Cour d'appel de l'Ontario
RÉFÉRENCE: R. c. Vanier, 2023 ONCA 496 DATE: 20230721 DOSSIER: C69375
Les juges: Hoy, Benotto et Favreau
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Robert Vanier Appelant
Counsel: Nicolas M. Rouleau, pour l’appelant Davin Michael Garg et Vallery Bayly, pour l’intimé
Entendu: 23 mai 2023
En appel de la condamnation prononcée le 27 avril 2018, par la juge Julie A. Thorburn de la Cour supérieur de justice, dont les motifs figurent à 2018 ONCS 2714.
Motifs de la Cour
[1] L’appelant a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de parjure pour avoir fait de fausses déclarations sous serment dans deux formulaires de renseignements personnels (« PIF ») soumis aux bourses TSX et CNQ. La juge de première instance a trouvé qu’il était en violation de l’art. 131 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Elle l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour chacune des deux instances de parjure, à être purgées concurremment.
[2] L’appelant soutient que l’art. 131 ne s’applique pas aux déclarations sous serment contenues dans ses PIF parce qu’elles n’étaient pas permises, autorisées ou exigées par la loi. Il prétend qu’il aurait plutôt dû être accusé de fausse déclaration sous serment en vertu de l’art. 134 du Code. De plus, il prétend que le tribunal a enfreint son droit d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’art. 11(b) de la Charte des droits et libertés.
[3] Pour les motifs suivants, nous rejetons l’appel.
A. Parjure
[4] L’appelant, Robert Vanier, était cofondateur, dirigeant, PDG et administrateur d’Onco Petroleum Incorporated (« Onco »). En 2007, à l’appui des efforts d’Onco pour faire un appel public à l’épargne, l’appelant a rempli et signé deux déclarations sous serment dans deux PIF : un pour la CNQ, l’autre pour la TSX. Dans les déclarations, il a dit qu’il était connu sous le nom de Robert Vanier, qu’il n’avait pas été connu sous d’autres noms légaux ou d’emprunt, et qu’il n’avait jamais plaidé coupable ou été reconnu coupable d’une infraction. Il savait que ces déclarations étaient fausses.
[5] Les arts. 131 et 134 du Code prévoient:
131 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.
[6] Lors du procès, après que la Couronne eut terminé la présentation de sa preuve, l’appelant a déposé une requête en verdict imposé sur l’applicabilité de l’art. 131 du Code. La juge de première instance a rejeté la requête. Elle a décidé que les réponses aux questions du PIF étaient exigées par la loi. Elle s’est appuyée sur la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1998, chap. S.5, dont l’art. 1.1 prévoit:
Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) favoriser des marchés financiers justes, efficaces et concurrentiels et la confiance en ceux-ci;
b.1) favoriser la formation de capital;
c) contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.
[7] Selon l’art. 61(2) :
Le directeur ne doit pas délivrer d’accusé de réception pour un prospectus ou sa modification s’il est d’avis, selon le cas :
a) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposé avec lui :
(iii) soit comprend une déclaration inexacte;
e) que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières en raison de la conduite antérieure :
(ii) soit d’un [des] dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle [de l’émetteur] …
[8] De plus, elle s’est appuyée sur l’art. 21(4) de la Loi sur les valeurs mobilières qui exige que la TSX et la CNQ « règlemente[nt] les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de [leurs] membres et de leurs représentants ».
[9] Elle a noté que la Loi sur la Bourse de Toronto, L.R.O. 1990, c. T. 15 et la Canadian Trading and Quotation Inc. Recognition Order [^1] permettent quant à elles au conseil d’administration de la TSX et à la CNQ d’émettre des directives, de prendre des décisions et d’établir des politiques et des règles « nécessaires ou appropriées ». C’était conformément à ce pouvoir conféré par la loi que la TSX et la CNQ ont exigé que l’appelant remplisse les PIF.
[10] La juge de première instance a fait référence à l’arrêt R. c. Therens, [1985] R.C.S. 613 où la Cour suprême a déterminé qu’« une restriction est prescrite par une règle de droit au sens de l’art. 1 [de la Charte] si elle est prévue expressément par une loi ou un règlement, ou si elle découle nécessairement des termes d’une loi ou d’un règlement, ou de ses conditions d’application ». D’après elle, l’exigence de remplir le PIF découlait des conditions d’application de la loi. Elle a conclu que :
Le requérant était légalement tenu de divulguer l'information relative à sa conduite antérieure de façon que le directeur puisse être convaincu que les activités commerciales seraient exercées avec intégrité et dans l'intérêt véritable des détenteurs de valeurs mobilières. Le [PIF] accompagné d'une déclaration solennelle signée, certifiée par un notaire public, constitue le moyen de produire l'information, conformément à l'obligation légale et aux objectifs de la loi.
[11] L’appelant soutient que la juge de première instance a commis une erreur en considérant seulement qu’il était légalement tenu de divulguer l’information dans le PIF. D’après lui, la juste interprétation de l’art. 131 du Code exige qu’une personne ait « la permission, l’autorisation ou l’obligation » en vertu de la loi de faire une déclaration sous serment, et non seulement de divulguer l’information. De plus, il soutient que les déclarations sous serment contenues dans les PIF n’étaient pas « permises, autorisées ou obligées » par la loi.
[12] Il prétend que lorsque la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que le directeur a « la permission, l’autorisation, ou l’obligation » d’obtenir une déclaration sous serment ou sous affirmation solennelle, elle le fait expressément. Par exemple, l’art. 33.1 de la Loi sur les valeurs mobilières permet expressément au directeur d’obtenir une déclaration sous serment dans le contexte d’une demande d’inscription à titre de courtier de valeurs mobilières. En revanche, la Loi sur les valeurs mobilières ne permet, n’autorise et n’oblige pas expressément un administrateur à fournir un PIF, sous serment ou non. D’après l’appelant, l’arrêt Therens ne s’applique pas hors du contexte de la Charte.
[13] L’appelant soutient que, de toute façon, ce n’est pas la Loi sur les valeurs mobilières qui prévoit l’obligation de fournir un PIF. L’obligation de fournir un PIF provient plutôt des règles administratives de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Selon le para. 143(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, la Commission des valeurs mobilières peut adopter des règles administratives dans sa gestion des marchés. En conséquence, la Commission a adopté le « National Instrument 41-101 : General Prospectus Requirements » (NI 41-101) qui prévoit au para. 9.1(b)(ii) l’obligation d’un émetteur qui dépose un prospectus provisoire ou un prospectus ordinaire pro forma de déposer un PIF pour chaque administrateur. [^2] L’appelant accepte que, selon le para. 143(13) de la Loi sur les valeurs mobilières, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards et constitue une « loi » au sens du para. 131(3) du Code. En revanche, il soutient que l’annexe « A » du NI 41-101, qui contient le formulaire PIF à remplir ne contient aucune obligation de fournir l’information dans le PIF sous serment. De plus, le NI 41-101 ne s’applique qu’au PIF que l’appelant a soumis à la TSX. Le NI 41-101 n’était pas en vigueur quand l’appelant a signé le PIF sous serment pour la CNQ.
[14] Selon l’appelant, il aurait plutôt dû être accusé de fausse déclaration en vertu de l’art. 134 du Code. Il soutient qu’une application trop large de l’art. 131 rendrait l’art. 134 presque inutile.
[15] Nous sommes d’accord avec l’appelant que la juste interprétation de l’art. 131 du Code exige qu’il ait eu « la permission, l’autorisation ou l’obligation…en vertu de la loi » de faire les déclarations contenues dans les PIF sous serment, et non seulement de faire les déclarations. D’après nous, cette interprétation découle du libellé de l’art. 131. Elle est même plus claire dans la version anglaise de cet article. La version anglaise du para. 131(1) parle d’un « false statement under oath or solemn affirmation, by affidavit, solemn declaration or deposition or orally… ». Le para. 131(3) précise comme suit :
Subsections (1) and (1.1) do not apply to a statement referred to in either of those subsections that is made by a person who is not specifically permitted, authorized or required by law to make that statement.
[16] Le « statement referred to » dans le para. 131(1) est un « statement under oath or solemn affirmation, by affidavit, solemn declaration or deposition or orally… »
[17] La jurisprudence soutient cette interprétation. Dans l’arrêt R. c. Boisjoly, [1972] R.C.S. 42, la Cour a considéré une version préalable de l’art. 133, soit l’art. 114 du Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51. L’art. 114 prévoyait comme suit :
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de quatorze ans, quiconque, n’étant pas témoin dans une procédure judiciaire, mais ayant la permission, l’autorisation ou l’obligation, d’après la loi, de faire une énonciation par affidavit, par déclaration solennelle ou oralement sous serment, fait dans une telle énonciation, devant une personne autorisée par la loi a permettre que cette énonciation soit fait devant elle, une assertion qu’il sait fausse sur une question de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance.
[18] La question devant la Cour dans l’arrêt Boisjoly était « de savoir si dans la définition, à l’article 114 de cet acte criminel connexe à celui de parjure et comme ce dernier punissable d’un emprisonnement de quatorze ans, le législateur vise n’importe quelle énonciation extra-judiciaire, faite à tout et n’importe quel propos, par affidavit ou oralement sous serment, ou s’il ne vise simplement que celles qu’il permet, autorise ou requiert d’ainsi attester. » [^3] : Boisjoly, à la p. 47.
[19] La Cour a conclu que « Le législateur ne reconnait pas comme élément constitutif de l’acte criminel mentionné à l’art. 114 les affidavits qu’il ne permet pas, n’autorise pas ou ne requiert pas, en somme, les affidavits qui n’ont aucune signification ou portée légale » [^4] : Boisjoly, à la p. 51.
[20] Nous concluons que pour qu’une déclaration soit visée par l’art. 131 du Code, il ne suffit pas qu’elle soit permise, autorisée ou exigée par la loi. Il faut également que la loi permette, autorise ou exige que cette déclaration, qu’elle consiste d’une déclaration dans un affidavit, d’une déclaration solennelle, ou d’un témoignage écrit ou verbal, soit faite de manière solennelle ou sous serment devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle.
[21] En revanche, nous ne sommes pas d’accord que l’appelant n’avait pas la permission, l’autorisation ou l’obligation en vertu de la loi de faire les déclarations sous serment dans les PIF soumis à la TSX et la CNQ. La conclusion de la juge de première instance est bien motivée. Comme elle l’a expliqué, c’était conformément au pouvoir conféré par la loi que la TSX et la CNQ ont exigé que l’appelant remplisse les PIF sous serment. Par conséquent, les déclarations solennelles contenues dans les PIF de l’appelant étaient permises par la loi puisqu’elles découlaient de ses conditions d’application.
[22] La jurisprudence des autres cours d’appel canadiennes illustre que l’interprétation avancée par l’appelant est trop restrictive. Dans l’arrêt R. v. Seath, 2000 ABCA 174, 147 C.C.C. (3d) 133, au para. 34, la Cour a rejeté la proposition qu’un affidavit n’étant pas spécifiquement requis ou autorisé n’ait aucune signification légale à moins d’être déposé ou utilisé dans le cadre d’une audience :
Rules 261(3), 313, 314.1(1), 385 and 562 of the Alberta Rules of Court specifically permit affidavits of the kind and for the purpose sworn the Appellant. The nature of the litigation and the part that the affidavit played in that litigation was recited by the learned trial judge at A.B. 259/25-260/22. Mindful of the judicial context, it cannot be said that the commissioning of the Appellant’s affidavit was done “in proceedings which are not the object of a judicial inquiry, or in any way required or authorized by any statute.” R. v. Boisjoly, supra, at p. 314. I am respectfully of the view that the learned trial judge correctly concluded that the Appellant’s oath, given as it was in the context of matrimonial proceedings pursuant to the Divorce Act, was required or authorized by the laws of Canada and Alberta. The Appellant’s affidavit, in my opinion, had both legal meaning and scope. The affidavit cannot be properly characterized as unnecessary and of no legal significance. It was intended that the affidavit, whether filed or not, and whether examined upon or not, be relied upon.
[23] Dans l’arrêt Parenteau c. R., 2012 QCCA 1126, la cour a conclu qu’une déclaration sous serment faite dans le contexte d’un litige civil, pour soutenir la position selon laquelle un testament avait été signé par le testateur en présence de deux témoins, était un affidavit autorisé par la loi au sens du para. 131(3) du Code.
[24] Bien que les PIF de l’appelant n’aient pas été utilisés dans le contexte d’un litige civil, ils avaient une signification et portée légale et ils étaient nécessaires à la poursuite des objectifs légaux de l’appelant. Entre autres, la divulgation des renseignements personnels de l’appelant était nécessaire à l’accomplissement de l’obligation du directeur de la Commission en vertu de l’art. 61 de la Loi sur les valeurs mobilières. En conférant aux bourses reconnues le pouvoir de règlementer leurs propres activités, la loi permettait également à la TSX et à la CNQ d’exiger que l’appelant remplisse ses PIF sous serment au sens de l’art. 131 du Code.
[25] De plus, dans le cas du PIF soumis à la TSX, le NI 41-101 « permet » expressément aux directeurs de faire une déclaration solennelle dans leur PIF. Au moment de l’infraction, le NI 41-101 prévoyait simplement :
Where an individual has submitted a personal information form (an “Exchange Form”) to the Toronto Stock Exchange or the TSX Venture Exchange and the information has not changed, the Exchange Form may be delivered in lieu of this Form ; provided that the certificate and consent of this Form is completed and attached to the Exchange Form. [Nous soulignons.]
[26] À présent, le NI 41-101 définit le PIF comme suit :
“personal information form” means,
(a) a completed Schedule 1 of Appendix A,
(b) a completed TSX/TSXV personal information form submitted by an individual to the Toronto Stock Exchange or to the TSX Venture Exchange to which is attached a completed certificate and consent in the form set out in Schedule 1 – Part B of Appendix A, or
(c) a completed Aequitas personal information form submitted by an individual to Aequitas NEO Exchange Inc., to which is attached a completed certificate and consent in the form set out in Schedule 1 – Part B of Appendix A. [Nous soulignons.]
[27] L’une des dernières pages du PIF de la TSX demande au requérant de déclarer solennellement que les réponses fournies aux questions du formulaire soient vraies et exactes. En ce sens, un PIF « submitted by an individual to the Toronto Stock Exchange » est un PIF contenant des déclarations solennelles. Par conséquent, le NI 41-101, qui permet à un individu de soumettre un PIF soumis à la TSX, permet expressément à l’individu de répondre aux questions du PIF par déclaration solennelle.
[28] L’arrêt Boisjoly, invoqué par l’appelant, se distingue. La Cour a exclu de la portée du parjure un affidavit « n’ayant en soi aucune signification ou portée légale » : p. 51. Dans Boisjoly, le prévenu avait volontairement donné une déclaration sous serment à la police. Il n’y avait rien dans la loi, soit explicitement ou implicitement, qui avait pour effet de lui attribuer « la permission, l’autorisation, ou l’obligation » de faire l’affidavit. L’affidavit n’était donc pas nécessaire et il n’avait en soi aucune signification ou portée légale. En revanche, en l’espèce, les renseignements fournis par l’appelant sous serment dans le PIF étaient « permis, autorisés, ou obligés » par les termes de la loi et l’appelant devait faire les déclarations sous serment pour atteindre ses objectifs légaux.
[29] Pour ces raisons, nous sommes d’accord avec la juge de première instance. L’art. 131 s’applique.
B. Délai raisonnable selon l’article 11(b)
[30] En plus des deux chefs d’accusation de parjure, l’appelant était visé par un chef d’accusation de faux prospectus. L’appelant a déposé une requête en vertu de l’art. 11(b) pour le délai engendré par la poursuite relative à l’accusation de faux prospectus. Cette requête a été rejetée par le juge Pelletier le 6 septembre 2017, motifs déposés le 27 septembre 2017. L’appelant a ensuite déposé une requête en vertu de l’art. 11(b) dans le cadre de la poursuite pour parjure, se fiant entre autres au délai occasionné par l’accusation de faux prospectus. C’est le rejet de cette deuxième requête dont l’appelant interjette appel.
[31] La juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas eu de délai déraisonnable en ce qui concerne le procès de parjure. En arrivant à cette conclusion, elle s’est fiée en partie sur la décision du juge Pelletier. L’analyse de la juge quant à la requête de l’appelant en vertu de l’art. 11(b) de la Charte et les motifs du juge Pelletier en ce qui concerne le délai supplémentaire de 6 mois causé par la recherche d’un amicus curiae bilingue ne sont pas erronés et il n’y a pas eu d’atteinte aux droits linguistiques de l’appelant. Entre autres, le juge Pelletier ne s’est pas seulement appuyé sur le fait qu’il fallait accorder du temps supplémentaire pour trouver un amicus curiae bilingue, mais aussi que l’amicus devait être criminaliste, disponible pour un procès de quatre mois trois mois plus tard et disposé à accepter un mandat pour un tel procès au tarif de l’aide juridique. De plus, le juge Pelletier n’a fait aucune erreur en soulignant qu’un procès bilingue prendrait plus de temps. Étant donné que le procès de l’appelant devait avoir lieu en même temps que le procès d’une autre accusée anglophone, il est inévitable que le procès prenne plus de temps qu’un procès unilingue, qu’il se passe en anglais ou en français. Il n’y a aucune raison d’intervenir.
[32] L’appel est rejeté.
“Alexandra Hoy J.C.A”
“M.L. Benotto J.C.A”
“L. Favreau J.C.A”
Notes de bas de page
[^1]: Matter of the Securities Act and the Canadian Trading and Quotation Inc., Recognition Order (article 21 de la Loi sur les valeurs mobilières). [^2]: Le texte original en anglais est le suivant: “An issuer that files a preliminary or pro forma long form prospectus must … deliver to the regulator, concurrently with the filing of the preliminary or pro forma long form prospectus … a completed personal information form for … each director and executive officer of the issuer”. [^3]: The English version of the quoted passage is as follows: “whether, in s. 114, in the definition of this indictable offence, related to that of perjury and, like the latter, punishable by imprisonment for fourteen years, the legislator has in mind any extrajudicial statement whatever, made for any and every purpose, by affidavit or orally under oath, or whether he is considering merely those which he permits, authorizes or requires to be so attested. ” [^4]: The English version of the quoted passage is as follows: “The legislator does not recognize as an ingredient of the indictable offence mentioned in s. 114, affidavits which he has not permitted, authorized or required, in short affidavits which have no legal meaning or scope.”

