Cour d’appel de l’Ontario
Référence: Khader c. Mamache, 2021 ONCA 51 Date: 20210125 Dossier: M52105 (C68765)
La juge Roberts (la juge saisie de la motion)
Entre
Mohamed Khader Requérant (Appelant/Auteur de la motion)
et
Hassna Mamache Intimée (Intimée/Partie intimée)
Counsel: Mohamed Khader, en personne Kibondo M. Kilongozi, pour l’intimée
Date de l’audience: le 22 janvier 2021 par visioconférence
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[1] L’appelant cherche à proroger le délai pour mettre son appel en état. L’appelant interjette appel de l’ordonnance du juge Shelston du 29 septembre 2020, rejetant sa motion de varier l’ordonnance finale du 23 octobre 2017, et de l’ordonnance du juge Shelston du 3 novembre 2020 concernant les dépens de la motion rejetée.
[2] Les parties ont consenti à l’ordonnance finale du 23 octobre 2017 qui prévoit la garde partagée de leurs jeunes enfants. L’appelant a introduit une motion devant le juge Shelston pour varier cette ordonnance afin qu’il soit accordé provisoirement la garde exclusive de leurs enfants. En outre, les parties ont demandé au juge de déterminer si leurs enfants devraient assister virtuellement ou physiquement à l’école pendant la pandémie de la COVID-19. Sans un procès, le juge Shelston n’a pas pu déterminer les questions de crédibilité soulevées par les parties. Il a conclu qu’un procès était nécessaire pour les résoudre. Toutefois, il a décidé que les enfants peuvent assister physiquement à l’école. En tout, il a rejeté la motion de l’appelant avec des dépens de 7,000 $ accordés à l’intimée.
[3] Dans une motion pour proroger le délai, les critères à examiner sont bien établis, à savoir : l’intention de l’appelant de poursuivre l’appel ; la durée du délai et l’explication pour ce délai ; le préjudice causé par le délai, y compris le préjudice aux enfants ; et le fondement de l’appel. Bien qu’il soit nécessaire d’étudier tous ces critères, l’impossibilité que l’appelant ait gain de cause peut être déterminative. La question prédominante est de considérer s’il est juste que le délai soit prorogé. Voir notamment Codina v. Canadian Broadcasting Corporation, 2020 ONCA 116, aux paras. 2, 7 ; Issasi v. Rosenzweig, 2011 ONCA 112, 277 O.A.C. 391, au para. 4 ; Enbridge Gas Distribution Inc. v. Froese, 2013 ONCA 131, 114 O.R. (3e) 636, aux paras. 15-16.
[4] J’accepte que l’appelant veuille poursuivre son appel et qu’il prenne quelques efforts pour le faire. Néanmoins, je ne suis pas persuadée qu’il est juste que le délai soit prorogé parce que le délai cause préjudice aux enfants et l’appel est sans fondement.
[5] Bien que le délai en question ne soit pas démesuré, tout délai a un impact sur l’intérêt des jeunes enfants des parties puisque ces enfants ont besoin d’une vie stable en matière de garde et d’accès, ce qui leur permet de fonder une bonne relation avec les deux parents : voir D.G. v. A.F., 2014 ONCA 436, aux paras. 33-34. Le processus prévu par le juge Shelston pour régler ou déterminer par un procès la question de la garde présentée par l’appelant est retardé. La résolution définitive des litiges est extrêmement importante en matière de garde des enfants et renforce l’obligation de retenue envers la décision intrinsèquement discrétionnaire de première instance : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, au para. 13.
[6] Deuxièmement, les ordonnances du juge Shelston sont interlocutoires et, par conséquent, sont du ressort de la Cour divisionnaire avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique : voir l’art. 19(1)(b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43. Par conséquent, l’appelant ne peut pas avoir gain de cause parce que la Cour d’appel ne peut pas entendre son appel. La règle applicable pour l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance interlocutoire en vertu d’une motion est la r. 62.02 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Cette motion est entendue sur pièces et l’autorisation est obtenue auprès d’une formation de juges de la Cour divisionnaire. Selon la r. 62.02(3) des Règles de procédure civile, l’avis de motion en autorisation doit être signifié dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a été rendue l’ordonnance. Toutefois, la r. 3.02 des Règles de procédure civile prévoit qu’un juge du tribunal d’appel peut proroger ce délai en vertu d’une motion.
[7] L’intimée ne consent pas au transfert de l’appel et objecte que l’appelant sera autorisé à poursuivre son appel devant la Cour divisionnaire. Puisque l’appel exige l’autorisation de la Cour divisionnaire, je ne suis pas en mesure de transférer ou autoriser l’appel, selon l’art. 110 de Loi sur les tribunaux judiciaires. De plus, puisque seule la Cour divisionnaire a compétence d’entendre l’appel avec l’autorisation prévue par les règles de pratique, je ne suis pas en mesure de proroger le délai pour signifier l’avis de motion en autorisation. Ces questions sont à déterminer par la Cour divisionnaire, si l’appelant décide de poursuivre un appel en entreprenant les étapes nécessaires selon les règles de pratique.
[8] Pour ces motifs, la motion est rejetée.
[9] Il n’y aura pas d’ordonnance concernant les dépens de cette motion.
“L.B. Roberts j.a.”

