Cour d'appel de l'Ontario
Citation: Denis c. Truemner, 2007 ONCA 640 Date: 2007-09-20 Rôle: C46668
Devant: Weiler, Sharpe et Rouleau J.C.A.
Entre: Jean Carl Denis Avocat, Barrister & Solicitor, CMC (Appelant) et Mary Susan Truemner (Intimée)
Conseillers: Jean Carl Denis, l'appelant Debbie Orth, pour l'intimée
Audience: le 7 septembre 2007
Appel de l'ordonnance de la juge Nancy J. Spies de la cour supérieure de justice datée le 12 janvier 2007.
INSCRIPTION
[1] L'appelant prétend que la juge de motion a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes. Selon nous, la juge de motion n'a commis aucune erreur. Comme notée par la juge de motion, l'appelant était au courant de tous les faits pertinents qui ont déclenché l'écoulement de la période de prescription par le 11 mars 2004 au plus tard. Il a intenté la poursuite le 17 mars 2006, plus de deux ans après cette date. Comme témoigné par l'appelant dans l'affidavit qu'il a déposé en preuve, les renseignements qui lui ont été transmis après le 11 mars 2004 n'adressaient que l'étendu des dommages-intérêts et si ceux-ci pouvaient être mitigés.
[2] L'appelant prétend que l'écoulement de la période de prescription pour la cause d'action pour mensonge préjudiciable a commencé bien après le 17 mars 2004. Subir des dommages-intérêts est un élément essentiel et il maintien qu'il n'a pas subi de dommages-intérêts avant le mois de juin 2004.
[3] Nous rejetons cette thèse. Cette prétention est contraire aux allégations faites par l'appelant dans sa déclaration. Dans la déclaration il réclame des dommages-intérêts pour les heures de temps professionnel qu'il a dû consacrer pour réfuter les fausses allégations faites à son égard. Plusieurs de ces heures ont été passées bien avant le 17 mars 2004. Il a donc souffert des dommages-intérêts avant cette date.
[4] Dans les circonstances, nous donnons raison à la juge de motion. Elle n'a commis aucune erreur et dans les circonstances, il n'y a aucun fondement pour permettre à l'instance d'aller de l'avant.
[5] En ce qui a trait aux dépens, il nous paraît que la juge de motion a commis une erreur d'addition et que l'ordonnance doive être modifiée pour faire la correction nécessaire. Nous ordonnons que les dépens pour la motion soient fixés à 4,100 $ plutôt que 5,000 $.
[6] Les dépens de l'appel sont accordés à l'intimée fixés à 5,500 $ déboursés et la TPS compris.
« K.M. Weiler j.c.a. »
« Robert J. Sharpe j.c.a. »
« Paul S. Rouleau j.c.a. »

