COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Bourdeau, 2022 ONCA 662 DATE: 20220926 DOSSIER: C67744
Les juges van Rensburg, Harvison Young et Copeland
ENTRE
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Roch Bourdeau Appelant
Christine Mainville, pour l’appelant Vallery Bayly, pour l’intimé
Date de l’audience:
En appel de la condamnation prononcée le 12 août 2019 par le juge Robert Pelletier de la Cour supérieure de justice.
La juge Copeland :
[1] L’appelant a été déclaré coupable de grossière indécence envers sa sœur. Il interjette appel de sa condamnation [1].
[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Les faits pertinents
[3] L’appelant a été accusé de divers chefs historiques d’inconduite sexuelle datant des années ’70 et ’80 envers sa nièce et sa sœur. Il y avait six chefs d’accusation concernant sa nièce, et un chef d’accusation concernant sa sœur.
[4] Les plaignantes alléguaient que les attouchements se seraient produits dans la maison de la famille Bourdeau, dans la chambre de l’appelant. La description des agressions par sa sœur et par sa nièce était similaire, mais la nièce a décrit des agressions dix ans plus tard que la sœur de l’appelant. Il s’agit des allégations que l’appelant aurait forcé chaque plaignante de le masturber et qu’il les aurait touchés aux parties génitales.
[5] L’appelant a été acquitté des accusations envers sa nièce, mais déclaré coupable des allégations envers sa sœur.
[6] Pour résumer les faits pertinents, je me fonderai sur les témoignages et la preuve relatifs à la plaignante, sœur de l’appelant.
[7] La sœur de l’appelant a présenté ses accusations plus de 40 ans après les faits. Elle a témoigné qu’elle a choisi de ne pas dénoncer l’appelant plus tôt afin d’éviter de provoquer de conflit dans la famille. Elle mentionnait également n’avoir pas nécessairement compris la nature inacceptable des gestes à l’époque. Au moment des actes, elle habitait la même maison familiale que l’appelant.
[8] La sœur de l’appelant a témoigné qu’à partir de l’âge de cinq à six ans l’appelant a commis plusieurs agressions sexuelles contre elle. Elle a affirmé que les actes ont eu lieu dans la chambre de l’appelant, dans son lit, et ce, à une dizaine de reprises. L’appelant était alors âgé de 18 à 20 ans.
[9] Elle a affirmé que les attouchements comme tels étaient identiques. À chaque occasion, l’appelant a mis la main de sa sœur sur son pénis et l’a incitée à le masturber. Il a aussi touché la vulve de sa sœur sous sa culotte et a pénétré « un peu » son vagin avec ses doigts. Elle se souvient de l’odeur « sale » du corps de l’appelant qui est resté avec elle à ce jour. Elle ne se souvenait pas s’il avait éjaculé ou s’il était circoncé.
[10] La sœur de l’appelant a témoigné que les attouchements se sont terminés pendant l’été 1976, 1977 ou 1978, après que l’appelant avait subi un accident de motocyclette.
[11] La mère de l’appelant et de sa sœur a témoigné [2]. Par rapport aux allégations de la sœur de l’appelant (sa fille), elle n’offre que d’une confirmation du plan de la maison familiale à l’époque.
[12] La défense de l’appelant au procès a consisté, en grande partie, à contester la crédibilité et la fiabilité de sa sœur. L’appelant a témoigné et a nié les allégations. Il a affirmé se souvenir que sa sœur, petite, venait à l’occasion dans son lit la nuit et qu’il lui disait de retourner dans son propre lit. Il y a d’autres preuves de la défense relatives aux accusations de la nièce qui ne sont pas pertinentes à l’appel de la condamnation relatif à la sœur.
Les motifs du juge de première instance
[13] Dans des motifs prononcés oralement, le juge de première instance a rejeté les allégations de la nièce, faute de preuve, mais a accepté celles de la sœur de l’appelant.
[14] Le juge a estimé que la sœur de l’appelant « s’est avérée un témoin également très sincère, précise et constante dans sa présentation des faits ». Il a relaté ensuite certains détails de son témoignage qu’il juge particulièrement convaincants étant donné le niveau de détail et leur « ring of truth » (empreinte de vérité). Il a noté l’émotion avec laquelle elle avait déploré que ses premières sensations sexuelles avaient été aux mains de son frère. Il a conclu ainsi :
Ayant étudié le contre-interrogatoire en détail et tenant compte des commentaires qui ont été faits durant les représentations, le Tribunal n’a pas identifié de contradiction, d’invraisemblance ou de lacune particulière dans le cas du témoignage de [la sœur]. Il n’existait aucune raison objective et valable de douter de sa sincérité et de sa crédibilité et de sa fiabilité dans son témoignage.
[15] Quant au témoignage de l’appelant, le juge l’a qualifié comme « difficile à suivre et à comprendre, parfois forcé, contradictoire, invraisemblable à différents intervalles et livré de façon souvent à éviter ou changer le sujet ». Il a cité des exemples d’invraisemblances dans la preuve de l’appelant, et ce qu’il a jugé être contradictions et sujets évités. Il a souligné la manière évasive de l’appelant comme un facteur dans son appréciation de sa preuve, disant qu’il est « bien difficile de tenir compte d’un témoignage et donner foi à une négation lorsqu’un témoin qui [face à] une simple question posée fournit ce type de preuve décousue sans suite logique et presque impossible à apprécier ».
[16] Le juge a conclu son évaluation en affirmant qu’il a rejeté le témoignage de l’appelant. Son témoignage dans son ensemble et à la lumière de tous les témoignages ne peut pas servir à créer un doute. Il a accepté dans son ensemble le témoignage de la sœur « comme étant une preuve logique, sans contradiction, facile d’appréciation et fiable ». Il a déclaré l’appelant coupable de grossière indécence.
Les questions soulevées
[17] L’appelant soulève cinq questions :
(i) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en estimant invraisemblable que la sœur de l’appelant se soit rendue volontairement dans son lit ? (ii) Le juge a-t-il commis une erreur en s’appuyant sur la réaction de l’appelant aux accusations ? (iii) Le juge a-t-il commis une erreur en reprochant à l’appelant d’avoir consulté sa mère au sujet de la preuve et d’avoir relaté les propos de sa mère à la cour ? (iv) Le juge a-t-il commis une erreur en ne pas avoir considéré la théorie de fabrication récente mise de l’avant par la défense ? (v) Le juge a-t-il commis une erreur en mettant trop d’importance sur la manière de témoigner de l’appelant et de la plaignante ?
[18] J’observe que tous les arguments de l’appelant portent sur l’évaluation menée par le juge de première instance de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage et celui de sa sœur.
[19] Les conclusions sur la crédibilité et la fiabilité que rend un juge du procès commandent une déférence particulière. Dans l’arrêt R. c. G.F., 2021 CSC 20, 459 D.L.R. (4e) 375, la Cour suprême a souligné que les juridictions d’appel « ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur ». Le juge du procès est le juge des faits. Il occupe une position avantageuse pour tirer des conclusions sur la crédibilité et la fiabilité : G.F. aux paras. 69, 76-82.
[20] Le juge du procès s’efforce d’expliquer ses conclusions relatives à la crédibilité et à la fiabilité. Pourtant, il est parfois difficile pour un juge de première instance de « décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits » : R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621, au para. 20; G.F. au para. 81. Une juridiction d’appel doit être rigoureuse en examinant les motifs contestés dans le contexte du dossier. Cependant, s’il n’y a ni erreur, ni entrave à l’examen en appel, il n’y aura aucune raison d’intervenir quant aux conclusions de fait du juge de première instance.
Analyse
(1) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en estimant invraisemblable que la sœur de l’appelant se soit rendue dans son lit ?
[21] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir estimé invraisemblable le témoignage de l’appelant que la plaignante se soit rendue volontairement dans son lit au milieu de la nuit compte tenu de leur relation qui n’était pas proche. Selon l’appelant, la plaignante a reconnu que c’était possible qu’elle soit allée dans le lit de l’appelant volontairement. En plus, l’appelant fait valoir qu’il n’y avait pas de preuve que la relation entre la plaignante et l’appelant n’était pas proche à l’époque des infractions alléguées.
[22] Je rejetterais cette prétention.
[23] Le témoignage de la plaignante à ce sujet constituait plutôt un manque de mémoire qu’une preuve affirmative de la possibilité qu’elle soit allée volontairement dans le lit de l’appelant. Cet extrait du contre-interrogatoire de la plaignante démontre qu’elle affirme se souvenir d’être dans le lit de l’appelant, mais sans se souvenir comment elle s’y est rendue :
Q. … [l’appelant] est d’avis, pis j’veux avoir votre – vos commentaires là-d’ssus, que souvent dans l’ancienne maison à peu près à l’époque où vous le – vous le dites que – que vos allégations se sont passées, vous vous retrouviez dans l’milieu d’la nuit dans son lit, pour une raison ou un autre, coucher avec lui. Est-ce que vous avez souvenir de ça ?
R. Comme j’vous ai dit, j’me suis retrouvée là, je ne sais pas comment j’me suis rendue là, j’me rappelle pas que ça soit moi-même qui s’est rendue là, que ça soit que j’ai fait du sleep walking, qu’y soit v’nu m’chercher, je ne me rappelle pas de t’ça.
Q. … [l’appelant] y’parle qu’y s’réveille dans l’milieu d’la nuit pis vous êtes couchée dans son lit avec lui pis ça arrivait régulièrement, votre mère est au courant d’ça que ça soit pour un mauvais rêve ou autre, c’que vous…
R. C’est possible.
Q. … vous levez. Okay.
R. J’peux pas vous dire oui, non, j’peux – j’me sus r’trouvée là à ce moment-là d’une façon parce que j’me suis r’trouvée la pis y’a eu des agressions qui s’est faites – qui – qu’y s’est passées, mais j’me suis r’trouvée dans son lit à un moment donné, comment j’me suis rendue là je l’sais pas.
[24] Étant donné le manque de mémoire de la plaignante, sa réponse à l’effet que c’était « possible » qu’elle se soit rendue volontairement dans le lit de l’appelant n’était que de la spéculation.
[25] Je rejette également la prétention que la preuve ne soutient pas la conclusion du juge de première instance quant à la relation « pas proche » entre la plaignante et l’appelant. L’appelant demande à la cour de peser de nouveau la preuve. Ce n’est pas son rôle. Le juge de première instance a considéré toute la preuve en concluant que la relation entre la plaignante n’était pas proche et que c’était invraisemblable qu’elle soit rendue volontairement dans le lit de l’appelant au milieu de la nuit. Il a ressorti des exemples de la preuve de la plaignante et de l’appelant pour soutenir sa conclusion quant à la nature « pas proche » de la relation. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
(2) Le juge a-t-il commis une erreur en s’appuyant sur la réaction de l’appelant aux accusations ?
[26] L’appelant fait valoir que le juge de première instance a erré en s’appuyant sur la réaction de l’appelant aux accusations. L’appelant soutient qu’il y a deux erreurs de ce genre : (1) le juge de première instance a erré en s’appuyant sur la réaction de l’appelant et son comportement face à une confrontation par sa nièce, en estimant que cette réaction n’était pas plausible et en utilisant cette conclusion dans l’appréciation de sa négation des accusations visant sa sœur ; (2) le juge a erré en s’appuyant sur l’oubli de l’appelant relatif au moment auquel il aurait pris connaissance des accusations comme facteur qui nuit à sa crédibilité.
[27] La jurisprudence de cette cour établie que la preuve de la réaction d’une personne face aux accusations d’avoir commis une infraction risque d’avoir une force probante limitée, ou bien nulle. L’inférence sous-jacente une telle preuve repose sur des suppositions relatives à la façon dont une personne « normale » réagirait. L’expérience judiciaire démontre que de telles suppositions s’avèrent souvent incorrectes. Bref, c’est dangereux de croire qu’il y a une réaction « normale » face à des accusations : R. v. Chafe, 2019 ONCA 113, 145 O.R. (3e) 783, aux paras. 35-42; R. v. Levert (2001), 159 C.C.C. (3e) 71 (C.A.O.), aux paras. 24-28.
[28] Je suis d’avis que le juge de première instance n’a pas commis le type d’erreur contre lequel cette cour a mis en garde dans des arrêts comme Chafe et Levert. J’aborde chaque erreur alléguée par l’appelant.
[29] D’une part, il y a la preuve de la confrontation avec sa nièce, qui se résume comme suit. La nièce de l’appelant a témoigné que lors de son 30e anniversaire, elle a rencontré l’appelant. Elle lui a dit qu’elle se rappelait de tout ce qu’il a fait, et de se garder loin d’elle et de ses enfants (elle s’est servie des mots « stay the fuck away »). Pour sa part, l’appelant a témoigné de la confrontation aussi. Il a dit que sa nièce lui a dit de se tenir loin de ses enfants et qu’il ne fera pas à ses enfants ce qu’il lui avait fait. La nièce et l’appelant ont tous les deux dit que la confrontation s’est déroulée vite. Sa nièce n’a pas laissé à l’appelant le temps de répondre. L’appelant a témoigné qu’il pensait que la raison pour laquelle sa nièce lui a confronté était un incident aux fêtes de noël quand il avait agacé sa fille en essayant de l’accrocher avec une épingle à linge, et cela avait fait pleurer la fille.
[30] Je suis d’avis que le juge n’a commis aucune erreur. C’est clair que le juge n’a tiré aucune inférence du fait que l’appelant n’avait pas nié les allégations quand sa nièce l’avait confronté, ni de son comportement face aux allégations. Le juge a plutôt exprimé que la preuve de l’appelant était invraisemblable lorsqu’il prétendait croire que sa nièce faisait référence à un incident familial anodin lorsqu’elle lui avait dit de se garder loin de ses enfants et a déclaré qu’il ne ferait pas aux enfants ce qu’il lui a fait. C’est-à-dire, qu’étant donné le ton de la confrontation par sa nièce, l’explication de l’appelant qu’il s’agissait d’un incident familial anodin est inconciliable. Le juge a fait référence au fait que l’appelant n’a pas tenté de clarifier les raisons pour la colère de sa nièce, ni à ce moment-là, ni plus tard par texto. Toutefois, l’essentiel était que la prétendue croyance de l’appelant pour la raison de la colère de sa nièce était incompatible avec le niveau de colère.
[31] D’autre part, la mention faite par le juge de première instance de l’oubli par l’appelant relatif au moment auquel il a pris connaissance des accusations est selon moi citée hors contexte en ce qui concerne la prétention de l’appelant. Le juge a résumé le témoignage de l’appelant relatif à ce moment dans une partie des motifs où le juge donnait des exemples de la tendance de l’appelant d’éviter ou de changer le sujet lors de son témoignage. Ce que soulevait le juge n’était pas axé sur l’oubli de l’appelant relatif au moment de sa prise de connaissance des accusations. Au contraire, le juge souligne que même en interrogation principale lorsque son avocat lui a posé une question directe et simple l’appelant n’a pas répondu avec une réponse directe, mais il a plutôt évité le sujet et évité de répondre aux questions. Le juge a conclu cette partie des motifs en disant :
Et c’est comme je l’ai mentionné, bien difficile de tenir compte d’un témoignage et donner foi à une négation lorsqu’un témoin qui [face à] une simple question posée fournit ce type de preuve décousue sans suite logique et presque impossible à apprécier.
Ainsi, c’était une discussion du caractère évasif du témoignage de l’appelant.
[32] De toute façon, cet aspect du raisonnement du juge n’était pas central aux motifs. Le juge a fourni plusieurs raisons pour rejeter le témoignage de l’appelant. Comme nous enseigne la Cour suprême dans l’arrêt G.F., il faut lire les motifs du juge de première instance dans leur ensemble et accorder une déférence à son appréciation de la crédibilité des témoignages.
(3) Le juge a-t-il commis une erreur en reprochant à l’appelant d’avoir consulté sa mère au sujet de la preuve et d’avoir relaté les propos de sa mère à la cour ?
[33] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en considérant comme facteur dans son appréciation de la crédibilité de l’appelant le fait que l’appelant a consulté sa mère au sujet de la présence de sa tante à la résidence à une époque pertinente aux allégations de sa nièce. L’appelant fait valoir que le juge a établi un double standard relatif à la contamination de la preuve, parce que dans son jugement sur la requête de faits similaires, le juge a reconnu (vis-à-vis les plaignantes) que « c’est tout à fait normal » qu’il y aurait des discussions entre les membres de la famille.
[34] Je ne donnerais pas raison à cet argument. Il exagère l’importance que le juge a mise sur le fait que l’appelant a consulté sa mère sur la question de la présence de sa tante. La consultation de l’appelant avec sa mère préoccupait le juge seulement dans le contexte de sa conclusion que le témoignage de l’appelant sur ce sujet était contradictoire, évasif, et incohérent. Il n’y avait pas de double standard à cet égard.
[35] Dans ses motifs, le juge aborde le sujet du témoignage de l’appelant sur la présence de sa tante à la résidence comme exemple de la nature évasive et contradictoire de son témoignage :
Sur le plan des contradictions et d’une tendance à éviter la question et de répondre à une autre question, le témoignage de M. Bourdeau renferme certaines surnégations qu’il doit, suite à une série de questions, contredire et tenter de justifier.
À ce sujet, la question de la présence de [la tante] à la résidence est particulièrement marquante. Pour être bien précis, je tiens à citer cette partie du contre-interrogatoire de M. Bourdeau afin de dévoiler entièrement le degré auquel le témoignage est difficile à suivre et parfois très contradictoire.
[36] Le juge offre des exemples détaillés des contradictions et de l’évolution des réponses de l’appelant sur le sujet de la présence de sa tante à la résidence en contre-interrogatoire. D’abord, l’appelant a dit qu’il n’avait « jamais » vu sa tante chez eux. Ensuite, il a dit qu’elle était venue rester chez eux pendant une semaine lors d’une tempête d’hiver, mais que c’était la seule fois qu’il l’avait vue chez eux. Plus loin, il a avoué que c’était possible qu’elle ait fait des visites. Par la suite, il a dit qu’avant de témoigner, il avait consulté sa mère pour confirmer si sa tante n’était jamais venue garder les enfants lorsque sa mère était occupée. Enfin, il a dit que c’était possible que sa tante soit venue pour cette raison, mais il ne se souvenait pas de l’avoir vue.
[37] C’était dans le contexte de ce résumé des contradictions dans le témoignage de l’appelant au sujet de la présence de sa tante à la résidence que le juge a fait référence à la consultation de l’appelant avec sa mère. Il le décrit comme « un symptôme » du témoignage de l’appelant qui s’est répété à différents intervalles « de ne pas confronter le sujet de façon directe ». Le juge termine cette partie de ses motifs comme suit :
Alors, les contradictions, les invraisemblances, le fait d’avoir consulté un autre témoin et de citer cet autre témoin dans un contre-interrogatoire qui porte sur un sujet spécifique sont tous des problèmes du témoignage. Il aurait été facile pour M. Bourdeau d’admettre que [sa tante] comme tout à fait normal, comme tout membre de famille se retrouvait possiblement chez eux à différents intervalles. Mais la surnégation a un impact sur le témoignage de monsieur.
[38] Je suis de l’avis que le juge n’a pas commis d’erreur et n’a pas établi un double standard vis-à-vis la consultation avec des membres de la famille. La préoccupation du juge était la nature contradictoire, invraisemblable et évasive du témoignage de l’appelant. Sa référence à la consultation de l’appelant avec sa mère doit être comprise dans ce contexte.
(4) Le juge a-t-il commis une erreur en ne pas considérant la théorie de fabrication récente mise de l’avant par la défense ?
[39] L’appelant fait valoir que le juge de première instance a erré en ne tenant pas compte de la théorie de fabrication récente que l’appelant soutient a été mise de l’avant par la défense.
[40] Je rejetterais cette prétention. En particulier, je ne suis pas convaincue que la défense ait soulevé une allégation de fabrication récente pendant la preuve – ni pendant le témoignage de la plaignante, ni dans n’importe quelle autre partie de la preuve. De plus, le juge n’a pas commis d’erreur dans son traitement de la preuve des déclarations antérieures de la plaignante.
[41] Il sied de rappeler qu’alléguer la fabrication récente n’est pas la même chose que contester la vérité du témoignage d’un témoin en général. La fabrication récente présuppose une époque ou un moment particulier par rapport auquel la présumée fabrication s’est produite. Autrement dit, un moment où une raison d’inventer une histoire est née. Les déclarations antérieures compatibles ont une valeur probante dans ce contexte lorsqu’elles peuvent démontrer que le témoin a donné une version identique des faits, même avant d’avoir une raison d’inventer une histoire : R. c. Stirling, 2008 CSC 10, [2008] 1 R.C.S. 272, aux paras. 5-7; R. c. Ellard, 2009 CSC 27, [2009] 2 R.C.S. 19, aux paras. 32-33; R. v. Campbell (1977), 17 O.R. (2e) 673, aux pp. 686-87 (C.A.O) ; R. v. J.A.T., 2012 ONCA 177, 288 C.C.C. (3e) 1, aux paras. 97-98. Voir aussi, D. Paciocco, P. Paciocco et Stuesser, The Law of Evidence, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2020, aux pp. 633-37.
[42] Suite à mon examen du dossier, je suis d’avis que la défense n’a pas soulevé une allégation de fabrication récente à l’étape de la preuve.
[43] Dans son interrogatoire principal, le procureur de la Couronne a questionné la plaignante sur des divulgations antérieures à des tiers, sans spécifier la raison pour laquelle cette preuve a été présentée. Elle a témoigné qu’elle avait discuté des allégations au préalable avec sa cousine S., et que son frère J. lui aurait dit qu’elle lui en avait aussi déjà parlé, même si elle n’en avait aucun souvenir. La défense ne s’est pas opposée à cette preuve. C’est évident que cette preuve a été déposée comme partie intégrante du récit des faits des circonstances de la divulgation de la plaignante : voir R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, au para. 37; J.A.T., au para. 99.
[44] Dans le contre-interrogatoire de la plaignante, la défense a soulevé la théorie que les allégations n’étaient pas vraies. Par contre, la défense n’a pas soulevé une allégation de fabrication récente dans le sens révélé par la jurisprudence.
[45] Avant la fermeture de la preuve, le procureur de la Couronne a dit à deux reprises qu’il avait d’autres témoins si la défense avait l’intention de soulever une allégation de la fabrication récente. La première fois était au commencement du procès, avant le commencement des témoignages. La deuxième fois était juste après le témoignage des deux plaignantes. Il est clair que le procureur de la Couronne croyait que la défense ne soulevait pas une allégation de fabrication récente. À cet égard, l’avocat de la défense en première instance (pas Maître Mainville) est resté muet.
[46] La défense n’a donc pas avancé une théorie de fabrication récente pendant la preuve. Lorsque la défense tente de soulever cette théorie pour la première fois dans ses représentations, le juge de première instance répond en observant que cette allégation n’a pas été présentée à la plaignante en contre-interrogatoire.
[47] Je suis d’avis que le juge n’a commis aucune erreur en ne pas avoir considéré une théorie de la fabrication récente soulevée pour la première fois dans les représentations de la défense, sans avoir contre-interrogé la plaignante là-dessus et sans avoir averti la Couronne avant la fermeture de la preuve. Quand une allégation de fabrication récente est soulevée, la partie opposante a le droit de déposer une preuve des déclarations antérieures compatibles pour réfuter l’allégation de fabrication récente. En l’espèce, la défense n’a pas contre-interrogé la plaignante sur une allégation de fabrication récente. Quand le procureur de la Couronne a soulevé à deux reprises la question de si la défense alléguait la fabrication récente – parce que la Couronne avait d’autres témoins pour répondre si la défense soulevait une telle allégation – le procureur de la défense est resté muet.
[48] Comme mentionné, la plaignante a témoigné à propos des divulgations antérieures à son amie S. et à son frère J. (bien qu’elle ne se souvenait pas de cette dernière divulgation). Je suis d’avis que le juge de première instance n’a commis aucune erreur dans son traitement de cette preuve. Il ne s’est pas servi de ces déclarations antérieures de la plaignante pour renforcer sa crédibilité. Il les a seulement mentionnées comme partie intégrante du récit des faits des circonstances de la divulgation de la plaignante. Il les a mentionnées une seule fois dans ses motifs, dans un survol de toute la preuve. Il ne les a pas mentionnées du tout dans la partie des motifs où il a fait l’analyse et l’explication de son appréciation de la crédibilité. Il n’a pas erré dans son traitement de cette preuve.
(5) Le juge a-t-il commis une erreur en mettant trop d’importance sur la manière de témoigner de l’appelant et de la plaignante ?
[49] Dans son mémoire, l’appelant a fait valoir que le juge de première instance a accordé trop de poids à la manière dont l’appelant et la plaignante ont témoigné. Quoique cet argument n’ait pas été présenté dans la plaidoirie orale, je l’aborde brièvement.
[50] Je rejetterais cet argument.
[51] Les décisions de cette cour et d’autres cours d’appel conseillent les juges de première instance de ne pas accorder trop de poids à la manière de témoigner d’un témoin. Les gens réagissent et se présentent différemment. Il est toutefois permis de considérer le comportement d’un témoin comme un facteur parmi d’autres dans l’appréciation de la crédibilité pourvu qu’on ne l’accorde pas trop d’importance : R. v. Norman (1993), 16 O.R. (3d) 295, au para. 55; R. v. D.P., 2017 ONCA 263, au para. 26; R. v. J.L., 2022 ONCA 271, aux paras. 6-10; R. v. E.H., 2020 ONCA 405, au para. 91; R. v. Rhayel, 2015 ONCA 377, 324 C.C.C. (3e) 362, aux paras. 85-89; LSJPA – 1521, 2015 QCCA 1229, aux paras. 28-32; R. c. Cedras (1994), 32 C.R. (4e) 305 (C.A.Q.).
[52] Je suis d’avis que le juge de première instance n’a pas mis trop d’importance sur la manière de comportement de l’appelant ou de la plaignante pendant leurs témoignages.
[53] Quant à l’appelant, le juge de première instance a conclu que le témoignage de l’appelant était « difficile à suivre et à comprendre, parfois forcé, contradictoire, invraisemblable à différents intervalles et livré de façon souvent à éviter ou changer le sujet ». Le juge a donné plusieurs exemples de ces défauts.
[54] Le juge était conscient du fait qu’il devait prendre soin de ne pas trop mettre l’accent sur la manière de comportement de l’appelant pendant son témoignage. Le juge a reconnu qu’il ne connaissait pas la « façon typique de s’exprimer » de l’appelant. Il ressort clairement des motifs que ce qui préoccupait le juge n’était pas le genre de comportement dont cette cour conseille d’examiner avec circonspection. Au contraire, le juge a conclu que l’appelant à témoigné d’une manière évasive, qui se rapporte à son attitude envers témoigner, envers le processus et envers la vérité. Dans la mesure où le comportement de l’appelant a fait partie de cette appréciation de la crédibilité de l’appelant, le juge ne l’a pas accordé trop d’importance.
[55] Quant à la plaignante, quoique le juge de première instance ait fait référence à l’émotion que la plaignante a montrée en déplorant que ses premières sensations sexuelles avaient été aux mains de son frère, la plupart de son analyse de la crédibilité et la fiabilité de la plaignante s’est concentrée sur le fond de son témoignage. Notamment, il a expliqué qu’il considérait la preuve de la plaignante comme précise, constante et détaillée. Il a donné des exemples pour appuyer ces conclusions.
Conclusion
[56] Les motifs d’un juge de première instance doivent être considérés dans l’ensemble, d’une façon fonctionnelle et contextuelle. Les arguments de l’appelant se fondent pour la plupart sur des phrases prises en isolation, sans les voir en contexte dans l’ensemble des motifs. Le juge de première instance s’est rappelé correctement les règles applicables en ce qui concerne la présomption d’innocence et le fardeau de la preuve qui incombe à la Couronne de démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Il a également exposé les principes énoncés dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, ainsi que le principe selon lequel il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité lorsque l’accusé témoigne. Ses conclusions quant à la crédibilité et la fiabilité commandent la retenue judiciaire en appel. Je suis d’avis qu’il n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la preuve ni en formulant ses conclusions de crédibilité et de fiabilité.
[57] Je suis d’avis de rejeter l’appel de la condamnation.
Rendu le : 26 septembre 2022. « K.M.v.R. » « J. Copeland j.c.a. » « Je souscris K. van Rensburg j.c.a. » « Je souscris A. Harvison Young j.c.a. »
Notes
[1] Au début du procès, suite à une demande du procureur de la Couronne, le juge de première instance a ordonné en vertu de l'article 486.4 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, une interdiction de publication des noms des plaignantes et de tout renseignement permettant de les identifier. Après le verdict, les deux plaignantes ont demandé au juge de première instance d'annuler l'interdiction de publication. Le juge de première instance a annulé l'ordonnance d’interdiction de publication le 15 janvier 2020.
[2] Étant donné les troubles de santé de la mère, les parties se sont entendues pour procéder à son contre-interrogatoire au poste de police et de déposer en preuve sa déclaration initiale à la police.

