Cour d’appel de l’Ontario
Référence: Rahmouni c. Ontario (Procureur général), 2024 ONCA 515 Date: 2024-06-28 Dossier: COA-23-CV-1380
Les juges: Thorburn, Copeland et Gomery
Parties et Représentation
Entre:
Abdelmajid Rahmouni Demandeur/Intimé (Appelant)
Et:
Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario (Procureur général et lieutenant-gouverneur en conseil) Défendeur/Requérant (Intimé)
Conseil:
Pierre N. Lermusieaux, pour l’appelant Alexandra Clark, Daniel Mayer et Matthew Chung, pour l’intimé
Date de l’audience: 21 juin 2024
En appel de l’ordonnance du juge Marc R. Labrosse de la Cour supérieure de justice, en date du 20 novembre 2023.
Motifs de la Cour
[1] Abdelmajid Rahmouni porte appel de l’ordonnance rejetant son action et radiant sa nouvelle déclaration modifiée. Le juge de motion a conclu que l’action de l’appelant ne relevait pas de la compétence de la Cour supérieure et que sa déclaration ne révélait aucune cause d’action fondée.
[2] Le juge de motion n’a pas commis d’erreur dans sa détermination que la Cour divisionnaire a compétence exclusive pour trancher les questions soulevées dans l’action de l’appelant et donc que l’action devrait être rejetée au titre de l’alinéa 21.01(3)(a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194.
[3] C’est avec raison que le juge de motion a examiné le fond de l’action de l’appelant et non pas sa forme. Au fond, la seule question en litige était à savoir si, dans le cadre d’une requête déposée par l’appelant devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, l’intimé a respecté son engagement d’assurer l’accès à la justice administrative pour les Franco-Ontariens conformément à la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 et un protocole d’entente signé par le procureur général de l’Ontario et le président exécutif de tribunaux décisionnels en septembre 2020. Comme l’a déclaré le juge de motion, « Il s’agit réellement de la mise en application des compétences légales », laquelle est assujettie au contrôle judiciaire par la voie d’une requête en révision judiciaire.
[4] En vertu des paragraphes 1, 2 et 6 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1 (la « LPRJ »), en l’absence d’une situation d’urgence, une requête en révision judiciaire en Ontario relève de la compétence exclusive de la Cour divisionnaire : J.N. c. Durham Regional Police, 2012 ONCA 428, au para. 16. Il ne s’agit pas d’une situation prévue au para. 8 de la LPRJ ; aucune des parties n’a fait une requête à la Cour supérieure pour une ordonnance « que l’action soit traitée et décidée sommairement ».
[5] Vu que le rejet de l’action en vertu de l’alinéa 21.01(3)(a) est bien fondé, il n’est pas nécessaire de considérer les représentations des parties à l’égard de la radiation de la déclaration par le juge de motion au titre de l’alinéa 21.01(1)(b).
[6] L’appel est rejeté. Comme convenu par les parties, l’appelant doit payer à l’intimé 5 000 $ inclusivement à titre de dépens.
« J.A. Thorburn j.c.a. »
« J. Copeland j.c.a. »
« S. Gomery j.c.a. »

