LA COUR DE JUSTICE DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. De Longue-Épée, 2017 ONCJ 815
DATE: 2017-07-13
No DE DOSSIER: Bradford 16-1373
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE
— ET —
ANNICK DE LONGUE-ÉPÉE
Devant la juge Cécile Applegate
Entendu le: 18 et 20 avril 2017
Motifs présentés le: 13 juillet 2017
REPRÉSENTATION
Julie Janiuk — représentant la Couronne
Jean-François Chenard — représentant la défenderesse, Annick De Longue-Épée
LA JUGE APPLEGATE:
Introduction
[1] On reproche à la défenderesse d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise.
[2] Vers 10h30 le 21 février 2016, la défenderesse conduisait un véhicule dans le stationnement de Sobeys à Angus. Certains témoins ont appelés la police après avoir observé sa conduite erratique et l'avoir vue ou entendue heurter un autre véhicule. Une fois arrivée sur les lieux, la police a mis la défenderesse en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule à moteur avec capacité affaiblie par l'alcool contrairement à l'article 253 (b) du Code Criminel. Plus tard, deux échantillons de son haleine ont été prélevés avec des résultats de 260 milligrammes et 250 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Ces deux résultats ont été obtenus à 13h28 et 13h51, respectivement. Basé sur ces résultats, un toxicologue a témoigné que le taux d'alcoolémie de la défenderesse à 10h30 aurait été entre 260 et 350 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
[3] Le procureur de la Couronne a présenté 3 témoins civils – Gail Virgoe, John Taylor et Cindy Burtch, 4 agents de police – l'agente Kelly Daniels, l'agente Cindy Jacome, le Sergent-Détective John Buligan, le Caporal-Chef Jean-Luc Haché (le technicien qualifié) et le toxicologue, Robert Langille. La défense a présenté 2 témoins – la défenderesse et une amie, Chantale Carbonneau.
Les Points en Litige
[4] La défenderesse présente une requête en exclusion de la preuve fondée et l'arrêt des procédures ou une réduction de la peine minimale en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte) en soulevant les questions suivantes :
(1) Est-ce que les actions de la police en détenant la défenderesse du temps de son arrestation jusqu'elle soit libérée étaient raisonnables? Si non, la police ne s'est pas conformée à l'article 9 de la Charte.
(2) Est-ce que défenderesse a demandé à la police d'avoir l'avocat de son choix – un avocat de JAG?
(3) Si oui, est-ce que la conduite de la police a empêché la défenderesse de parler avec l'avocat de son choix?
(4) Si les droits de la Charte ont été violés, est-ce qu'un arrêt des procédures, une réduction de peine minimale ou l'exclusion de la preuve des résultats des échantillons d'haleine, sont un remède approprié pour la violation des droits en vertu de la Charte?
[5] De plus, la défenderesse prétend que la preuve pour le chef d'accusation de conduite avec capacités affaiblies par l'alcool n'a pas était établi hors de tout doute raisonnable.
Analyse et Motifs
Est-ce que le procureur de la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels sur le premier chef – conduite avec capacité affaiblie par l'alcool?
Les Faits Pertinents
[6] La défenderesse est militaire depuis 20 ans. Au mois de février 2016, elle suivait un cours de police militaire à la base Borden. Le 21 février 2016, la défenderesse a conduit son véhicule de la base militaire au magasin Sobeys à Angus pour s'acheter de l'eau et son petit déjeuner au McDonald's près de Sobeys. La veille, elle a consommé une bière et environs 5 verres de deux onces de vodka Smirnoff à la cerise. Son dernier verre était vers minuit. La défenderesse a témoigné qu'elle se sentait apte à conduire puisqu'il y avait plus de neuf heures depuis son dernier verre. Si elle ne s'était pas sentie apte à conduire, elle serait allée manger à la cuisine militaire ou au Tim Hortons sur la base.
[7] En cours de route, avant d'entrer dans le stationnement de Sobeys, elle a senti une secousse à son véhicule et elle en a perdu le contrôle. Elle pensait que son véhicule avait pris un gros trou dans la route. Elle s'est dirigée vers le stationnement de Sobeys pour vérifier le problème avec sa voiture. Ce problème lui semblait être le même problème qu'elle avait eu avec son ancien véhicule.
[8] Au même moment, M. Taylor marchait vers Sobeys. Il a entendu des crissements de pneus derrière lui et, en se retournant, il a vu l'auto de la défenderesse glisser et frapper le trottoir. L'auto s'est surélevée en air, à peu près un pied d'hauteur, et à ce moment-là, les deux pneus était crevés. L'auto a continué vers Sobeys « allant comme de façon qui n'était pas droite, tout droit ».
[9] Une fois dans le stationnement de Sobeys, la défenderesse a témoigné qu'elle essayait de faire de l'avant-arrière pour entendre le problème avec son véhicule. A ce moment-là, une dame est venue se stationner à côté d'elle et, en reculant, la défenderesse a accroché le véhicule de la dame.
[10] Par contre, M. Taylor se souvient que la défenderesse a tenté de tourner à un grand angle pour contourner des autos qui étaient déjà stationnées et, en tournant, elle a frappé l'autre auto. M. Taylor a témoigné qu'il y avait plus qu'assez d'espace pour tourner vu qu'il n'y avait que 2 ou 3 autos dans le stationnement à ce moment-là.
[11] La propriétaire de l'auto en question, Mme. Virgoe, venait de sortir de son auto quand elle a entendu un bruit, comme un écrasement ou un son métallique de genre froissement, derrière elle. Elle s'est retournée et elle a vu une auto « qui était placée sur une longueur d'à peu près quatre ou cinq places de stationnement et qui faisait du va-et-vient ». En même temps, M. Taylor l'a avertie que sa voiture venait de se faire heurter.
[12] Un autre témoin, Mme. Burtch, a observé la défenderesse qui essayait de contourner pour se stationner sur quatre places de stationnement. La défenderesse faisait « du va-et-vient, elle essayait – c'est comme si elle essayait de faire, de tourner en forme de U ». Une fois avoir complété le U, elle a manqué d'espace et a frappé l'autre auto.
[13] L'auto de la défenderesse avait des dommages du côté passager avant et les 2 pneus du même côté étaient crevés. Les 3 témoins civils ont témoigné que la défenderesse a essayé de s'en aller après l'accident et ce n'est que quand Mme. Virgoe s'est mise devant l'auto de la défenderesse en criant plusieurs fois de s'arrêter parce qu'elle avait frappé son auto que la défenderesse s'est arrêtée. En contre-interrogatoire, ces 3 témoins étaient d'accord que la défenderesse aurait pu, si elle l'avait voulu, faire marche-arrière et quitter les lieux.
[14] Mme. Virgoe a demandé plusieurs fois à la défenderesse d'éteindre son moteur et de sortir de son auto. La défenderesse ne lui a pas répondu. Mme. Virgoe s'est dirigée vers la portière du chauffeur pour lui demander de sortir. A ce moment-là, la défenderesse a dit « non, je suis policière ». Mme. Virgoe a redemandé qu'elle sorte en disant « je m'en fous qui vous êtes, vous avez frappé mon auto ». M. Taylor s'est aussi placé devant l'auto de la défenderesse pour aider Mme. Virgoe. Il a vu que la défenderesse montrait sa carte d'identité de policière.
[15] La défenderesse est sortie du véhicule. Les témoins civils ont tous les trois remarqué les détails suivants à propos de la défenderesse:
(a) Elle ne gardait pas son équilibre. Elle avait de la difficulté à se tenir debout. Elle utilisait son auto pour se soutenir;
(b) Elle est sortie de son véhicule avec un peu de difficulté. Elle avait aussi de la difficulté à marcher. Elle trébuchait;
(c) Elle avait un regard vide comme si elle n'était pas là. Elle n'avait pas l'air de comprendre qu'elle ne pouvait pas partir parce ce que ses pneus étaient crevés. Elle avait l'air de comprendre quand on lui expliquait au début de la conversation, mais 2 minutes plus tard, elle l'oubliait;
(d) M. Taylor avait l'impression qu'elle était « saoule et défoncée »;
(e) Elle sentait ou puait l'odeur de l'alcool;
(f) Ils pouvaient la comprendre quand elle parlait – elle n'était pas incohérente. M. Taylor a trouvé qu'elle n'a pas dû se répéter avec lui, mais Mme. Burtch a témoigné qu'elle devait se répéter six ou sept fois par moment;
(g) Mme. Virgoe a observé qu'elle mâchait ses mots. M. Taylor a dit qu'il y avait « un petit peu d'intoxication » quand elle parlait;
(h) Elle leur a dit que « vous voulez ruiner ma vie »; et
(i) Elle n'était pas agressive. Elle était calme, fâchée et, par moment, agitée. Quelques fois, elle a élevé la voix;
[16] La défenderesse a témoigné qu'elle ne savait pas que ses 2 pneus étaient crevés quand elle conduisait dans le stationnement. Elle essayait de comprendre trois personnes qui lui parlait en même temps, tous en anglais, à haute voix et énervées. Elle a témoigné qu'elle n'essayait pas de quitter les lieux et qu'elle n'aurait pas pu avec ses pneus crevés. Elle n'avait pas l'impression d'avoir une perte d'équilibre – elle se tenait avec les bras croisés contre son véhicule quand les trois personnes s'énervaient. Elle a admis qu'elle a dit en anglais qu'ils ruinaient sa vie en voulant expliquer qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec ses examens la semaine suivante. Et, finalement, la défenderesse a aussi expliqué qu'elle avait des problèmes avec l'anglais – elle avait tendance à bégayer quand elle parle et ses notes de test militaires en anglais étaient en-dessous de la moyenne.
[17] Vers 10h29, l'agente Daniels a reçu des informations disant qu'il y avait eu une collision entre deux véhicules dans le stationnement de Sobeys et que l'alcool était impliqué. L'agente Daniels est arrivée sur les lieux à 10h39 et a parlé avec la défenderesse. Elle a observé les détails suivants à propos de la défenderesse:
(a) Ses yeux étaient vitreux et brillants, mais pas rouge;
(b) Son regard était focalisé sur l'agente quand elle lui parlait et n'était pas distant;
(c) Elle n'était pas agressive ni calme. Elle était perturbée par la situation;
(d) Son haleine avait une forte odeur d'alcool;
(e) Au début, son équilibre n'était pas bon. Elle était debout en se tenant au coffre arrière de l'auto. Elle perdait son équilibre quand elle enlevait sa main. Plus tard, l'agente n'a rien remarqué de particulier à propos de son équilibre ni de sa façon de marcher. De plus, si elle avait vu des difficultés, l'agente l'aurait noté;
(f) Elle avait admis d'avoir consommé de l'alcool avec son dernier verre étant environs à minuit (ceci est admis seulement pour les motifs de l'agente Daniels);
(g) Aucunes difficultés n'ont été notées quand elle donnait ses informations et ses documents d'identification; et
(h) L'agente n'a pas remarqué qu'elle avait une bouche pâteuse. Son élocution était correcte. Elle n'était pas incohérente. Ses phrases étaient complètes.
[18] L'agente Daniels a formé des opinions valides que la défenderesse était l'opératrice du véhicule en question, qu'elle avait consommé de l'alcool et que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool. Elle l'a mise en état d'arrestation à 10h45. Ensuite, l'agente Daniels a constaté les dommages sur l'auto incluant des dommages sur le côté avant droit, côté du passager, et les deux pneus sur le même coté complétement crevés et à plat.
[19] L'agente Jacombe a eu des contacts avec la défenderesse au poste de police militaire à la base Borden. L'agente Jacombe a senti une très forte odeur d'alcool provenant de la défenderesse et de la salle où elle avait été mise en attendant de faire des prélevés de son haleine.
[20] Le Caporal-Chef Jean-Luc Haché était le technicien qualifié qui a reçu la défenderesse pour prendre des échantillons de son haleine. Il était le seul à lui parler complétement en français. Il a observé les détails suivants à propos de la défenderesse :
(a) Elle avait des yeux vitreux et des cercles rouges autour de ses pupilles;
(b) Une forte odeur d'alcool émanait de son visage. Elle lui a dit qu'elle avait bu de la vodka Smirnoff aux cerises entre 18h00 et minuit le soir avant;
(c) Elle parlait normalement et articulait correctement. Elle n'était pas incohérente;
(d) Elle marchait bien et il n'a pas remarqué de perte d'équilibre; et
(e) Elle était calme et polie.
[21] Les résultats des échantillons de l'haleine de la défenderesse étaient 260 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang à 13h28 et 250 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang at 13h51.
[22] Le toxicologue, Robert Langille, a témoigné que, étant donné ces lectures aux heures indiquées, la concentration d'alcool dans le sang de la défenderesse à 10h29 aurait été entre 260 et 350 milligrammes d'alcool dans 100 millilitres de sang. De plus, il a dit qu'un « individu qui aurait ce taux d'alcoolémie-là dans le corps, sa capacité de conduire un véhicule à moteur serait affaiblie ». En particulier, « la conduite il s'agit là d'une tache assez complexe qui requiert certaines facultés mentales tel que l'attention absolue, le choix du temps de réaction, de réagir, le jugement de distance et de la vitesse, le processus de faire de bonne décision, et aussi être en état d'alerte. Et tous ces comportements-là seraient grandement diminués et affectés ou encore ça manquerait de coordination par les effets de l'alcool ».
[23] M. Langille a aussi donné son opinion qu'une conductrice pesant 140 livres et qui avait consommé, entre 18h00 et minuit, cinq verres ou bouteilles de vodka mesurant 341 millilitres chaque avec 5 pourcent d'alcool aurait eu un taux d'alcoolémie entre 0 et 70. En plus, d'après lui, s'il n'y avait pas eu d'autre consomption d'alcool à ce moment-là, le taux serait encore plus bas.
La Position des Parties
[24] La défenderesse plaide qu'il y a de bonnes explications pour sa façon de conduire incluant l'accrochage, l'odeur d'alcool qu'elle dégageait, et ses déclarations. De plus, il n'y avait aucun indice d'ébriété suivant son arrestation et que, s'ils existaient tels que les témoins civils les ont vus, c'était impossible que ces indices disparaissent en 15 minutes. Vu toutes ses circonstances, la preuve n'a pas été établie hors de tout doute raisonnable.
[25] Le procureur de la Couronne fait valoir que la manière de conduire et le comportement physique de la défenderesse, l'odeur d'alcool sur son haleine et l'opinion du toxicologue établissent hors de tout doute raisonnable que la défenderesse conduisait un véhicule lorsque sa capacité était affaiblie par l'alcool.
Principes Juridiques Applicables
Évaluation de la crédibilité
[26] Étant donné que des éléments de preuve ont été soulevés par la défense, je suis obligée d'appliquer les principes de R. c. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742. Si la preuve de la défenderesse est acceptée, elle n'est pas coupable de ces accusations. Je dois prendre ma décision de la manière suivante en prêtant l'attention voulue à l'obligation de la Couronne de prouver chacune des accusations au-delà de tout doute raisonnable:
(A) Si, après avoir examiné toutes les preuves, j'accepte que la preuve de la défense est vraie, je dois l'acquitter;
(B) Si, sur l'ensemble des éléments de preuve, je ne peux pas accepter que la preuve de la défense est vraie, mais je ne sais pas si elle est vraie, j'aurai un doute raisonnable et je dois l'acquitter; et
(C) Si je ne crois pas la preuve de la défense et qu'elle ne me laisse pas un doute raisonnable, je ne peux pas utiliser ce fait comme un motif pour reconnaître la défenderesse coupable. Je dois analyser soigneusement le reste de la preuve afin de décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que la défenderesse est coupable de chaque accusation.
Conduite avec Facultés Affaiblies par l'alcool
[27] Dans les cas de conduites avec facultés affaiblies par l'alcool, je suis guidée par les principes juridiques suivants (R. c. Andrews, 1996 ABCA 23, [1996] A.J. No. 8 (C.A.) au para 29 - TRADUCTION):
(1) Le fardeau de la preuve que la capacité de conduire est affaiblie, à quelques degrés, par l'alcool ou la drogue est la preuve hors de tout doute raisonnable;
(2) Il doit y avoir un affaiblissement de la capacité à conduire d'un individu;
(3) Cet affaiblissement de la capacité à conduire doit être causé par la consomption de l'alcool ou une drogue;
(4) L'affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou la drogue ne doit pas être à un degré marqué; et
(5) La preuve peut prendre plusieurs formes. Où il est nécessaire de prouver l'affaiblissement de la capacité de conduire par les observations faites de l'accusé et son comportement, ces observations doivent indiquer un comportement qui dévie d'un comportement normal à un tel degré que le fardeau de preuve a été satisfait. Dans cette mesure, le degré d'écart par rapport au comportement normal est utile, dans les circonstances appropriées, à utiliser pour évaluer les preuves et arriver à la preuve requise que la capacité de conduire soit réellement affaiblie.
[28] "Si la preuve d'un affaiblissement établit un degré d'atteinte allant de léger à grand, l'infraction a été établie": R. c. Stellato, 12 O.R. (3d) 90 (C.A.) - TRADUCTION.
[29] "L'affaiblissement est une question de fait qui peut être prouvée de différentes façons. À l'occasion, la preuve peut consister d'une preuve d'expert, accompagnée d'une preuve de la quantité consommée. La façon de conduire, ou l'écart de comportement, peut être inutile pour prouver un affaiblissement. Plus fréquemment, ... la preuve consiste d'observations de comportement. Lorsque la preuve indique que la capacité d'un accusé de marcher, de parler et d'effectuer des tests de base de la dextérité manuelle a été affaiblie par l'alcool, l'inférence logique peut être démontrée que la capacité de conduire de l'accusé a également été affaiblie. Dans la plupart des cas, si le comportement de l'accusé était un léger départ du comportement normal, il serait dangereux de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool. D'une autre manière, comme cela a été fait dans Stellato, le comportement observé doit satisfaire le juge des faits au-delà de tout doute raisonnable que la capacité de conduire a été affaiblie d'une certaine mesure par l'alcool": R. c. Andrews, au para 23 – TRADUCTION.
[30] "Les tribunaux doivent reconnaître la petite, mais cruciale distinction, entre un «affaiblissement léger» en général et «un affaiblissement léger de la capacité de conduire un véhicule à moteur». Chaque fois qu'une personne prend un verre, sa capacité à conduire n'est pas nécessairement affaiblie. Il se peut fort bien qu'une boisson compromette la capacité de faire une chirurgie cérébrale ou la capacité de filer une aiguille. La question n'est pas de savoir si la capacité fonctionnelle de l'individu est affaiblie à n'importe quel degré. La question est de savoir si la capacité de conduire un véhicule de la personne est affaiblie par l'alcool ou la drogue. En examinant cette question, les juges doivent veiller à ne pas supposer que, lorsque la capacité fonctionnelle d'une personne est affectée à certains égards par la consommation d'alcool, sa capacité à conduire un véhicule est également automatiquement affaiblie": R. c. Andrews, au para 17 – TRADUCTION.
Analyse
[31] Les témoins civils étaient conformes à leurs observations de la défenderesse. Chacun d'entre eux a eu l'occasion de faire des observations significatives de la défenderesse dans le stationnement en étant près d'elle et de son véhicule. Ils ont concédé des points en contre-interrogatoire. Leur preuve sur les signes d'état d'ébriété était particulièrement cohérente incluant la manière que la défenderesse conduisait son auto, son incapacité à comprendre ce qui se passait avec son véhicule, son manque d'équilibre, l'odeur puissante de l'alcool provenant de son haleine et sa tentative initiale de quitter les lieux et, plus tard, les avoir averti qu'elle était policière. Tout cela avait une semblance de vérité et était cohérent. J'accepte leur témoignage comme crédible et fiable.
[32] L'agente Daniels est également arrivée sur scène et a fait ses propres observations indépendantes de la défenderesse, dont certaines étaient compatibles avec les témoins civils. Celles-ci incluaient l'odeur de l'alcool et son besoin d'utiliser sa voiture pour maintenir son équilibre. Comme pour les témoins civils, la défenderesse s'est identifiée comme une agente de police militaire. L'agente Daniels a également admis des points dans le contre-interrogatoire qui étaient défavorables pour la poursuite, y compris le fait que l'agente n'a fait aucune observation de problèmes de la parole, aucun problème d'équilibre ou de façon de marcher au poste de police militaire, etc. L'agente Daniels était équilibrée et mesurée dans sa manière de présenter ses preuves. Je n'ai pas trouvé que le fait qu'elle se référait à son calepin de notes plusieurs fois durant son témoignage avait affecté sa fiabilité ou sa crédibilité. De nombreuses questions ont été posées concernant les temps, l'étendue de ses observations, des citations et d'autres détails où l'on pourrait s'attendre à ce qu'un agent réexamine ses notes à cet égard.
[33] L'agente Jacombe et le Caporal-Chef Haché ont également observés des signes d'état d'ébriété de la part de la défenderesse, mais moins que ce que les autres ont observé. Il est important de noter que l'agente Jacombe n'a pas parlé à la défenderesse jusqu'à environ 13h00 et le Caporal-Chef Haché lui a parlé à 11h27. Ces agents n'ont pas observé de problèmes de discours, d'équilibre ou de compréhension. Ils ont tous deux sentis une forte odeur d'alcool provenant de son haleine. Le Caporal-Chef Haché a aussi observé des yeux vitreux et des lignes rouges dans les pupilles. À mon avis, le passage du temps et la nature contrôlée de l'interaction dans un poste de police peuvent expliquer le fait que différents symptômes ont été observés par différentes parties. Le fait que ces deux agents n'aient pas observé les mêmes signes d'intoxication que l'agente Daniels ou les témoins civils ne porte pas atteinte à leur témoignage.
[34] Par contre, il existe plusieurs aspects du témoignage de la défenderesse qui ne sont pas plausibles. De plus, il y avait aussi des problèmes dans sa version d'événements. Ceux-ci inclus les suivants:
(a) Après avoir frappé ce qu'elle croyait être un trou dans la route et avoir perdu le contrôle de son véhicule, elle ne s'est pas immédiatement rabattue au bord de la route, mais elle a continué à conduire pour rentrer dans le stationnement de Sobeys. Je peux accepter qu'elle ait peut-être fait cela pour se dégager de la route. Cependant, elle a ensuite procédé à faire du va-et-vient pour pouvoir « écouter » pour le problème. À mon avis, une personne raisonnable dans cette situation aurait immédiatement stationné et serait sortie de son véhicule afin de vérifier tout dommage et déterminer visuellement le problème. Je rejette son témoignage à cet égard;
(b) Sa version des événements n'a pas tenu compte de son glissement contre le trottoir et qu'elle s'est surélevée d'un pied en l'air. Il n'a pas non plus expliqué sa nécessité de faire de gros mouvements ou un virage en U dans le stationnement ou pourquoi il fallait se stationner sur 4 places de stationnement;
(c) En sachant qu'elle avait frappé un véhicule, elle n'a rien fait pour sortir de son véhicule pour vérifier s'il y a eu dommage ou pour parler au propriétaire de l'autre voiture jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par les témoins. En fait, son comportement était plus cohérent avec quelqu'un qui tentait de quitter la scène et je trouve que c'est exactement ce qu'elle essayait de faire. Cela est particulièrement choquant étant donné sa formation en tant que policière militaire;
(d) Cette conduite d'évitement a continué quand elle s'est identifiée comme une agente de police et a refusé de sortir de la voiture. Je rejette son témoignage qu'elle a seulement dit cela à l'agente Daniels. Tous les 3 témoins civils ont déclaré qu'elle a dit cela quand elle essayait de quitter les lieux avant l'arrivée de l'agente Daniels. Je trouve qu'elle a fait cela et a montré son insigne de policière dans l'espoir de pouvoir quitter le stationnement sans encombre;
(e) Les preuves concernant sa consommation d'alcool n'étaient pas plausibles étant donné l'opinion experte du toxicologue selon laquelle, si elle avait consommé le montant auquel elle a témoigné, ses lectures auraient été de 0 à 70 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ses lectures étaient significativement plus élevées que cela. Le témoignage du toxicologue n'a pas été contesté à cet égard et j'accepte ses conclusions;
(f) Son témoignage concernant sa déclaration selon laquelle les témoins ruinent sa vie n'a aucun sens. Son danger à ce moment-là était le risque d'être enquêtée et peut-être d'être poursuivie en justice, et non ses examens à venir. Cela ne fait aucun sens qu'elle n'ait pas donné, même avec la qualité de son anglais, plus de détails en parlant de ses examens en ruine comme raison de ces événements. En fait, les témoins n'ont eu aucun problème pour comprendre son anglais. Je rejette sa déposition sur ce point et je trouve qu'elle exprimait son inquiétude qu'une accusation criminelle pourrait ruiner sa vie. Cela correspond à son témoignage sur l'effet d'une condamnation sur sa vie; et
(g) La preuve qu'elle était apte à conduire ne correspond pas à sa manière de conduire, son comportement sur les lieux et aux conclusions du toxicologue étant donné le taux de son alcoolémie. Bien qu'elle ait vraiment cru qu'elle était apte à conduire, la preuve montre autrement.
[35] En conclusion, je n'accepte pas le témoignage de la défenderesse et il ne me laisse pas avec un doute raisonnable. Ayant acceptée les témoignages des autres témoins, je fais les constatations suivantes concernant les éléments de preuve de l'affaiblissement des facultés de la défenderesse par l'alcool:
(1) Elle avait des yeux vitreux;
(2) Elle n'a présenté aucune difficulté de motricité fine, y compris quand elle recherchait et donnait ses documents à la police;
(3) Sur les lieux, elle avait du mal à marcher et était instable sur ses pieds. Ces problèmes n'étaient pas présents plus tard au poste de police;
(4) Un seul témoin a indiqué que la défenderesse mâchait ses mots. Les autres témoins n'avaient aucune difficulté à la comprendre et n'ont rien noté à propos de son discours. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait des preuves que son discours était affecté par la consommation d'alcool;
(5) La défenderesse a conduit son véhicule d'une façon erratique et dangereuse. Il s'agissait notamment de perdre le contrôle de son véhicule et glisser contre le trottoir, de se surélever d'un pied en l'air, de faire des manœuvres bizarres dans le stationnement, de frapper un véhicule garé et de tenter de conduire avec 2 pneus crevés. Pour les raisons indiquées ci-dessus, j'ai rejeté les tentatives de la défenderesse d'expliquer sa conduite étant donné que ça ne faisait pas de bon sens et que ce n'était pas logique;
(6) L'odeur d'alcool sur son l'haleine et ses lectures d'alcoolémie prouvent qu'elle a consommé de l'alcool; et
(7) L'opinion du toxicologue que ses lectures auraient été entre 260-350 mg d'alcool par 100 ml de sang au moment de l'accident. Il a conclu que, à ce niveau, sa capacité pour conduire un véhicule à moteur serait affaiblie par l'alcool.
[36] À mon avis, la totalité de cette preuve, établit hors de tout doute raisonnable que la capacité de la défenderesse à conduire était, d'une certaine mesure, affaiblie par l'alcool.
Est-ce que la défenderesse a demandé à la police de parler à son avocat de choix – un avocat de JAG?
Les Faits Pertinents
[37] L'agente Daniels a lu en français les droits à un avocat à la défenderesse. La seule chose indiquée en anglais était la charge – « impaired operation of a motor vehicle » au lieu de conduite affaiblie par l'alcool – parce que l'agente Daniels ne connaissait pas la terminologie en français. Quand elle lui a demandé si elle voulait un avocat en français, la défenderesse a répondu « no, not now » ou « non, pas maintenant ». Plus tard, elle lui a aussi dit « yeah, I know I read these to people too, I'm not drunk » ou "oui, je sais, je lis ceci à des gens aussi, je ne suis pas saoule". La défenderesse avait l'air de comprendre ses droits.
[38] La défenderesse a témoigné qu'elle a préféré attendre d'être au poste de police militaire avant de demander à parler avec un avocat. Elle prétend qu'elle avait demandé à parler avec un JAG – un juge avocat général en arrivant au poste de police. Le Caporal-Chef Haché et l'agente Daniels étaient tous les deux présents quand elle a fait la demande. On lui a dit qu'il fallait qu'elle attende et puis on lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas parler avec un JAG parce que l'événement s'était passé avec la police provinciale de l'Ontario. A ce moment-là, elle a demandé de parler avec un avocat français et on lui a proposé un avocat civil.
[39] L'agente Daniels a témoigné que la seule personne que la défenderesse a demandé à parler était son sergent de cours de formation. Tout le monde était d'accord que le sergent n'était pas avocat et la défenderesse a témoigné qu'elle voulait parler à son sergent seulement pour l'avertir de la situation et non pas pour obtenir le nom d'un avocat. L'agente Daniels a prétendu que la défenderesse ne lui a jamais donné le nom d'un avocat à contacter. En particulier, l'agente a nié que la défenderesse lui a demandé la permission d'appeler un JAG.
[40] Vu qu'il est francophone, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté le Caporal-Chef Haché a relu à la défenderesse, en français, ses droits à un avocat. Quand il lui a demandé si elle voulait parler à un avocat, elle a répondu oui. La défenderesse ne lui a jamais donné le nom de l'avocat qu'elle voulait. Le Caporal-Chef Haché a contacté l'avocat en service et a laissé un message à 11h34 pour avoir un avocat qui parlait français. A midi, il a recontacté et laissé un deuxième message. Après avoir informé la défenderesse du délai, elle lui a demandé de contacter son sergent. Puisque ce n'était pas pour obtenir le nom d'un avocat, le Caporal-Chef lui a dit qu'il fallait finir le processus avant qu'elle puisse contacter le sergent. At 12h31, le Caporal-Chef Haché a suggéré de contacter JAG pour que la défenderesse puisse poser ses questions. En contre-interrogatoire, le Caporal-Chef Haché a dit qu'il était certain que l'idée d'appelé le JAG était la sienne et que la défenderesse ne lui avait pas demandé un JAG. En particulier, l'idée lui ai venu quand la défenderesse était agitée de la situation et cela faisait près d'une heure qu'ils attendaient un retour d'appel de l'avocat en service. Son idée était que la défenderesse puisse recevoir un avis préliminaire avant de parler avec l'avocat en service. Un peu après, le Caporal-Chef Haché s'est souvenu d'avoir reçu une directive de JAG disant, que dans les cas de facultés affaiblies, il ne fallait pas contacter l'avocat militaire, mais de contacter un avocat juridique en service. Avant de se rendre compte de cela, il a laissé un message et quand l'avocat militaire l'a rappelé, on lui a dit de contacter l'avocat en service. A 12h47, il a de nouveau laissé un troisième message.
[41] A 12h54, l'avocat en service, Michael Smith, a rappelé. Le Caporal-Chef Haché lui a parlé en français et n'a pas eu de difficultés à le comprendre. Après que la défenderesse lui ait parlé, elle a indiqué qu'elle n'était pas satisfaite de ses services. Le Caporal-Chef Haché a laissé un quatrième message et, à 13h12, l'avocat en service, Jean Claude, qui parlait anglais, a rappelé avec le service de traduction. A 13h24, la défenderesse a eu fini de parler avec Jean Claude et le service de traduction et a indiqué qu'elle était satisfaite des services.
[42] La défenderesse a témoigné qu'elle a parlé avec 2 avocats – le premier était un anglophone et le deuxième était francophone. Elle n'était pas satisfaite du premier parce qu'elle ne le comprenait pas bien. Le deuxième ne lui a pas donné beaucoup de détails alors elle reparlé avec un autre avocat avec un service de traduction. Elle s'est souvenu plus tard qu'en fait, le deuxième était celui qui avait été traduit et qui lui avait donné plus de détails que le premier. Après la traduction, elle était satisfaite des conseils reçus.
[43] Elle a expliqué que ses procédures était nouvelles pour elle et qu'elle n'avait jamais était en état d'arrestation. Elle n'avait jamais mis quelqu'un en état d'arrestation parce qu'elle commençait seulement dans le métier. Elle n'était pas certaine si elle avait droit à un JAG et quand on lui a dit que ce n'était pas possible, elle croyait que les policiers avaient raison. Sa seule option était de parler avec l'avocat auquel ils l'avaient référé.
[44] La défenderesse a été mise au courant des directives de JAG quand elle est revenue à son poste officiel. Elle a confirmé avec JAG et elle a compris que, d'après eux, elle aurait pu recevoir des renseignements juridiques mais elle ne pouvait pas se faire représenter par un JAG.
La Position des Parties
[45] La défenderesse prétend que la police l'a empêchée de parler avec l'avocat de son choix et qu'elle n'a jamais renoncé à parler avec un JAG. Ceci a violé son droit d'avoir recours à l'assistance de l'avocat de son choix prévu à l'article 10(b) de la Charte et que la preuve de ses échantillons d'haleine devraient être exclus parce qu'ils allaient à l'encontre de l'administration de la justice.
[46] Le procureur de la Couronne prétend que la défenderesse n'a jamais indiqué qu'elle voulait parler à un avocat de son choix. Elle n'a jamais donné le nom d'un avocat spécifique et elle a indiqué qu'elle voulait parler avec l'avocat en service. Quand elle a indiqué qu'elle n'était pas satisfaite avec les conseils du premier avocat en service, elle a pu consulter un autre avocat en service jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Dans ses circonstances, les droits de la défenderesse en vertu de l'article 10(b) de la Charte n'ont pas été violés.
Principes Juridiques Applicable
[47] Choisir son avocat est un droit fondamental et protégé. Une fois qu'un détenu a exprimé le désir de contacter un avocat, la police doit faciliter les efforts du détenu pour le faire: R. c. Brydges (1990), 53 C.C.C. (3d) 330 (SCC) - TRADUCTION.
[48] Le droit de choisir son avocat est «ancré sur le principe que les clients devraient avoir une confiance totale dans les avocats qui représentent leurs intérêts». De plus, l'article 10(b) de la Charte "améliore la perception de l'équité car il évite le spectre de l'interférence de l'État ou du tribunal dans une décision qui devrait être la décision personnelle de l'individu dont leurs intérêts sont en jeu ...". Le corollaire de cela est que «la perception de l'équité sera endommagée et, dans de nombreux cas, très gravement, si les personnes accusées sont injustement niés l'opportunité d'être représentées par les avocats qu'ils choisissent»: R. c. McCallen - TRADUCTION.
[49] En conséquence, la police a "le devoir d'éviter même l'apparence de se mêler" à la décision d'un détenu concernant l'avocat de choix: R. c. Chalykoff, 2008 ONCJ 281 au para 22.
[50] Les personnes détenues ont le droit de choisir leur avocat et ce n'est que si l'avocat choisi n'est pas disponible dans un délai raisonnable que le détenu devrait exercer le droit à un avocat en appelant un autre avocat. Une fois que le détenu affirme son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et, dans l'absence d'une indication claire qu'il a changé d'avis, ce n'est pas raisonnable que la police procède comme si le détenu avait renoncé à son droit à un avocat: R. c. Ross, [1989] 1 RCS 3 à la p. 11.
[51] Le détenu a l'obligation d'être diligent dans ses tentatives de consulter l'avocat de choix et, dans certains cas, d'indiquer tout insatisfaction à l'égard de la façon dont ses droits à l'avocat sont mis en œuvre: R. c. Eakin, [2000] O.J. No. 1670 (C.A.) au paragraphe 8; R. c. Littleford, [2001] O.J. No. 2437 (C.A.).
[52] L'obligation de donner à un détenu son droit à un avocat de choix comprend «faciliter le contact avec un avocat de choix lorsqu'une demande a été faite pour parler à un avocat spécifique». C'est ainsi même si la personne n'a pas le numéro de l''avocat. Il comprend également la possibilité d'appel téléphonique à un ami ou à un parent pour obtenir le nom de l'avocat de son choix ". En outre, "la disponibilité d'un avocat en devoir 24 heures par jour ne peut pas être utilisée pour ne pas donner le droit de l'avocat de choix à un détenu": R. c. Kumarasamy, [2002] O.J. No. 303 (SCJ) aux paragraphes 25 et 21.
Analyse
[53] Selon la prépondérance des probabilités, je trouve que la défenderesse n'a pas établi une violation de ses droits en vertu de l'article 10(b) de la Charte pour les raisons suivantes:
(a) Le Caporal-Chef Haché a été très diligent pour s'assurer que les droits à l'avocat de la défenderesse ont été compris et mis en œuvre. Sachant qu'ils parlaient tous les deux français, le Caporal-Chef Haché lui a relu ses droits à un avocat pour s'assurer qu'elle les comprenait. Quand la défenderesse n'a pas indiqué vouloir parler à un avocat de son choix, il a immédiatement contacté un avocat en service et a laissé des messages pour un avocat francophone. Il a appelé plusieurs fois lorsqu'il y a eu des délais de réponses. Lorsqu'elle a indiqué qu'elle n'était pas satisfaite du conseil du premier avocat en service, il a immédiatement laissé un message pour un autre avocat en service. Sa conduite à l'égard des droits de la défenderesse en vertu de l'article 10(b) de la Charte était attentive, diligente et adaptée aux besoins de la défenderesse. Je suis convaincue que, si la défenderesse avait indiqué un avocat de choix, y compris un JAG, il aurait pris les mesures nécessaires pour contacter cette personne pour elle;
(b) Le Caporal-Chef Haché a témoigné que l'idée d'appeler JAG était la sienne. Il a déclaré qu'il a fait cela lorsque les avocats en service ne répondaient pas et que la défenderesse devenait agitée. Son témoignage à cet égard était logique et avait du bon sens. De même, ses preuves concernant la raison pour laquelle JAG n'a pas été en mesure d'assister étaient raisonnables et ont également été confirmées par le témoignage de la défenderesse à propos de la directive de JAG que la police militaire a reçu. Je trouve que le Caporal-Chef Haché a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le droit à l'avocat de la défenderesse; et
(c) Je n'accepte pas que l'idée d'appeler l'avocat de JAG était celle de la défenderesse et je rejette son témoignage disant qu'elle a demandait au Caporal-Chef Haché et à l'agente Daniels de lui appeler un avocat de JAG.
Est-ce que les actions de la police en détenant la défenderesse du temps de son arrestation jusqu'elle soit libérée était raisonnables?
Les Faits Pertinents
[54] D'après le témoignage des agents de police, la défenderesse a été détenue pendant environs 9 heures entre 10h39 et 19h27. Les motifs donnés par la police pour la garder en détention étaient pour qu'elle puisse donner ses échantillons d'haleine après avoir parlé avec les avocats en service, pour qu'elle se fasse examiner à l'hôpital à Barrie, pour que les taux élevés de son alcoolémie baissent, et pour que ses empreintes digitales soient relevées.
[55] En cours de route au poste de police militaire, la défenderesse a dit à l'agente Daniels, à quelques reprises en anglais, que sa vie était finie et qu'elle allait se suicider. L'agente Daniels l'a avertie qu'elle avait une obligation de l'amener à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique si elle disait des choses de ce genre. Elle a continué à le dire en cours de route. La défenderesse a témoigné qu'elle avait dit quelque chose comme ça à l'agente Daniels. Ses commentaires ont seulement été dits dans la voiture de l'agente Daniels. L'agente Daniels n'a pas amené la défenderesse à l'hôpital à ce moment-là.
[56] La défenderesse était au poste de police militaire de 11h30 à 14h50. Pendant ce temps, l'agente Daniels a pu observer son comportement par l'enregistrement vidéo. Elle l'a vu se lever et se rasseoir tout en criant que sa vie est finie. A 13h08, l'agente Daniels a accompagné la défenderesse à l'extérieur pour qu'elle ait de l'air frais. La défenderesse pleurait, son souffle était hyper-ventilé et elle avait indiqué à l'agente qu'elle se sentait claustrophobe. D'après l'agente Daniels, à 13h26, la défenderesse a été emmenée dehors une deuxième fois pour les mêmes raisons. L'agente Daniels a témoigné qu'elle n'avait pas d'inquiétude à propos de la santé de la défenderesse à ce moment-là en disant « je savais que – et elle savait que de l'air frais lui ferait du bien donc c'est c'qu'on a fait ». L'agente Daniels n'avait aucune note à propos de ses observations sur l'enregistrement vidéo expliquant qu'elle se fiait à sa mémoire indépendante.
[57] L'agente Jacombe a aussi vu la défenderesse sur l'enregistrement vidéo de la salle d'entrevue. La défenderesse frappait sur la porte et se tenait la poitrine. Les 3 policiers sont allés vérifier l'état de la défenderesse. Elle leur a dit qu'elle avait besoin d'air, qu'elle était claustrophobe et que la salle était trop étroite pour elle. Les agentes de police l'ont sortie dehors où elle a pu fumer une cigarette et prendre le temps de respirer et de se calmer. Contrairement à l'agente Daniels, l'agente Jacombe a témoigné que la défenderesse n'est sortie qu'une fois pour prendre de l'air.
[58] Le Caporal-Chef Haché a témoigné qu'à 13h08, la défenderesse criait qu'elle avait une crise de panique et qu'elle était claustrophobe. Il a laissé les agentes gérer la situation en amenant la défenderesse à l'extérieur. Pendant que la défenderesse était avec l'agente Jacombe et le Caporal-Chef Haché, elle n'a jamais dit que sa vie était finie ou qu'elle allait se suicider. A part l'événement à 13h08, le Caporal-Chef Haché a témoigné que la défenderesse était calme et polie pendant les 25 minutes qu'elle a passé avec lui. Les tests d'ivressomètre ont été finis à 13h51.
[59] Après avoir reçu les résultats des tests, l'agente Daniels a décidé que la défenderesse irait à l'hôpital RVH à Barrie. Cette décision a été prise à cause des commentaires que la défenderesse avait faits. L'agente Daniels a témoigné que « dans ma fonction de policière quand on entend de tels commentaires… ça fait partie de notre responsabilité d'amener la personne en question pour se faire évaluer ». La défenderesse a témoigné qu'on lui a dit qu'on l'amenait à l'hôpital parce qu'on craignait pour sa vie.
[60] Les agents Jacombe et Chamberlain ont amené la défenderesse à l'hôpital. Ils sont partis vers 14h25 et le docteur a examiné la défenderesse à 16h51. Pendant qu'elle était à l'hôpital, la défenderesse était menottée, les mains en avant, sauf quand elle a dû utiliser la toilette et quand elle parlait au docteur. La défenderesse a témoigné qu'elle se sentait humiliée et très gênée d'être menottée. La défenderesse a aussi dit à l'agente Jacombe à plusieurs reprises que la police avait ruiné sa vie. Ils sont partis de l'hôpital à 17h09 et sont arrivés au poste de police d'Alliston à 17h42. À ce moment-là, les biens personnel, les chefs d'accusation et les inquiétudes à propose de la défenderesse ont été documentés dans le rapport de détention. À 17h56, la défenderesse a été mise dans une cellule.
[61] Le Sergent-Détective Buligan était en charge de décider quand elle serait mise en liberté. D'après lui, elle est arrivée vers 17h50 et il l'a libéré vers 19h12. Ceci était le temps indiqué sur les papiers de libération de la défenderesse. Les raisons pour le délai étaient qu'il voulait s'assurer que le taux d'alcoolémie de la défenderesse soit plus réduit étant donné qu'elle avait eu une collision et qu'il comprenait que ses prélevés étaient au-dessus de 200 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Il fallait aussi que ses empreintes digitales soit prises pour qu'on ne fasse pas revenir la défenderesse du Québec plus tard et que les documents pertinents à l'enquête soient préparés et fournis à la défenderesse. D'après l'agente Daniels, les empreintes digitales ont été prélevées à 18h20.
[62] En contre-interrogatoire, le Sergent-Détective Buligan a avoué qu'il avait seulement passé 10 à 15 minutes au total avec la défenderesse. Et, il était d'accord qu'il avait eu d'autres occasions où il avait appelé un taxi pour remettre quelqu'un en liberté quand cette personne était assez sobre pour être libéré.
[63] Le toxicologue, M. Langille, a témoigné que si une personne avait un taux d'alcoolémie de 260 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, basé sur un taux d'élimination entre 10 et 20 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, ça prendrait entre 9 et 18 heures pour que le taux d'alcoolémie de cette personne revienne à un niveau de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Donc, dans le cas de la défenderesse, cela aurait pris 9 à 18 heures après le dernier test à 13h51.
[64] La défenderesse a témoigné qu'elle n'avait pas de montre ni son cellulaire, mais qu'il lui semblait qu'elle avait été libérée vers 20h30. Elle a témoigné qu'elle avait était remise dans sa cellule pour au moins une demi-heure après avoir signé ses papiers de libération. Et, finalement, elle se souvenait d'avoir contacté sa copine vers 21h30 après son retour du poste de police. Ceci a été confirmé par le témoignage de sa copine, Chantale Carbonneau. En contre-interrogatoire, Mlle. Carbonneau était d'accord qu'elle ne savait pas à qu'elle heure la défenderesse avait été libérée.
La Position des Parties
[65] La défenderesse plaide qu'il n'était pas nécessaire de l'emmener à l'hôpital et que les agents de police aurait dû réévaluer sa situation au poste de police. Le fait qu'elle était claustrophobe n'était pas indicatif de problèmes psychiatriques. Les tests d'ivressomètre étaient finis à 13h51. Quelqu'un aurait pu raccompagner la défenderesse chez elle du poste de police militaire. De plus, le fait qu'elle soit mise en menottes était particulièrement humiliant et abusif dans ces circonstances. Au minimum, une fois qu'elle avait été évaluée par le docteur, elle aurait dû être libérée. Le délai à la station de police était anormalement long et inquiétant. Ceci aurait pu être évité si la police avait appelé un taxi ou le sergent pour reconduire la défenderesse et si le Sergent-Détective Buligan avait été expéditif. La défenderesse n'avait aucuns signes d'ébriété à ce moment-là. Tout cela est une violation des droits protégés par l'article 9 de la Charte.
[66] Le procureur de la Couronne prétend que les droits de la défenderesse en vertu de l'article 9 de la Charte n'ont pas été violés. C'était la responsabilité de la police de s'assurer du bien-être de la défenderesse. Ceci nécessitait un examen psychiatrique. Les autres délais au poste de police étaient raisonnables étant donné ce qu'il fallait faire pour préparer les documents, relever les empreintes digitales, et s'assurer du bien-être de la défenderesse. À tout temps, la police a agi avec bonne foi envers la défenderesse tout en déchargeant leurs responsabilités.
Principes Juridiques Applicable
[67] Lorsque l'accusé présente une preuve prima facie de détention arbitraire, la Couronne a le fardeau de preuve pour présenter des éléments de preuve justifiant la détention: R. c. Hardy, 2015 MBCA 51 au paragraphe 42.
[68] L'article 497 du Code criminel exige que la police libère les personnes de la garde le plus tôt possible, à moins que, conformément à l'art. 497 (1.1) :
(1.1) L'agent de la paix ne doit pas mettre la personne en liberté en application du paragraphe (1) s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'il est nécessaire, dans l'intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d'une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
- (i) d'identifier la personne,
- (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative,
- (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise,
- (iv) d'assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l'infraction;
b) que, s'il met la personne en liberté, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
[69] La sécurité et le bien-être d'un accusé est un facteur à prendre en considération lors de l'évaluation des critères d'intérêt public: R. c. Hardy, au paragraphe 50; R. c. Sapusak, [1998] O.J. No. 4148 (CA) - TRADUCTION.
[70] Il n'y a aucune obligation légale de libérer un accusé à une personne sobre dans tous les cas. Chaque cas doit être déterminé selon ses propres faits. En outre, il n'y a pas d'obligation positive pour la police de permettre à l'accusé d'avoir l'occasion de téléphoner pour essayer de trouver quelqu'un pour venir le rechercher: R. c. Hardy, aux paragraphes 54 et 56 - TRADUCTION.
[71] Un agent doit faire une analyse objective de tous les facteurs pertinents dans un cas particulier afin de prendre une décision éclairée sur la libération. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, la nature de l'infraction, si l'accusé est en état d'ébriété, son attitude, son niveau de compréhension, s'il existe une personne responsable pour venir le chercher et si l'accusé a un casier judiciaire ou d'autres infractions: R. c. Price, 2010 ONSC 1898, [2010] OJ No. 1587 (ONSC) au paragraphe 93 - TRADUCTION.
Analyse
[72] La défenderesse a été mise en état d'arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise. J'accepte la preuve de la police en ce qui concerne les temps vis-à-vis l'heure de son arrestation et l'heure de sa libération. La défenderesse n'avait pas de montre ni son téléphone cellulaire. L'heure notée dans les documents de libération est cohérente avec le témoignage de la police. De plus, il n'est pas logique que la police ramène la défenderesse dans sa cellule après qu'elle ait signé ses documents de mise en liberté. Je rejette le témoignage de la défenderesse à cet égard. Selon la preuve de la police, la défenderesse a été détenue pendant environ 9 heures. Durant cette période, la défenderesse s'est bien identifiée à la police, la police ne cherchait pas à conserver des preuves une fois que les échantillons d'haleine avaient été prélevés et il n'y avait aucune préoccupation qu'elle allait commettre d'autres infractions. Elle n'avait pas de casier judiciaire. Je suis convaincue qu'elle a établi une preuve prima facie d'une détention arbitraire et la Couronne a le fardeau de la preuve pour justifier cette détention arbitraire.
[73] Après avoir examiné les preuves de la police, je trouve que la Couronne a justifié la détention de la défenderesse au poste de police militaire et au poste de police d'Alliston. Le montant de temps passé à ces postes était raisonnable afin d'obtenir des échantillons d'haleine, des empreintes digitales et pour préparer les documents nécessaires. Par contre, je ne suis pas convaincue qu'il était nécessaire d'amener la défenderesse à l'hôpital pour obtenir une évaluation psychiatrique au moment où la police a décidé de le faire. Le procureur de la Couronne n'a pas justifié la détention de la défenderesse entre 14h25 et 17h50 et sa détention était arbitraire. La défenderesse a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu de l'article 9 de la Charte ont été violés pour les motifs suivants:
(a) Les commentaires suicidaires dans la voiture de police de l'agente Daniels sont la raison pour laquelle l'agente Daniels voulait s'assurer du bien-être de la défenderesse et lui faire passer une évaluation psychiatrique. Ceux-ci ont été dits dans sa voiture à environs 11h30. L'agente a averti la défenderesse de son devoir de l'emmener à l'hôpital si elle continuait à faire ces commentaires, mais n'a pris aucune mesure active pour le faire à ce moment-là. Si elle était vraiment préoccupée par la santé mentale de la défenderesse en raison des commentaires suicidaires, elle l'aurait emmenée à l'hôpital à ce moment-là, et non pas plus de 2 heures plus tard;
(b) Il n'y a aucune preuve que de tels commentaires suicidaires ont été faits au poste de police. Il est toutefois prouvé que la défenderesse continuait à lutter contre ce qui semblait être une attaque de panique et une claustrophobie. Tout le monde semblait être d'accord que cette situation a été résolue une fois qu'elle a eu l'occasion de sortir et respirer de l'air frais;
(c) Outre l'incident susmentionné, les agents n'avaient aucune préoccupation concernant la santé mentale de la défenderesse. L'agente Daniels a confirmé que, une fois que cet incident était déterminé, elle n'avait aucune préoccupation. Le Caporal-Chef Haché a déclaré que la défenderesse était calme et polie. Elle n'était pas agressive;
(d) Le sergent de la défenderesse était disponible pour aider, étant donné que le sergent a parlé à la défenderesse quand elle était au poste de police. Le sergent aurait pu raccompagner la défenderesse à son domicile (qui était vraisemblablement proche du poste de police militaire sur la même base) et s'assurer qu'elle était en sécurité;
(e) Dans ces circonstances, il n'est pas clair pourquoi l'agente Daniels a estimé que deux heures et demi après les commentaires suicidaires une évaluation psychiatrique était requise et pourquoi la libération de la défenderesse devait être mise en délai à cette fin; et
(f) Je reconnais que l'agente Daniels a dû équilibrer un certain nombre de droits concurrents, y compris la nécessité de faire passer les échantillons d'haleine dans les plus brefs délais, les préoccupations potentielles concernant la santé mentale de la défenderesse, l'organisation de l'enquête sur la conduite avec facultés affaiblies et la garantie que la liberté de la défenderesse ne soit pas violée. Je trouve que l'agente Daniels croyait honnêtement qu'elle prenait la bonne décision en s'assurant que la santé mentale de la défenderesse était stable et qu'elle était en sécurité. Bien qu'elle aurait dû réévaluer la situation et, peut-être, avoir pris en compte d'autres options moins intrusives sur les libertés de la défenderesse, je trouve qu'elle a agi de bonne foi.
Est-ce qu'un arrêt des procédures, une réduction de peine minimale ou l'exclusion de la preuve des résultats des échantillons d'haleine, sont un remède approprié pour la violation des droits en vertu de la Charte ?
La Position des Parties
[74] La défenderesse fait valoir que la violation de ses droits en vertu de l'article 9 de la Charte mérite un arrêt des procédures ou une réduction de la peine minimale. En particulier, la conduite des agents était un mépris flagrant de son droit de la liberté et que le Tribunal devrait dénoncer cette conduite.
[75] La poursuite plaide que ceci n'est pas un cas exceptionnel qui justifie un arrêt des procédures ou une réduction de la peine.
Principes Juridiques Applicable et Analyse
[76] Dans R. c. Babos, 2014 CSC 16 aux paragraphes 30 à 31, le tribunal a noté qu'un arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu'une cour criminelle puisse accorder. Il y a de rares cas où un arrêt des procédures pour les abus de procédure sera justifié. Ces cas se répartissent en 2 catégories: (1) lorsque la conduite de l'État compromet l'équité du procès d'un accusé (la catégorie "principale") et (2) lorsque la conduite de l'État ne crée aucune menace pour l'équité du procès mais risque de miner l'intégrité du processus judiciaire (la catégorie "résiduelle").
[77] Le test pour les deux catégories est le même et se compose de trois exigences (R. v. Babos, au paragraphe 32):
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable ou à l'intégrité du système de justice qui "sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue";
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l'atteinte;
(3) S'il subsiste une incertitude quant à l'opportunité de l'arrêt des procédures à l'issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l'intégrité du système de justice, d'une part, et "l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond", d'autre part (ibid., par. 57).
[78] Ce cas relève de la catégorie résiduelle. En évaluant les trois exigences de Babos, je constate le suivant:
(1) L'État a-t-il adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et est-ce que la tenue d'un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l'intégrité du système de justice ? À mon avis, la conduite de la police dans cette affaire n'est pas si choquante qu'elle laissera l'impression que le système judiciaire tolère une conduite qui nuit le sens de la justice et la décence de la société;
(2) Y a-t-il une autre réparation, moindre que l'arrêt des procédures, qui permettrait de corriger le préjudice ? Dans la catégorie résiduelle, l'objectif est de dissocier le système de justice suffisamment à l'avenir de la conduite reprochée à l'État. Ceci n'est pas un cas ou l'arrêt des procédures serait la seule réparation. Dans d'autres cas, les tribunaux ont imposé des peines réduites ou ont exclus des preuves dans des circonstances appropriés; et
(3) L'intégrité du système de justice est-elle mieux assurée par l'arrêt des procédures ou la tenue d'un procès en dépit de la conduite contestée ? La conduite de la police n'était pas si flagrante pour choquer la conscience de la communauté. L'agente Daniels a pris une décision en fonction de plusieurs facteurs et a dû équilibrer plusieurs intérêts. Rien dans sa conduite ne suggère que sa décision de contourner les droits de la défenderesse en vertu de la Charte soit faite avec mauvaise foi ou dans le cadre d'un problème systémique de la part de la police. Au contraire, l'agente Daniels voulait s'assurer que la santé mentale de la défenderesse était stable et qu'elle était en sécurité. Bien qu'il n'y ait aucun doute que ses «bonnes intentions» ont violé les droits de la défenderesse en vertu de l'article 9 de la Charte, ce n'est pas une conduite qui choque le sens du franc-jeu et de la décence de la société. De plus, la conduite de la police a cet égard n'a aucun impact sur l'équité du procès. Et, enfin, la société s'intéresse que le cas soit jugé au fond.
[79] "Dans la catégorie résiduelle, les cas justifiant un arrêt des procédures seront «exceptionnels» et «très rares». Mais les choses sont comme elles doivent être. Ce n'est que lorsque «l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société de s'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies» que l'arrêt des procédures est justifié: R. c. Babos, au para 44.
[80] Ceci n'est pas l'un de ces «cas les plus clairs» dans lesquels l'arrêt des procédures est justifié. De plus, pour les mêmes raisons, ceci n'est pas un « cas exceptionnel » auquel un autre remède comme une réduction de la peine minimal devrait être imposé. La requête pour l'arrêt des procédures ou pour une peine réduite est rejetée.
[81] Finalement, selon le test énoncé dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] A.C.S. No. 32, j'applique les mêmes motifs ci-dessus et je constate que la gravité de la conduite attentatoire de l'État n'était pas sérieuse vis-à-vis l'incidence de la violation sur les droits de l'accusée garantis par la Charte et que la société à intérêt que ce cas soit jugée au fond. Dans ces circonstances, la preuve des échantillons d'haleine ne déconsidère pas l'administration de la justice et ne sera pas exclu.
Conclusion
[82] La totalité de la preuve établit, au-delà de tout doute raisonnable, que la défenderesse a eu le contrôle d'un véhicule à moteur lorsque sa capacité de conduire un véhicule à moteur était affaiblie par l'effet de l'alcool et que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang lorsque qu'elle avait le contrôle d'un véhicule à moteur.
[83] La défenderesse sera reconnue coupable du premier chef d'accusation. Conformément à la décision de R. c. Kienapple, [1975] 1 S.C.R. 729, il y aura un arrêt des procédures du deuxième chef d'accusation.
Motifs présentés le: 13 juillet 2017
La juge Cécile Applegate

