Sa Majesté la Reine c. Kummer [Répertorié: R. c. Kummer]
103 O.R. (3d) 649
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges d'appel MacPherson, Simmons et Gillese
18 janvier 2011
- Version française réalisée par le Centre de traduction et dedocumentation jurdiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Droit criminel -- Infractions relatives à la conduite en état d'ébriété -- Détermination de la peine -- L'accusé circulait à grande vitesse et est entré en collision avec un autre véhicule dans un carrefour après avoir omis d'effectuer un arrêt obligatoire -- Le taux d'alcoolémie de l'accusé dépassait de deux fois la limite prévue par la loi -- Accident de la route qui a causé trois décès dans des circonstances particulièrement graves -- Appel à l'encontre de la peine d'emprisonnement de 8 ans relativement à de multiples chefs d'accusation de conduite en état d'ébriété causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort rejeté -- Décisions antérieures de la Cour d'appel ne fixent pas la peine d'emprisonnement qui doit être imposée pour des infractions relatives à la conduite en état d'ébriété à 4 et 5 ans -- Accusé ne possède aucun casier judiciaire mais a, quand même, un dossier relatif à la conduite automobile alors que, juste avant l'accident, il a refusé d'écouter les avertissements des ses passagers qui essayaient de lui faire réduire sa vitesse -- Nonobstant la preuve de la bonne moralité de l'accusé, la peine infligée n'est pas manifestement inappropriée.
L'accusé a plaidé coupable relativement à trois chefs de conduite dangereuse causant la mort, de conduite en état d'ébriété causant la mort et deux chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de conduite en état d'ébriété causant des lésions corporelles. Avec un taux d'alcoolémie deux fois supérieur à la limite prévue par la loi, l'accusé conduisait à une vitesse extrême, [page650] ne s'était pas immobilisé à un signal d'arrêt et est entré en collision avec un véhicule qui se trouvait légitimement dans le carrefour. Les deux véhicules ont pris feu. Le père de l'un des deux garçons âgés de 12 ans qui se trouvait dans la voiture heurtée par l'appelant a dû être retenu à plusieurs reprises afin qu'il soit empêché de se précipiter vers son véhicule où son fils et l'ami de son fils étaient restés bloqués. Il a vu son véhicule complètement englouti par les flammes. Lors de l'accident, le père a aussi subi des graves blessures physiques ainsi que des traumatismes psychologiques qui étaient visibles même une année après l'accident. Un des deux passagers de l'accusé a aussi été tué. Le juge du procès a imposé une peine d'emprisonnement de 8 ans à purger concurremment relativement à chaque infraction de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies causant la mort et une peine d'emprisonnement de 4 ans à purger concurremment pour chaque infraction de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles de pair avec une interdiction de conduire pendant 12 années. L'accusé interjette appel contre la peine infligée, soutenant que la peine de 8 ans d'emprisonnement se situe en dehors de l'échelle de peines établies par la Cour d'appel qui va de 4 à 5 ans pour les infractions de conduite en état d'ébriété causant la mort.
Arrêt, l'appel est rejeté.
Dans ses décisions antérieures, la Cour d'appel n'a jamais plafonné la peine infligée pour ce genre d'infraction. Le juge de première instance a, avec raison, considéré la bonne moralité de l'accusé en tant que facteur atténuant. Cependant, l'accusé conduisait de manière extrêmement téméraire et a causé la mort, dans les plus horribles des circonstances, des trois jeunes. Même si l'accusé n'avait pas de casier judicaire, en 2007 il a été reconnu coupable de conduite téméraire d'un véhicule et du défaut de déclarer un accident. Après avoir consommé trois boissons alcooliques et des médicaments contre les allergies, il a conduit son véhicule sur la piste de l'aéroport de London. Les dommages causés à l'aéroport et à la voiture s'élèvent à plus de 100 000 $. L'incident de 2007 aurait dû sensibiliser l'accusé aux risques associés avec la conduite en état d'ébriété. En conséquence, le fait qu'il ait choisi de conduire en état d'ébriété, suite à ce qui aurait dû être pour lui un avertissement, est une circonstance aggravante. Il n'a pas non plus écouté l'avertissement de son passager qui, juste avant l'accident, lui a dit de ralentir. La peine infligée n'était pas manifestement inappropriée.
APPEL interjeté par l'accusé contre la peine imposée par le juge Skowronski de la Cour supérieure de justice le 30 avril 2010.
Arrêts mentionnés R. c. Junkert (2010), 103 O.R. (3d) 284, [2010] O.J. No. 3387, 2010 ONCA 549, 267 O.A.C. 7, 98 M.V.R. (5th) 14, 259 C.C.C. (3d) 14; R. c. Mascarenhas (2002), 2002 CanLII 41625 (ON CA), 60 O.R. (3d) 465, [2002] O.J. No. 2989, 162 O.A.C. 331, 29 M.V.R. (4th) 1, 58 W.C.B. (2d) 492 (C.A.); R. c. Ramage, [2010] O.J. No. 2970, 2010 ONCA 488, 213 C.R.R. (2d) 291, 96 M.V.R. (5th) 1, 265 O.A.C. 158, 257 C.C.C. (3d) 261, 77 C.R. (6th) 134; R. c. Wood, 2005 CanLII 13779 (ON CA), [2005] O.J. No. 1611, 197 O.A.C. 43, 196 C.C.C. (3d) 155, 15 M.V.R. (5th) 37, 65 W.C.B. (2d) 221 (C.A.), examinés Autres arrêts mentionnés R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 S.C.R. 500, [1996] S.C.J. No. 28, 194 N.R. 321, J.E. 96-671, 73 B.C.A.C. 81, 105 C.C.C. (3d) 327, 46 C.R. (4th) 269, 30 W.C.B. (2d) 200; R. c. Priest (1996), 1996 CanLII 1381 (ON CA), 30 O.R. (3d) 538, [1996] O.J. No. 3369, 93 O.A.C. 163, 110 C.C.C. (3d) 289, 1 C.R. (5th) 275, 32 W.C.B. (2d) 191 (C.A.); R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 S.C.R. 227, [1995] S.C.J. No. 52, 129 D.L.R. (4th) 657, 188 N.R. 284, J.E. 95-2139, 65 B.C.A.C. 37, 102 C.C.C. (3d) 193, 43 C.R. (4th) 269, 28 W.C.B. (2d) 516 Lois citées Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 249(3), (4), 255(2), (3) [avec modifications] [page651]
Brian H. Greenspan et Seth P. Weinstein, pour l'appelant. Joanne Stuart, pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge d'appel MACPHERSON --
A. Aperçu des faits
[1] En mars 2009, l'appelant, conduisant avec un taux d'alcool deux fois supérieur à la limite permise, a causé un accident entraînant trois morts. Il a plaidé coupable à dix chefs d'accusation découlant de cet incident et a été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Il interjette appel contre la peine imposée.
B. Les faits
(1) Les parties et l'accident
[2] Dans la soirée du vendredi 13 mars 2009, à London en Ontario, l'appelant était au volant de sa camionnette en compagnie de 2 passagers, ses amis David Marshall et Randy Psaila. L'appelant a consommé de l'alcool avant de conduire et a continué de boire une fois au volant. Selon son taux d'alcoolémie, il aurait dépassé de deux fois la limite permise par la loi, soit l'équivalent de 15 à 20 bières. L'appelant roulait à une vitesse extrême de 122 km/h, dans une zone où la limite permise était de 70 km/h.
[3] Jason Berube était sur la route en même temps que l'appelant. Il revenait d'un match de hockey des London Knights en compagnie de son fils, Mason, et un ami de la famille, David Tinus, les deux âgés de 12 ans. Ils sont partis avant la fin du match afin d'éviter les embouteillages.
[4] M. Berube et l'appelant se sont approchés du carrefour au même moment. M. Berube avait la priorité et l'appelant était dans l'obligation de céder le passage. À mesure que M. Berube entrait dans le carrefour il était clair que le véhicule de l'appelant n'allait pas s'arrêter. M. Berube a freiné brusquement et l'appelant également. Malgré tout, la voiture de l'appelant a frappé la camionnette de M. Berube du côté du passager qui roulait à une vitesse de 83 km/h au moment de la collision. Les deux voitures se sont arrêtées dans un fossé au bord de la route et ont presque immédiatement pris feu. [page652]
[5] Immobilisé sur la banquette avant, M. Berube a finalement réussi à s'extraire de l'épave, mais a subi un affaissement pulmonaire, une fracture de la hanche, une fracture du fémur, plusieurs fractures des côtes et une multitude de coupures, égratignures et contusions. Malgré ses blessures, il a immédiatement tenté de sauver les deux garçons encore bloqués dans la camionnette incendiée avant d'être retiré de l'épave par deux personnes qui assistaient au drame.
[6] Dans sa déclaration à titre de victime, M. Berube décrit la résistance qu'il a offert aux sauveteurs lorsqu'ils essayaient de l'éloigner de la camionnette incendiée où se trouvaient toujours les deux garçons. Il décrit qu'à un moment donné il a même réussi à leur échapper afin de retourner à la voiture, mais ils sont parvenus à l'arrêter. M. Berube se souvient d'avoir regardé la camionnette exploser et décrit que l'image de son fils de 12 ans englouti par les flammes est restée gravée dans sa mémoire comme le dernier souvenir de son fils.
[7] L'appelant et un de ses passagers, Randy Psaila, ont tous les deux survécu à l'accident. L'autre passager, David Marshall âgé de 26 ans a péri dans l'incendie avec Mason Berube et David Tinus.
(2) La peine imposée
[8] L'appelant a plaidé coupable à dix chefs d'accusation : trois chefs de conduite en état d'ébriété causant la mort en contravention du par. 255(3) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; trois chefs de conduite dangereuse causant la mort en contravention du par. 249(4) deux chefs de conduite en état d'ébriété causant des lésions corporelles en contravention du par. 255(2); et deux chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles en contravention du par. 249(3).
[9] L'audience de détermination de la peine a été marquée par les déclarations à titre de victime de M. Berube ainsi que de la famille et des amis des trois jeunes qui ont perdu la vie. Ces déclarations permettent de mieux saisir l'amplitude de la tragédie provoquée par l'appelant. Ces déclarations nous apprennent à quel point les trois familles sont foudroyées par la perte de quelques-uns de leurs plus jeunes membres, à quel point les familles et les amis continuent à avoir beaucoup de mal à accepter le décès de ces trois jeunes personnes et à quel point un père, qui ne cesse de s'interroger sur son rôle dans ces évènements, continue, plus d'une année après l'accident, de revenir à l'endroit où il a vu son fils pour la dernière fois afin de réfléchir à ce qu'il a perdu.
[10] Vingt-deux lettres ont été présentées au juge de la détermination de la peine pour appuyer l'appelant. Ces lettres [page653] décrivent l'effet des ces évènement sur la famille Kummer et expliquent que ces actions ne ressemblaient en rien au comportement de l'appelant qui était, d'après eux, une personne très affectueuse, aimable et généreuse.
[11] Afin d'arriver à une peine appropriée, la partie la plus importante du défi qui s'est présenté au juge chargé de la détermination de la peine, était de concilier ces facteurs opposés. Dans ses motifs plus détaillés, le juge a identifié l'ampleur de la dévastation en tant que facteur aggravant crucial, le taux d'intoxication de l'appelant, la vitesse à laquelle il conduisait et son dossier de conduite. Outre son plaidoyer de culpabilité, son âge et le fait qu'il ne possédait aucun casier judiciaire, le juge a aussi identifié le milieu familial de l'appelant où règne l'amour et l'appui du réseau d'amis de l'appelant et la bonne moralité de l'accusé en tant que facteurs atténuants.
[12] En abordant la question de la proportionnalité, comme il est mentionné dans l'arrêt R. c. Priest (1996), 1996 CanLII 1381 (ON CA), 30 O.R. (3d) 538, [1996] O.J. No. 3369 (C.A.), le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que la gravité de l'infraction, le haut niveau de culpabilité de l'appelant et le préjudice engendré par les actions de l'appelant, tel qu'attesté dans les déclarations des victimes, la question de proportionnalité était sans aucun doute de la plus haute importance. Après avoir souligné l'importance fondamentale du principe de dissuasion, reconnu de longue date par la jurisprudence en matière de conduite en état d'ébriété, le juge chargé de la détermination de la peine a imposé une peine d'emprisonnement de 8 ans à purger concurremment relativement à chaque infraction de conduite dangereuse et de conduite en état d'ébriété causant la mort et une peine d'emprisonnement de 4 ans à purger concurremment relativement à chaque infraction de conduite dangereuse et de conduite en état d'ébriété causant des lésions corporelles ainsi qu'une interdiction de conduire pendant 12 années.
C. Question en litige
[13] L'appelant prétend que la peine imposée se situe en dehors de l'échelle de peines acceptable établie par la Cour d'appel pour ce genre d'infraction pour un contrevenant sans casier judiciaire. Il soutient que le juge a démesurément insisté sur préjudice résultant de ces infractions lorsqu'il a prononcé la peine de 8 ans d'emprisonnement.
D. Analyse
[14] Les décisions relatives à la détermination de la peine doivent faire l'objet d'une retenue considérable : voir [page654] R. c. Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 S.C.R. 227, [1995] S.C.J. No. 52, au par. 46; et R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 S.C.R. 500, [1996] S.C.J. No. 28, aux par. 90-91. Cette norme de contrôle qui appelle à la retenue a récemment été expliquée par le juge Doherty dans la décision R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, [2010] O.J. No. 2970, 265 O.A.C. 158 (C.A.), aux par. 70-72:
[TRADUCTION]
Les décisions relatives à la détermination de la peine prononcées par un juge du procès méritent la retenue de la part de la cour d'appel. La détermination de la peine est un exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire qui tient compte des faits propre à chaque espèce. Clairement, la détermination de la peine n'est pas une science exacte, tout au contraire. Dans la plupart des cas il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. Au contraire, le juge chargé de la détermination de la peine doit faire son choix à partir d'une échelle de peines raisonnables. Son choix repose sur son évaluation de la peine qui reflète le mieux son appréciation des effets combinés des nombreuses variables qui entrent en jeu lors de l'imposition de la peine. Sans retenue judiciaire, les appels interjetés contre une peine inviteraient la cour d'appel à répéter l'exercice auquel s'est adonné le juge de première instance, sans aucune possibilité réelle pour la cour d'appel d'accéder à une peine plus appropriée. À moins d'indication que la cour d'appel est vraisemblablement en mesure d'arriver à une peine plus appropriée, l'intervention de celle-ci dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, est un abus des ressources judiciaires, car elle ne fait que retarder le règlement des instances en matière criminelle sans réellement les avantager.
Cette norme de contrôle, qui appelle à la retenue par les cours d'appel à l'égard de la peine prononcée par le juge du procès, reconnaît que le juge qui inflige la peine jouit d'un avantage par rapport au juge d'appel quant à la question de la conciliation des intérêts opposés qui entrent en jeu lors de l'imposition de la peine. Le juge du procès est en mesure d'apprécier directement les événements pertinents et d'apprendre à mieux connaître les individus impliqués dans ces événements -- particulièrement l'accusé -- tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
La troisième raison qui justifie l'existence de cette norme de contrôle, qui appelle à la retenue, est que le juge qui impose la peine est le représentant de la communauté qui a subi les conséquences du crime. Il est mieux placé pour prononcer une peine appropriée afin d'assurer la protection de la communauté, que ne l'est la cour d'appel qui siège dans un endroit éloigné et souvent plusieurs années après la survenance des événements pertinents.
[15] Étant donné que les dangers de la conduite en état d'ébriété sont devenus de plus en plus évidents et que ce problème a continué d'être insurmontable, il y a eu augmentation des peines relatives à la conduite en état d'ébriété causant la mort. L'année dernière notre Cour a confirmé des peines de 4 ans et 5 ans pour ce genre d'infraction dans l'arrêt R. c. Ramage et R. c. Junkert (2010), 103 O.R. (3d) 284, 2010 ONCA 549.
[16] Dans l'arrêt Ramage, l'appelant, avec un taux d'alcoolémie se situant entre ,229 et ,274, a traversé un route achalandée de 4 voies et a engagé sa voiture dans la voie réservée aux véhicules [page655] venant en sens inverse. Il a heurté une première voiture où personne n'a été blessé et par la suite une deuxième. Le passager qui accompagnait l'appelant a été tué et le conducteur de la deuxième voiture qu'il a heurté a été blessé. Dans cet arrêt, l'appelant sans casier judiciaire a été décrit par le juge chargé de la détermination de la peine comme un membre exceptionnel de sa communauté qui éprouvait des " regrets profonds " par suite de son crime. Il a été déclaré coupable de conduite en état d'ébriété causant la mort, de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et a été condamné à 4 ans d'emprisonnement.
[17] Dans l'arrêt Junkert, l'appelant conduisait à une vitesse de plus de 90 km/h dans une zone où la vitesse permise était de 50 km/h. Il a perdu la maîtrise de son véhicule et s'est retrouvé sur le trottoir où il a heurté et tué un joggeur. Au moment de l'accident le taux d'alcoolémie de l'appelant se trouvait entre, 130 et ,170. À l'instar de Ramage, l'appelant n'avait pas non plus de casier judiciaire.
[18] En l'espèce, la peine infligée à l'appelant est bien plus sévère que celles imposées dans les arrêts Ramage et Junkert. Pour l'appelant, l'écart entre ces peines fait pencher la balance en faveur de son argument. L'appelant admet que, dans l'ensemble, le juge a examiné les principes généraux applicables à la détermination de la peine, a en totalité tenu compte des circonstances atténuantes et aggravantes pertinentes et a entamé l'analyse de la proportionnalité telle que prescrite dans l'arrêt Priest. La prétention de l'appelant, parfaitement résumée vers la fin son argument oral, porte que [TRADUCTION] " le chiffre est trop élevé . . . une peine de 8 ans d'emprisonnement se situe en dehors de l'échelle des peines acceptables qui se situent entre 4 ans et 5 ans dans Ramage et Junkert ".
[19] Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Les arrêts Ramage et Junkert ne limitent pas et ne peuvent limiter l'échelle convenable des peines pour ce genre d'infraction. Il en est ainsi pour trois raisons.
[20] Premièrement, l'imposition d'une telle limite irait à l'encontre du Code criminel et défierait à la volonté du Parlement. La peine maximale prévue pour une infraction de conduite en état d'ébriété est l'emprisonnement à perpétuité et devrait continuer d'être une peine acceptable pour ce genre d'infraction. À moins d'une déclaration d'inconstitutionnalité de la peine maximale, notre cour n'a pas la compétence pour ajuster la peine à la hausse ou à la baisse.
[21] Deuxièmement, dans l'arrêt Junkert, en soi, notre cour a fait une mise en garde contre l'application stricte d'une formule, [page656] à l'échelle des peines pour des infractions de conduite en état d'ébriété causant la mort. Comme l'a dit le juge O'Connor de la Cour d'appel de l'Ontario, au par. 40:
[TRADUCTION]
" Je souligne, au départ, que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant d'appliquer trop strictement l'échelle de peines pour les infractions de conduite en état d'ébriété causant la mort. " Dans l'arrêt R. c. Heaslip (2001), 10 M.V.R. (4th) 220 (C.A. Ont.), en rejetant l'appel contre la sentence interjeté par le ministère public relativement à deux chefs de conduite en état d'ébriété causant la mort et un chef de conduite en état d'ébriété causant des lésions corporelles notre Cour a affirmé:
[TRADUCTION]
Dans l'arrêt R. c. L.(J.) [(2000), 2000 CanLII 15854 (ON CA), 147 C.C.C. (3d) 299 (C.A. Ont.)], la Cour d'appel a également reconnu que les peines applicables à une infraction de conduite en état d'ébriété ne se situent pas dans une échelle particulière mais dépendent " de la variété quasi infinie des circonstances dans lesquelles ce type d'infraction peut être commis ".
[22] Troisièmement, il existe des précédents en matière d'imposition d'une peine plus sévère, pour des infractions de conduite en état d'ébriété, que celles infligées dans Ramage et Junkert. Dans l'arrêt R. c. Wood, 2005 CanLII 13779 (ON CA), [2005] O.J. No. 1611, 197 O.A.C. 43 (C.A.), l'appelant, ayant un lourd casier judiciaire, a été condamné à 9 ans d'emprisonnement après avoir causé la mort de trois personnes et des blessures à une autre personne pendant qu'il conduisait sans permis et avec un taux d'alcoolémie dépassant de presque deux fois la limite permise. Dans l'arrêt R. c. Mascarenhas (2002), 2002 CanLII 41625 (ON CA), 60 O.R. (3d) 465, [2002] O.J. No. 2989 (C.A.), une peine de 9 ans d'emprisonnement a été substituée par notre cour par une peine de 12 ans d'emprisonnement. Dans cette affaire, l'appelant a heurté et tué deux piétons pendant qu'il conduisait avec un taux d'alcoolémie qui se situait entre ,339 et ,353. Il avait aussi été déclaré coupable 3 fois auparavant de conduite en état d'ébriété et au moment de l'infraction il était en liberté sous caution pour conduite en état d'ébriété, son permis était suspendu et il avait un engagement de ne pas conduire en état d'ébriété.
[23] En l'espèce, il existe une bonne raison de s'éloigner des peines imposées et accueillie en appel dans les arrêts Rumage et Junkert. Avant tout, même si le préjudice causé dans chacune de ces affaires était grave, en l'espèce, les actions de l'appelant ont eu des conséquences particulièrement catastrophiques. Dans les arrêt Rumage et Junkert, chaque appelant a tué une personne. Dans notre affaire, trois jeunes vies ont été perdues dans les plus horribles des circonstances. L'effet de cette tragédie sur les trois familles et en particulier le préjudice physique et émotionnel de [page657] M. Berube doivent être pris en considération. L'appelant doit être tenu responsable pour les conséquences de ses actions.
[24] Cela ne veut pas dire que même en face d'une telle tragédie le caractère et le passé de l'appelant ne comptent pour rien. Le juge chargé de la détermination de la peine a, à bon droit, tenu compte de la bonne moralité de l'appelant en tant que facteur atténuant. Contrairement à l'arrêt Wood ou Mascarenhas, en l'espèce, l'appelant ne possède aucun casier judiciaire et en conséquence mérite une peine réduite.
[25] Cependant, les circonstances de l'appelant diffèrent de celles exposées dans Ramage et Junkert. L'appelant ne possède aucun casier judiciaire et ne peut être traité comme s'il en avait un. Son dossier de conduite par contre en dit long. En octobre, 2007, l'appelant a été déclaré coupable de conduite imprudente et du défaut de déclarer un accident lorsqu'après avoir consommé trois boissons alcooliques et des médicaments contre les allergies, il a conduit sur la piste de l'aéroport de London et a sauté sur une distance d'environ 60 mètres à travers les antennes de l'aéroport. Il a abandonné sa voiture, traversé l'aérogare et a pris un taxi pour rentrer chez lui. Les dommages causés à l'aéroport et à la voiture s'élèvent à 127 000 $.
[26] L'incident de 2007 aurait dû servir " d'avertissement " pour l'appelant. Il aurait dû lui faire prendre conscience du danger que ses actions constituaient à son égard et pour les autres lorsqu'il conduisait en état d'ébriété. Clairement, il n'a pas appris sa leçon. Après l'accident de 2007, les parents de l'appelant lui ont parlé des dangers que pose la conduite en état d'ébriété. Clairement, cela non plus, n'a eu aucun effet sur l'appelant. Juste avant l'accident l'appelant a reçu un dernier avertissement de la part de son ami et passager, Randy Pasaila, qui lui a dit de ralentir. De même, cet avertissement n'a eu aucun effet sur l'appelant. Bien qu'il serait difficile de croire qu'un citoyen canadien pourrait ignorer les risques que pose la conduite en état d'ébriété, l'appelant était au courant du danger qu'il représentait pour les autres. Sa décision de ne pas tenir compte des dangers est un facteur important qui peut et qui doit être considéré lors de la détermination d'une peine appropriée.
[27] Encore une fois, alors qu'il y des différences importantes entre l'appelant et l'accusé dans l'arrêt R. c Wood, à la lecture des facteurs aggravants mentionnés au par. 25 de la décision Wood, il y a plus de ressemblance entre ces décisions qu'il n'y paraît à première vue :
[TRADUCTION]
Il est question d'un exemple particulièrement sérieux de négligence criminelle. Comme il a été mentionné, les facultés de conduite de l'appelant [page658] étaient affaiblies et son taux d'alcoolémie était élevé. Il a ignoré les conseils de son ami de ne pas conduire. Il a conduit sans permis, du mauvais sens de l'autoroute. Il a ignoré les avertissements des autres conducteurs. L'appelant sans aucun dossier relatif à la conduite, avait, quand même, un casier judiciaire sérieux comportant une condamnation à l'emprisonnement dans un pénitencier pour des crimes liés à la violence. Il a tué trois personnes et a causé des blessures sérieuses et permanentes à une autre. Ses actions ont eu des conséquences graves sur les familles des victimes et sur les survivants. La peine de 9 ans d'emprisonnement était appropriée.
[28] En l'espèce, à l'instar de la décision Wood, le taux d'alcoolémie de l'appelant était très élevé. À l'instar de la décision Wood, l'appelant a ignoré les conseils de ses amis qui lui disaient de ralentir. Bien que l'appelant avait un permis valide, il conduisait d'une manière irresponsable, imprudente à une vitesse excédant de 52 km/h la limite permise. L'appelant ne possédait aucun casier judiciaire, mais il avait un dossier de conduite assez important lequel de pair avec les avertissements de ses parents aurait dû le sensibiliser aux risques qu'il posait à lui-même et aux autres lorsqu'il conduisait avec facultés affaiblies. Enfin, à l'instar de Wood, l'appelant a tué trois personnes et en a sérieusement blessé une autre, laissant trois familles avec des dommages permanents. De plus, en l'espèce, trois jeunes vies ont été perdues dans les plus horribles des circonstances et la peine infligée doit tenir l'appelant responsable pour les conséquences de ses actions.
[29] En effet, la peine imposée par le juge chargé de la détermination de la peine était plus sévère que celles imposées dans les décisions Rumage et Junkert mais moins sévère que celles dans Mascarenhas et Wood. En présence des motifs détaillés qui tiennent compte du principe général d'imposition de la peine, des circonstances aggravantes et atténuantes appropriées, de l'analyse de proportionnalité, je ne vois aucune erreur de principe à l'égard de cette décision. La peine de 8 ans d'emprisonnement n'est pas non plus manifestement inappropriée.
E. Dispositif
[30] Je suis d'avis d'autoriser l'appel contre la sentence et de rejeter l'appel à l'encontre de la peine.
Appel rejeté.

