Publication Ban Warning
The chair of the committee hearing this appeal orders that the following order be attached to the file:
The order limiting publication in this proceeding, under subsections 486.4 (1), (2), (2.1), (2.2), (3) or (4) or under subsections 486.6 (1) or (2) of the Criminal Code, is maintained. These provisions of the Criminal Code provide as follows:
486.4(1) Subject to subsection (2), the presiding judge or justice may make an order prohibiting the publication or broadcast in any way of any information that would identify the victim or a witness in proceedings relating to:
(a) any of the following offences:
(i) an offence under sections 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 or 347,
(ii) an offence under this Act, in any version prior to the coming into force of this subparagraph, where the alleged act would constitute an offence referred to in subparagraph (i) if committed on or after that date;
(b) two or more offences in the same proceeding, one of which is an offence referred to in paragraph (a).
(2) In proceedings relating to offences referred to in paragraphs (1)(a) or (b), the presiding judge or justice shall:
(a) as soon as possible, advise witnesses under the age of eighteen and the victim of their right to request the order;
(b) make the order, if the prosecutor, the victim or any of those witnesses so requests.
(2.1) Subject to subsection (2.2), the presiding judge or justice may make an order prohibiting the publication or broadcast in any way of any information that would identify a victim under the age of eighteen in proceedings relating to any offence other than those referred to in subsection (1).
(2.2) In proceedings relating to any offence other than those referred to in subsection (1), the presiding judge or justice shall, if the victim is under the age of eighteen:
(a) as soon as possible, advise the victim of their right to request the order;
(b) make the order, if the prosecutor or the victim so requests.
(3) In proceedings relating to an offence referred to in section 163.1, the judge or justice shall make an order prohibiting the publication or broadcast in any way of any information that would identify a witness under the age of eighteen or a person who is the subject of a representation, writing or recording that constitutes child pornography within the meaning of that section.
(4) Orders made under this section do not apply to the communication of information in the course of the administration of justice if the communication is not intended to inform the public.
486.6(1) Everyone who contravenes an order made under any of subsections 486.4(1) to (3) or 486.5(1) or (2) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(2) For greater certainty, the orders referred to in subsection (1) also include the prohibition, in proceedings for contravention of those orders, of the broadcast or publication in any way of any information that would identify the victim, witness or person associated with the justice system that the order is intended to protect.
Court File and Parties
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 DATE: 20230413 DOSSIER: C67670
Les juges Harvison Young, Thorburn et Copeland
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Chance Kabasele Appelant
Counsel: Chance Kabasele en personne Nicolas de Montigny pour l’intimé
Date de l’audience: le 24 février 2023
En appel de la condamnation prononcée le 1er août 2019, siégeant avec jury et de la peine imposée le 8 août 2019 par le juge Robin Y. Tremblay de la Cour supérieure de justice.
La juge Thorburn:
A. SURVOL
[1] L’appelant a été accusé de deux chefs d’accusation pour agression sexuelle et d’un chef pour séquestration. Il a été déclaré coupable d’un des chefs pour agression sexuelle et du chef pour séquestration. Le juge a imposé une peine de 12 mois (12 mois sur le premier chef d’accusation d’agression sexuelle et une période concurrente de 12 mois sur le chef d’accusation de séquestration).
[2] L’appelant soulève trois moyens d’appel: (i) les verdicts des chefs d’accusation sont incompatibles et il n’y avait pas suffisamment de preuve pour le trouver coupable; (ii) son droit en vertu de l’ al. 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été brimé; et (iii) la peine imposée est manifestement non indiquée en raison des conséquences collatérales en matière d'immigration.
B. FAITS PERTINENTS
[3] La plaignante est une femme qui vivait dans le même immeuble que l’appelant. Elle revenait du travail, quand l’appelant a pris l’ascenseur avec elle. La plaignante a témoigné que l’appelant est entré dans son espace personnel et a tenté de l’embrasser de force et l’a retenu de sortir à l’étage où elle vivait.
[4] L’incident dans l’ascenseur a été enregistré.
[5] Par la suite, la plaignante a témoigné que l’appelant l’a sortie de l’ascenseur, lui tirant par le bras, et il lui a trainé jusqu’à dans son appartement. Tout au long, la plaignante a répété « No, don’t do that.»
[6] Selon le témoignage de la plaignante, l’appelant l’aurait poussé sur le lit et aurait réussi à baisser ses pantalons en-dessous des fesses. L’appelant aurait toutefois arrêté lorsqu’elle lui dit : « Please stop : I’m pregnant ». L’appelant l’a laissé partir peu après.
[7] L’acte allégué dans l’appartement n’avait pas été enregistré.
[8] L’appelant a été reconnu coupable pour l’accusation d’agression sexuelle liée à l’acte dans l’ascenseur, mais n’a pas été reconnu coupable pour l’accusation d’agression sexuelle liée aux actes dans l’appartement.
C. TEMPS ENTRE LES INCIDENTS ET LE PROCÈS
[9] Les incidents allégués ont eu lieu le 25 avril 2016.
[10] L’appelant est arrêté le 26 avril 2016. Le 15 janvier 2017, suite à un autre incident de voies de faits et de séquestration contre une autre femme il a été redétenu et condamné. Après de nombreux changements d’avocats de défense et des dates de procès avortés à plusieurs reprises pour accommoder la défense, le procès de 5 jours s’est terminé le 1er août 2019.
[11] Le jour de l’imposition de sa peine de douze mois est le 8 août 2019.
D. QUESTIONS EN LITIGE
[12] Il y a trois questions en litige:
a. Les verdicts sur les chefs d’accusation sont-ils incompatibles et/ou est-ce qu’il y avait suffisamment de preuve pour le trouver coupable? b. Le droit à un procès dans un délai raisonnable en vertu de l’ al. 11(b) de la Charte a-t-il été brimé? c. La peine imposée est-elle manifestement non indiquée en raison des conséquences collatérales en matière d'immigration?
E. ANALYSE
I. Les verdicts sur les deux chefs d’accusation d’agression sexuelle
[13] L’appelant interjette appel de sa condamnation sur le premier chef d’accusation pour agression sexuelle et le chef d’accusation pour séquestration, disant que les verdicts ne sont pas incompatibles avec le deuxième chef d’accusation d’agression sexuelle dont il a été trouvé non coupable. Il prétend aussi essentiellement que les chefs d’accusation ont été mal cernés et que les actes dans l’ascenseur et dans l’appartement constituent en fait « une seule affaire » : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 581.
[14] Dans l’arrêt R. c. R.V., 2021 CSC 10, 455 D.L.R. (4e) 253, au para. 1, le juge Moldaver décrit qu’un « jury rend des verdicts incompatibles lorsqu’il déclare l’accusé à la fois coupable et non coupable des mêmes actes. »
[15] Pourtant, en l’espèce, il n’y a pas de verdict incompatible, car il y avait deux actes distincts : le premier dans un ascenseur et le second dans l’appartement de l’appelant.
[16] L’appelant a été reconnu coupable d'agression sexuelle pour une conduite dans l'ascenseur qui a été enregistrée. La plaignante et l’agent de police ont également indiqué qu’ils avaient identifié l’appelant comme étant la personne qu’ils avaient vue sur l’enregistrement vidéo. L’appelant n’a pas présenté de preuve à cet égard.
[17] L’appelant a été acquitté d'agression sexuelle pour un autre acte allégué dans son appartement dont il n’y avait pas d’enregistrement.
[18] Le jury a pu accepter une partie, la totalité ou aucune des preuves de la plaignante. Les membres du jury ont pu être convaincus hors de tout doute raisonnable d’un acte d’agression sexuelle indépendamment de l’autre. Et le jury avait l’enregistrement de l’incident dans l’ascenseur, mais il n’avait pas d’enregistrement de l’incident dans son appartement.
[19] Il n’est donc pas question d’une séquence d’événement cumulative avec des actes ayant une causalité interdépendante. De plus, il y avait amplement de preuve pour soutenir la déclaration de culpabilité.
[20] Un des objets de la règle d’une seule affaire est d’éviter un préjudice à l’accusé.
[21] Je rejette toute affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait subi un préjudice. On ne peut prétendre que l’appelant n'était pas conscient de la cause qu'il devait affronter au procès ou qu’il a été embarrassé dans sa défense. Au contraire, la particularisation des chefs d’accusation a profité à l’appelant en lui donnant une chance additionnelle de semer un doute raisonnable par rapport à l’agression sexuelle alléguée dans l’appartement.
[22] Enfin, tout argument contestant la forme de l'acte d'accusation est soulevé pour la première fois en appel. L’appelant ne l'a pas soulevé au procès, il n'a pas demandé une modification fusionnant les chefs d'accusation en vertu de l' art. 590 du Code criminel, ni demandé de détails en vertu de l’ art. 587. Bien que ne pas soulever son opposition à un acte d'accusation en première instance n'empêche pas de s'y opposer avec succès en appel, c'est un indice clé que l'accusé n'a pas subi de préjudice par la forme de l'acte d'accusation : voir R. v. Sandhu, 2009 ONCA 102, 242 C.C.C. (3e) 262, au para. 25; R. v. Selles (1997), 34 O.R. (3e) 332 (C.A.), au para. 21.
[23] Bien que l’appelant ait été déclaré coupable d’accusation d’agression sexuelle et de séquestration, et non coupable sous un autre chef d’accusation d’agression sexuelle, il y a eu deux actes distincts qui ont mené à des accusations différentes. Il n’y a pas eu de verdict incompatible. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
II. Droit à un procès dans un délai raisonnable en vertu de l’ al. 11(b) de la Charte
[24] Comme deuxième moyen d’appel, l’appelant soutient que son droit à un procès dans un délai raisonnable en vertu de l’ al. 11(b) de la Charte a été brimé. Il est décevant qu’il ait eu autant de délais dans ce dossier. Néanmoins, ce moyen ne peut être accueilli pour deux raisons principales.
[25] D’une part, il n’a pas eu de demande fondée sur l’al. 11(b) en première instance. Ce moyen est donc normalement irrecevable puisqu’il est soulevé pour la première fois en appel : R. c. J.F., 2022 CSC 17, au para. 39; R. v. L.G., 2007 ONCA 654, au para. 43; R. v. Rabba (1991), 3 O.R. (3e) 238 (C.A.), à la p. 239.
[26] D’autre part, avec peu de preuve au dossier, il est difficile de cerner une explication et d’attribuer le délai afin de calculer le délai net au sens de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631.
[27] Cependant, la preuve à notre disposition indique que les délais étaient surtout causés par l’appelant. Les ordonnances suivantes suggèrent qu’à plusieurs reprises il y a eu des ajournements pour accommoder l’appelant :
- Le 19 septembre 2017: « The matter is set to assignment court October 3, 2017, at the request of Mr. Fournier [l’avocat de l’appelant] who needs to take instructions from his client »
- Le 3 octobre 2017: « Mr. Kabasale may wish to retain new counsel »
- Le 11 mai 2018: « The accused needs a lawyer and disclosure »
- Le procès devait commencer le 22 mai, 2018, mais devait être reporté car l’appelant n’avait pas d’avocat.
- Le 5 juin 2018: « Any delay from May 25/18 to June 19/18 is the responsibility of the accused … adjourned to set a date »
- Le 7 août 2018: « Mr. Kabasale may wish to bring a Rowbotham application, but has not yet filed a Notice of Application »
- Le 4 janvier 2019: « Adjourned … to confirm defence counsel’s availability for trial »
- Le 11 janvier 2019: « Mr. Kabasale advises that he has not yet received the documents necessary to formalize the retainer »
[28] Ce moyen d’appel est rejeté.
III. La peine imposée
[29] Comme troisième moyen d’appel, l’appelant fait demande d’autorisation d’appel de sa peine.
[30] Il indique que le juge de première instance n’a pas accordé assez d’importance aux circonstances atténuantes de l’appelant lors de la détermination de la peine et a erré en imposant une peine manifestement non indiquée en raison des conséquences d’immigration et l’expulsion du Canada.
[31] En raison des arts. 36 et 64 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, l’appelant fait face à une interdiction de territoire (déportation) sans droit d’appel puisqu’il a reçu une peine de plus de six mois.
[32] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en indiquant les principes applicables en déterminant la peine. Il a bien considéré les circonstances atténuantes et aggravantes. De plus, il n'a pas commis d'erreur en déterminant d'abord la peine appropriée et en se demandant ensuite s'il serait approprié de réduire la peine pour éviter les conséquences d’immigration : R. v. McKenzie, 2017 ONCA 128, 136 O.R. (3d) 614, aux paras. 25-27 et 30.
[33] Une peine de 12 mois n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances. Comme le juge de première instance l’a constaté, une peine inappropriée et artificielle ne peut être imposée afin d'éviter des conséquences collatérales en matière d'immigration : R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739, aux paras. 14-15.
[34] Je rejette ce troisième moyen d’appel.
F. CONCLUSION
[35] Pour les motifs énoncés ci-haut, je rejetterais l’appel de la condamnation de l’appelant, j’accorderais la demande d’autorisation d’appel de la peine, mais je rejette l’appel de la peine de l’appelant.
Rendu le : 13 avril 2023. « JAT. »
« JA. Thorburn j.c.a. »
« Je souscris. A. Harvison Young j.c.a. »
« Je souscris. J. Copeland j.c.a. »

