COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Perron c. Perron, 2013 ONCA 174
DATE : 20130321
DOSSIER : C51977
Les juges Blair, Rouleau et Hoy
ENTRE
Monique Denise Perron (maintenant Waring)
Requérante (Intimée)
et
Joseph Ferdinand Dave Perron
Intimé (Appelant)
Mark Power, François Larocque et Jo-Anne Thibodeau, pour l’appelant
Aaron Franks, Michael Zalev et Kathryn Junger, pour l’intimée
Date de l’audience : le 27 mars 2012
En appel de l’ordonnance du juge Alan C.R. Whitten de la Cour supérieure de justice en date du 8 mars 2010, avec motifs publiés à 91 R.F.L. (6e) 110.
INSCRIPTION
[1] Le 23 novembre 2012, la cour a rejeté l’appel dans cette affaire et a demandé aux parties de soumettre leurs observations sur la question des dépens. Suite à la réception de celles-ci, nous devons maintenant trancher la question des dépens.
[2] L’appelant maintien que, malgré le fait que l’appel a été rejeté, il a eu gain de cause sur la question critique : l’importance qui doit être accordée à la langue d’instruction des enfants lors de la détermination de la garde. Par contre, ayant conclu que le juge de première instance a erré en n’abordant pas pleinement la question de la langue d’instruction des enfants, la cour a dû tenir compte aussi du fait que, depuis la décision de la cour de première instance, les enfants sont demeurés inscrits à l’école d’immersion pour trois ans additionnels. C’est pour cette raison, que de concert avec les autres préoccupations exprimées par le juge de première instance, que nous avons rejeté l’appel. Malgré les avantages qu’une instruction homogène en langue française aurait pu avoir pour les enfants, un changement d’école ne pourrait pas, à ce point-là, être dans l’intérêt des enfants. Par conséquent, il n’y avait pas de cause pour accorder l’appel et de remettre la question pour être jugée de nouveau en première instance.
[3] Selon l’appelant, il serait donc approprié de lui accorder ses dépens sur la base de l’indemnisation partielle fixés à 35.000 $. Subsidiairement, l’appelant demande que les parties paient leurs propres dépens.
[4] Pour sa part, l’intimée maintien qu’elle a eu gain de cause puisque l’appel a été rejeté. Ainsi, elle devrait se voir accorder ses dépens sur la base de l’indemnisation partielle fixés au montant de 25.000 $. L’intimée ajoute que plusieurs moyens d’appel soulevés dans l’avis d’appel ont été retirés à la dernière minute. Ceci a fait en sorte qu’elle a dû encourir des frais juridiques importants pour répondre à des moyens d’appel qui n’avaient aucune chance de réussite.
[5] À notre avis, la règle habituelle devrait être suivie dans l’instance. L’appel a été rejeté et l’intimée a droit à des dépens. Par contre, nous devons tenir compte du fait que l’appelant a eu un certain succès, en ce qu’il a démontré que le juge de première instance a commis une erreur importante. À notre avis, il est donc approprié de réduire quelque peu le montant de dépens à être accordé à l’intimée.
[6] Pour ces motifs, nous accordons à l’intimée ses dépens sur la base de l’indemnisation partielle fixés au montant de 20,000 $. Le 15.000 $ présentement détenu par le cabinet Martens Lingard s.r.l., suite à l’ordonnance du juge Sharpe en date du 9 novembre 2011, servira à acquitter une portion de cette obligation.
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »
« Alexandra Hoy j.c.a. »

