A V E R T I S S E M E N T
Le président du comité qui entend cet appel ordonne que l’ordonnance suivante soit jointe au dossier :
L’ordonnance limitant la publication dans cette instance, en vertu des paragraphes 486.4 (1), (2), (3) ou (4) ou en vertu des paragraphes 486.6 (1) ou (2) du Code criminel, est maintenue. Ces dispositions du Code criminel stipulent ce qui suit :
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.02, 279.03, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.. 2005, ch. 32, art. 15; 2005, ch. 43, al. 8(3)b).
486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l’ordonnance vise à protéger. 2005, ch. 32, art. 15.
RÉFÉRENCE : R. c. Disundidi, 2011 ONCA 837
DATE : 20111223
DOSSIER : C48415
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Sharpe, Blair et Rouleau J.C.A.
ENTRE
Sa Majesté La Reine
Intimée
et
Alberto Mpanzu Disundidi
Appelant
R. Silverstein, avocat de service, pour l’appelant
J.K. Stewart, pour l’intimée
Date de l’audience et de la décision rendue séance tenante : le 20 décembre 2011
En appel de la condamnation imposée par la juge Monique Métivier de la Cour supérieure de justice en date du 23 janvier 2008.
INSCRIPTION
[1] L’appelant prétend que les verdicts de culpabilité étaient déraisonnables, car ceux-ci n’étaient pas appuyés par la preuve au procès et la juge de première instance n’a pas traité de certains éléments de preuves troublants.
[2] À notre avis, les verdicts étaient raisonnables et bien fondés. Avant de conclure la culpabilité, la juge de première instance a dépouillé les éléments de preuves en examinant surtout les inconsistances pertinentes, soit internes ou externes, pouvant influer sur son appréciation de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage de la plaignante. Elle a noté notamment que le témoignage de la plaignante était assez vague quant à savoir où se retrouvaient certaines pièces de vêtements. Ses motifs démontrent qu’elle était consciente des questions fondamentales en litige et qu’elle les a résolues.
[3] L’appelant allègue de plus que la juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit en permettant au procureur de la couronne de contre-interroger l’appelant concernant l’existence d’un autre dossier portant sur des allégations d’abus contre l’appelant.
[4] Nous ne pouvons donner effet à ce motif d’appel. D’une part, l’avocat de la défense a soulevé en premier des questions concernant l’existence de cet autre dossier. D’autre part, il est évident que la juge de première instance n’a accordé aucune pertinence et n’a aucunement tenu compte de ce dossier en rendant sa décision.
[5] L’appelant prétend finalement qu’il a souffert un préjudice du fait que la médecin consultée par la plaignante n’a pas témoigné. Nous ne donnons pas raison à l’appelant sur ce point. Le fait que la médecin ne s’est pas présentée au tribunal s’explique du fait qu’elle n’a pas été signifiée de façon appropriée et puisque l’avocat de l’appelant a renoncé au besoin de la faire témoigner.
[6] La cour d’appel doit faire preuve d’un grand respect envers les conclusions tirées en première instance quant à la crédibilité des témoins. La juge de première instance est certes dans une situation privilégiée relativement à cette évaluation. En l’espèce, il n’est pas possible pour nous de conclure que les verdicts étaient déraisonnables ayant égard à l’ensemble de la preuve. La juge de première instance a soupesé la crédibilité des témoins et a justifié ses motifs pour lesquels il était nécessaire de faire foi au témoignage de la plaignante plutôt que celui de l’appelant. En l’absence d’une erreur de la part de la juge dans son évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, l’appel doit, à notre avis, être rejeté.
[7] Pour ces motifs, l’appel est donc rejeté.
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« R.A. Blair j.c.a. »
« Paul Rouleau j.c.a. »

