Court and Parties
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : 1750738 Ontario Inc. c. 1750714 Ontario Inc., 2022 ONCA 215 DATE : 2022-03-14 DOSSIER : C67079
Les juges : van Rensburg, Benotto et Thorburn
ENTRE :
1750738 Ontario Inc. Demanderesse (Intimée)
et
1750714 Ontario Inc., 1751917 Ontario Inc., 6888631 Canada Inc. et 1750739 Ontario Inc. Défenderesses (Appelantes)
Counsel : Jeff G. Saikaley, Gabriel Poliquin et Marie-Pier Dupont, pour les appelantes Sophie C. Reitano, pour l’intimée
Date de l’audience : par écrit
En appel du jugement du juge Michel Z. Charbonneau de la Cour supérieure de justice, en date du 14 mai 2019, dont les motifs figurent à 2019 ONCS 2879.
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] L’appel concerne un désaccord parmi les investisseurs dans un lotissement d’environ 100 lots résidentiels. Les quatre investisseurs sont : 1750714 Ontario Inc. (« 714 »), 1751917 Ontario Inc. (« 917 »), 6888631 Canada Inc. (« 631 ») et 1750738 Ontario Inc. (« 738 »).
[2] Il y a eu désaccord sur la question si un contrat verbal a été conclu et, si oui, les termes du contrat ; l’effet de la convention parmi actionnaires sur le présumé contrat oral ; l’effet de la clause de résiliation des ententes antérieures sur le contrat verbal, l’ordonnance de l’exécution en nature du contrat ; et l’application de l’ordonnance.
[3] Le tribunal de première instance a décidé qu’un contrat verbal a été conclu, que la condition de l’investissement est qu’un nombre de lots égaux à la participation du dirigeant de 738, M. Lacroix, dans le projet serait construit, que 738 pouvait poursuivre l’action de sa part, et que le deuxième contrat ne nie pas l’effet du premier. Le tribunal a ordonné l’exécution en nature du contrat liant 714, 917 et 631 aux ordonnances.
[4] Les appelantes, 714, 917, 631 et 739, ont interjeté appel à la décision du tribunal. Les questions en litige furent :
- Est-ce que le tribunal a erré en droit en concluant qu’il y avait un contrat oral alors que les termes matériaux de ce présumé contrat étaient trop incertains et/ou en ajoutant des conditions implicites au contrat ?
- Est-ce que le tribunal a erré en droit en n’interprétant pas la clause de résiliation dans la convention pour conclure que la clause a pour effet de résilier le contrat antérieur, et ordonnant l’exécution en nature du contrat ?
- Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit en ordonnant l’exécution en nature du contrat ?
- Est-ce que le tribunal a commis une erreur de droit quant à l’application des ordonnances à 714, 917 et 631 ? et
- Dans l’alternative, est-ce que l’autorisation de faire appel de l’ordonnance de dépens doit être accordée, et l’ordonnance modifiée ?
[5] Cette cour a décidé que le tribunal n’a pas commis d’erreur, car :
- Les termes essentiels du contrat verbal étaient précis et certains ;
- Le tribunal avait raison de conclure que la clause d’exclusion aurait pour effet d’écarter l’élément de substance de l’entente contractuelle préexistante ;
- Le tribunal n’a pas erré en concluant à l’exécution en nature du contrat, car c’est le seul remède qui permet de remettre 738 dans la position qu’elle aurait été sans la rupture de contrat, des dommages-intérêts sont inadéquats pour l’entente unique, et il serait difficile de quantifier les dommages-intérêts avec exactitude ;
- Tous les investisseurs ont accepté d’être liés par le contrat verbal ; et dans l’alternative ; et
- 738 a présenté une offre de transaction aux appelantes en offrant que l’action soit réglée, mais les appelantes ont refusé l’offre et n’ont présenté aucune offre de règlement à 738. 738 n’avait donc aucun choix que de procéder avec le procès et 738 a connu un jugement plus favorable que les conditions de son offre. Le Tribunal n’a commis aucune erreur révisable en appel en concluant que les dépens représentaient une « somme substantielle » et en appliquant la règle 49.10.
[6] L’appel a donc été rejeté avec dépens. La cour demanda des soumissions écrites concernant le quantum des dépens, et ces motifs tranchent ces soumissions.
[7] Le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire d’accorder des dépens en appel : l’ art. 131(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43. Le tribunal peut considérer les facteurs énumérés dans la r. 57.01(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Reg. 194, pour le guider dans l’exercice de sa discrétion, y compris les suivants :
- le principe d’indemnisation, y compris les taux facturés et les heures consacrées par les avocats ;
- le montant de dépens raisonnables ;
- le degré de complexité de l’instance ;
- l’importance des questions en litige ; et
- la conduite des parties.
[8] Pour déterminer les dépens raisonnables que les parties pourraient s’attendre à payer, une comparaison entre les dépens encourus par chaque partie peut être utile : TransCanada Pipelines Ltd. v. Potter Station Power Ltd. Partnership, (2002), 20 C.P.C. (5th) 382 (S.C.J.), au para. 8 ; City Front Developments Inc. v. Toronto District School Board (2007), 285 D.L.R. (4th) 187 (Ont. S.C.), au para. 9 ; Loreto v. Little (costs), 2010 ONSC 5993, aux paras. 33-34.
[9] Le principe directeur et fondamental est de savoir si les coûts sont justes et raisonnables dans les circonstances : Boucher c. Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario (2004), 71 O.R (3d) 291 (Ont. C.A.).
[10] Le sommaire des dépens de l’Intimée pour l’appel se résume comme suit :
| Détails | Indemnité réelle | Indemnité partielle (60%) | Indemnité substantielle (90%) |
|---|---|---|---|
| Honoraires (incluant la TVH) | 44 250,24 $ | 26 550,14 $ | 39 825,21 $ |
| Débours (incluant la TVH) | 15 185,63 $ | 9 214,51 $ | 13 681,60 $ |
| TOTAUX : | 59 435,87 $ | 35 764,65 $ | 53 506,81 $ |
[11] Les sommes dépensées par les appelantes pour l’appel se résument comme suit :
| Détails | Indemnité réelle | Indemnité partielle (60%) | Indemnité substantielle (90%) |
|---|---|---|---|
| Honoraires (incluant la TVH) | 36 969,08 $ | 22 181,45 $ | 33 272,17 $ |
| Débours (incluant la TVH) | 4 549,77 $ | 4 549,77 $ | 4 549,77 $ |
| TOTAUX : | 41 518,85 $ | 26 731,22 $ | 37 821,94 $ |
[12] Les appelantes n’ont pas abusé du processus judiciaire, donc nous octroyons des dépens sur une base d’indemnité partielle.
[13] Le degré de complexité de l’instance et l’importance des questions en litige sont d’une importance moyenne et la conduite des deux parties est acceptable.
[14] L’Intimée a encouru de grands déboursés à la hausse après avoir engagé un cabinet d’avocat externe pour réviser son mémoire d’appel. Ces débours constituent une certaine duplication des services rendus par l’avocate au dossier.
[15] Pour toutes ces raisons, nous octroyons à l’Intimée un montant global de 32 000 $ pour tous ses dépens y compris la taxe. Ces dépens sont sur une base d’indemnisation partielle pour la durée de l’instance d’appel et un montant réduit pour les débours.
« K. van Rensburg j.c.a. » « M.L. Benotto j.c.a. » « J.A. Thorburn j.c.a. »

