MISE EN GARDE
CECI EST UN APPEL EN VERTU DE LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE.
IL EST ASSUJETTI À L'ARTICLE 45 DE LA LOI QUI DISPOSE CE QUI SUIT :
45(7) Le tribunal peut rendre une ordonnance qui :
a) exclut un représentant particulier des médias de la totalité ou d'une partie de l'audience;
b) exclut tous les représentants des médias de la totalité ou d'une partie de l'audience;
c) interdit la publication d'un rapport de l'audience ou d'une partie définie de celle-ci,
s'il est d'avis que la présence du ou des représentants des médias ou que la publication du rapport, selon le cas, causerait des maux affectifs à l'enfant qui témoigne, qui participe à l'audience ou qui fait l'objet de l'instance.
45(8) Nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d'identifier un enfant qui témoigne, qui participe à une audience ou qui fait l'objet d'une instance, ou son père ou sa mère, son père ou sa mère de famille d'accueil ou un membre de la famille de l'enfant.
45(9) Le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements qui ont pour effet d'identifier une personne accusée d'une infraction visée à la présente partie.
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
RÉFÉRENCE: La Société de l'aide à l'enfance c. A.M., 2017 ONCA 97
DATE: 2017-02-06
DOSSIER: C62418
Les juges: Sharpe, Rouleau et Benotto
Parties
ENTRE
La Société de l'Aide à l'Enfance Requérante (Intimée dans l'appel)
et
A.M. Co-intimée (Intimée dans l'appel)
et
E.J. Co-intimé (Appelant dans l'appel)
Représentation
E.J., en personne
Julie Daoust, pour l'intimée la Société de l'aide à l'enfance
Audience et Appel
Date de l'audience: 3 février 2017
En appel de: l'ordonnance du juge Robert N. Beaudoin de la Cour supérieure de justice, en date du 8 avril 2016.
Inscription sur Cahier d'Appel
[1] L'ordonnance maintenant en appel est une ordonnance définitive d'un juge de la Cour supérieure de justice siégeant dans la Cour de la famille à Ottawa. La décision en est une rendue en vertu de l'article 57 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11 partie III. L'article 69 de cette loi prévoit des appels à la Cour supérieure de justice mais, étant donné qu'Ottawa est une région de l'Ontario où la cour unifiée de la famille a compétence, l'article 21.9.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 prévoit que les décisions de la Cour de la famille rendues en vertu de cette partie seront portées devant la Cour divisionnaire.
[2] En conclusion, l'ordonnance à l'égard de laquelle l'appelant a interjeté appel est du ressort de la Cour divisionnaire et la Cour d'appel n'a pas compétence sur l'appel. L'appel est donc renvoyé à la Cour divisionnaire.
[3] L'intimée, la Société de l'aide à l'enfance, a droit à ses dépens fixés à $300, tout compris.

