Cour d’appel de l’Ontario
Référence: R. c. Mohamed, 2022 ONCA 124 Date: 2022-02-01 Dossier: M53132 (C69159)
Le Juge: Rouleau (juge de motion)
Entre: Sa Majesté la reine, Intimée et Mubarak Mohamed, Requérant
Conseil: Nicholas St-Pierre, pour le requérant Davin Michael Garg, pour l’intimée
Date de l’audience: le 28 janvier 2022 par visioconférence
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[1] Le requérant sollicite une mise en liberté sous caution en attendant la décision de son appel. La couronne oppose la demande.
[2] La couronne ne conteste pas que l’appel n’est pas futile ou que le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Par contre la couronne maintient que le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau sur le troisième critère décrit dans l’arrêt R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250, c’est-à-dire de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Le critère de l’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice.
[3] Quant au deuxième volet, la cour doit balancer deux considérations opposées : la force exécutoire du jugement et le caractère révisable de celui-ci.
[4] La couronne souligne correctement qu’il s’agit ici d’une infraction sérieuse. Le requérant a commis une agression sexuelle contre une jeune femme qui comprenait la pénétration de son vagin avec le pénis du requérant. La plaignante demeure traumatisée par cet incident.
[5] De plus, la couronne signale que le requérant possède un casier judiciaire pertinent ayant été condamné pour des infractions à plusieurs reprises de 2015 au présent. Notamment, son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations pour défaut de se conformer à son engagement en attendant l’issue de son procès en cette affaire.
[6] La peine imposée en l’espèce est de quatre ans et, à date, le requérant a purgé près d’un an de celle-ci. En ce qui a trait aux moyens d’appel, la couronne maintient que ceux-ci sont faibles et tentent de remettre en cause les conclusions du juge concernant la crédibilité des témoins, domaine où un juge du procès commande une déférence particulière.
[7] Finalement, la couronne est d’avis que le plan de surveillance est insuffisant. Deux des cautions proposées par le requérant étaient des cautions chargées de superviser le requérant au moment de son bris avant le procès. Ceci, la couronne explique, laisse entendre que les cautions proposées ne sont pas capables d’assurer la bonne conduite de l’appelant.
[8] À mon avis, la demande doit être accordée. Puisque l’appel n’a pas encore été mis en état, il est difficile d’évaluer la force des moyens d’appels avancés. L’avocat du requérant explique que le requérant lui-même a préparé son avis d’appel. Son avocat propose maintenant d’avancer de différents moyens d’appel que ceux présentés dans l’avis d’appel déposé à la cour. Les moyens d’appel qu’il propose maintenant ne sont pas, à mon avis, frivoles. Il soulève des questions qui ne sont pas strictement liées à la crédibilité des témoins. Il a, par exemple, identifié deux instances où, selon lui, le juge de première instance se serait engagé dans de la spéculation non permise.
[9] En ce qui a trait au plan de surveillance, le requérant reconnait qu’il a violé ses engagements en attendant l’issu de son procès, mais, ceci dit, il a par la suite plaidé coupable à cette infraction et, pour presque un an avant le procès, n’a commis aucun bris additionnel. De plus, une troisième caution s’ajoute aux deux cautions originales, et tous les trois s’engagent à s’acquitter de leur devoir de façon consciencieuse.
[10] L’avocat du requérant maintient qu’il peut mettre le dossier en état assez rapidement. Il reconnait que l’infraction est certainement sérieuse, mais le fait que le requérant a déjà purgé près d’un an de sa peine est certainement pertinent à la confiance du public envers l’administration de la justice.
[11] L’avocat du requérant a reconnu au cours de la plaidoirie que les conditions qu’il proposait ne sont pas appropriées dans les circonstances et que les conditions qui étaient en place dans la période qui a mené au procès sont préférables. Je suis d’accord.
[12] Pour ces motifs, j’accorde la mise en liberté sous caution du requérant. Le requérant a démontré que l’intérêt public lié au caractère révisable l’emporte sur l’intérêt lié à la force exécutoire. Je demande aux parties de s’entendre sur les conditions appropriées. Elles devraient ressembler aux conditions en place dans la période précèdent le procès du requérant. Si les parties ne peuvent pas s’entendre, je demande que chacune présente une ébauche de ce qu’elle propose.
« Paul Rouleau j.c.a. »

