Cour d'appel de l'Ontario
Référence: Fortier c. Lauzon, 2018 ONCA 224
Date: 2018-03-08
Dossier: M48809 (C64865)
Juge saisie de la motion: K. van Rensburg
Parties
Entre
Lionel Fortier, Requérant (Intimé)
et
Julie Lauzon, Intimée (Appelante)
Représentation
Lionel Fortier, en personne
John E. Summers, pour l'appelante (intimée)
Date de l'audience: 1er mars 2018
Inscription
[1] La présente motion est déposée par l'intimé en vertu de la règle 61.06 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, afin d'obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens d'un montant de 10 000 $ sous forme de dépôt à la cour, lettre de crédit ou privilège.
[2] Les parties dans cette procédure matrimoniale ont résolu la plupart des questions en litige, y compris le transfert par l'intimé à l'appelante, de sa moitié du foyer conjugal. La question principale au procès était le partage des biens familiaux.
[3] Le juge de première instance a rendu un jugement obligeant l'appelante à payer l'intimé un montant de 128 560 $ pour sa part du foyer conjugal, et obligeant l'intimé à faire un paiement d'égalisation de 144 934,47 $ par le roulement de sa pension. L'appelante demande à cette cour de lui accorder un jugement créditant à l'intimé la valeur de sa part du foyer familial contre le paiement d'égalisation, et déclarant la différence payable par le roulement de la pension de l'intimé.
[4] La motion de l'intimé doit être rejetée. Premièrement, l'appelante soulève plusieurs motifs d'appel portant sur des questions complexes de fait, ainsi que des questions mixtes de fait et de droit.
[5] L'appelante soutient également que le juge du procès a erré en droit. Tout d'abord, il aurait omis de considérer toutes les questions appropriées en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, en décidant que le paiement d'égalisation se ferait par roulement de pension. Ensuite, selon l'appelante, le juge du procès n'aurait pas pris en compte le préjudice subi par l'appelante en ordonnant que le paiement du montant dû par l'intimé soit différé pendant une période dépassant dix ans, contrairement à l'article 9 de la Loi sur le droit de la famille. De plus, selon l'appelante, le juge du procès aurait rendu une ordonnance ayant pour effet de la forcer à vendre le foyer familial, malgré sa conclusion qu'il ne possédait pas la compétence requise pour rendre une telle ordonnance. Considérant ceci, je ne suis pas convaincue que l'appel est dénué de mérite. À mon avis, l'appel n'est ni frivole, ni vexatoire.
[6] Deuxièmement, puisque l'appelante est propriétaire du foyer conjugal, elle possède suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du procès, 6 460,20 $, et les dépens qu'elle aurait à payer si son appel était rejeté, ceux-ci étant estimés à 7 500 $ par l'intimé. De plus, l'intimé a grevé le foyer conjugal d'une charge afin de garantir le paiement de la dette de l'appelante, conformément à ce qui avait été expressément autorisé par le jugement.
[7] L'intimé n'a pas réussi à soulever une autre raison faisant en sorte qu'il serait juste en l'espèce de rendre l'ordonnance de cautionnement pour dépens demandée. À cet égard, je ne considère pas les plaidoiries faites au sujet de la conduite des parties au cours du litige comme étant pertinentes au règlement de cette motion.
[8] Pour ces motifs, la motion est rejetée. Les dépens sont accordés à l'appelante, fixés à 1 000 $, taxes et déboursés compris.
« K. van Rensburg j.c.a. »

