AVERTISSEMENT
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel stipulent ce qui suit :
486.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes;
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1 er janvier 1988
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité. 2005, ch. 32, art. 15; 2005, ch. 43, al. 8(3)b).
486.6(1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15.
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Référence: R. c. Pagé, 2014 ONCA 412
DATE: 20140520
DOSSIER: C56321
Les juges Weiler, van Rensburg et Pardu
ENTRE
Sa Majesté La Reine
Intimée
et
David Pagé
Appelant
Marc Gauthier, pour l’appelant
Philippe G. Cowle, pour l’intimée
Date de l’audience : le 14 mai 2014
Décision rendue séance tenante
Sur l’appel de la condamnation prononcée le 29 juin 2012 par la juge Maria T. Linhares de Sousa de la Cour supérieure de justice.
INSCRIPTION
[1] L’appelant, qui avait 21 ans au moment des infractions, a été déclaré coupable de trois crimes sexuels envers la plaignante, M.D., qui avait 15 ans. La déclaration de culpabilité reposait sur deux fondements indépendants :
(1) l’appelant avait eu des relations sexuelles avec une enfant âgée de moins de 16 ans, sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de son âge; et
(2) l’appelant avait eu des rapports sexuels avec la plaignante sans qu’elle lui donne son consentement.
[2] Nous sommes d’avis que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions ni dans sa manière d’utiliser la preuve de faits similaires.
[3] Les arguments présentés ne suggèrent aucune erreur qui serait capable de remettre en question la détermination par la juge que l’appelant n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante. L’appel est donc rejeté.
« Karen M. Weiler j.c.a. »
« K. van Rensburg j.c.a. »
« G. Pardu j.c.a. »

