COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: R. c. Halich, 2015 ONCA 76
DATE: 2015-02-03
DOSSIER: M44068
La juge van Rensburg (en chambre)
ENTRE
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Khalid Halich Requérant
Conseillers: Khalid Halich, en personne Cameron Fiske, amicus curiae Philippe G. Cowle, pour l’intimée
Date de l’audience : le 7 janvier 2015
INSCRIPTION
[1] Le requérant a été reconnu coupable de deux infractions aux termes des articles 2(3)(b) et 2(1)(a) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990, c. C.25. Il demande l’autorisation d’interjeter appel à cette cour.
[2] Devant la cour de première instance, le requérant a comparu par l’entremise d’un représentant, un parajuriste, qui a plaidé coupable. Le requérant n’a pas comparu en personne devant la cour et l’audience s’est déroulée en anglais.
[3] Le parajuriste a indiqué à la cour de première instance qu’il était autorisé à plaider coupable et a présenté des arguments sur la peine. La peine minimale a été réduite en raison des capacités financières restreintes du requérant.
[4] Le requérant a interjeté appel. Lors de son appel devant le juge de la Cour de l’Ontario, il était aidé par un interprète. Par l’intermédiaire de l’interprète, il a indiqué : «I asked for an appeal in French to help me, so I came here to indicate that at the time that they stopped me, that I actually did have insurance». Il a également dit : “There was a problem of communication with the paralegal. That’s why I came by myself here today to defend myself, to explain, to explain my situation ». Le juge a demandé au requérant de confirmer qu’il avait autorisé son représentant à plaider coupable devant la cour de première instance. Après que le requérant a confirmé ceci, le juge a rejeté l’appel.
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[6] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel à cette cour, le requérant doit répondre aux exigences de l’article 131 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33. Il doit établir que « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est essentiel que [l’autorisation] soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice ».
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
[9] Pour ces raisons, je conclus que c’est dans l’intérêt public et pour la bonne administration de la justice que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit accordée.
« K. van Rensburg j.c.a. »

