MISE EN GARDE
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier:
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel prévoient ce qui suit:
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à:
a) l’une des infractions suivantes;
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite,
(iii) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 22(2).]
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a ).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1) a ) ou b ), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu:
a ) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b ) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans:
a ) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b ) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15 .
Cour d’appel de l’Ontario
Référence: R . c. Mohamed, 2023 ONCA 434 Date: 2023-06-15 Dossier: C69159
Les juges: Hoy, Benotto et Favreau
Entre
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Mubarak Mohamed Appelant
Counsel: Nicholas St-Pierre, pour l’appelant Davin Michael Garg, pour l’intimé
Entendu et rendu oralement: 23 mai 2023 Décision rendue séance tenante
En appel de la condamnation prononcée le 4 décembre 2020, par le juge Robert N. Beaudoin de la Cour supérieur de Justice.
Motifs de la Cour
[1] L’appelant, Mubarak Mohamed, a été trouvé coupable d’agression sexuelle.
[2] L’acte d’agression sexuelle s’est passé lors d’une fête, dans une salle de bain à l’étage. La plaignante a témoigné que l’appelant l’a poussé dans la salle de bain et que l’appelant l’a prise par les poignets et l’a violé. L’appelant a témoigné en sa propre défense et a dit que l’acte sexuel était consensuel.
[3] Le juge du procès a rejeté le témoignage de l’appelant et a trouvé qu’il n’était pas crédible. Entre autres, lors d’un premier interrogatoire par la police, l’appelant avait dit qu’il n’avait jamais rencontré la plaignante. C’est seulement plus tard lorsqu’il y a eu preuve d’ADN que l’appelant a admis avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante.
[4] Le juge a accepté le témoignage de la plaignante. Il l’a trouvé crédible et il a trouvé que son témoignage était corroboré par certains autres éléments de preuve.
[5] Presque tous les arguments portés en appel par l’appelant sont liés à l’évaluation menée par le juge du procès de la crédibilité et de la fiabilité des témoins, notamment l’appelant et la plaignante. Par exemple, contrairement à l’argument de l’appelant, le juge n’a pas tiré la conclusion qu’Abou, l’ami de l’appelant, était bel et bien monté à l’étage avec l’appelant et la plaignante pour agir comme chien de garde à l’extérieur de la salle de bain. Il a plutôt analysé l’incohérence dans le témoignage de l’appelant quant à la preuve d’Abou dans le cadre de son évaluation de sa crédibilité.
[6] Les décisions du juge du procès en matière de crédibilité ont droit à un degré élevé de déférence. Il n’y a aucune raison d’intervenir quant aux conclusions de fait du juge du procès. Ses conclusions étaient bien fondées sur la preuve. Le juge du procès n’a pas spéculé et ne s’est pas mépris quant à la preuve. Effectivement, l’appelant demande à cette Cour de peser de nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour.
[7] De toute façon, même s’il avait commis des erreurs alléguées, ces erreurs ne portent pas sur l’essence d’un élément de preuve et n’ont pas une incidence importante sur le raisonnement du juge du procès.
[8] L’appelant prétend aussi que les motifs du juge du procès étaient insuffisants. Nous rejetons cet argument. Les motifs du juge nous permettent de comprendre facilement ce qu’il a décidé et pourquoi.
[9] Finalement l’appelant prétend que le juge du procès a examiné les témoignages de façon inégale. Cet argument est sans fondement.
[10] L’appel est donc rejeté.
“Alexandra Hoy J.C.A.”
“M.L. Benotto J.C.A.”
“L. Favreau J.C.A.”

