Cour de Justice de l'Ontario
Référence : R. c. Fawaz, 2016 ONCJ 825
Date : 8 novembre 2016
N° de dossier de la cour : Sudbury 143109
Entre :
Sa Majesté la Reine
— ET —
Hassan Fawaz
Devant : Le juge Randall W. Lalande
Entendu : Les 24 et 29 décembre 2015 et le 15 janvier 2016
Motifs de la décision fondée sur la Charte : Communiqués le 15 avril 2016
Entendu : Les 18 et 19 juillet 2016
Motifs du jugement : Communiqués le 8 novembre 2016
Avocats :
- Denys Bradley, avocat de la Couronne
- Noemi Paquette, avocate de l'accusé, Hassan Fawaz
LE JUGE LALANDE :
1. INTRODUCTION
[1] Hassan Fawaz a été accusé dans une dénonciation comportant cinq (5) chefs d'accusation. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations. Toutes les infractions se seraient produites le 15 octobre 2014. Il s'agit des infractions suivantes :
- possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) ;
- possession de fentanyl en vue d'en faire le trafic, paragraphe 5(2) de la LRCDAS ;
- possession d'un bien sachant qu'il a été obtenu de la perpétration d'une infraction punissable sur acte d'accusation, alinéa 354(1) a) du Code criminel du Canada (C.C.C.) ;
- voies de fait contre le sergent S. Train, un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, alinéa 270(1) a) du C.C.C. ;
- évasion d'une garde légale, alinéa 145(1) a) du C.C.C.
[2] Le procès a eu lieu sous forme d'« audience mixte ». M. Fawaz a présenté une requête dans laquelle il a demandé au tribunal de conclure que ses droits prévus aux articles 8 et 9 de la Charte avaient été violés. Des éléments de preuve ont été présentés lors d'un voir-dire et aussi appliqués au procès. Des motifs ont été rendus par écrit dans le cadre de la requête fondée sur la Charte le 15 avril 2016. La requête a été rejetée.
[3] M. Fawaz a été arrêté par la police de Sudbury (par des membres de l'unité de la lutte antidrogue) le 15 octobre 2014. Il a fait l'objet d'une fouille licite lors de son arrestation. Les articles suivants ont été trouvés en sa possession et saisis :
- deux (2) contenants d'œufs Kinder Surprise. Dans le premier œuf Kinder, deux (2) sacs en plastique attachés contenant (1) 6,48 grammes de cocaïne et (2) 5,04 grammes de cocaïne ;
- un deuxième œuf Kinder contenant un papier de gomme à mâcher argenté avec un timbre de fentanyl coupé en trois (3) bandes ;
- dans la même poche avant du pantalon, 590 $ en espèces, soit un (1) billet de 100 $, trois (3) billets de 50 $, quatorze (14) billets de 20 $ et dix (10) billets de 5 $, tous dans une seule liasse ;
- une liste dans son portefeuille contenant des noms et des chiffres.
[4] La seule question à trancher relativement aux accusations liées à la drogue (compte tenu de l'ensemble de la preuve) est celle de savoir si M. Fawaz était en possession des stupéfiants pour son propre usage ou en vue d'en faire le trafic.
2. SURVOL
2.1 Enquête et arrestation
[5] Allan Asunmaa est un agent principal des services de police du Grand Sudbury. Il détient le grade de sergent-chef. Il a mené plusieurs enquêtes sur des stupéfiants tels que la cocaïne et le fentanyl. Ses fonctions actuelles comprennent notamment la réception de renseignements provenant d'informateurs confidentiels. Il a beaucoup d'expérience se rapportant aux informateurs confidentiels.
[6] Avant l'arrestation de M. Fawaz le 15 octobre 2014, l'agent Asunmaa avait reçu des renseignements de deux informateurs confidentiels. Le premier informateur confidentiel (« IC n° 1 ») avait communiqué avec lui les 9 et 14 octobre 2014. Le deuxième informateur confidentiel (« IC n° 2 ») avait communiqué avec lui le 14 octobre 2014.
[7] L'agent Asunmaa connaissait chacun des deux informateurs confidentiels. Il a indiqué que ni l'un ni l'autre n'avait donné de faux renseignements dans le passé. Il a précisé que chaque informateur confidentiel avait fait ses preuves et était fiable. Sans examiner la preuve de façon plus détaillée, je suis convaincu qu'il était raisonnable que l'agent Asunmaa ait tenu pour acquis qu'il avait reçu des renseignements exacts de chaque informateur confidentiel.
[8] L'agent Asunmaa a témoigné que l'IC n° 1 avait fourni les renseignements suivants :
9 octobre 2014
- une personne d'origine libanaise ayant de longs cheveux noirs et résidant au 462, rue Montague faisait le trafic de la cocaïne et du fentanyl ;
- le 462, rue Montague était une maison en stuc grise avec une entrée du côté droit ;
- un véhicule de couleur or était garé à la résidence.
14 octobre 2014
- trois hommes noirs et un homme libanais faisaient le trafic de la cocaïne et du fentanyl au 462, rue Montague ;
- les stupéfiants étaient cachés dans des œufs Kinder.
[9] L'agent Asunmaa a témoigné que l'IC n° 2 avait fourni les renseignements suivants le 14 octobre 2014 :
- un homme libanais nommé Hassan (nom de famille inconnu), qui était dans la jeune vingtaine, vivait au 462, rue Montague avec une femme autochtone. Celle-ci est la cousine d'une dénommée Lindsay Trudeau ;
- le 462, rue Montague est une maison en stuc grise avec une porte d'entrée latérale ;
- l'homme libanais était en possession de cocaïne, de fentanyl et de marijuana ;
- les renseignements fournis étaient de première main.
[10] Les renseignements des deux informateurs confidentiels ont été partagés avec le sergent Steve Train, l'agent Koop et d'autres agents faisant partie de l'équipe antidrogue qui travaillait ce jour-là. La résidence située au 462, rue Montague, à Sudbury, a fait l'objet d'une surveillance. M. Fawaz et un homme noir ont été observés en train de quitter la résidence et de pénétrer dans un véhicule garé devant la résidence. Le conducteur était un homme noir, qui a ultérieurement été identifié comme étant Leonard Kashilumba.
[11] L'agent Asunmaa, qui a participé à la surveillance, a déclaré dans son témoignage qu'il avait des motifs raisonnables et probables d'arrêter M. Fawaz lorsque celui-ci a quitté la résidence, mais qu'il ne l'a pas fait à ce moment-là. Les agents Asunmaa et Train ont plutôt suivi le véhicule dans lequel M. Fawaz était un passager sur une courte distance, jusqu'à un parc de stationnement adjacent au Collège Boréal, sur le boulevard LaSalle. Une fois dans le parc de stationnement, M. Kashilumba a reculé le véhicule jusqu'à un talus rocheux, près d'une entrée du côté ouest du Collège Boréal. M. Fawaz est sorti du véhicule et a pénétré dans l'entrée du côté ouest. L'agent Assunmaa a précisé qu'à ce moment-là, il a planifié une arrestation avec le sergent Train.
[12] Au retour de M. Fawaz, après que celui-ci eut repris sa place dans le véhicule, du côté du passager, l'agent Train a déplacé sa voiture de police banalisée devant le véhicule, l'empêchant ainsi de quitter les lieux. L'agent Asunmaa s'est approché de M. Kashilumba, du côté du conducteur. Le sergent Train s'est rendu du côté du passager afin d'arrêter M. Fawaz. Selon l'agent Train, M. Fawaz n'a pas coopéré tout de suite. Il a tenté de quitter les lieux. Une altercation a suivi. L'agent Asunmaa a aidé l'agent Train à maîtriser M. Fawaz et à le menotter. Les deux agents ont fourni des détails concernant leurs interactions respectives et mutuelles avec M. Fawaz et M. Kashilumba lors de leur arrestation.
[13] Comme il a été indiqué ci-dessus, M. Fawaz a fait l'objet d'une fouille licite lors de son arrestation; des stupéfiants (de la cocaïne et du fentanyl), 590 $ en monnaie canadienne et une liste contenant des noms et des chiffres (déposée comme pièce 2) ont été trouvés sur sa personne.
[14] Ni la nature et la description des stupéfiants, ni le fait qu'il s'agissait d'une substance illégale figurant à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ne sont contestés. La quantité totale des stupéfiants saisis est la suivante :
- Cocaïne – 11,52 grammes
- 1 – un timbre de fentanyl de 100 mcg/h coupé en trois bandes.
2.2 La preuve d'expert et le rapport du gendarme-détective Miller
[15] Le gendarme-détective Chris Miller est membre de la Police provinciale de l'Ontario depuis avril 1998. Il est actuellement affecté à l'unité de la lutte contre le crime organisé et il est enquêteur en matière de drogues et de crimes majeurs. Les titres de compétences de l'agent Miller n'ont pas été contestés. Il a témoigné au nom de la Couronne à titre de témoin expert en ce qui concerne la possession et la distribution de stupéfiants (y compris la cocaïne et le fentanyl), l'établissement des prix des stupéfiants et les modes de consommation des stupéfiants. Il a fourni un rapport détaillé préparé en avril 2016. Dans ce rapport et dans son témoignage de vive voix, l'agent Miller a exprimé son opinion quant à savoir si M. Fawaz était en possession des stupéfiants pour son usage personnel ou en vue de leur distribution.
[16] Dans son témoignage (et dans le rapport), en ce qui concerne les faits de l'espèce, l'agent Miller a fait un nombre de déclarations, notamment les suivantes :
- La valeur de la cocaïne en la possession de M. Fawaz (rajustée en fonction des prix dans la ville du Grand Sudbury) varie entre 921,60 $ (valeur inférieure) et 1 152 $ (valeur supérieure).
- La quantité de cocaïne saisie de M. Fawaz est une quantité inhabituelle pour un usager.
- Il n'est pas courant qu'un usager de la drogue achète une quantité aussi importante.
- Les quantités les plus couramment achetées par un simple usager sont soit d'un gramme, soit de 1/8 d'une once.
- Les quantités de cocaïne dans deux (2) sacs distincts déterminées comme étant de 6,48 grammes et de 5,04 grammes sont indicatives d'un trafiquant de petite à moyenne envergure. Il est courant qu'un distributeur d'une telle envergure fasse le trafic de telles quantités.
- L'argent trouvé dans la même poche de pantalon (que les stupéfiants), dans une liasse pliée, était constitué des coupures suivantes : un (1) billet de 100 $, deux (2) billets de 50 $, quatorze (14) billets de 20 $ et dix (10) billets de 5 $.
- La somme de 590 $ saisie en différentes coupures, dans une seule liasse, à l'endroit même où les stupéfiants ont été trouvés, correspond à une somme reçue par suite de plusieurs transactions de stupéfiants.
- Il est courant que les trafiquants de drogue gardent leur argent et leurs drogues ensemble par mesure de sécurité et pour y avoir facilement accès. Une transaction de stupéfiants est une transaction rapide qui ne dure habituellement que quelques secondes.
- En l'espèce, M. Fawaz avait un portefeuille dans sa poche arrière. Toutefois, celui-ci ne contenait aucun argent. Cela est compatible avec le comportement d'un trafiquant de drogue qui garde l'argent dans une poche avant (comme en l'espèce) et non dans le portefeuille.
- Une liste se trouvant dans le portefeuille de M. Fawaz a été trouvée sur sa personne. Elle contenait neuf (9) différents noms, chacun étant accompagné d'un montant, comme 1 000 $, 3 x 200 $, 1 x 150 $, 3 X 100 $ et 1 x 50 $.
- Il s'agit d'une liste de dettes qui a été saisie de M. Fawaz. Les plus petites coupures mentionnées sur la liste sont compatibles avec la vente de cocaïne en montants de 200 $ et 100 $, ce qui est courant dans le monde de la drogue.
- Un timbre mcg/h a une valeur minimale de 350 $ et une valeur maximale de 500 $. Les timbres individuels sont couramment divisés en quatre à six bandes par timbre, qui sont ensuite vendues individuellement.
- La cocaïne et le fentanyl ont des effets différents et contraires sur l'usager et ne sont pas habituellement consommés ensemble. Le fentanyl est un puissant stupéfiant qui est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine et 20 fois plus puissant que l'héroïne de la rue.
- Le fait que du fentanyl a été trouvé avec de la cocaïne et de l'argent dans la même poche est compatible avec la distribution, vu les quantités trouvées.
[17] Le rapport du gendarme-détective Miller contenait une analyse des facteurs décrits ci-dessus. Pour conclure, il a déclaré ce qui suit :
À mon avis et comme il a été indiqué, la quantité de stupéfiants saisie, à elle seule, serait indicative de possession de cocaïne à des fins de vente. Les autres indices, à savoir, le mode d'emballage, les quantités des emballages, la somme importante en espèces qui a été saisie et les coupures en cause, la liste de dettes et l'analyse de la liste de dettes, l'endroit où se trouvaient les stupéfiants saisis avec l'argent, ainsi que l'absence de tout indice d'utilisation de drogues, sont tous des facteurs supplémentaires permettant d'établir l'infraction de possession à des fins de trafic.
En me fondant sur mes connaissances et mon expérience en tant qu'enquêteur en matière de drogues, et compte tenu de tous les facteurs susmentionnés dans la présente affaire, je suis d'avis que la preuve saisie en l'espèce témoigne de la possession par l'accusé de cocaïne et de fentanyl en vue d'en faire le trafic.
3. PREUVE
3.1 Preuve de Hassan Fawaz
3.1(a) Explication de la possession (y compris la preuve de Kayla Denis)
[18] M. Fawaz est âgé de 23 ans. Il a déménagé de Montréal à Sudbury en septembre 2012. Il s'est inscrit au Collège Boréal. Au moment de son arrestation, il vivait au 462, rue Montague et terminait un programme de technique vétérinaire.
[19] M. Fawaz a témoigné que, lorsqu'il vivait à Montréal, il est possible qu'il ait consommé de la marijuana, mais pas de la cocaïne. À partir de juin 2014 et pendant tout l'été, il a consommé de la cocaïne de façon occasionnelle. Il a déclaré que sa consommation était limitée surtout aux fins de semaine et aux fêtes. Il estime avoir consommé de la cocaïne quatre ou cinq fois par mois.
[20] Selon M. Fawaz, la consommation de drogues est devenue un grave problème pour sa petite amie, Kayla Denis (âgée de 23 ans). Le jour de son arrestation, il était rentré de l'école lors d'une pause de 30 minutes. Kayla était dans la maison avec plusieurs autres personnes. Elle semblait être sous l'effet de drogues. Il y avait des drogues et des résidus de drogue à la vue de tous sur une table. Il y avait aussi un bong sur la table. M. Fawaz a déclaré qu'il a été bouleversé et qu'il a « claqué ». Il a ramassé deux œufs Kinder et les a mis dans sa poche. Un des œufs était ouvert, mais il l'a fermé. Il a quitté la résidence. Il a dit qu'il était pressé de retourner à l'école. Il ne voulait pas être en retard.
[21] M. Fawaz a témoigné qu'il avait l'intention de se débarrasser des stupéfiants. Il a dit qu'il n'avait jamais transporté de stupéfiants dans des œufs Kinder par le passé. Lors du contre-interrogatoire, il a précisé qu'il n'y avait aucune poubelle disponible immédiatement à l'extérieur de la maison. Il a déclaré ne jamais avoir pensé de jeter les stupéfiants dans un buisson en se rendant à l'école. Il a ajouté qu'il y avait à l'école plusieurs poubelles et toilettes dans lesquelles il aurait pu se débarrasser des stupéfiants. Il ne l'a pas fait parce qu'il était pressé et concentré sur ses tâches à l'école.
[22] M. Fawaz a déclaré qu'il a terminé son travail à l'école et qu'à sa sortie de l'école, les stupéfiants étaient encore dans la poche avant de son pantalon.
[23] Mme Kayla Denis a témoigné qu'elle était maintenant sobre depuis environ un an. Lors de l'arrestation de M. Fawaz le 15 octobre 2014, elle était encore toxicomane et consommait toute drogue qui était à sa disposition. Elle a précisé qu'elle consommait quotidiennement de la drogue mais qu'elle tentait de cacher sa toxicomanie et sa consommation à M. Fawaz.
[24] Mme Denis a indiqué qu'elle utilisait toujours des œufs Kinder pour ranger ou conserver ses drogues. Elle s'est rappelé qu'elle avait vu M. Fawaz brièvement le 15 octobre 2014. Elle a dit l'avoir vu juste avant d'aller prendre une douche. Elle a indiqué que M. Fawaz était fâché parce qu'elle avait consommé des drogues. En même temps, elle a confirmé que M. Fawaz était pressé d'aller à l'école. Mme Denis a témoigné ne pas avoir vu M. Fawaz quitter la résidence et ne pas l'avoir vu prendre quelque drogue que ce soit; elle ne se rappelait pas si des drogues avaient été exposées.
[25] Mme Denis a ajouté qu'après sa douche, elle avait fumé de la marijuana. Au moment où la police est arrivée, Mme Denis ne savait pas que ses drogues ne se trouvaient plus dans la maison. Elle a aussi déclaré que, dans le passé, M. Fawaz et elle n'avaient consommé de la cocaïne ensemble qu'à une seule occasion.
3.1(b) Possession de 590 $ en monnaie canadienne (en diverses coupures)
[26] Pour ce qui est de ses finances, M. Fawaz a indiqué qu'il recevait de l'argent de ses parents et, à l'occasion, de ses amis. Il a témoigné en termes généraux, par exemple en disant : « Ils étaient là pour moi ». Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu'il recevait « parfois » de l'argent de ses parents. Il a ajouté que ses parents lui envoyaient parfois 500 $ par mois chacun. La somme de 400 $ était affectée au loyer et à la nourriture. Les 500 $ qui restaient servaient aux dépenses. D'une façon générale, M. Fawaz a évité de préciser qu'il recevait couramment ou régulièrement une aide financière de ses parents. Sa preuve était manifestement vague. Il convient de souligner que ni l'un ni l'autre des parents n'a fourni de preuve corroborant sa version des faits.
[27] M. Fawaz a témoigné qu'il avait obtenu les 590 $ en espèces de sa banque. Il a aussi affirmé que sa banque voulait des « documents » de son école afin d'ouvrir un compte bancaire. On ne sait pas trop s'il voulait dire qu'il avait été retardé au moment d'ouvrir un compte bancaire. Quoi qu'il en soit, il a également expliqué comme suit le fait qu'il avait 590 $ en espèces (en diverses coupures) en sa possession :
- il retirait habituellement tout son argent à la fois de sa banque et le conservait en sa possession ;
- la banque exigeait des « frais bancaires » pour les retraits de fonds ;
- il n'avait droit qu'à un nombre d'opérations limité à la banque ;
- la somme de 500 $ n'est pas un montant si important qu'un étudiant ne peut l'avoir en sa possession ;
- il évitait les dettes ou le risque de mettre son compte à découvert ;
- ses parents ne sont pas riches et il ne voulait pas risquer de perdre son argent en le laissant chez lui.
[28] Aucune explication n'a été fournie à l'égard des diverses coupures. L'explication de M. Fawaz semblait trop simpliste. Bien qu'il ne soit pas impossible qu'un étudiant dont les moyens sont modestes ait en sa possession une telle somme d'argent, l'explication de M. Fawaz à cet égard ne semblait pas plausible.
3.1(c) Liste de noms et de chiffres
[29] Une liste de noms et de chiffres (appelée « liste de dettes » par la police) a été trouvée dans le portefeuille de M. Fawaz. La liste, qui était rédigée de sa main, était peu structurée et ne contenait aucune date. M. Fawaz a tenté d'expliquer certaines des inscriptions.
[30] M. Fawaz a mentionné qu'il devait une somme à un ami de Montréal (Ankit Rajan) et qu'il devait payer un loyer mensuel de 1 000 $ à son locateur, Amir Hadzikadunik. Il y avait des rapports locatifs vagues et peu structurés entre M. Fawaz et d'autres personnes habitant la résidence de la rue Montague (y compris Kayla Denis), qui devaient aussi contribuer au loyer.
[31] M. Fawaz a expliqué qu'il arrivait parfois que le loyer ne puisse être payé dans son intégralité. Dans de tels cas, il payait le loyer par versements. On ne sait pas trop si M. Fawaz voulait dire que certaines des inscriptions dans la liste se rapportaient à des sommes que d'autres lui devaient pour le loyer.
[32] Sur examen de la preuve de l'agent Miller, tout indique que, malgré les efforts de M. Fawaz visant à expliquer certaines des inscriptions, la liste ressemble à une liste de dettes en ce qui a trait à sa composition et aux montants indiqués.
4. ANALYSE
4.1 Possession de stupéfiants
[33] Il y a des lacunes apparentes dans la preuve de M. Fawaz en ce qui concerne la description du contenu de la liste de noms et de chiffres. Par exemple, il ne savait pas pourquoi la personne appelée « Habib » devait 100 $. Il n'y a eu aucune explication pour les inscriptions suivantes : Fell 200 $, Scott 200 $, Mon 150 $, Fri 50 $.
[34] Dans l'ensemble, la liste contient neuf (9) différents noms, avec un montant inscrit à côté de chaque nom. La plupart des montants varient entre 100 $ et 200 $. Selon le gendarme-détective Miller, ces montants moins élevés sont compatibles avec la vente de cocaïne en montants de 100 $ et 200 $. Ces montants sont courants dans le monde de la drogue.
[35] Bien que M. Fawaz ait fourni une explication pour certaines des inscriptions, il est évident qu'il était hésitant ou qu'il ne pouvait expliquer plusieurs inscriptions compatibles avec des montants typiquement associés à la vente de cocaïne.
[36] Selon l'avocate de la défense, l'incapacité d'un accusé d'expliquer une telle liste dans son intégralité n'en fait pas une liste liée à la drogue. Le tribunal n'est pas en désaccord avec un tel point de vue. Cependant, vu la nature de la liste, la manière dont elle a été rédigée et conservée, l'absence de renseignements permettant d'identifier les personnes auxquelles des sommes étaient dues, les montants inscrits et toutes les circonstances de l'espèce, notamment la possession de stupéfiants par M. Fawaz, et compte tenu de l'opinion de l'agent Miller, je suis convaincu que, même si plusieurs inscriptions dans la liste pouvaient être expliquées, la liste correspond à une « liste liée à la drogue ».
[37] L'enquête dans la présente affaire a eu lieu après que l'agent Asunmaa eut reçu des renseignements de deux informateurs confidentiels distincts, fiables et ayant fait leurs preuves. Les renseignements qu'ils ont fournis étaient cohérents et indiquaient que M. Fawaz était en possession de stupéfiants, notamment de la cocaïne et du fentanyl, et en faisait le trafic.
[38] La police a effectué de la surveillance pendant une courte période, laquelle surveillance a mené à des observations qui n'étaient pas incompatibles avec les renseignements reçus des informateurs confidentiels. M. Fawaz, qui est décrit par chacun des informateurs confidentiels comme étant la personne faisant le trafic de stupéfiants, a été suivi et arrêté.
[39] Les stupéfiants (décrits ci-dessus) ont été trouvés en la possession de M. Fawaz. Je rejette l'allégation selon laquelle les stupéfiants appartenaient à Mme Denis ou à d'autres personnes. Au vu de l'ensemble de la preuve, je ne suis pas convaincu que M. Fawaz ait été sincère. Il témoignait dans le but de se disculper de toute responsabilité criminelle. Son explication concernant la façon dont il a obtenu possession des stupéfiants n'est pas crédible.
[40] Je suis convaincu que les agents qui ont témoigné étaient crédibles. Je n'ai décelé aucun élément d'exagération ou d'embellissement apparent dans leurs témoignages. Il se peut qu'il y ait eu des incohérences dans leurs témoignages, notamment en ce qui concerne les détails de l'arrestation de M. Fawaz, mais aucun élément de leurs témoignages ne saurait en réduire la fiabilité générale.
[41] J'ai accordé une importance à la preuve que l'agent Miller a présentée en tant que témoin expert. Même s'il a été rigoureusement contre-interrogé, ses hypothèses et opinions (fournies verbalement et aussi contenues dans son rapport) sont demeurées relativement intactes.
[42] Bien qu'elle ne soit certainement pas déterminante, la conclusion de l'agent Miller selon laquelle M. Fawaz était en possession des stupéfiants en vue d'en faire le trafic était compatible avec son analyse des faits. Les faits clés qui lui ont été fournis n'étaient pas inexacts.
[43] Pour arriver à ma conclusion selon laquelle M. Fawaz était en possession des stupéfiants en vue d'en faire le trafic, j'ai tenu compte des facteurs suivants :
- la conduite de M. Fawaz lors de son arrestation; au début, il ne voulait pas coopérer et son premier instinct a été de fuir ;
- le fait qu'il avait en sa possession 590 $ en espèces, en diverses coupures, et qu'il y avait accès; cela correspond à une somme qu'il a reçue par suite de plusieurs transactions de stupéfiants ;
- la nature des stupéfiants; il s'agit de drogues dures figurant à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
- la quantité de cocaïne; j'accepte l'opinion de l'agent Miller selon laquelle on ne s'attendrait pas à ce qu'un simple usager ait en sa possession 11,52 grammes de cocaïne. Cela est aussi incompatible avec la preuve de M. Fawaz selon laquelle il ne consommait que les fins de semaine. Vu l'explication de Mme Denis au sujet de ses finances, il est également très peu probable qu'elle ait pu se permettre d'acheter et de conserver une telle quantité de cocaïne pour son propre usage ;
- le fait que M. Fawaz avait en sa possession deux types distincts de stupéfiants; cela va aussi à l'encontre de son explication de possession innocente. Il est très peu probable que Mme Denis ait pu se permettre de posséder une quantité importante de cocaïne, en plus du coût du fentanyl. De plus, je trouve non crédible son explication concernant la consommation habituelle des deux stupéfiants (la cocaïne pour obtenir un état d'euphorie et le fentanyl pour reprendre ses esprits). Sa preuve au sujet de la consommation de drogues semble exagérée. De plus, elle est incompatible avec la preuve de M. Fawaz concernant la nature de sa relation avec lui et leurs plans mutuels pour un meilleur avenir et une meilleure vie ;
- le fait que le timbre de fentanyl a été coupé en trois bandes; cela témoigne le plus d'une intention de vendre chaque bande individuellement afin d'augmenter les profits ;
- l'utilisation d'œufs Kinder comme moyen pratique pour transporter les stupéfiants ;
- le fait que les stupéfiants se trouvaient sur M. Fawaz; les stupéfiants se trouvaient dans la même poche que son argent, et tant celui-ci que les stupéfiants lui étaient facilement accessibles ;
- la liste dont je suis convaincu, dans une large mesure, qu'il s'agit d'une « liste de dettes » ;
- l'absence de revenu de M. Fawaz; la preuve selon laquelle ses parents l'aidaient financièrement était vague et non corroborée (tout comme sa preuve selon laquelle il comptait parfois sur l'argent de ses amis).
[44] Je comprends l'argument de l'avocate de la défense selon lequel la quantité de stupéfiants en la possession de M. Fawaz n'est qu'un facteur parmi d'autres et qu'au moment de son arrestation, il n'était pas en possession d'une balance ou de matériel d'emballage. Cependant, au vu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincu que M. Fawaz était en possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, même si la cocaïne n'était pas divisée en plus petites quantités et que M. Fawaz n'avait pas de balance en sa possession.
4.2 Possession d'un bien (argent)
[45] La question à trancher est celle de savoir si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Fawaz était en possession d'une somme sachant qu'elle avait été obtenue de la perpétration d'un acte criminel.
[46] L'avocate de la défense a soutenu habilement que, même si M. Fawaz était déclaré coupable de possession à des fins de trafic, cela ne signifierait pas que la Couronne n'est plus tenue de prouver que l'argent en sa possession a effectivement été obtenu de la perpétration d'un acte criminel.
[47] Compte tenu de toutes les circonstances, la Couronne a admis que la preuve n'était pas suffisante pour justifier un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable relativement à l'accusation de possession.
4.3 Voies de fait contre la police
[48] Le sergent Steve Train a témoigné que, lors de son arrestation, M. Fawaz s'était tout d'abord montré coopératif, en mettant ses mains derrière le dos. L'agent Train a déclaré qu'il tenait les mains de M. Fawaz, mais qu'au moment où il a enlevé sa main gauche pour chercher des menottes, M. Fawaz s'est brusquement retourné et l'a frappé au visage de son coude gauche. Selon l'agent Train, M. Fawaz a ensuite tenté de quitter les lieux. Il s'est éloigné de deux ou trois pieds, après quoi l'agent Train l'a fait trébucher. M. Fawaz est tombé par terre et l'agent Train a sauté sur lui. L'agent Train a saisi M. Fawaz par les cheveux et a menacé d'utiliser son pistolet Taser. À ce moment-là, M. Fawaz s'est de nouveau montré coopératif.
[49] Lors du contre-interrogatoire, il a été suggéré à M. Fawaz qu'il avait tenté de « se libérer ». Il a répondu ce qui suit : « J'imagine […] J'ai commencé à réaliser que c'était un policier, mais je voulais me libérer. J'ai eu un moment de choc ou d'anxiété […] et oui, je savais qu'il y aurait des problèmes si j'avais des drogues à l'école ».
[50] Lors du contre-interrogatoire, l'agent Train n'a pas souscrit à la suggestion selon laquelle le coup de coude était un accident. Par contre, l'agent Train a convenu que M. Fawaz tentait de se libérer.
[51] L'interaction physique entre l'agent Train et M. Fawaz a été très brève. Le dénominateur commun de la preuve, c'est que M. Fawaz tentait de se défaire de l'emprise de l'agent Train, probablement pour tenter de se libérer. Je trouve plausible la preuve de M. Fawaz concernant sa tentative de se libérer. Il était essentiellement emporté par les événements et tentait de s'échapper. Selon lui, il n'avait pas l'intention de commettre des voies de fait contre l'agent Train. Il voulait seulement se libérer.
[52] La tentative de M. Fawaz de se libérer est aussi confirmée par l'agent Train. Ce qu'il faut retenir en l'espèce, c'est que M. Fawaz résistait à l'arrestation. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y ait eu une tentative ou une intention de commettre des voies de fait contre l'agent Train. La conduite de M. Fawaz est également compatible avec sa tentative de se libérer de l'agent Train, lors de laquelle il a frappé ce dernier avec son coude. Dans un tel contexte et compte tenu de toutes les circonstances, la preuve est suffisante pour étayer un verdict de culpabilité relativement à l'infraction moindre et incluse de résistance à l'arrestation en violation de l'alinéa 129a) du Code criminel.
4.4 Évasion de la garde légale
[53] Les faits indiquent que M. Fawaz n'avait réussi à s'éloigner que de deux ou trois pieds de l'agent Train avant de recevoir un croche-pied et de tomber par terre.
[54] M. Fawaz n'a pas pleinement réussi à « s'évader » de la garde légale. Tout effort de sa part visant à quitter les lieux a été rapidement neutralisé par l'agent Train. L'effort de M. Fawaz visant à s'éloigner de deux ou trois pieds découlait de sa tentative de résister à l'arrestation. Il avait décidé pendant un bref instant qu'il ne voulait pas être arrêté. Voilà pourquoi il a tenté de se libérer et de quitter les lieux.
[55] Compte tenu de toutes les circonstances, je suis porté à conclure que tout effort de M. Fawaz visant à s'évader de la garde légale est subsumé sous sa conduite consistant à résister à l'arrestation. Selon la Couronne, si M. Fawaz n'avait pas reçu de croche-pied, il se serait probablement éloigné davantage de l'agent Train. Bien qu'une telle observation ne soit pas intenable, au vu de l'ensemble de la preuve, je conclus que l'accusation n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Autrement dit, les faits à l'appui de l'accusation ne sont tout simplement pas assez solides pour justifier un verdict de culpabilité.
5. DÉCISION
[56] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je rends la décision suivante :
Coupable de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, paragraphe 5(2) de la LRCDAS ;
Coupable de possession de fentanyl en vue d'en faire le trafic, paragraphe 5(2) de la LRCDAS ;
Non coupable de possession d'un bien sachant qu'il a été obtenu de la perpétration d'une infraction, alinéa 354(1) a) du C.C.C. ;
Non coupable de voies de fait contre un agent de la paix, mais coupable de l'infraction moindre et incluse de résistance à l'arrestation en violation de l'alinéa 129a) du C.C.C. ;
Non coupable d'évasion de la garde légale, alinéa 145(1) a) du C.C.C.
Communiqué : 8 novembre 2016
Signé : Le juge Randall W. Lalande

