Cour d’appel de l’Ontario
Référence: Amrane c. Girlando, 2022 ONCA 53 Date: 2022-01-24 Dossier: C69193
Les juges: Roberts, Harvison Young et Tzimas
Entre:
Tahar Amrane Demandeur/Partie intimée (Appelant)
et
Daniel Girlando Défendeur/Auteur de la motion (Intimé)
Counsel: Tahar Amrane, en personne Mathieu Bélanger, pour l’intimé
Date de l’audience: 25 novembre 2021
En appel de l’ordonnance de la juge Andra Pollak de la Cour supérieure de l’Ontario, en date du 31 décembre 2020.
Motifs de la Cour
[1] L’appelant, Tahar Amrane, porte en appel la décision de la juge Pollak. Elle a donné suite à la motion par écrit de l’intimé, a radié la déclaration de l’appelant sans autorisation de la modifier et a rejeté son action.
[2] L’appelant a intenté son action contre l’intimé, avocat d’une partie opposée que l’appelant poursuivait dans deux instances judiciaires séparées. L’appelant base son action contre l’intimé sur les allégations que l’intimé n’a pas répondu à ses courriels concernant la planification d’une séance de médiation dans ces deux instances, et que l’intimé a violé ses droits constitutionnels en appelant sa tunique « un habit », méprisant sa religion et sa culture.
[3] La juge des motions a conclu que l’intimé n’avait aucune obligation de diligence envers l’appelant. En l’absence d’une telle obligation, qui fonde une cause d’action en négligence, elle a conclu que la déclaration de l’appelant était radicalement et irrémédiablement défectueuse, de sorte qu’aucune modification de la déclaration ne servirait pas à corriger les défauts de l’action telle que plaidée par l’appelant. Elle a également conclu que la doctrine de l’immunité absolue empêchait l’appelant d’établir une cause d’action en délit contre l’intimé. Finalement, la juge des motions a conclu que puisque les dommages-intérêts réclamés contre l’intimé n’étaient pas reliés à un manquement causé par l’intimé, l’appelant ne pouvait pas établir une cause d’action contre l’intimé.
[4] L’appelant a répété les arguments qu’il a présentés devant la juge des motions devant cette cour. Il a expliqué que la juge des motions n’a pas pris en considération les faits, les preuves, les doctrines, la jurisprudence, l’ordre éthique et déontologique qui règlemente les avocats, et la Charte canadienne des droits et libertés. Il essaie de lier le prétendu profond manque de respect démontré envers lui par l’intimé à une relation de proximité, ce qu’il a décrit comme une proximité plutôt morale. En même temps, il reconnaît que l’intimé ne le représentait pas.
[5] Dans le cadre d’un appel concernant une ordonnance de radiation d’une déclaration en vertu de l’article 21.01(1)(b) des Règles de procédure civile, R.R.O., règl. 194, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. En ce qui concerne la décision de la juge de motion de ne pas autoriser la modification de la déclaration, il s’agit d’une décision discrétionnaire. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante ou d’un exercice déraisonnable de cette discrétion, une cour d’appel ne peut pas intervenir : voir Conway v. The Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 72, 395 D.L.R. (4th) 100, au para. 16; et Mortazavi v. University of Toronto, 2013 ONCA 655, au para. 3.
[6] Malgré ses arguments bien présentés, l’appelant n’a pas réussi à démontrer d'erreurs dans la décision de la juge des motions qui permettent l’intervention de cette cour.
[7] La juge des motions a appliqué des principes de droit bien établis. La règle 21.01(1)(b) permet à une partie dans une action de demander à un ou une juge, par voie de motion, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle pas une cause d’action bien fondée. En l’espèce, l’appelant n’a pas établi une cause d’action bien fondée contre l’intimé.
[8] En rendant sa décision, la juge des motions a bien compris les arguments de l’appelant. Dans son analyse des arguments, elle n’a fait aucune erreur de fait ni de droit qui permet l’intervention de cette cour.
[9] L’appel est donc rejeté avec dépens de 1 900 $, y compris tous débours et taxes applicables, en faveur de l’intimé.
« L.B. Roberts j.c.a. » « A. Harvison Young j.c.a. » « E. Ria Tzimas, J. (ad hoc) »

