Cour d’appel de l’Ontario
Référence: Amrane c. Abraham, 2022 ONCA 54 Date: 2022-01-24 Dossier: M52696 (C68905)
Les juges: Roberts, Harvison Young et Tzimas (ad hoc)
Entre: Tahar Amrane, Requérant et Carolee Abraham, Intimée
Conseil: Tahar Amrane, en personne Nicholas Rolfe, pour l’intimée
Date de l’audience: le 25 novembre 2021
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[1] Le requérant, Tahar Amrane, présente cette motion pour réviser la décision de la juge Thorburn. Elle a rejeté la motion du requérant pour proroger le délai de réviser la décision de la juge Benotto. La juge Benotto avait rejeté sa motion en prorogation de délai pour mettre son appel en état.
[2] L’appel du requérant porte sur une ordonnance du 12 novembre 2020, rejetant sa poursuite en vertu des règles 21 et 25 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, suite à la motion de l’intimée, Carolee Abraham.
[3] La poursuite du requérant est contre l’intimée, en tant qu’employée de la ville de Toronto. Elle se base principalement sur les allégations concernant des services de la ville de Toronto disponibles en français : d’autres employés (pas Mme Abraham) ne lui ont pas fourni de services en français ou des services fournis étaient inadéquats et tardifs. Le requérant s’appuie sur plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés pour réclamer des dommages-intérêts et des dommages punitifs. La juge de première instance avait déterminé que la poursuite n’avait aucune chance de succès, et qu’elle était frivole et vexatoire.
[4] Le 15 décembre 2020, le requérant en a interjeté appel. Le requérant n’a pas mis son appel en état selon le délai prescrit par les règles. Par conséquent, le 17 mars 2021, le greffier de cette cour a rejeté son appel pour retard.
[5] Le 6 mai 2021, la juge Benotto a rejeté la motion du requérant pour proroger le délai pour mettre son appel en état. Elle a considéré tous les facteurs pertinents et, comme la juge de première instance, elle a conclu que la poursuite n’avait aucune chance de succès pour les motifs suivants:
- Le requérant n’a fourni aucune preuve qu’il avait l’intention de faire appel dans le délai requis.
- Le délai est long et il n’y a pas d’explication pour le retard.
- La justice de l’affaire exige que la prorogation soit refusée. L’appel n’a pas de mérite parce que : a. Un individu ne peut être responsable des dommages en vertu de la Charte : voir Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28. b. La poursuite contre la ville est interdite par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, c. 11, annexe A; et aussi par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, c. 25, annexe A.
[6] Le 22 juillet 2021, la juge Thorburn a rejeté la motion du requérant pour une prorogation de délai pour réviser la décision de la juge Benotto, en concluant que :
En vertu du fait que la déclaration qui était devant la juge Benotto et qui est devant moi est contre l’individu Carolee Abraham seul, qu’un individu ne peut être responsable des dommages en vertu de la Charte, la justice de l’affaire exigeait que la prorogation soit refusée par la juge Benotto et la demande de délai pour réviser la décision est donc rejetée.
[7] La juge Thorburn a fini par déterminer que l’action n’aurait pas eu la moindre chance de succès. Dans ses motifs, elle explique que « … même si M. Amrane avait procédé contre la ville de Toronto, une telle poursuite contre la ville est interdite par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, c. 11, annexe A et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, c. 25. »
[8] Le requérant répète devant nous les mêmes arguments que les juges Benotto et Thorburn ont rejetés et nous prie de les trancher de nouveau. Ce n’est pas notre rôle. En ce qui concerne la révision, l’intervention permissible de cette cour est circonscrite.
[9] Une motion au tribunal pour réviser une décision rendue par une juge unique de cette cour est autorisée par s. 7(5), Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, Chapitre C.43. Une révision n’est pas une détermination de novo. De plus, cette cour ne doit pas intervenir dans les décisions discrétionnaires, comme celles qui touchent les prorogations de délai, qu’en l’absence d’erreur de droit ou principe: Machado v. Ontario Hockey Association, 2019 ONCA 210, au par. 9.
[10] Le requérant n’a pas précisé aucune erreur commise, soit par la juge Benotto ou la juge Thorburn, qui pourrait justifier l’intervention de cette cour.
[11] La motion est donc rejetée.
[12] Le requérant devrait payer à l’intimée des dépens de 2 000 $, y compris tous débours et taxes applicables.
« L.B. Roberts j.c.a. » « A. Harvison Young j.c.a. » « E. Ria Tzimas, J. (ad hoc) »

