Cour d'Appel de l'Ontario
Référence: Royal Bank of Canada c. Poulin, 2018 ONCA 155
Date: 15 février 2018
Dossier: C64250
Les juges: Sharpe, Rouleau et Benotto
Parties
Entre
Royal Bank of Canada Demanderesse (Intimée)
et
Maryse Poulin Défenderesse (Appelante)
Représentation
Maryse Poulin, en personne
James Riewald, pour l'intimée
Date de l'audience: 12 février 2018
Décision rendue: séance tenante
Appel
En appel du jugement du juge Alan C. R. Whitten de la Cour supérieure de justice, en date du 8 décembre 2016.
Motifs de la Cour
[1] Madame Poulin porte en appel la décision du juge de motion accordant jugement sommaire à l'intimée pour des dettes qu'elle a encourues au montant de $50,597.16. Elle avance plusieurs motifs d'appel, dont le non-respect de ses droits linguistiques et la mauvaise foi de l'intimée.
[2] Madame Poulin maintient de plus que l'intimée ne lui a pas accordé la possibilité ou le temps d'accéder à des versions françaises des documents nécessaires afin de vérifier la justesse des dettes alléguées. Finalement, elle affirme que l'intimée ne lui a pas accordé le crédit approprié suite aux paiements faits par son codébiteur, monsieur Gravel, dans le cadre de son entente de proposition du consommateur.
[3] À notre avis, l'appel doit être rejeté. L'appelante n'a déposé aucune preuve et ne s'est pas présentée à la motion pour jugement sommaire. La preuve qui avait été déposée par l'intimée à l'appui de sa motion démontre clairement que les dettes alléguées ont été encourues, demeurent impayées et que l'appelante en est responsable.
[4] Les procédures suivies par l'intimée pour obtenir paiement de la dette étaient appropriées. La motion ayant été plaidée devant un juge bilingue, les droits linguistiques de Madame Poulin ont été respectés. Nous n'y voyons rien d'inapproprié.
[5] Madame Poulin a déposé plusieurs documents en appel, mais aucun affidavit confirmant ceux-ci ou mettant en question le montant de la dette et son obligation de la payer.
[6] En ce qui a trait aux paiements qui ont été, ou pourraient être versés par le codébiteur suite à l'entente de proposition du consommateur, l'intimée a confirmé que tout paiement reçu par la banque réduira le montant que Madame Poulin devra payer suite au présent jugement.
[7] Pour ces motifs, l'appel est rejeté. Les dépens sont accordés à l'intimée, fixés à $3,000, taxes et déboursés compris.
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »
« M.L. Benotto j.c.a. »

