COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Amrane c. Abraham, 2021 ONCA 536
DATE : 20210722
DOSSIER : M52655 (C68905)
La juge Thorburn (juge saisie de la motion)
ENTRE
Tahar Amrane
Requérant
et
Carolee Abraham
Intimée
Tahar Amrane, en personne
Nicholas Rolfe, pour l’intimée
Date de l’audience : le 21 juillet 2021 par visioconférence
INSCRIPTION
[1] Le requérant, Tahar Amrane, se représente lui-même. Il présente une requête en prorogation de délai pour réviser la décision de la juge Benotto de cette cour. Elle a rejeté la requête en prorogation pour mettre son appel en état.
[2] L’appel porte sur une ordonnance rejetant sa poursuite en vertu des règles 21 et 25 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.
[3] La poursuite est contre Carolee Abraham, une employée de la ville de Toronto, pour ne pas avoir fourni des services en français. Sa déclaration se base sur la Charte canadienne des droits et libertés.
[4] La juge de première instance avait déterminé que la poursuite n’avait aucune chance de succès, et était frivole et vexatoire.
[5] La juge Benotto a rejeté la requête en prorogation pour mettre son appel en état parce que, entre autres, un individu ne peut être responsable des dommages en vertu de la Charte : voir Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27 [2010] 2 R.C.S. 28. De plus, même si M. Amrane avait procédé contre la ville de Toronto, une telle poursuite contre la ville est interdite par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, c. 11, annexe A et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, c. 25, annexe A. La juge Benotto a donc conclu quela justice de l’affaire exige que la prorogation soit refusée.
[6] Le requérant soumet qu’il ne cherche pas des dommages, mais d’améliorer l’accès aux services en français. Malheureusement, sa déclaration ne comprend qu’une demande pour les dommages.
[7] En vertu du fait que la déclaration qui était devant la juge Benotto et qui est devant moi est contre l’individu Carolee Abraham seul, qu’un individu ne peut être responsable des dommages en vertu de la Charte, la justice de l’affaire exigeait que la prorogation soit refusée par la juge Benotto et la demande de délai pour réviser la décision de la juge Benotto est donc rejetée.
“J.A. Thorburn j.c.a.”

