Cour d’appel de l’Ontario
Référence: R. c. Dansereau, 2021 ONCA 580 Date: 2021-08-27 Dossier: C67867
Les juges: Rouleau, Hoy et van Rensburg
Entre: Sa Majesté la Reine, Intimée Et: Jean Jacques Dansereau, Appelant
Counsel: Eric Granger, pour l’appelant Vallery Bayly, pour l’intimée
Date de l’audience: 31 mai 2021 par visioconférence
En appel de: la condamnation prononcée le 8 août 2019 et de la peine imposée le 9 décembre 2019 par la juge Nathalie Champagne de la Cour supérieure de l’Ontario.
MOTIFS DE LA COUR
[1] L’appelant a été reconnu coupable des infractions de contact sexuel et d’incitation à des contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans. [1] Il interjette appel de ses condamnations et il fait demande d’autorisation d’appel de sa peine de 30 mois d’emprisonnement.
[2] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.
Interdiction de publication
[3] Au début de l’audience de l’appel, l’avocat de la couronne a informé la Cour que la plaignante cherchait à lever l’ordonnance d’interdiction de publication imposée au procès selon l’ article 486(4) du Code criminel. L’appelant n’a pas présenté d’arguments sur cette question. Dans les circonstances, nous sommes de l’avis que l’ordonnance de l’interdiction n’est pas nécessaire et nous l’avons levée.
Contexte
[4] La plaignante a allégué que l’appelant, son grand-père, l’a régulièrement abusée sexuellement lorsqu’elle avait entre cinq et sept ans, de 2003 à 2005. Ses parents étaient séparés et son père habitait avec ses propres parents : les grands-parents de la plaignante et de sa sœur cadette. Les deux filles ont commencé à leur rendre visite lorsque la plaignante avait quatre ans. Éventuellement elles passaient une partie de chaque fin de semaine ou chaque deux fins de semaine chez eux.
[5] La plaignante a témoigné que les incidents d’abus sexuel ont eu lieu dans l’atelier de son grand-père au sous-sol de la maison. Elle a témoigné qu’à plusieurs reprises, l’appelant a touché ses parties génitales, essayant même de pénétrer son vagin avec son pénis, mais sans succès, et qu’il l’a forcée à le masturber et à lui faire une fellation. La plaignante a témoigné que les agressions sexuelles ont continué jusqu’à ce que ses grands-parents aient déménagé de leur maison (entre 2005 et 2007). Elle a porté plainte à la police à l’âge de 19 ans. Elle avait 21 ans quand elle a témoigné au procès.
[6] La défense de l’appelant au procès a consisté, en grande espèce, à contester la crédibilité de la plaignante. L’appelant a nié les allégations et il a maintenu qu’elle n’était presque jamais au sous-sol quand elle et sa sœur rendaient visite à leurs grands-parents, et qu’il ne travaillait pas au sous-sol quand elles étaient chez eux. La juge de première instance a conclu que le témoignage de l’appelant n’était ni crédible ni fiable. Elle a accepté le témoignage de la plaignante.
L’Appel des Condamnations
[7] L’appelant soulève un seul argument dans l’appel de ses condamnations. Il maintient que la juge de première instance a erré dans son évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante.
[8] L’évaluation de la crédibilité des témoins par la juge de procès commande la retenue judiciaire en appel. Cependant, l’évaluation des erreurs de droit permet une intervention en appel : R. c. F.J., 2021 ONCA 268, au para. 11.
[9] L’appelant fait valoir qu’il y a une erreur fatale dans ce cas : l’appelant prétend que la juge n’a pas adéquatement considéré une déclaration antérieure incohérente de la plaignante qui était adulte quand elle a témoigné au procès au sujet des événements qui ont eu lieu dans son enfance. Dans sa déclaration écrite devant la police, elle avait dit que son grand-père avait éjaculé pendant le premier incident, ce qui contredit son témoignage au procès où elle a maintenu qu’il n’a pas éjaculé la première fois.
[10] L’appelant s’appuie sur un passage dans l’arrêt R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, où la juge MacLachlin a dit : « En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes »: à la p. 134. Il affirme que la juge de procès a ignoré ce principe et a plutôt appliqué une norme moins exigeante en évaluant le témoignage de la plaignante.
[11] Selon l’appelant, la juge de première instance aurait dû considérer la déclaration antérieure incohérente de la plaignante comme preuve de sa négligence envers la vérité. Même si la plaignante a prétendu qu’elle pouvait se rappeler des événements d’une façon détaillée, elle a erré dans son témoignage sur ce détail important. L’appelant prétend que ce que la juge a caractérisé comme une explication de l’incohérence est illogique. L’appelant s’appuie sur l’arrêt R. v. A.M., 2014 ONCA 769, 123 O.R. (3d) 536, où cette cour a affirmé l’importance des déclarations antérieures incohérentes dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin adulte qui décrit des événements qui se sont passés pendant son enfance.
[12] Il est convenable de décrire comment l’avocat de la défense a utilisé la déclaration écrite de la plaignante au cours de son contre-interrogatoire. D’abord, l’avocat a remarqué le manque de détails dans la déclaration écrite et le fait que la déclaration n’indiquait pas que les gestes de l’appelant avaient tendance à changer d’un incident à l’autre. La plaignante a expliqué qu’on lui a demandé d’écrire selon ce qu’elle se souvenait; donc elle n’avait décrit que la première fois qu’un des divers attouchements a eu lieu. Quand les policiers lui ont demandé si les agressions ont persisté, elle leur a répondu qu’elles ont persisté pendant deux ans. Puis, l’avocat de la défense a contre-interrogé la plaignante sur l’incohérence :
Q. …vous avez aussi parlé plus tôt [en interrogatoire principale] aujourd’hui que, durant la première fois que cette interaction-là sexuelle s’est produite qu’il n’y a pas eu d’éjaculation de votre grand-père. C’est ça?
A. Pas cette occasion-là, non, pas la première.
Q. Je vais vous ramener à la deuxième page de votre témoignage écrit au policier où vous décrivez la première fois. Je vais vous faire lire ici…je peux vous diriger là-dessus – cinquième question…je vais vous demander de lire à vous-même essentiellement cette cinquième question-là et votre réponse.
A. (La témoin accède à la demande) Oui.
Q. Donc, n’est-il pas vrai…en revoyant votre témoignage écrit au policier, que vous avez indiqué que durant la première fois il y aurait eu éjaculation?
A. Oui, j’ai dit ça.
Q. Okay. Donc, je vais vous suggérer…que soit que vous vous trompiez dans votre témoignage ce matin ou lors de la fois où vous avez donné votre témoignage au policier.
A. J’ai écrit toutes les choses qui me sont arrivées et il se peut que ça ne soit pas dans le bon ordre pour cette chose spécifique, mais ce sont toutes des choses qui me sont arrivées. [Nous soulignons].
[13] Il est important d’observer que l’avocat de la défense n’a pas demandé directement une explication de l’incohérence : il a plutôt suggéré que la plaignante s’était trompée soit au procès ou à l’occasion de donner sa déclaration au policier. Après avoir reçu la réponse qui est soulignée ci-dessus, l’avocat de la défense au procès n’a pas poursuivi l’incohérence. Plutôt il s’est lancé dans une autre série de questions sans rapport avec la déclaration écrite.
[14] Nous ne donnons pas effet aux arguments de l’appelant que la juge de procès a erré en droit dans son traitement du témoignage de la plaignante. Contrairement aux représentations de l’appelant, la juge de procès a bien considéré les principes de l’arrêt W. (R). et elle n’a pas traité le témoignage de la plaignante comme celui d’un témoin enfant.
[15] Au cours de son analyse, la juge de procès a fait référence aux représentations de l’avocat de la défense : en particulier, que le témoignage de la plaignante en ce qui concerne si l’appelant avait éjaculé pendant le premier incident des attouchements était contredit par sa déclaration écrite, et que la déclaration ne contenait pas plusieurs détails qu’elle a fournis au procès.
[16] La juge a dit :
En acceptant le manquement de détails sur la durée et le nombre de fois que les gestes auraient eu lieu et en acceptant son contredit sur la question de l’éjaculation de son grand-père la première fois, j’applique les principes dans l’arrêt W.R. qui exigent que le témoignage d’un adulte doit être considéré dans le contexte que les évènements ont eu lieu en enfance. Selon le témoignage de la plaignante, les gestes de son grand-père ont eu lieu répétitivement pendant deux ans. Ce n’est pas donc surprenant qu’elle se serait trompée sur le connexe de certains gestes.
[17] Dans l’arrêt W. (R.), la Cour suprême a expliqué l’approche appropriée envers le témoignage d’un adulte qui raconte les événements vécus pendant son enfance, à la p. 134 :
Il n’est ni souhaitable ni possible d’établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d’évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants. Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [Nous soulignons.]
[18] L’appelant s’appuie sur l’arrêt A.M., 2014 ONCA 769, où cette cour a conclu que le juge de procès a commis une erreur de droit quand il a traité le témoignage de la plaignante comme s’il était rendu par un témoin enfant : au para. 25.
[19] Ici, la juge de procès n’a pas fait la même erreur. Elle a attentivement examiné le témoignage de la plaignante. Elle a noté que son témoignage était direct et n’était pas exagéré, et que la plaignante était franche quand elle ne se souvenait pas du nombre de fois ou de la durée des gestes, que la plaignante se souvenait des détails du sous-sol et de l’atelier de l’appelant, y compris l’image d’un dauphin accrochée au mur, et que sa sœur n’avait pas les mêmes souvenirs. La juge a répondu aux représentations de l’avocat de la défense au sujet de la déclaration écrite de la plaignante. Elle n’a ni ignoré ni attribué moins d’importance à l’incohérence à cause de l’âge de la plaignante quand les incidents ont eu lieu. Plutôt elle a analysé le témoignage de la plaignante dans le contexte nécessaire, et selon les principes articulés dans l’arrêt W. (R.) . Même si la plaignante était adulte quand elle a témoigné et quand elle a fait sa déclaration écrite, elle décrivait des événements qui ont eu lieu répétitivement lors de son enfance. Pour cette raison, la juge de procès a accepté qu’il n’était pas surprenant que la plaignante se soit trompée sur le connexe de certains gestes.
[20] La juge de procès n’a pas ignoré les directives de la Cour suprême dans l’arrêt W. (R.) . Elle a expliqué pourquoi elle attribuait peu d’importance à l’incohérence dans son analyse du témoignage de la plaignante. Elle n’a pas commis d’erreur de principe dans son évaluation de la crédibilité de la plaignante.
[21] La juge de procès avait expliqué pourquoi elle rejetait le témoignage de l’appelant et celui de sa femme. L’appelant a témoigné d’une façon contradictoire sur la question du temps qu’il a passé au sous-sol dans son atelier quand la plaignante et sa sœur étaient en visite, et sur la question du temps que les petites-filles ont passé au sous-sol. Il n’a pas répondu directement aux questions à propos des allégations contre lui. Son témoignage a changé plusieurs fois sur plusieurs points. Sa femme a témoigné que son mari n’était jamais seul avec leurs petites-filles et n’avait jamais travaillé dans son atelier quand elles étaient là, ce que la juge de procès trouvait inconcevable quand on prend en considération la fréquence des visites des enfants et le fait que travailler dans son atelier était le passe-temps de l’appelant.
[22] L’appelant n’a démontré aucune erreur de droit dans les motifs de jugement de la juge de procès. Par conséquent, l’appel des condamnations est rejeté.
Appel de la Peine
[23] L’appelant fait demande d’autorisation d’appel de sa peine de 30 mois en prison. En février 2020, il a été mis en liberté sous caution en attendant l’issue de l’appel après avoir passé 68 jours en prison.
[24] L’appelant soulève deux arguments. D’abord, il soumet que la juge de procès a erré quand elle a rejeté la demande de la défense pour une peine d’emprisonnement avec sursis : elle n’a pas considéré avec attention ses circonstances personnelles, en particulier son âge (il a maintenant 78 ans) et sa mauvaise santé.
[25] Nous rejetons cet argument. La juge de procès n’a commis aucune erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine, et la peine n’est pas manifestement non indiquée : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, au para. 11. Dans ses motifs pour la peine, la juge de procès a spécifiquement fait référence à l’âge et à la santé de l’appelant pour réduire sa peine. Après avoir identifié une fourchette des peines pour des condamnations similaires entre 3 et 5 ans d’emprisonnement, elle a conclu que « ces problèmes médicaux et l’âge de [l’appelant] rendront son emprisonnement plus difficile que celui d’une personne plus jeune et en meilleure santé. Pour cette raison je lui accorde une réduction. » Elle n’a ignoré ni l’âge ni les problèmes de santé de l’appelant quand elle a imposé une peine de 30 mois. « [L]a décision d’accorder plus ou moins d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève strictement du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine. » : Lacasse , au para. 78. La juge de procès a prononcé une peine appropriée aux circonstances du crime et du contrevenant. Et elle n’a pas erré quand elle a rejeté une peine d’emprisonnement avec sursis, en considérant la gravité et la nature des crimes.
[26] Deuxièmement, l’appelant maintient qu’une peine d’emprisonnement avec sursis devrait être imposée par cette cour à cause des effets de la pandémie COVID-19. Il s’appuie sur le principe articulé dans la cause R. v. Morgan, 2020 ONCA 279 : que la COVID-19 a créé des conséquences indirectes pour les personnes incarcérées qui peuvent dans certaines circonstances justifier une intervention dans la peine. Il prétend que son état de santé est une circonstance exceptionnelle dans le contexte de la pandémie.
[27] Le contexte de la pandémie ne doit pas inciter la cour à réviser une peine autrement appropriée : R. v. Larivière, 2020 ONCA 324, aux paras. 16, 17. Même si l’appelant a 78 ans et qu’il a des problèmes de santé, il n’a offert aucune preuve de ses circonstances et des risques particuliers qu’il subirait en prison à cause de la pandémie. Par conséquent, la pandémie ne justifie pas une révision de la peine prononcée par la juge de procès.
[28] La demande d’autorisation d’interjeter appel de la peine est accordée, mais l’appel de la peine est rejeté.
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Alexandra Hoy j.c.a »
« K. van Rensburg j.c.a. »
Footnotes
[1] La cour a prononcé un arrêt conditionnel des procédures sur un chef d’accusation d’agression sexuelle en conformité avec l’arrêt R. c. Kienapple, [1975] 1 S.C.R. 729.

