COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Menard, 2015 ONCA 512
DATE: 2015-07-08
DOSSIER: C55647
La juge en chef adjointe Hoy et les juges Sharpe et Benotto
ENTRE
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Erick Menard
Appelant
Counsel: Erick Menard, en personne Avocat de service, Russell Silverstein Michael Kelly, pour l’intimée
Date de l’audience : le 22 juin 2015
En appel de la condamnation prononcée le 22 février 2012 et de la peine imposée le 31 mai 2012 par le juge R. Scott de la Cour supérieure de justice.
INSCRIPTION
[1] L’appelant interjette appel de sa condamnation pour conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant ainsi la mort, et demande permission d’interjeter appel de la peine imposée : deux ans de prison, auxquelles s’ajoute une ordonnance de probation de 3 ans.
Condamnation
Mens Rea
[2] Malgré la plaidoirie habile de M. Silverstein, nous ne sommes pas convaincus que le juge de première instance a erré en droit ou que ses motifs pour la condamnation sont insuffisants. Notamment, nous n’acceptons pas la prétention que le juge de première instance a erré en ce qui concerne l’élément moral requis pour ce crime.
[3] Le juge de première instance a admis la preuve des témoins décrivant les circonstances de l’accident fatal. Il a constaté que l’appelant conduisait à une vitesse excessive. Sa voiture a quitté la route pour se trouver partiellement sur le gazon d’à côté. L’empreinte du pneu de la voiture était sur le gazon. La voiture de l’appelant a heurté la victime, qui avait un pied sur le gazon et un pied sur la route. L’appelant connaissait bien la route et le tournant dangereux et il n’y avait aucune indication que l’appelant a essayé de freiner pour éviter la victime. La météo et les conditions routières étaient bonnes. L’appelant a exercé son droit de ne pas témoigner et aucune preuve d’une explication de l’accident qui innocenterait l’accusé n’a été présentée.
[4] Le juge de première instance a alors conclu que la poursuite a établi les éléments essentiels de l’infraction reprochée.
[5] L’analyse du juge de première instance est conforme avec la décision de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.S.C. 49. La juge Charon, pour la majorité, explique l’élément moral du crime de conduite dangereuse, au para. 48 :
[…] bien que la preuve de la mens rea subjective soit clairement suffisante, elle n’est pas essentielle. Dans le cas d’infractions de négligence comme celle qui nous intéresse, le fait de commettre l’acte interdit, en l’absence de l’état mental de diligence approprié, peut en effet suffire pour constituer la faute requise. On détermine la présence d’une mens rea objective en appréciant le comportement dangereux par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. Si le comportement dangereux constitue un « écart marqué » par rapport à cette norme, l’infraction sera établie.
[6] À notre avis, si on considère les motifs du juge globalement, on voit qu’il explique précisément pourquoi il a constaté que la poursuite avait établi au-delà de tout doute raisonnable l’élément moral de l’infraction, tel que défini par la Cour Suprême dans l’arrêt Beatty. Il avait raison de considérer l’élément moral d’une façon objective et, comme dit Beatty au para. 51 : « la question de la mens rea est intimement liée à celle de savoir si, considérée objectivement, la façon de conduire […] constitue un écart marqué par rapport à la norme ». Vu la preuve et les circonstances de cet accident, sa conclusion que le standard requis a été établi et que la façon de conduire de l’appelant a constitué un écart marqué par rapport à la norme nous semble plus ou moins inévitable.
[7] Nous rejetons ce moyen d’appel.
Droits linguistiques
[8] L’appelant se plaint de ne pas avoir eu un procès en français ou bilingue. Or, bien avant le procès, le 11 juillet 2012 à l’audience de fixation du rôle, la question de la langue du procès a été soulevée. L’agent de l’avocat anglophone choisi par l’appelant a informé le juge que l’appelant ne voulait pas un procès en français, mais qu’il demande simplement le service d’un interprète. Cette demande a été respectée pendant le procès.
[9] Ce moyen d’appel est donc rejeté aussi.
Peine
[10] Le seul moyen de l’appel relatif à la peine que l’appelant fait valoir devant nous est que le juge a erré en imposant la condition de probation suivante :
Not to be found in the County of Prince Edward, except where necessary to remove any items you may have stored there.
[11] Cette condition a été imposée par le juge parce que la résidence de l’appelant est à côté de la résidence de la famille de la victime.
[12] M. Silverstein plaide que cette condition est une forme de bannissement qui ne peut être justifiée.
[13] L’article 732.1(3)(h) du Code criminel donne au juge le pouvoir d’imposer des conditions « raisonnables que le tribunal considère souhaitables […] pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion du délinquant ». Il est rare qu’une condition de bannissement soit raisonnable : R. v. Rowe (2006), 2006 CanLII 32312 (ON CA), 212 C.C.C. (3d) 254 (Ont. C.A.).
[14] Or, vu les représentations faites par l’avocat de l’appelant au moment où la question des conditions appropriées a été discutée, ce moyen d’appel doit être rejeté. À la question de savoir s’il n’y aurait pas d’objection aux conditions fixées, c’est à dire que l’appelant n’irait pas sur la propriété, ni n’habiterait, ni ne circulerait dans le Canton, la réponse a été « absolutely not, no problem ». Puis le juge a demandé si l’appelant avait l’intention de retourner à « Prince Edward County ever again », la réponse a été «absolutely not ».
[15] Bien que les circonstances dans lesquelles une telle condition peut être imposée soient rares, cette cour ne serait pas justifiée d’intervenir vu la position prise par l’appelant devant le juge de première instance.
[16] Nous accordons permission d’interjeter appel de la peine, mais l’appel sur la peine est rejeté.
« Alexandra Hoy j.c.a.o. »
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« M.L. Benotto j.c.a. »

