à moins de 30 pieds de la maison. Lorsqu’elle a vu M. Lafond, Mme Van de Hoef et Naomi sont rentrées dans la maison. Mme Van de Hoef a appelé la police. Par le temps qu’elle soit arrivée, M. Lafond était parti. Elle a décrit M. Pilon comme étant secoué par l’incident, lui ayant fait part de sa peur. Encore une fois, M. Lafond était seul et n’avait pas de visite de fixée.
[22] Le 24 novembre, M. Lafond a affiché un gazouillis, accompagné d’une photo de M. Pilon. Il a débuté le message avec « violence psy » et a terminé en rapportant le refus de ce dernier de s’identifier. Mme Van de Hoef a déclaré que ce message lui a fait ressentir une atteinte à sa vie privée.
[23] Encore le 24 novembre, M. Lafond a écrit un courriel décrivant sa rencontre avec M. Pilon. Le courriel a été adressé au père de Mme Van de Hoef, ainsi que sa sœur. Cette dernière le lui a acheminé. Le courriel termine avec :
Personnellement, j’aurais très hâte de faire la une des journaux à Ottawa et ailleurs dans le monde pour des excès faits par des filous à Ottawa-Vanier, par l’avocat Whyte, par la police d’Ottawa, par la cour supérieure de l’Ontario, par la province de l’Ontario et par la fonction publique du Canada.
Attendez un peu. Vous n’avez encore rien vu. Vous allez voir de quel bois je me chauffe.
[24] Ce courriel à la famille de Mme Van de Hoef n’était pas le premier, M. Lafond ayant envoyé un premier le 13 novembre 2016. Dans celui-ci, il a fait état de sa demande d’informations à Mme Van de Hoef à travers 2houses.com, au sujet de M. Pilon. Il s’adresse directement à Mme Van de Hoef dans le courriel et lui exige des informations sans quoi il va retourner dans le sud de l’Ontario voir ses parents. En pièce jointe se trouve une vidéo où une personne détruit une auto avec une hache.
[25] M. Lafond a acheminé un courriel semblable le 18 novembre, suite à sa rencontre avec M. Pilon. Dans celui-ci il décrit M. Pilon de façon péjorative et rapporte les insultes qu’il lui aurait adressées. Mme Van de Hoef a noté dans son témoignage que ces courriels démontraient, eux aussi, que l’accusé était souvent dans le voisinage, connaissant des détails qu’autrement il ne saurait pas. Le fait qu’il s’adressait directement à son père en lui demandant de refouler un message démontrait à quel point il ne respectait pas les ordonnances du tribunal. Finalement, la mention en fin de message de ses victimes précédentes de harcèlement, suggérait à Mme Van de Hoef que M. Pilon serait le prochain. Plusieurs photos ont été annexées au courriel. Mme Van de Hoef les a décrites comme étant bizarres et en quelque sorte faisant référence à leur passé, avant la rupture.
[26] L’effet des gestes posés par M. Lafond, dans cette période, a été de lui faire très peur pour sa sécurité à elle, sa fille et M. Pilon. Par conséquent, ils ont redoublé de vigilance, regardant par-dessus leurs épaules à tout moment et changeant leurs habitudes afin d’éviter M. Lafond. Éventuellement Mme Van de Hoef a changé son numéro de téléphone. M. Lafond, quant à lui, se montrait volatile, imprévisible et incontrôlable en dépit de l'ordonnance de la cour qu’il refusait soit de comprendre, d’accepter qu’elle s’applique à lui, ou d’en reconnaître la validité. Somme toute, il refusait de la respecter, comportement qu'il affichait aussi avec les avertissements de la police.
[27] En contre-interrogatoire, Mme Van de Hoef a nié toute situation d’urgence survenue le 18 novembre justifiant la présence de M. Lafond chez elle ou les communications avec elle. Essentiellement, elle a résumé la situation de M. Lafond, d’une préoccupation par la présence de quelqu’un avec sa fille, plutôt que d’être confronté à une situation d’urgence. Elle a aussi noté que certains des commentaires de M. Lafond, par l’entremise des lettres à sa fille, démontraient un certain détachement de la réalité. Effectivement, dans une des lettres, il suggère à Naomi que tout est entre les mains de Mme Van de Hoef alors qu’il y avait une ordonnance de la cour qui régissait là où habitait Naomi.
[28] M. Pilon a essentiellement relaté plusieurs des mêmes détails que Mme Van de Hoef au niveau de la présence de l’accusé à la résidence en novembre 2016. Dans cette période, il n’habitait pas la maison, mais était là 2-3 fois par semaine. Il a relaté avoir trouvé des cartes de visite au nom de M. Lafond sur sa voiture à trois reprises. Chaque fois la voiture était garée devant la maison de Mme Van de Hoef, à moins de 20 pieds de celle-ci. Après avoir retrouvé la deuxième carte, alors qu’il reconduisait Naomi à l’école un matin, il a commencé à se sentir surveillé.
[29] Le 18 novembre était une journée pédagogique et il était à la maison de Mme Van de Hoef avec Naomi. Alors qu’il regardait par une fenêtre au deuxième étage, il a vu un individu accroupi à côté de sa voiture. Il ne savait pas qui c’était. Une fois dehors, il l’a interpellé en lui demandant s’il pouvait l’aider. Il a vu le vélo de M. Lafond, le reconnaissant d’une photo envoyée plus tôt. M. Lafond s’est aussi retourné, lui permettant de le reconnaître. Selon M. Pilon, l’accusé a fait le tour de l’auto, se rapprochant à moins de 20 pieds de la maison. L’accusé a demandé « t’es qui toi » à quelques reprises, de façon agressive. M. Pilon a répondu que ce n’était pas de ses affaires. Il y a eu d’autres questions de la même trempe avec la même réponse. Après ceci, M. Lafond est passé aux attaques personnelles, faisant des commentaires sur son poids et sa forme physique. Selon M. Pilon, tout au long de ces échanges, M. Lafond était agressif et intimidant. Lorsque M. Pilon lui a dit que seule la présence de Naomi à la maison l’empêchait d’appeler la police, M. Lafond lui a dit d’appeler puisqu’on le trouverait ridicule. M. Lafond est éventuellement parti avec son vélo. M. Pilon a décrit la confrontation comme étant intense et qu’il s’inquiétait pour la sécurité de Naomi et la sienne puisque l’accusé refusait de quitter. Suite au départ de M. Lafond, il a appelé Mme Van de Hoef pour l’aviser de la présence de l’accusé. Il n’y avait aucune urgence cette journée-là.
[30] Le 21 novembre, alors qu’il était en auto, en chemin pour l’école avec Naomi, il a vu, M. Lafond, à 300m ou 400m de la maison, qui marchait son vélo. Selon M. Pilon, il semblait se diriger vers la maison de Mme Van de Hoef. Naomi a essayé de se cacher.
[31] Le 24 novembre, vers 8h00 du matin, il a retrouvé une banane à moitié mangée dans la neige, sur le toit de sa voiture. Encore une fois, la voiture était garée devant la maison de Mme Van de Hoef. En déneigeant la voiture, il a vu, M. Lafond, à 5 mètres, à peine, qui s’est mis à prendre des photos, en s’approchant de lui. Il a dit bonjour ti-casque, faisant référence à un courriel envoyé quelques jours avant. M. Lafond lui a lancé des insultes d’un ton moqueur et agressif. M. Pilon a, lui aussi, pris des photos, alors que M. Lafond s’avançait. Il a aussi dit à Mme Van de Hoef de verrouiller la porte et d’appeler la police. Il craignait pour sa sécurité, se sentait traqué et piégé, vu le comportement de M. Lafond. M. Pilon a décrit la maisonnée comme étant bouleversé par l’incident.
[32] Jennifer Dreizen est la sœur de Mme Van de Hoef. Elle n’a pas gardé contact avec l’accusé une fois séparé de sa sœur. Le 18 novembre elle a reçu un courriel de M. Lafond qui lui a causé des inquiétudes pour la sécurité de sa sœur. Elle a appelé sa sœur et lui a acheminé le courriel. La même chose s’est répétée le 24 novembre. Cette fois sa sœur semblait bouleversée et nerveuse.
[33] La couronne a joué l’entrevue vidéo de l’accusé pour les fins du procès. Le caractère volontaire de celle-ci a été avoué. Pendant l’entrevue, M. Lafond a essentiellement avoué les accusations y inclut : qu’il passait devant la maison de Mme Van de Hoef sachant que le juge Labrosse lui avait interdit de le faire; qu’il a mis les cartes de visite sur l’auto; qu’il a mis la banane sur l’auto parce que ça lui a fait beaucoup de bien et pour lancer un message; qu’il a pris la photo de l’auto de Mme par souci de la sécurité de sa fille; qu’il ne s’est jamais présenté à la porte de Mme Van de Hoef, ou sur sa propriété; que tout a été provoqué par Mme, ses amis, et le juge Labrosse; qu’il ne regrette rien. M. Lafond a avoué être parfaitement conscient qu’il outrepassait l’ordonnance du juge Labrosse. Il s’est justifié en disant : « Mais cette ordonnance, j’en ai assez. C’est de l’abus de pouvoir. C’est de la violence psychologique. »
[34] M. Lafond a choisi de témoigner lors du procès. Il a relaté sa situation face à son employeur et a identifié un rapport préparé par le Dr Beaudoin dans le cadre de sa suspension. M. Lafond a parlé des débuts de sa relation avec Mme Van de Hoef et de leurs séjours à l’étranger. Il a nié toute violence faite envers cette dernière lors de leur mariage, avisant qu’il l’a seulement pris par le coude, comme elle lui avait fait.
[35] En ce qui concerne les chefs d’accusation, M. Lafond nie une communication répétée avec Mme Van de Hoef puisque, pour lui, il doit y avoir un dialogue à deux sens. Il a de plus expliqué que selon l’ordonnance du Juge Labrosse, il pouvait communiquer en cas d’urgence sur 2houses.com. Il a noté des préoccupations suite à une visite avec Naomi, en juillet 2016, et un changement dans leurs conversations téléphoniques qui n’a fait qu’aggraver ses préoccupations. Ainsi, il a conclu qu’il était en droit de savoir qui était cet individu qui passait du temps avec sa fille. Il a reconnu que ce qu’il a écrit avait un ton impatient, mais a persévéré dans son droit de savoir. Lorsqu’on lui a demandé de commenter sur l’aspect « sans excuse légitime », il a répondu « sans commentaire ». Il a fait de même lorsqu’on lui a fait la même demande pour l’aspect « sachant que cette personne se sent harcelée ». « Faire craindre raisonnablement », il a expliqué, s’appliquait à son inquiétude eu égard à Naomi.
[36] M. Lafond a nié surveiller Mme Van de Hoef ou sa résidence, avisant qu’il ne faisait que passer sur sa rue, parfois devant sa maison, pour faire ses emplettes sur Beechwood. Il prenait ce chemin puisqu’il est plus direct. Il est à noter que selon une carte déposée en preuve, il y a un autre chemin permettant à M. d’aller faire des emplettes sur Beechwood sans passer devant la maison de madame. Il a témoigné de plus, qu’en novembre 2016, il était très anxieux à propos de sa fille, vu l’absence de communication avec elle et l’absence d’informations concernant l’individu qui passait du temps avec elle. Lui-même a choisi de correspondre avec sa fille afin qu’elle ne ressente pas son anxiété. Il a expliqué que puisque Mme Van de Hoef ne communiquait pas bien, ne répondant pas à ses questions, il avait besoin de savoir qui était l’homme qui passait du temps avec sa fille. Selon lui, sa transgression du périmètre n’était pas un abus du manquement à l’ordonnance.
[37] En relatant les problèmes de communication de Mme Van de Hoef, M. Lafond est remonté à un incident en 2013 où suite à une chute sur une patinoire, Naomi devait être surveillée pour des symptômes de commotion cérébrale. M. Lafond a témoigné qu’il a seulement su à propos de la commotion cérébrale de la bouche de Naomi et non de Mme Van de Hoef.
[38] M. Lafond résume toute la situation été-automne 2016 à des inquiétudes de père, face à la santé de sa fille, et la personne avec qui elle passait son temps.
[39] Lors du contre-interrogatoire, M. Lafond a confirmé qu’en novembre 2016, il est passé sur la rue de Mme Van de Hoef sans superviseur, à moins de 30 mètres en violation de l’ordonnance du juge Labrosse, à sept occasions. Lorsqu’on lui a demandé s‘il avait outrepassé l’ordonnance, il a répondu qu’il était coupable d’être un bon père de famille. Il a admis avoir observé la voiture de M. Pilon garée devant la maison, à plusieurs reprises. Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait le tour de la maison pour voir si l’auto de Mme était là aussi, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. Le 11-12 novembre cependant, il était au courant quelles autos étaient là, et a avoué que, pour savoir si la voiture de Mme était bel et bien là, il a du faire le tour de la maison. À la question à savoir s’il surveillait pour voir qui était là et qui n’y était pas, il a répondu « pas 24 heures ». Il a expliqué que c’était un réflexe normal pour voir que tout se passe bien, de tenter de voir sa fille. D’ailleurs, il a dit que c’était une surveillance de quelques minutes seulement, il ne s’assoyait pas pour voir leurs moindres faits et gestes.
[40] Le 24 novembre, il a expliqué qu’il a laissé la banane vers 7 heures du matin et ensuite s’est dirigé sur Beechwood pour un café. Lors de son retour, il a vu M. Pilon de loin et a accéléré le pas pour lui parler. Il a confirmé l’entretien du 18 novembre aussi, expliquant que par pur hasard, son lacet s’était détaché derrière l’auto de M. Pilon. Il a avoué enfreindre l’ordonnance du juge Labrosse lors de ces deux incidents. Il a nié avoir intimidé ou avoir été menaçant, notant que lui-même était anxieux. À maintes reprises, il a répondu aux questions de la couronne avec le refrain « je suis un bon père de famille. » À la question qu’il savait qu’en laissant des ordures, le 24 novembre, il risquait énerver Mme Van de Hoef et Naomi, il a répondu que si ça les énervait, il n’y pouvait rien. Il a aussi souligné que la banane était du compostage et non des ordures. À la question qu’il savait qu’il ennuyait Mme Van de Hoef, il a répondu, « je m’en excuse ».
[41] Malgré ses préoccupations en novembre 2016, M. Lafond n’a pas communiqué avec la Société de l’aide à l’enfance et n’a pas amené de requête pour soit modifier l’ordonnance ou obtenir les informations qu’il cherchait.
Analyse
[42] Les parties conviennent que la présente matière doit être décidée selon les principes dans R. c. W.D.. Si je crois l’accusé, je dois l'acquitter; si je ne crois pas l‘accusé, mais sa preuve soulève un doute, je dois l'acquitter. Et finalement, si la preuve de la défense n’est pas retenue et ne soulève aucun doute, je dois me demander si la Couronne a prouvé les accusations hors de tout doute raisonnable.
[43] Quoique banal, je débute en rappelant qu’à tout moment, la Couronne a le fardeau de démontrer tous les éléments des infractions hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau ne se déplace jamais. L’accusé n’a pas à démontrer son innocence. Je dois en effet le présumer innocent jusqu’à ce que, ayant considéré l’ensemble de la preuve, je suis satisfaite de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Lorsque je considère la preuve d’un témoin, je peux ne rien accepter, tout accepter ou seulement accepter une partie du témoignage, mais seulement à la suite d'une évaluation avec l’ensemble de la preuve appelée au procès. Je ne dois pas me remettre à tout simplement préférer le témoignage d’une personne sur une autre, je dois déterminer si, sur l’ensemble de la preuve retenue, la couronne a rencontré son fardeau.
[44] ’accepte le témoignage de Mme Van de Hoef comme étant crédible et fiable. Elle s’est montrée généreuse dans ses descriptions de M. Lafond à certains moments, avait une capacité frappante de raconter les détails sans aide-mémoire, surtout afin de placer les évènements dans un contexte approprié, et a été inébranlable dans son contre-interrogatoire, qui d’ailleurs, était sans incohérence.
[45] Pour ce qui en est du témoignage de M. Lafond, par moments il était combatif, impoli, condescendant et par d’autres il répondait sans hésitation aux questions. En effet, il a accepté sans vaciller un bon nombre des contraventions de l’ordonnance, toujours en expliquant sa motivation qui était d’être un bon père. À d’autres moments, les réponses de M. Lafond démontraient sa détermination, pour ne pas dire son obsession, d’obtenir les informations qu’il voulait en faisant fi de l’ordonnance et en impliquant quiconque pour atteindre son objectif. Pour ce qui en est des gestes posés, j’accepte généralement le témoignage de M. Lafond. Quant aux motivations, et l’impact de ses gestes, je reviendrai à ces questions dans un moment.
Harcèlement criminel
[46] La disposition du Code criminel interdisant le harcèlement criminel se lit comme suit :
- (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
[47] Dans R. c. Côté, 2013, QCCA 1437, la Cour d’appel du Québec observe ce qui suit, en se référant à un ouvrage sur le harcèlement criminel, commentaires qui sont tout à fait à propos dans la présente matière :
20 L’objet de cette disposition, entrée en vigueur le 1er décembre 1993, est d’assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d’esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent.
22 Bruce MacFarlane souligne que bien que tous les harceleurs ne soient pas violents, tous sont imprévisibles. C’est l’aspect irrationnel de leur manie qui engendre la peur chez leur victime.
[48] Afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments suivants de l’infraction :
Que l’accusé a commis un acte décrit au paragraphe 264(2)a),b),c) ou d) du Code criminel;
Que la victime a été harcelée;
Que l’accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas que la victime se sente harcelée;
Que sa conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, compte tenu du contexte;
Que la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
[49] Il est à noter, que l’acte prohibé au paragraphe 264(2)(d) du Code, soit se comporter d’une manière menaçante, la Couronne n’est pas tenu à démontrer lors de la preuve de l’actus reus, que l’accusé avait une intention subjective de se comporter de façon menaçante. La preuve requise veut que les gestes posés aient suscité une crainte chez une personne raisonnable à la place de la plaignante. Essentiellement, l’accent doit être mis sur l’effet du comportement de l’accusé sur une « personne raisonnable, placée dans les souliers de la cible du comportement ». (traduction : R. v. Sim, 2017 ONCA 856 para 20)
- Que l’accusé a commis un acte décrit au paragraphe 264(2)a),b),c) ou d) du Code criminel ;
Chef 1 – communication répétée, directement et indirectement :
[50] Les lettres et courriels de M. Lafond ont été déposés en preuve. Dans bon nombre des lettres adressées à Naomi, la communication est de fait destinée à Mme Van de Hoef. Par exemple, le 25 octobre 2016 lorsqu’il écrit « Dis à maman que papa conserve malgré tout une amitié solide pour maman. » Le 15 novembre, il écrit : « Sais-tu quand Maman fera réparer sa voiture? » et « Tu trouveras un article en anglais pour maman. Elle pourra, si elle le veut, en discuter avec toi. » Étant donné le sujet de l’article, notamment les maladies transmises sexuellement, Naomi n’était pas la destinataire, mais plutôt Mme Van de Hoef. Il en va de même pour la lettre écrite en Anglais.
[51] Les courriels du 13 et 18 novembre, envoyés à la famille de Mme Van de Hoef contiennent des messages destinés à Madame, étant donné que M. Lafond leur demande directement de faire le message à Mme Van de Hoef. En effet, le 13 novembre 2016 il donne deux conséquences si Mme Van de Hoef ne lui répond pas. Le 18 novembre 2016, il écrit directement à monsieur Van de Hoef et lui dit: « pourriez-vous s’il vous plaît signaler respectueusement à votre fille Sherri que je n’ai toujours pas reçu le c.v. et la photo de « Ti-casque ». »
[52] Finalement, les messages sur 2houses.com s’adressaient directement à Mme Van de Hoef, lui posant des questions sur un sujet au-delà de la communication permise dans l’ordonnance du juge Labrosse. Pour ce qui en est de l’observation que, pour M. Lafond il y avait une situation d’urgence vu la présence de l’homme inconnu chez sa fille, je n’accepte pas cet argument. Il n’y avait pas de situation d’urgence en relation avec Naomi. Il voulait tout simplement savoir qui était Roc Pilon. En effet, le message sur 2houses.com donne cette motivation expresse notant que puisqu’elle filtrait les superviseurs pour ses visites, il en ferait de même.
[53] Afin de déterminer si M. Lafond a posé un geste proscrit, il n’importe pas qu’il n’y avait pas d’interdiction sur la communication indirecte dans l’ordonnance. En effet, l’infraction ne dépend pas de l’ordonnance pour cet élément. Pour ce qui en est de la communication écrite avec Naomi, il est vrai que cette communication était généralement permise. Je dis généralement puisqu’elle ne devait tout de même pas enfreindre l’ordonnance. Quoique certaines communications étaient certainement sans difficulté, puisqu’elles s’adressaient juste à Naomi, d’autres étaient clairement destinées à Mme Van de Hoef. Les parties des lettres destinées à Mme Van de Hoef constituent des communications.
[54] M. Lafond suggère qu’il avait une « excuse légitime » permettant sa correspondance, car il devait continuer la relation père-fille, qui déjà était très limitée. Excuse légitime ne s’entend pas au sens que M. Lafond aimerait lui donner. En effet, dans R. c. Côté supra, la cour a considéré un tel argument et l’a rejeté, notant :
37 L’autorité légale doit être spécifique. La loi ou le règlement ou tout autre acte comportant une telle autorisation doit être suffisamment clair quant au droit de poser certains gestes, par ailleurs illégaux. Un citoyen ne peut prétendre détenir une autorité légitime ou légale implicite d’enfreindre l’article 264(2) C. Cr. Parce qu’il aurait, par exemple, le droit de s’exprimer ou de manifester ou, encore, de communiquer avec les élus ou les personnes en autorité.
38 La légitimité de la communication ou des motifs à son soutien n’est pas pertinente non plus à l’analyse de l’autorisation légitime. Il ne s’agit pas de rechercher une justification ou une excuse qui permettrait un geste, ce que tente l’appelant en plaidant son droit à communiquer avec les élus.
[55] M. Lafond tente le même argument ce qui ne peut être accepté. De toute évidence, M. Lafond pouvait certainement correspondre avec Naomi. Il devait tout simplement s’en tenir à ce qui était permis et ne pas chercher à s’adresser à Mme Van de Hoef. Il ne peut pas maintenant chercher à justifier son comportement en prétendant une excuse légitime.
[56] Finalement, l’interprétation de M. Lafond qu’une communication doit être à deux sens n’est pas retenue puisqu’une telle interprétation exigerait qu’une victime réponde ou s’entretienne avec son harceleur, ce qui défierait le but de la disposition du Code criminel.
[57] En considérant l’ensemble de la preuve, je suis satisfaite que la communication répétée a été démontrée hors de tout doute raisonnable.
Cerner ou surveiller une maison d’habitation (chefs 2 et 3)
[58] La preuve démontre qu’à plusieurs reprises, à travers l’été 2016 et en novembre 2016, M. Lafond s’est présentée à la maison de Mme Van de Hoef notant la présence ou non de son véhicule ou bien celui de M. Pilon. Ses gestes sont détaillés dans sa propre correspondance. Selon son propre témoignage il est passé devant la maison ou bien à proximité du parc derrière la maison, à maintes reprises, pour voir si sa fille y était.
[59] M. Lafond soulève qu’il ne regardait pas la maison 24 heures par jour et ne s’assoyait pas pour regarder la maison. Ni l’un, ni l’autre de ces facteurs ne sont nécessaires afin de constituer le comportement prohibé. De fait, dans R. v. Belcher, [1998] O.J. No. 137, cité dans R. v. Owens, [2007] OJ No 1350, la cour a suggéré qu’une interprétation de « cerner ou surveiller » doit s’inscrire dans l’ensemble des circonstances. En effet, la cour a dit:
An activity such as « watching » can clearly be non-criminal, but if it is done in circumstances and to an extent, that it is objectively capable of demonstrating the intention to harass and generating reasonable fear, then it may likely be a quality of conduct that falls within subsection (2).
[60] Mme Van de Hoef a témoigné que lorsqu’elle a vu les communications de M. Lafond, elle a réalisé qu’il était dans les parages bien plus qu’elle ne le croyait. L’effet de cette information a été de créer la peur. Le même sentiment a été provoqué lorsqu’elle l’a vu de sa fenêtre de maison, faisant le tour de sa maison. Cette peur survenait de la connaissance que l’ordonnance restrictive n’avait pas d’effet et du passé turbulent datant de 2012 et des victimes de harcèlement répétées de M. Lafond. Il en va de même pour la surveillance de M. Pilon, en laissant les cartes de visite et en cherchant à l’interpeller le 18 et 24 novembre 2016.
[61] En considérant l’ensemble de la preuve, je suis satisfaite que le comportement prohibé ait été démontré hors de tout doute raisonnable.
Comportement menaçant – chef 4
[62] Le 18 et 24 novembre, M. Lafond s’est présenté chez Mme Van de Hoef et a confronté M. Pilon, exigeant qu’il s’identifie. M. Lafond a été décrit comme étant agressif, intense et intimidant, se rapprochant à un pied de M. Pilon. Le fait que M. Pilon soit demeuré devant la maison le 18 et le 24 novembre ne contredit pas sa peur, tel que suggéré par M. Lafond. Il a témoigné qu’il est resté là puisqu’il était la seule défense pour celles qui étaient dans la maison, soit Naomi le 18, et Naomi et Mme Van de Hoef le 24. Étant donné tout le passé impliquant M. Lafond, les événements précurseurs tels les cartes de visite, les courriels, messages, les changements nécessaires dans leurs habitudes pour éviter M. Lafond, ces rencontres constituent un comportement menaçant.
- Que la victime a été harcelée
[63] En 2015 Mme Van de Hoef a obtenu une ordonnance restrictive de la Cour supérieure limitant le contact et la proximité de M. Lafond. Elle a témoigné être sans autre option étant donné le comportement harcelant et agressif envers elle-même et tout son entourage. Même les avertissements par la police n’avaient aucun effet sur le comportement de M. Lafond. L’existence de l’ordonnance restrictive démontre sans aucun doute qu’elle se sentait harcelée par le comportement de M. Lafond. En novembre 2016 après, quatre années de séparation tendue, le comportement de M. Lafond n’a pas changé et ses sentiments non plus. Elle se sentait harcelée.
[64] Je considère que cet élément de l’infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable.
- Que sa conduite a eu pour effet de faire raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, compte tenu du contexte;
[65] Mme Van de Hoef a témoigné qu’elle craignait pour sa sécurité étant donné leur passé y inclut ce qui suit :
i. Le comportement harcelant de M. Lafond envers tous qui tentaient de l’aider y inclus la gardienne et son époux, et son propriétaire en 2012. Ce comportement a inclus des voies de fait, lorsqu’il a poussé un de ces hommes à vélo.
ii. L’agressivité avec le planificateur financier, le médecin de famille et à l’école de Naomi.
iii. La suspension du travail pour son comportement harcelant et intimidant.
iv. L’incident de violence physique où M. Lafond l’a poussée dans l’escalier.
v. Le comportement intimidant notamment taper les mains devant dans son visage, donner des coups de pieds dans sa direction ou frapper le comptoir près d’elle.
vi. Sa détermination et ainsi sa volonté d’impliquer ses proches à elle pour qu’elle se plie à sa volonté notamment conduire 7 heures dans le sud de l’Ontario pour voir ses parents et, en novembre 2016, menacer de répéter ce comportement.
[66] En plus de tout ceci, elle est venue à savoir qu’il était imprévisible ayant pris connaissance du rapport psychiatrique du Dr Beaudoin. Malgré qu’elle n’ait pas été surprise des diagnostiques, tout de même, le rapport venait à confirmer ce qu’elle savait déjà, qu’il était imprévisible. Cette imprévisibilité, rajoutée à son comportement agressif, le rendait menaçant et ainsi, il lui faisait peur.
[67] Les gestes plus récents de M. Lafond notamment, les cartes de visite et sa présence continue dans les parages ont mené à des changements dans les habitudes de la maisonnée afin d’éviter tout contact avec M. Lafond. De plus, étant donné les antécédents, une fois que M. Lafond a tourné son attention sur M. Pilon, Mme Van de Hoef craignait qu’il fût sa nouvelle cible, crainte raisonnable vu le comportement envers la gardienne de Naomi, son époux et son propriétaire.
[68] Finalement, les comportements passés de M. Lafond ont porté Mme Van de Hoef à obtenir une ordonnance restrictive de la Cour supérieure. Cette ordonnance a été accordée et confirmée plusieurs mois plus tard. Les gestes reprochés à M. Lafond y sont, pour la plupart, englobés.
[69] Mme Van de Hoef a témoigné que dans les circonstances, elle avait peur. Elle avait peur pour sa sécurité physique et psychologique. Même si M. Lafond n’a exprimé aucune intention directe de violence physique, il y a eu des menaces indirectes avec l’utilisation de l’expression : « vous verrez de quel bois je me chauffe » et l’envoie de la vidéo où une auto est détruite avec une hache. En outre, il serait impossible de vivre un quotidien de visites à l’improviste, de communications bouleversantes, de violations de l’ordonnance restrictive sans qu’il y ait un impact psychologique.
[70] Étant donné tout ce qui précède, je conclus qu’il était raisonnable pour Mme Van de Hoef de craindre pour elle-même ou bien pour M. Pilon.
- Que la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.
[71] La personne raisonnable, placée dans les souliers de Mme Van de Hoef craindrait-elle M. Lafond? Tout simplement, oui. Le volume des comportements, assorti du passé tumultueux porteraient une personne raisonnable à craindre pour sa sécurité.
- Que l’accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas que la victime se sente harcelée;
[72] La défense suggère que M. Lafond ne savait pas et/ou n’était pas insouciant que Mme Van de Hoef se sente harcelée, notant que l’unique préoccupation de M. Lafond était le bien-être de sa fille. La défense s’appuie sur les paroles de Mme Van de Hoef à l’effet que M. Lafond ne comprenait pas les ordonnances ainsi, comment pouvait-il savoir que Mme Van de Hoef se sente harcelée?
[73] Cette observation ne peut être retenue. Ni l’obstination, ni la justification, répétée à maintes reprises réfutent l’ensemble de la preuve. Tel que noté plus haut, le souci de Naomi ne peut constituer une excuse légitime. C’est une explication ou bien la motivation derrière ses gestes, mais ceci n’équivaut pas à une autorisation légale de se livrer aux gestes prohibés.
[74] Malgré les protestations de M. Lafond au niveau de son inquiétude pour sa fille, il n’a pas pris de mesures pour s’enquérir de son bien-être. Il n’a pas demandé de visite avec sa fille, et n’a pas communiqué avec elle par téléphone. Il n’a pas demandé après elle alors qu’il parlait à M. Pilon. Clairement la banane et les cartes de visite ne lui étaient pas destinées. Finalement, si M. Lafond était si inquiet à propos de sa fille et du danger présenté par le nouvel homme dans la vie de madame, il aurait pu prendre des mesures avec la Cour de la famille ou bien avec la Société de l’aide à l’enfance. Tout ceci démontre que le souci pour Naomi n’était que le prétexte ou le voile pour obtenir les informations au sujet de M. Pilon, sachant pleinement ou bien s’en fichant carrément de l’impact qu’il aurait sur Mme Van de Hoef.
[75] Il va de soi que l’ordonnance restrictive est une indication claire et nette de la part de Mme Van de Hoef qu’elle se sent harcelée par M. Lafond. Cette ordonnance a pour but d’empêcher que le harcèlement se poursuive. M. Lafond était pleinement conscient de l’ordonnance du juge Labrosse, étant présent lors des procédures menant à l’ordonnance du 8 décembre 2015 et y faisant référence dans son entrevue à la police. En effet, il dit :
« Le juge m’avait dit « tu peux pas passer devant sa maison. Tu dois rester à 30 mètres de sa maison. » Bon, moi j’ai toujours respecté cette directive, mais dernièrement, j’en pouvais plus parce que je comprends maintenant qu’elle est avec un homme qui habite chez elle et ma fille me téléphone pis… »
[76] Il a aussi dit : « Mais cette ordonnance, j’en ai assez. C’est de l’abus de pouvoir. C’est de la violence psychologique. » Tout ceci appuie une conclusion qu’il a choisi de ne pas observer l’ordonnance. Ceci est encore plus en évidence lorsqu’il dit pendant le contre-interrogatoire, ne pas avoir enfreint l’ordonnance de façon démesurée. Une autre indication qu’il est pleinement au courant de l’ordonnance et du comportement reproché.
[77] Autre preuve de l’état d’esprit de M. Lafond et sa pleine connaissance de ce qu’il faisait, est l’échange avec le détective Paradis. Ce dernier lui demande : « Q. pourquoi avez-vous mis la pelure de banane sur le véhicule? » La réponse de M. Lafond est révélatrice : « R. parce que ça m’a fait beaucoup de bien. C’est un message, c’est de lancer un message- maintenant si cette pelure de banane me vaut une semaine de prison, bin allez-y. » (p.28) Cet aveux suggère qu’il était pleinement conscient qu’il dérangeait Mme Van de Hoef et a choisi néanmoins de poser le geste.
[78] Finalement, ceci n’est pas une situation où M. Lafond ne pouvait pas apprécier ou comprendre la nature de son geste. Il n’y a aucune raison de douter de la responsabilité criminelle de M. Lafond sous l’article 16 du Code criminel. Quoique certaines informations sont en preuve au niveau de sa condition psychiatrique, celles-ci sont datées et ne peuvent réfuter la présomption de responsabilité criminelle sous le paragraphe 16(2) du Code criminel.
[79] Somme toute, je suis satisfaite que M. Lafond avait la mens rea nécessaire et a sciemment choisi de harceler ou s’est aveuglé à ce fait en se cachant derrière et justifiant son comportement avec sa préoccupation avec sa fille. L’accusé est reconnu coupable des chefs 1-4 de harcèlement criminel.
Désobéissance d’une ordonnance de la cour article 127 du Code criminel
[80] On reproche à l’accusé d’avoir enfreint les dispositions 5(i-iii) de l’ordonnance du 8 décembre du juge Labrosse. Ces dispositions l’empêchaient :
(i) D’ennuyer, molester ou harceler la requérante;
(ii) De se trouver à moins de 30 mètres de la requérante, ou du lieu de sa résidence ou de son emploi. (…);
(iii) (Sauf en cas d’urgence), communiquer avec la requérante, sauf par le truchement de Our Family Wizard, ou d’autre outil de communication comparable et convenu, et ce, seulement lorsque cela est nécessaire pour faciliter ses visites auprès de l’enfant ou ses communications par téléphone.
[81] M. Lafond a admis avoir été à moins de 30 mètres de la résidence de Mme Van de Hoef en octobre 2016 et en novembre, les dates suivantes : 9, 13, 18, 20 et 24, 2016.
[82] Au niveau de sa présence, il n’y a pas d’excuse légitime. De fait, il n’y avait pas de visite prévue; il n’était pas accompagné d’un superviseur; et il n’avait pas de situation d’urgence. Quoique M. Lafond maintienne que son ignorance de qui passait du temps avec sa fille créait une situation d’urgence, de façon objective, ce n’est pas du tout le cas. Il n’y avait pas de situation d’urgence médicale impliquant Naomi ou Mme Van de Hoef. Par ailleurs, M. Lafond n’a pas fait de démarches pour s’enquérir de la santé de Naomi par l’entremise des méthodes approuvées. Malgré le fait que Naomi ait souffert d’une commotion cérébrale en 2013, cette blessure ne pouvait constituer une situation d’urgence en 2016.
[83] Pour ce qui en est de faire ses courses, selon les dires de M. Lafond, il a été averti par M. le juge Labrosse de prendre un autre chemin. En regardant une carte du quartier, il est clair qu’il y avait d’autres options pour se déplacer sur Beechwood, sans enfreindre la condition. Il a choisi de passer devant la maison de Mme Van de Hoef.
[84] Au niveau de la condition de non-molestation, ou d’ennuyer Mme Van de Hoef, le dépôt de la banane, sa présence répétée, la prise de la photo de son auto, les communications avec sa famille sont tous des comportements qui ont eu pour effet de la harceler et de troubler sa quiétude. Au niveau de la banane, en contre-interrogatoire, M. Lafond a présenté ses excuses d’avoir violé l’ordonnance de ne pas ennuyer Mme. Cette réponse est effectivement un aveu.
[85] M. Lafond savait très bien qu’il existait une ordonnance, ayant participé aux procédures dont elle est issue. M. Lafond n’était pas d’accord avec celle-ci, y référant comme un abus de pouvoir, néanmoins, il est clair, qu’il en était pleinement conscient. Quoique M. Lafond argumente qu’il ne comprenait l’ordonnance, comme discuté plus haut, je rejette cette preuve. Je rejette la notion d’aveuglement pour les motifs ci-haut.
[86] Me Reesink plaide la défense de nécessité expliquée par la Cour Suprême du Canada dans R. c. Perka 1984 CanLII 23 (CSC), 1984 2 R.C.S. 232. Les faits de cette matière ne soutiennent d’aucune façon cette défense. Il n’y avait aucun danger imminent; il y avait multitude de solutions raisonnables et légales et finalement, le comportement et le mal infligé étaient tout à fait disproportionnés au mal évité.
[87] M. Lafond est reconnu coupables des chefs 4, 5, et 6.
Ottawa, le 1er février 2019
Signée: La juge Jacqueline V. Loignon

